Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2fde633183e2ee179ab
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 787 980 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/10/2022 N° de MINUTE : 22/833 N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCJ4 Jugement (N° 21/00846) rendu le 04 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Valenciennes APPELANTE Sas Eos France venant aux droits de la Societe Consumer Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille et Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Versailles INTIMÉS Madame [J] [M] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] - de nationalité française [Adresse 2] Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Helène Dorchie-Cauchy, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 08 septembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 août 2022 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 6 novembre 1992, le président du tribunal d'instance de Valenciennes a enjoint à M. [R] [M] de payer à la société Finaref la somme en principal de 27 879,80 francs (4 250,25 euros), celle de 274,85 francs (41,87 euros) au titre des frais, outre les intérêts à compter du 6 octobre 1992. Cette ordonnance, portant mention de sa signification à M. [M] par acte du 1er décembre 1992, a été revêtue de la formule exécutoire le 11 janvier 1993. Par acte en date du 15 janvier 1993, la société Finaref a fait signifier à M. [M] l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. La société Finaref a été absorbée par la société Sofinco qui a, le 1er avril 2010, changé de dénomination pour devenir la société CA Consumer Finance. Par acte du 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a cédé à la société Eos Credirec un portefeuille de créances. Par courrier en date du 14 avril 2017, la société CA Consumer Finance a avisé M. [M] que sa créance faisait partie des créances cédées à la société Eos Credirec. Par acte en date du 23 mai 2018, la société Eos Credirec a fait signifier à M. [M] la cession de créance du 31 janvier 2017 ainsi, en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 1992 revêtue de la formule exécutoire qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte en date du 11 février 2021, la société Eos France, anciennement Eos Crédirec a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de M. [M] ouverts dans les livres de la BNP Paribas, pour avoir paiement d'une somme de 6 908,62 euros. La saisie-attribution qui a porté sur divers comptes et notamment sur le compte joint de M. [M] et de son épouse [J] s'est révélé fructueuse à hauteur d'une somme totale de 10 443,41 euros. Cette saisie a été dénoncée aux époux [M] par acte du 17 février 2021. Par acte en date du 16 mars 2021, les époux [M] ont fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la saisie-attribution. Par jugement du 4 janvier 2022, le juge de l'exécution a : - prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2021 par la société Eos France auprès de la BNP Paribas et ordonné la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de M. [R] [M] et de Mme [J] [M] et dénoncée le 17 février 2021; - condamné la société Eos France à verser aux époux [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Eos France aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 janvier 2022, la société Eos France a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de : - dire qu'elle a justifié de sa qualité à agir aux droits du créancier d'origine ; - dire valable la procédure de saisie-attribution pratiquée le 11 février 2021 entre les mains de la BNP Paribas et dénoncée aux époux [M] le 17 février 2021 ; à titre subsidiaire, - cantonner la saisie-attribution à la somme de 5 499,92 euros correspondant au principal de la créance, outre les intérêts non prescrits ; en tout état de cause, - condamner solidairement les époux [M] aux dépens de première instance et d'appel ; - condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 mars 2022, les époux [M] demandent à la cour de, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 503, 504, 680, 700, 1405 et suivants du code de procédure civile, L. 211-1, R. 211-1 et R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, de : Sur l'appel principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; en conséquence, - dire et juger que la société Eos ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir à leur encontre; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux frais du créancier ; - débouter la société Eos de toutes ses demandes ; - condamner la société Eos à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Eos aux dépens de première instance et d'appel ; En tout état de cause, sur l'appel incident, - infirmer le jugement déféré en ce que le premier juge n'a pas retenu que : * la saisie-attribution ne reposait pas sur un titre exécutoire ; * la saisie-attribution reposait sur un titre prescrit ; * la saisie-attribution était nulle faute d'un décompte précis du principal et des frais ; en conséquence, - dire que la saisie-attribution opérée le 17 février 2021 sur leur compte bancaire ne repose pas sur un titre exécutoire ; - dire que la saisie-attribution opérée le 17 février 2021 sur leur compte bancaire est nulle et de nul effet ; - dire que la saisie-attribution opérée le 17 février 2021 sur leur compte bancaire repose sur un titre prescrit. MOTIFS Sur la qualité de créancier de la société Eos France : Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Il incombe à la société Eos France d'apporter la preuve qu'elle a la qualité de cessionnaire de la créance que détenait la société CA Consumer Finance (anciennement Finaref puis Sofinco) à l'encontre de M. [M] en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 1992. Le premier juge a retenu que la société Eos France n'établissait pas qu'elle s'était vu transmettre la créance détenue par la société Finaref en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer de sorte que sa qualité de créancière n'était pas établie, aux motifs que 'le numéro d'identification de la créance cédée à la société Eos France ne figure pas sur l'ordonnance d'injonction de payer et qu'aucun élément ne permet de relier la créance cédée identifiée 0111260152 à la créance constatée par l'injonction de payer rendue le 6 novembre 1992 portant la référence 9202170 qui tient lieu de titre exécutoire à la mesure de saisie-attribution (...)'. Pour démontrer qu'elle est titulaire de la créance résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 1992, la société Eos France se prévaut de : - la requête en injonction de payer au pied de laquelle figure l'ordonnance du 6 novembre 1992, cette requête portant la référence 9202170 et mentionnant une offre de carte Mistral du 1er août 1987 ; - divers actes d'exécution intervenus les 15 janvier 1993, 11 février 1993, 11 mars 2002, 29 mars 2002, 20 mars 2003 et 7 avril 2003 qui mentionnent tous la référence 9202170 avec cette précision que sur le procès-verbal de placards du 7 avril 2003, il a été apposé un tampon portant les mentions 'n°dossier' et 'destruction'' avec une case 'oui' et une case 'non' et que le numéro 0111260152 a été porté de manière manuscrite au regard de la mention relative au n° de dossier tandis qu'une croix manuscrite a été portée au regard de la case 'non' s'agissant de la mention relative à la destruction ; - un relevé de compte au 14 janvier 2002 portant la référence 0111260152 et ayant pour objet le compte Mistral n°17989478265 ; - un courrier de la société Finaref en date du 3 avril 2003 portant la référence 0111260152 et ayant pour objet le compte Mistral n°17989478265 informant M. [M] qu'elle avisait son huissier de son dernier versement ; - un décompte de créance portant la mention : 'certifié sincère et véritable conforme à nos livres Roubaix le 23/07/2014' et visant le dossier 0111260152 relatif au compte de M. [R] [M] 'ouvert le 10/08/1987'; - l'acte de cession de créances du 31 janvier 2017 auquel est annexé une feuille sur laquelle figure la ligne suivante : Id ligne . Lot .Identifiant créance . Nom débiteur . Prénom débiteur . Date de naissance 7069 2 0111260152 [M] [R] [N] [Date naissance 3]/1952 - une 'attestation de cession de créance' du 19 janvier 2022 aux termes de laquelle la société CA Consumer Finance confirme 'les éléments relatifs à la cession de créance référencée 0111260152 de Mme [J] [M] et M. [R] [M] à savoir - ordonnance d'injonction de payer n°3804/92 rendue le 6 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Valenciennes pour un montant en principal de 27 879,80 euros, soit 4 250,25 euros.' Or : - s'agissant du procès-verbal de placards du 7 avril 2003, le numéro de dossier 0111260152 ne figurait pas sur l'acte à l'époque il a été dressé mais y a été porté postérieurement à une époque où la question de la destruction de cet acte s'est posée ; rien ne permet d'établir la date à laquelle ce numéro de dossier a été porté et en particulier si cette date est antérieure à la cession de créance du 31 janvier 2017 ; - s'agissant du courrier du 3 avril 2003 portant la référence 0111260152, alors que la société Finaref y indique à M. [M] qu'elle a avisé l'huissier du dernier versement effectué par ses soins, il y a lieu d'observer que la somme mentionnée au titre des acomptes reçus est pourtant identique sur les actes d'exécution forcée de l'ordonnance du 6 novembre 1992 effectués les 23 mars 2003 et 7 avril 2003, aucun acompte supplémentaire n'ayant été déduit sur le second, ce qui ne permet pas de considérer que la créance résultant de l'ordonnance d'injonction de payer est la créance référencée 0111260152 ; - s'agissant du relevé de compte au 14 janvier 2002 et du décompte de créance du 23 juillet 2014 d'ailleurs non signé de la personne l'ayant 'certifié sincère et véritable', force est de constater que s'ils portent tous deux le numéro 0111260152, ils sont contradictoires avec la requête en injonction de payer et l'ordonnance du 6 novembre 1992 ; en effet : * le contrat Mistral mentionné sur la requête en injonction de payer est en date du 1er août 1987 tandis que le 'compte', sans plus de précision, porté sur le décompte de créance du 23 juillet 2014 est en date du 10 août 1987 ; * il n'y a aucune concordance entre les sommes réclamées sur la requête en injonction de payer du 26 octobre 1992 et l'ordonnance du 6 novembre 1992 d'une part et celles portées sur les documents des 14 janvier 2002 et 23 juillet 2014 d'autre part, à savoir que la requête porte sur une somme de 32 069,40 francs (4 888,88 euros) au titre des mensualités impayées et l'ordonnance, qui ne l'accueille pas complètement, sur une somme de 27 879,80 francs en principal (4 250,25 euros) tandis que les documents des 14 janvier 2002 et 23 juillet 2014 mentionnent un principal au titre du capital restant dû et des agios échus impayés de 36 711,88 francs ( 5 596,69 euros) qui ne correspond ni à la somme réclamée par le créancier aux termes de la requête ni à celle accordée par l'ordonnance d'injonction de payer; de la même façon il n'est réclamé aucune indemnité légale dans la requête en injonction de payer tandis que la créance mentionnée sur les documents des 14 janvier 2002 et 23 juillet 2014 mentionnent des indemnités pour 2 334,75 francs (355,93 euros) ; enfin des frais sont réclamés pour 274,65 francs (41,87 euros) aux termes de la requête et accordés pour cette somme dans l'ordonnance alors que les frais figurant dans les documents des 14 janvier 2002 et 23 juillet 2014 sont mentionnés pour 1 639,70 francs (249,97 euros); ainsi, là encore, il n'est aucunement établi que la créance référencée 0111260152 mentionnée dans les documents des 14 janvier 2002 et 23 juillet 2014 soit la créance référencée 9202170 découlant de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 1992. Ainsi, au vu des actes d'exécution, décomptes et courriers antérieurs à la cession du créance du 31 janvier 2017, il n'est pas démontré que la créance fixée par l'ordonnance du 6 novembre 1992 soit celle mentionnée sur la feuille annexée à l'acte de cession sous la référence 0111260152, à supposer même que cette feuille soit une annexe de l'acte de cession. Enfin, aucun crédit ne saurait être accordé à l'attestation du 19 janvier 2022, visiblement établie par la société CA Consumer Finance sans vérification sérieuse, puisqu'elle vise une créance 'référencée 0111260152 de Mme [J] [M] et M. [R] [M]' qu'elle rattache à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 novembre 1992 alors que l'ordonnance d'injonction ne porte condamnation que du seul [R] [M]. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'à défaut pour la société Eos France de démontrer qu'elle s'était vu céder la créance détenue par la société Finaref en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer, sa qualité de créancière n'était pas établie et qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution litigieuse, l'examen des autres demandes tendant à l'annulation ou à la mainlevée de la saisie-attribution étant en conséquence inutile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante devant la cour, la société Eos France sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en revanche de la condamner à régler aux époux [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne la société Eos France à verser à M. [R] [M] et Mme [J] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Eos France aux dépens d'appel. LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc2fde633183e2ee179ab
Données disponibles
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