Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2fee633183e2ee179ad
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 042 483 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/10/2022 N° de MINUTE : 22/826 N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCOV Jugement rendu le 10 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Lille APPELANT Monsieur [K] [J] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Ludivine Denys, avocat au barreau de Lille (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/002498 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉES Madame [S] [D] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 8] Scp Séverine Van Den Bos - Romain Mixte - Heddi Abbad - Marie Herbette - Gauthier Becue [Adresse 3] [Localité 9] Représentés par Me Marion Lemerle, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 08 septembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 août 2022 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a : - prononcé la nullité du contrat de rénovation totale de l'installation électrique liant Mme [S] [D] [N] à M. [K] [J] ; - condamné M. [J] à payer à Mme [D] [N] les sommes suivantes : * 250 euros au titre du coût de la remise en état des lieux ; * 6 674,83 euros en remboursement des montants d'acomptes payés ; * 3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période courant de septembre 2018 au 31 mars 2019 ; - débouté Mme [D] [N] du surplus de ses demandes ; - débouté M. [J] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné M. [J] à payer à Mme [D] [N] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, par elle exposés ; - condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties. Cette décision a été signifiée à M. [J] le 17 juin 2020. Selon procès-verbal dressé le 28 mai 2021, Mme [D] [N] a, en vertu du jugement du 20 mai 2020, fait pratiquer par la SCP Séverine Van Den Bos - Romain Mixte - Heddi Abbad - Marie Herbette - Gauthier Becue, huissiers de justice, une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [J] dans les livres de la Banque Postale, et ce, afin d'obtenir le paiement de la somme de 9 509,11 euros. La mesure d'exécution, fructueuse à hauteur de 9 455,40 euros, a été dénoncée à M. [J] par acte du 31 mai 2021. Par actes en date des 30 juin et 8 juillet 2021, M. [J] a fait assigner Mme [D] [N] et la SCP Séverine Van Den Bos - Romain Mixte - Heddi Abbad - Marie Herbette - Gauthier Becue, huissiers de justice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution. Par jugement du 10 janvier 2022, le juge de l'exécution a : - débouté la SCP Séverine Van Den Bos - Romain Mixte - Heddi Abbad - Marie Herbette - Gauthier Becue de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la contestation de la saisie-attribution ; - débouté M. [J] de ses demandes tendant à voir déclarer nulles la saisie-attribution et la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2021 ; - débouté M. [J] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2021 par Mme [D] [N] entre les mains de la Banque Postale ; - condamné M. [J] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [D] [N] et la somme de 1 000 euros à la SCP Séverine Van Den Bos - Romain Mixte - Heddi Abbad - Marie Herbette - Gauthier Becue au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 janvier 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à voir déclarer nulles la saisie-attribution et la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2021 ; l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2021 ; l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme [D] [N] et la somme de 1 000 euros à la SCP Séverine Van Den Bos - Romain Mixte - Heddi Abbad - Marie Herbette - Gauthier Becue au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2022, il demande à la cour, sur le fondement des articles 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, 648 et suivants du code de procédure civile, L. 112-2 et suivants, L. 162-2 et suivants, R. 212-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire , d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de : In limine litis, - déclarer la saisie-attribution nulle et caduque ; Sur le fond, - déclarer la saisie-attribution abusive et dommageable ; En conséquence et en tout état de cause, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 28 mai 2021 pour un montant de 9 455,40 euros ; - condamner solidairement Mme [D] [N] et la SCP Van Den Bos - Mixte - Abbad - Herbette - Becue à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; - dire que la SCP Van Den Bos - Mixte - Abbad - Herbette - Becue conservera la charge des dépens des actes déclarés nuls, caduques ou abusifs ; - condamner Mme [D] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCP Van Den Bos - Mixte - Abbad - Herbette - Becue au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Mme [D] [N] et la SCP Van Den Bos - Mixte - Abbad - Herbette - Becue aux dépens de l'instance ; - débouter Mme [D] [N] et la SCP Van Den Bos - Mixte - Abbad - Herbette - Becue de toutes leurs demandes. Les conclusions des intimées du 2 juin 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance de la présidente de chambre en date du 7 juillet 2022. MOTIFS Les intimées dont les conclusions ont été déclarées irrecevables sont réputées ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué. Sur la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et la caducité de la saisie-attribution : Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (...) 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date est lieu de naissance. (...) 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : (...) 1° une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par la voie électronique ; (...) En application de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure de sorte que le régime de la nullité pour vice de forme des actes de procédure s'applique à l'acte de dénonciation de la saisie-attribution. Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité. M. [J] reproche à l'acte de dénonciation du 31 mai 2021 de ne pas mentionner sa profession et sa nationalité. Il soutient par ailleurs que le procès-verbal de saisie-attribution n'était pas joint à l'acte de dénonciation. Or, sur le premier point, ce sont les profession et nationalité du requérant qui, aux termes de l'article 648 devaient figurer sur l'acte litigieux. Or, M. [J] n'est pas le requérant mais le destinataire de l'acte de sorte que seuls ses nom et domicile devaient figurer sur l'acte, ce qui est le cas. Aucune irrégularité n'a donc été commise. Sur le second point, l'acte de dénonciation mentionne que l'huissier 'dénonce et remet copie' à M. [J] 'd'un procès-verbal de saisie-attribution dématérialisé dressé par acte de (son) ministère le 28 mai 2021 entre les mains de la Banque Postale'. Or, ces mentions dans l'acte de signification des diligences accomplies par l'huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux et une telle procédure n'a pas été engagée par M. [J] de sorte qu'il convient de considérer que le procès-verbal de saisie-attribution a été remis. Dans ces conditions, l'acte de dénonciation du 31 mai 2021 ne peut être annulé et, partant la caducité de la saisie-attribution ne peut être prononcée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir annuler la dénonciation de la saisie-attribution, étant précisé que le premier juge a omis de statuer sur la demande tendant à voir déclarer la saisie-attribution caduque. Sur le caractère saisissable des sommes appréhendées : Selon l'article L. 211-1 tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi, si ce n'est pour le paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 112-2 du même code précise que pour l'application du 5° de l'article L. 122-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : (...) 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. L'article L. 112-4 du même code dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. M. [J] fait valoir que la saisie-attribution a été pratiquée sur des biens insaisissables, les sommes saisies étant des sommes affectées à son activité d'auto-entrepreneur, s'agissant d'acomptes dédiés au règlement de matières premières et de matériaux utiles à la réalisation de chantiers. Il ajoute que son fils, [P] [J], est employé en qualité d'apprenti dans l'entreprise, que ses salaires lui sont réglés par virements effectués à partir du compte saisi et que 'saisir ce qui permet de rémunérer un salarié dont la mission est nécessaire au travail, c'est saisir un bien insaisissable'. Il affirme de manière plus générale que le compte objet de la saisie-attribution est un compte professionnel. Or, les créances résultant de la facturation d'acomptes par M. [J] à ses clients dans le cadre de son activité d'électricien n'entrent pas dans la catégorie des biens mobiliers nécessaires au travail du saisi mentionnés à l'article L. 112-2 5° et décrits plus précisément par l'article R. 112-2 16° comme les instruments de travail nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, ces dispositions ne visant manifestement pas les créances. De même, les sommes se trouvant sur le compte ne sauraient être qualifiées d'instruments de travail et en conséquence être considérées comme insaisissables au motif qu'elles seraient notamment utilisées pour le règlement du salaire de l'apprenti de M. [J]. Enfin, si M. [J], fait allusion de manière implicite au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prévu aux articles L. 526-6 et suivants du code de commerce, force est constater qu'il n'est aucunement établi qu'il ait procédé à cette affectation et qu'en tout état de cause, ces dispositions n'interdiraient pas à Mme [D] [N] dont la créance est née à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle de M. [J], de saisir le compte professionnel de ce dernier. Les sommes se trouvant sur le compte ayant fait l'objet de la saisie-attribution sont donc saisissables. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution au motif de l'insaisissabilité des sommes se trouvant sur le compte. Sur le solde bancaire insaisissable : Selon l'article L. 162-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est relatif au revenu de solidarité active. M. [J] fait valoir qu'il n'a été laissé à sa disposition qu'une somme de 563,88 euros, inférieure au minimum exigé qui était de 565,34 euros. Or, il résulte de la lettre que la Banque Postale a adressée à M. [J] le 28 mai 2021 que c'est bien une somme de 565,34 euros qui a été laissée à la disposition de ce dernier (à savoir la totalité du solde du livret A pour 1,46 euros, la totalité du compte CCP [XXXXXXXXXX01] pour 489,63 euros et le solde soit 74,25 euros pris sur le compte [XXXXXXXXXX05], la somme bloquée soit 9 455,40 euros correspondant au solde de ce dernier compte). Aucune irrégularité tenant à la violation des dispositions sur le solde bancaire insaisissable ne peut donc être invoquée par M. [J] et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pour ce motif. Sur l'abus de saisie et 'l'exécution dommageable de la saisie' : Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. M. [J] soutient que la saisie-attribution 'a été prise dans des circonstances telles que le caractère forcé n'était pas nécessaire à la bonne exécution de l'arrêt (sic) rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 mai 2020'. Il précise qu'en effet un accord avait été mis en place avec la SCP Van Den Bos - Mixte - Abbad - Herbette - Becue et dès lors de Mme [D], et qu'il a respecté cet accord. Il résulte des pièces produites que si un accord avait été trouvé entre les parties aux termes duquel M. [J] s'était engagé à régler à la SCP Van Den Bos - Mixte - Abbad - Herbette - Becue, huissiers de justice à laquelle Mme [D] avait confié le recouvrement de sa créance résultant du jugement du 20 mai 2020 assorti de l'exécution provisoire, la somme de 400 euros par mois, accord qui avait conduit Mme [D] [N] à se désister de la demande de radiation qu'elle avait formée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance pendante devant la cour à la suite de l'appel relevé par M. [J] à l'encontre du jugement précité et si M. [J] a respecté cet accord jusqu'en avril 2021, il en a toutefois, moins de deux mois après que le conseiller de la mise en état ait constaté le désistement de Mme [D] [N] par ordonnance du 16 mars 2021, modifié unilatéralement les termes par courriel du 11 mai 2021 en avisant l'huissier de ce qu'il ne verserait plus désormais que 100 euros par mois au lieu des 400 euros convenus. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme [D] [N] et à son huissier d'avoir repris les poursuites en pratiquant le 28 mai 2020 la saisie-attribution litigieuse, laquelle n'était ni abusive, ni inutile alors que M. [J] restait devoir à Mme [D] [N] en vertu du jugement du 20 mai 2020, après imputation des acomptes réglés jusqu'au 11 mai 2021 pour un montant total de 3 700 euros directement sur le principal de la créance soit 10 424,83 euros (6674,83 + 250 + 3500), une somme en principal de 6 724,83 euros, outre l'indemnité de 1 800 euros accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts et les frais. La mainlevée de la saisie-attribution ne saurait donc être ordonnée pour abus de saisie et le jugement qui a rejeté la demande de mainlevée sera donc confirmé, étant précisé que si dans la partie de ses conclusions relative au 'non-respect des biens et de la part insaisissables', M. [J] faisait valoir que 'le montant saisi est sérieusement contestable dans la mesure où il a continué de s'exécuter volontairement en respectant l'échéancier qui avait été mis en place avec la SCP Van Den Bos - Mixte - Abbad - Herbette - Becue et dès lors de Mme [D]', il ne forme aucune demande de cantonnement de la saisie-attribution. La saisie-attribution n'étant ni abusive, ni inutile, M. [J] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire, le juge de l'exécution ayant omis de statuer sur cette demande dans le dispositif du jugement déféré. Selon l'article L. 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée. Selon l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. L'article 650 du code de procédure civile dispose que les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute. La mesure d'exécution litigieuse n'étant ni nulle, ni caduque, ni inutile, ni abusive, il n'y a pas lieu de mettre les frais d'acte à la charge de la SCP Van Den Bos - Mixte - Abbad - Herbette - Becue, le juge de l'exécution ayant omis de statuer sur cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens de la présente conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, à condamner M. [J] aux dépens d'appel et à le débouter de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de M. [K] [J] tendant à voir déclarer la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2021 et dénoncée le 31 mai 2021 caduque ; Déboute M. [K] [J] de sa demande en dommages et intérêts ; Déboute M. [K] [J] de sa demande tendant à voir la SCP Van Den Bos - Mixte - Abbad - Herbette - Becue supporter la charge des actes d'exécution forcée ; Déboute M. [K] [J] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 112-2 du code des procédures civiles darticle L. 213-6 alinéa 4 du code de larticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L. 111-7 du code des procédures civiles darticle 650 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc2fee633183e2ee179ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel