Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2ffe633183e2ee179af
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 943 558 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/10/2022 N° de MINUTE :22/834 N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCPO Jugement (N° 20/00826) rendu le 07 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Boulogne-sur-Mer APPELANTE Sas Eos France (anciennement dénommée Eos Credirec et venant aux droits de la Société Finaref) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Claire Bouscatel, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Madame [Y] [W] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] - de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/002806 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 08 septembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2022 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 21 novembre 2003, le juge d'instance de Calais a enjoint à Mme [Y] [W] de payer à la société Finaref les sommes de 4 502,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de l'ordonnance et de 360,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision. Cette ordonnance, signifiée à Mme [W] par acte du 2 décembre 2003, a été revêtue de la formule exécutoire le 8 janvier 2004. Par acte en date du 22 mars 2004, la société Finaref a fait signifier à Mme [W] l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire ainsi qu'un commandement de payer. Par acte du 28 juillet 2017, la société CA Consumer Finance a cédé à la société Eos Credirec un portefeuille de créances. Par acte en date du 6 février 2020, la société Eos France (anciennement dénommée Eos Credirec) a fait signifier à Mme [W] la cession de sa créance, ainsi, en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2003 revêtue de la formule exécutoire qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 9 435,58 euros. Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de proximité a déclaré l'opposition formée par Mme [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable. Entre temps, par acte du 27 février 2020, Mme [W] avait fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester le commandement aux fins de saisie-vente du 6 février 2020. Par jugement du 7 janvier 2022, le juge de l'exécution a : - prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 6 février 2020 ; - rejeté la demande indemnitaire de Mme [W] ; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Eos France aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 janvier 2022, la société Eos France a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mai 2022, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 220, 1324, 1345-1, 2240, 2444 du code civil, L. 221-1 et R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire, de l'infirmer en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer du 6 février 2020 et statuant à nouveau de : - déclarer qu'elle est recevable à agir à l'encontre de Mme [W] en ce qu'elle justifie de sa qualité à agir ; - prononcer la validité du commandement payer aux fins de saisie-vente du 6 février 2020 ; - débouter Mme [W] de toutes ses demandes ; - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2022, Mme [W] épouse [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 119, 122, 378 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 6 février 2020 et a condamné la société Eos France aux dépens ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a rejeté sa demande indemnitaire et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - débouter la société Eos France de toutes ses demandes ; - condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts dérivant de l'abus de saisie ; - condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tel que modifié par la loi du 22 décembre 2021, l'avocat renonçant en ce cas expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; A titre subsidiaire, - dire et juger prescrits les intérêts de la créance ; - lui octroyer les plus larges délais de paiement ; - constater qu'elle offre de verser la somme de 50 euros par mois. MOTIFS Sur la qualité de créancier de la société Eos France : Selon l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Il incombe à l'organisme qui se prévaut d'une cession de créance à son profit d'en apporter la preuve. Après avoir relevé que la société Eos France produisait l'acte de cession de créances du 28 juillet 2017, le premier juge a néanmoins retenu que la société Eos France ne justifiait pas être créancière de Mme [W] aux motifs suivants : '... le juge de l'exécution relève que rien ne permet d'établir que les mentions portées sur la feuille volante versée par la défenderesse proviennent de la liste de créances prévue par la convention de cession du 28 juillet 2017, étant précisé que le créancier n'est pas démuni sur le plan probatoire et qu'il existe différents moyens d'établir la preuve de la cession dans une telle situation (constat d'huissier établissant la présence de la créance au sein de l'annexe, attestation du cédant, production de la page d'annexe complète contenant la créance concernée ainsi que la première et dernière page de l'annexe faisant mention de la convention de cession, etc. ).' La société Eos France fait valoir qu'elle produit devant la cour une attestation du cédant qui permet de démontrer, en plus de l'extrait d'annexe également produit, que la créance détenue sur Mme [W] fondée sur le contrat de crédit du 2 décembre 1996 et l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2003 lui a bien été cédée. Mme [W] soutient que si la société Eos France verse aux débats devant la cour une attestation de la société CA Consumer Finance qui serait une attestation du cédant, l'ordonnance d'injonction de payer mentionne en qualité de créancier la société Finaref et qu'il n'est pas expliqué dans l'acte de cession en quoi la société CA Consumer Finance serait titulaire de la créance de la société Finaref. La société Eos France verse aux débats : - le contrat d'ouverture de crédit consenti à Mme [Y] [W] née le [Date naissance 1] 1977, le 2 décembre 1996 portant le numéro de client 189781350 . - la requête en injonction de payer portant le numéro de contrat 00189781350 et la référence 0304100129 suivie de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2003 ; - l'acte de cession de créances du 28 juillet 2017 aux termes duquel la société CA Consumer Finance a cédé à la société Eos Crédirec un lot de 15 322 créances identifiées dans un fichier gravé sur un CD-Rom ; - une feuille qui mentionne : 'ID-DOS Nom CACF Prénom CACF Date de naissance CACF Etat 0304100129 [W] [Y] [Date naissance 1]1977 Reçu ' - un courrier de la société CA Consumer Finance en date du 26 janvier 2022 par lequel cette dernière atteste avoir cédé à la société Eos Credirec aux termes du contrat de cession de créances du 28 juillet 2017 la créance référencée 0304100129 de Mme [Y] [W] résultant du contrat de crédit renouvelable n°189781350, souscrit le 2 décembre 1996 auprès de la société Finaref et de l'ordonnance d'injonction de payer n°2003/1484 rendue le 21 novembre 2003 par le tribunal d'instance de Calais ; - les justificatifs de ce que la société Finaref a été absorbée par la société Sofinco devenue CA Consumer Finance, à savoir la déclaration de conformité de la fusion-absorption de Finaref par Sofinco, nouvellement nommée CA Consumer Finance du 6 avril 2010, un extrait des procès-verbaux du 1er avril 2010 par lesquels les assemblées générales des actionnaires des sociétés Sofinco et Finaref ont approuvé la fusion des deux sociétés, la société Finaref se trouvant dissoute sans liquidation, la publication afférente au BODACC du 16 mai 2010. Il résulte de l'ensemble de ces pièces et notamment du feuillet suivant l'acte de cession de créances, corroboré par l'attestation de la société CA Consumer Finance du 26 janvier 2022, que la créance à l'égard de Mme [W] découlant du contrat d'ouverture de crédit n° 189781350 et ayant pour référence 0304100129, constatée par l'ordonnance d'injonction du 21 novembre 2003 a bien été cédée par la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, laquelle a absorbé la société Finaref créancier initial de Mme [W], à la société Eos Credirec immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217 dont la dénomination est devenue par la suite Eos France, ainsi qu'il résulte de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés versé aux débats. La société Eos France rapporte donc bien la preuve de sa qualité de créancier muni d'un titre exécutoire, à savoir l'ordonnance d'injonction du 21 novembre 2003 revêtue de la formule exécutoire, à la date de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 6 février 2020. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 6 février 2020 et de rejeter la demande de Mme [W] tendant à voir prononcer la nullité du commandement. Sur l'opposabilité de la cession de créance : La société Eos France fait valoir que par courrier du 22 octobre 2019, à sa demande, l'étude d'huissier Sinequae a informé Mme [W] du changement d'identité de son créancier et l'a mise en demeure de payer la somme de 9 124,10 euros et que le 6 février 2020, Mme [W] s'est également vu signifier la cession de sa créance et le changement de créancier de sorte que la cession de créance lui est opposable. Mme [W] fait valoir que la signification de cession de créance avec commandement du 6 février 2020 ne comporte pas ladite cession de créance. Selon l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Pour que la cession soit opposable au débiteur, il n'est pas exigé que l'acte de notification comporte la copie intégrale de l'acte de cession, ni même qu'il le reproduise par extrait ; il suffit qu'il contienne les mentions nécessaires à l'information du débiteur cédé. En l'espèce, s'il n'est pas établi que le courrier du 22 octobre 2019 qui ne mentionne en outre aucune cession de créance, l'huissier se bornant à indiquer à Mme [W] qu'il a été chargé par la société Eos France (ex-Credirec Finance) du recouvrement judiciaire de sa dette en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du juge d'instance de Calais du 21 novembre 2003 revêtue de la formule exécutoire le 8 janvier 2004 et signifiée le 22 mars 2004, ait été, sinon reçu, au moins adressé à Mme [W], la signification de cession de créance du 6 février 2020 comporte en revanche tous les éléments permettant une information exacte de la débitrice cédée puisqu'elle mentionne l'acte du 28 juillet 2017 par lequel la société Consumer Finance a cédé à la société Eos France la créance d'un montant de 4 502,88 euros portant la référence 0340100129 ainsi que tous ses accessoires dont un titre exécutoire constatant judiciairement cette créance et se réfère par ailleurs à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge d'instance de Calais le 21 novembre 2003, revêtue de la formule exécutoire le 8 janvier 2004 et signifiée le 22 mars 2004. Ainsi, la signification du 6 février 2020 contenant tous les mentions nécessaires à l'information de Mme [W] sur la cession de sa créance par la société CA Consumer Finance à la société Eos Crédirec, devenue Eos France, cette cession de créance est opposable à la débitrice. Sur la prescription des intérêts : Même si Mme [W] ne soulève que la prescription biennale des intérêts de sorte qu'il est inutile de suivre la société Eos France dans le détail de son argumentation sur la prescription décennale du titre exécutoire, la cour relève que la prescription décennale du titre exécutoire n'est en tout état de cause pas acquise en raison des nombreux paiements partiels effectués par la débitrice entre le 1er mai 2009 et le 1er avril 2015, qui, impliquant une reconnaissance de la dette, ont interrompu la prescription. S'agissant de la prescription des intérêts, Mme [W] affirme qu'elle est biennale tandis que la société Eos France soutient qu'il s'agit d'une prescription quinquennale et qu'il en a été tenu compte puisque le décompte de l'huissier contenu dans le commandement du 6 février 2020 déduit du montant de la créance une somme de 5 884,79 euros au titre des intérêts prescrits. La société Eos France produit par ailleurs un décompte en date du 31 août 2022 dont il résulte que les intérêts prescrits (pour 5 986,98 euros aux termes de ce décompte) se rapportent à la période antérieure au 4 octobre 2014. Si antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription des intérêts était en vertu de l'article 2277 du code civil de cinq ans, en application de l'article L. 137-2 créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu L. 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale. Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l'article 26-II de cette loi précisent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Pour que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompe le délai de prescription, il faut que cette reconnaissance soit dépourvue d'équivoque. Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes par le débiteur. Selon l'article 2244 du même code, le délai de prescription est également interrompu par un acte d'exécution forcée. En l'espèce, alors qu'il est constant que le contrat de prêt consenti à Mme [W] par la société Finaref relevait du code de la consommation, la prescription quinquennale des intérêts en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est donc devenu biennale à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi. . Aucune prescription des intérêts n'était acquise au 19 juin 2008, un commandement aux fins de saisie-vente du 22 mars 2004 suivi d'un procès-verbal de saisie-vente du 7 juin 2004 ayant interrompu la prescription quinquennale des intérêts en cours depuis le 2 décembre 2003. Par la suite, la prescription a été à nouveau interrompue par les nombreux versements effectués par Mme [W] entre le 1er mai 2009 et le 1er avril 2015 pour 2 830 euros au total, ces versements s'étant imputés sur les intérêts échus sans jamais avoir atteint un montant suffisant pour diminuer le principal de la créance. Aucun acte interruptif n'est en revanche intervenu entre le 1er avril 2015 et le 6 février 2020, de sorte que la prescription est acquise pour tous les intérêts antérieurs au 6 février 2018 non réglés par les acomptes versés pour 2 830 euros. Les intérêts restent dus pour la période du 6 février 2018 au 3 février 2020, date d'arrêté de compte mentionnée dans le commandement du 6 février 2020, pour une somme de 1 597,74 euros soit : - 1 555,53 euros sur la somme de 4 502,88 euros au taux contractuel de 17,32 % ; - 42,21 euros sur la somme de 360,23 euros au taux légal majoré de 5 points. Le commandement du 6 février 2020 doit donc être validé à hauteur de 6 753,66 euros soit : - principal 4 502, 88 euros - indemnité légale 360,23 euros - intérêts 1 597,74 euros - frais et débours 292,81 euros (82,43 + 2,24 + 92,66 + 115,48) Sur la demande de délais de paiement : En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [W] est mariée depuis le [Date mariage 3] 2014 avec M. [C] [R]. Le couple a quatre enfants à charge âgés de 19 ans à 2 ans et perçoit diverses prestations de la caisse d'allocations familiales pour un montant d'environ 1 150 euros par mois. M. [R] a perçu en 2020 un revenu mensuel moyen de 1 865,08 euros. En l'état de cette situation, la proposition de Mme [W] de règlement échelonné de sa dette à hauteur de 50 euros ne peut être accueillie, rien ne permettant d'établir qu'à l'issue du délai de deux ans qui serait octroyé, la situation de cette dernière aura évolué de manière à lui permettre de s'acquitter du solde de la somme due qui s'élèverait à plus de 5 500 euros, sans même tenir compte des intérêts continuant à courir. Mme [W] indique d'ailleurs elle-même que 'le dépôt d'un dossier de surendettement est en cours'. Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement. Sur l'abus de saisie : Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Mme [W] fait valoir que le créancier a attendu 17 ans avant de diligenter une procédure de recouvrement, pour une somme dérisoire au regard de ses encours et qu'une telle procédure est abusive. La société Eos France réplique que les pièces produites montrent qu'il est inexact de prétendre qu'elle n'a pas tenté de recouvrer sa créance pendant 17 ans alors qu'elle a régulièrement adressé des courriers de relance par le biais de l'huissier et que Mme [W] a effectué des versements réguliers pendant près de six ans. A supposer même que la société Eos ait commis une faute, force est de constater que Mme [W] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue, alors que l'inaction du créancier se trouve d'ores et déjà sanctionnée par la prescription d'une partie substantielle des intérêts. Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires : Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à le confirmer en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Mme [W] qui succombe sur l'essentiel de ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser à la charge de la société Eos France les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 février 2020 et a condamné la société Eos France aux dépens ; Statuant à nouveau, Dit que la société Eos France a qualité à agir en recouvrement de la créance résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2003 ; Rejette la demande de Mme [Y] [W] tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 février 2020 ; Cantonne le montant du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 février 2020 à la somme de 6 753,66 euros ; Déboute Mme [Y] [W] épouse [R] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Mme [Y] [W] épouse [R] aux dépens de première instance ; Confirme le jugement déféré sur le surplus ; Y ajoutant, Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne Mme [Y] [W] épouse [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 137-2 créé par la loi narticle 1324 du code civilarticle 2277 du code civil de cinq ansarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 2240 du code civil dispose que la reconnaiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc2ffe633183e2ee179af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel