Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc301e633183e2ee179b5
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 712 002 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/10/2022 **** N° de MINUTE : 22/829 N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDAU Jugement (N° 21/00540) rendu le 25 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Saint Omer APPELANT Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Madame [T] [A] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 2] Représentée par Me Yann Osseyran, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 08 septembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2022 **** EXPOSE DU LITIGE Le 20 avril 2021, Maître [C] [Z], huissier de justice associé à [Localité 6] a dressé un titre exécutoire à la suite du certificat de non-paiement établi le 23 mars 2021 et signifié à Mme [G] [A] épouse [N] le 30 mars suivant, relatif au chèque de 25 000 euros émis le 23 octobre 2020 par Mme [N] au profit de M. [M] [U], et présenté en vain au paiement le 29 octobre 2020. Ce titre exécutoire a été signifié à Mme [N] le 23 avril 2021. Selon procès-verbal dressé le 5 mai 2021, M. [U] a, sur le fondement de ce titre exécutoire, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [T] [N] dans les livres de la caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, et ce, afin d'obtenir le paiement d'une somme totale de 27 120,02 euros. La mesure d'exécution a été dénoncée à Mme [N] par acte du 7 mai 2021. Par acte d'huissier en date du 4 juin 2021, Mme [N] a fait assigner M. [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de contester cette saisie-attribution. Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2022, le juge de l'exécution a : - annulé la saisie-attribution pratiquée par M. [M] [U] à l'encontre de Mme [T] [A] épouse [N] entre les mains de la caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, suivant procès-verbal du 5 mai 2021 et ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution ; - débouté Mme [T] [A] épouse [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral ; - débouté M. [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [M] [U] aux dépens ; - condamné M. [M] [U] à payer à Mme [T] [A] épouse [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 février 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - a annulé la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Mme [T] [A] épouse [N] entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, suivant procès-verbal du 5 mai 2021 et ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution ; - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - l'a condamné aux dépens ; - l'a condamné à payer à Mme [T] [A] épouse [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 août 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et en conséquence de : - débouter Madame [T] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - reconventionnellement, la condamner à lui payer les sommes de : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * 2 000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Il expose que : - il a avancé à Mme [N] une somme de 25 000 euros afin de régler les frais de scolarité à l'EDHEC du fils de cette dernière [L] [O], somme qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette du 15 octobre 2020 et qui lui a été remboursée par Mme [N] par virement effectué par Maître [I], notaire, le 10 décembre 2020 ; - il a par ailleurs été victime de détournements commis par [L] [O] et Mme [N] qui s'était engagée à le rembourser pour éviter le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de son fils, a émis à son profit un chèque de garantie correspondant au montant des sommes détournées qu'il a tenté d'encaisser n'ayant pas été réglé puis confié à un huissier pour établissement d'un titre exécutoire ; - contrairement à ce que soutient Mme [N], le chèque n'avait pas été établi en garantie du remboursement des frais de scolarité et ne fait donc pas doublon avec le virement effectué. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2022, Mme [T] [A], intimée, demande à la cour de : - débouter M. [U] de ses demandes. - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2021 auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France et dénoncée le 7 mai 2021 et a débouté Monsieur [U] de ses demandes. - subsidiairement, en ordonner la main levée ; - infirmer pour le surplus la décision entreprise et l'accueillir en son appel incident ; - condamner M. [U] à lui verser les sommes suivantes : * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * 1 000 euros au titre du préjudice moral ; * 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; * 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M. [U] aux entiers frais et dépens. Elle soutient que : - M. [U] qui avait avancé à son fils la somme de 25 000 euros pour régler des frais de scolarité avait exigé qu'elle établisse une reconnaissance de dette et un chèque de caution de même montant en attendant d'être remboursé ; - la somme de 25 000 euros a été remboursée à M. [U] par virement du 10 décembre 2020 effectué par son notaire, après qu'elle ait vendu un garage et elle a réclamé la restitution du chèque ; - elle est totalement étrangère aux relations entre M. [U] et son fils s'agissant des voyages que le second aurait pu vendre au premier. MOTIFS Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Selon l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Enfin, l'interdiction qui est faite au juge de l'exécution aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution de remettre en cause le titre exécutoire repose sur le nécessaire respect de la chose jugée mais aucune règle équivalente n'existe en ce qui concerne les autres titres exécutoires. Il en résulte qu'en l'espèce, Mme [N] peut soutenir devant le juge de l'exécution à l'occasion de l'exécution forcée du titre exécutoire dressé par Maître [Z], huissier de justice, le 21 avril 2021 que sa dette à l'origine du titre exécutoire émis était éteinte. Les parties s'accordent sur le fait que M. [M] [U] a réglé une partie des frais de scolarité d'[H] [O], petite-fille de Mme [N]. Il résulte de l'attestation du 28 octobre 2020 établie par le service de comptabilité des étudiants du Groupe EDHEC que ce paiement d'un montant de 25 000 euros a été effectué par virement du 2 octobre 2020. Les parties s'accordent également sur le fait que ce règlement a entraîné la signature par Mme [N] d'une reconnaissance de dette en date du 15 octobre 2020 ainsi libellée : 'Je soussignée certifie avoir emprunté 25 000 euros (vingt cinq mille euros) à M. [M] [U]'. En revanche, elles s'opposent sur le point de savoir si le chèque établi par Mme [N] au bénéfice de M. [U] pour un montant de 25 000 euros et daté du 23 octobre 2020 d'une autre main que celle de Mme [N] : - a été remis par celle-ci à M. [U] en garantie du remboursement de la somme de 25 000 euros réglée par ce dernier au titre des frais de scolarité, comme Mme [N] l'affirme de sorte que, compte tenu du virement effectué le 10 décembre 2020 par le notaire de cette dernière pour 25 000 euros, ce chèque n'avait plus de cause ; - ou bien a été remis à M. [U] pour régler une dette de son fils [L] [O] et éviter ainsi que M. [U] ne dépose plainte contre M. [O], comme le soutient M. [U], étant précisé qu'il est établi par les pièces produites par l'appelant qu'il a été effectivement berné par M. [L] [O] auquel il avait remis durant l'été 2020 une somme d'argent aux fins de bénéficier de voyages à prix réduit qu'il n'a pas obtenus, des échanges de courriels et sms entre Messieurs [U] et [O] à compter d'octobre 2020 portant sur le remboursement de cette somme par le second au premier. Il est versé aux débats par les parties divers échanges de sms dont il ressort que : - le 10 décembre 2020, jour même du virement de 25 000 euros au profit de M. [U], au message de Mme [N] lui indiquant que, compte tenu du virement effectué, elle le remerciait de lui déposer le chèque 'correspondant', M. [U] répondait être sur [Localité 7], et qu'ayant prévu de voir [L] ([O]) à son retour, il lui remettrait le chèque, puis au message de protestation de Mme [N] indiquant 'ce chèque m'appartient, je vous ai remboursé et je vous remercie de me le rendre à moi', M. [U] se bornait à répondre qu'il était sur [Localité 7] et la recontacterait à son retour (première page de la pièce 7 de Mme [N]) ; - le même jour, M. [U] écrivait à [L] [O] rencontrer un 'problème avec (sa) maman' et à la question de ce dernier portant sur le point de savoir si le notaire ne lui avait pas fait son virement, il répondait 'si' puis 'juste que je lui rendrai le chèque après t'avoir vu' (seconde page de la pièce 7 de Mme [N] et pièce 26 de M. [U]). Il en ressort clairement qu'il avait été convenu entre Mme [N] et M. [U] que la remise du chèque de 25 000 euros était, comme la reconnaissance du 15 octobre 2020, liée aux frais de scolarité avancés par M. [U] dont elle était destinée à garantir le remboursement et que c'est M. [U] qui, après avoir reçu le remboursement de cette dette le 10 décembre 2020, a finalement décidé de se servir du chèque comme garantie du remboursement par [L] [O] des sommes remises pour les voyages non obtenus, le détournant ainsi de son affectation première. C'est d'ailleurs après un dernier échange entre M. [U] et M. [O] mi-février 2021 que M. [U] a fait signifier à Mme [N] le 30 mars 2021 le certificat de non paiement du chèque. Contrairement à ce que soutient M. [U] le fait que la reconnaissance de dette soit en date du 15 octobre 2020 et le chèque en date du 23 octobre 2020 ne démontre aucunement que chacun de ces documents se rapportait à une dette différente, alors que la date du chèque a été visiblement portée par une autre personne que Mme [N], de sorte que rien n'établit que le chèque ait été remis le 23 octobre 2020. La cour relève enfin de manière surabondante qu'il ne ressort pas des pièces communiquées par M. [U] que ce dernier avait versé à [L] [O] pour des voyages à prix réduit une somme de 25 000 euros, les attestations des parents de M. [U] mentionnant une somme de 20 000 euros et que l'absence de correspondance entre ces montants corrobore l'absence de lien entre le chèque de 25 000 euros et la dette de [L] [O] au titre des voyages. La dette de Mme [N] à l'origine du titre exécutoire du 20 avril 2021 ayant été éteinte plusieurs mois avant l'établissement de ce dernier, ce titre est sans cause et c'est à juste titre que le premier juge a annulé la saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée. Sur les demandes en dommages et intérêts : Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge constatant que Mme [N] triomphait en sa contestation de la saisie-attribution, a débouté M. [U] de sa demande en dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice. Mme [N] qui forme des demandes indemnitaires à hauteur de 2 000 euros pour procédure abusive et de 1 000 euros pour préjudice moral ne justifie pas des préjudices allégués de sorte que le jugement déféré qui a rejeté ses demandes sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante devant la cour, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en revanche de le condamner à régler à Mme [N] au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute M. [M] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne M. [M] [U] à régler à Mme [T] [A] épouse [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne M. [M] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER [Y] [B] LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc301e633183e2ee179b5
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