Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc302e633183e2ee179b7
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 23 890 000 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/10/2022 N° de MINUTE : 22/831 N° RG 22/01274 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFJC Jugement rendu le 10 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune APPELANTE Madame [U] [S] [B] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (62) - de nationalité française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai INTIMÉS Monsieur [J] [N] [X] [Adresse 5] [Adresse 5] Auquel l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 1er avril 2022 remis à domicile. N'a pas constitué avocat Sa Bnp Paribas [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune et la Selarl Puget - Léopold - Couturier, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 08 septembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 13 décembre 2017, la SA BNP Paribas, agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 7 février 2007 par lequel elle avait consenti à M. [J] [X] et à Mme [U] [B] épouse [X] un prêt d'un montant de 182 938,70 euros remboursable en 25 ans, au taux de 4,45 % l'an a fait délivrer à ces derniers un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur l'immeuble situé [Adresse 4], cadastré section AK n°[Cadastre 3], d'une contenance de 9 ares et 22 centiares et ce, aux fins de recouvrer la somme totale de 210 891,52 euros arrêtée au 25 septembre 2017, outre intérêts au taux de 4,45 % courant depuis le 26 septembre 2017. Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 le 15 janvier 2018 sous les références volume 2018 S n°1. Par jugement du 14 mars 2019, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Béthune a : - ordonné le sursis à statuer sur l'issue de la procédure de saisie immobilière initiée par commandement de payer valant saisie délivré le 13 décembre 2017, publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 le 15 janvier 2018 sous les références volume 2018 n°1 pour une durée de 24 mois dans l'attente de la réalisation de la vente amiable devant intervenir au plus tard le 30 novembre 2020 conformément au plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 11 octobre 2018 et entré en application le 30 novembre 2018; - dit n'y avoir lieu, en l'état de la procédure, à prononcer la caducité de la procédure de saisie immobilière ; - rappelé que le juge, peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ; - ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès survenance de la vente de l'immeuble ou d'un événement de nature à justifier la révocation du délai tel le prononcé de la caducité du plan ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par jugement du 19 décembre 2019, la même juridiction a : - prorogé les effets du commandement de saisie immobilière en date du 13 décembre 2017, publié le 15 janvier 2018, pour une durée de deux ans à compter de la date de mention de la décision en marge de la copie du commandement ; - dit que la décision sera mentionnée en marge du commandement ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Ce jugement a été publié le 26 décembre 2019 en marge du commandement valant saisie du 13 décembre 2017. Par jugement du 13 janvier 2022, le juge de l'exécution a : - ordonné la prorogation pour cinq ans, soit jusqu'au 15 janvier 2027, des effets du commandement de payer valant saisie signifié à M. [J] [X] et à Mme [U] [B] le13 décembre 2017, portant sur l'immeuble situé [Adresse 4], cadastré section AK n°[Cadastre 3], publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 le 15 janvier 2018 sous les références volume 2018 S n°1 ; - dit que le jugement sera mentionné en marge dudit commandement de saisie ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Ce jugement a été publié en marge de la copie du commandement le 20 janvier 2022. Par arrêt du 1er septembre 2022, cette cour a rejeté la demande de Mme [B] tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 décembre 2017 et ses demandes subséquentes et confirmé le jugement du 13 janvier 2022, sauf à préciser que la prorogation des effets du commandement de payer aux fins saisie immobilière du 13 décembre 2017 prendra effet à compter de la mention de ce jugement en marge de la copie du commandement publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 le 15 janvier 2018 sous les références volume 2018 S n°1 . Entre temps, par jugement du 10 février 2022, le juge statuant au fond, a : - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; - fixé au 12 mai 2022 la date de l'audience de vente de cet immeuble sur la mise à prix de 150 000 euros ; - retenu la créance de la BNP Paribas à la somme de 214 199,50 euros au 12 mars 2018, outre intérêts au taux de 4,45 % depuis le 13 mars 2018 ; - autorisé la société BNP Paribas à faire procéder aux publicités prévues aux articles R.322-31 à R.311-35 du code des procédures civiles d'exécution et à faire visiter les biens saisis par la Selarl d'huissiers Nanin Barret Bue Bortolotti, dans les quinze jours précédant la vente, lesquels pourront pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, lesquels seront assistés du géomètre pour procéder aux diagnostics ; - dit que les frais du principal et de l'incident, comprenant notamment l'émolument proportionnel d'incident (article A.444-200 du code de commerce), seront employés en frais privilégiés de vente et s'ajouteront à ceux déjà taxés. Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 mars 2022, Mme [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 24 mars 2022 de la présidente de chambre déléguée par le premier président, sur la requête qu'elle avait déposée le 23 mars 2022, elle a, par actes en date du 1er avril 2022, fait assigner la SA BNP Paribas et M. [J] [X] pour le jour fixé. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2022, elle demande à la cour d'ordonner le sursis à statuer le temps que la Cour de cassation statue sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 1er septembre 2022 et de : Subsidiairement, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - dire et juger n'y avoir lieu à vente judiciaire, - l'autoriser ainsi que M. [X] à vendre amiablement leur immeuble pour une somme de 238 900 euros ; - constater que la SA BNP Paribas s'en rapporte sur cette demande ; En tout état de cause, - dire que le montant de la clause pénale reprise dans le décompte de la créance de la SA BNP Paribas est excessif, et le réduire à 1 euro symbolique ; - condamner la SA BNP Paribas à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions du 2 août 2022, la BNP Paribas signifiées à M. [X] le 11 août 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondée Mme [B], en l'ensemble de ses demandes ; - lui donner acte néanmoins le cas échéant qu'elle ne peut que s'en rapporter à la décision de la cour concernant une vente amiable ; - à défaut de vente amiable, orienter la procédure en vente forcée sur la mise à prix de 150 000 euros; - renvoyer en tout état de cause la procédure devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure d'exécution ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] ne comparaît pas. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : Le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 1er septembre 2022 qui a confirmé le jugement du 13 janvier 2022 ayant prorogé les effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 décembre 2017, n'étant pas suspensif d'exécution, la cour n'a pas à attendre l'arrêt de la Cour de cassation pour statuer sur l'appel formé contre le jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée sur le fondement du commandement prorogé. Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer de Mme [B]. Sur les demandes de Mme [B] formées devant le juge de l'exécution : Le juge de l'exécution a omis de statuer dans le jugement déféré sur les demandes tendant à la réduction de la clause pénale et à voir autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi formulées par Mme [B] dans ses conclusions de reprise d'instance. En cas d'appel du jugement, tous les points du litige soumis à la connaissance du premier juge sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. Il convient donc que la cour statue sur les demandes de Mme [B] formées dans ses écritures soumises au juge de l'exécution. Sur la demande relative à l'indemnité de 7 % : Selon l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Il n'est pas contesté par la BNP Paribas que l'indemnité de 7 % prévue en cas de déchéance du terme consécutive à la défaillance de l'emprunteur (page 34 du contrat de prêt) est une clause pénale. Pour en solliciter la réduction à un euro, Mme [B] fait valoir que cette clause est d'un montant de 7 %, que le taux d'intérêt est de 4,45 % et que 'manifestement une clause pénale d'un tel montant est excessive, au regard du préjudice subi par le créancier, dès lors que ce denier va percevoir de substantiels intérêts'. Or, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir le caractère manifestement excessif de l'indemnité d'exigibilité anticipée réclamée pour 11 647,13 euros alors que la BNP Paribas qui avait accordé un prêt sur 25 ans subit du fait de l'exigibilité anticipée consécutive à la défaillance des emprunteurs une perte d'intérêts Il convient donc de débouter Mme [B] de sa demande de réduction de l'indemnité de 7 % et confirmer le jugement déféré sur la fixation de la créance. Sur la demande de vente amiable : En matière de saisie immobilière, l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Ainsi, en application de l'article R. 322-15 du même code, à la demande du débiteur, le juge de l'exécution peut autoriser celui-ci à vendre amiablement son bien si la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Il en résulte que quand les débiteurs sont plusieurs, tous doivent présenter au juge de l'exécution une demande de vente amiable. En l'espèce, le fait que la BNP Paribas s'en rapporte à la décision de la cour sur la vente amiable n'équivaut aucunement à un assentiment de sa part pour que celle-ci soit autorisée, d'autant que dans les motifs de ses conclusions elle fait valoir que, comme en première instance, la demande est formée par Mme [B] seule et non par M. [X], qu'il ne peut en principe être fait droit à une demande d'autorisation de vente amiable présentée par un seul des époux qu'il s'agisse de biens communs ou indivis et que M. [X] qui a acquis le bien avec Mme [B] le 7 février 2007 ne formulant aucune demande de vente amiable, celle-ci ne peut intervenir sans l'accord de ce dernier. Force est de constater qu'en effet, comme en première instance, la demande de vente amiable est formulée par Mme [B] seule, M. [X] qui ne comparaît pas devant la cour s'y étant même opposé en première instance ainsi qu'il résulte de la note d'audience du 27 mai 2021. Il convient donc de débouter Mme [B] de sa demande de vente amiable. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble, étant précisé qu'il appartiendra à la banque BNP Paribas de saisir le premier juge pour la fixation d'une nouvelle date d'audience de vente forcée en vue de la poursuite de la procédure de saisie immobilière. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie perdante devant la cour, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à régler à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer devant la cour. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [U] [B] de sa demande de sursis à statuer ; Confirme le jugement déféré et y ajoutant, Déboute Mme [U] [B] de sa demande de réduction de la clause pénale Déboute Mme [U] [B] de sa demande de vente amiable ; Dit qu'il appartient à la BNP Paribas de saisir le premier juge pour la fixation d'une nouvelle date d'audience de vente forcée en vue de la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; Déboute Mme [U] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne Mme [U] [B] à payer la sa BNP Paribas somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne Mme [U] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT I. CAPIEZ S. COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 322-1 du code des procédures civiles darticle 1152 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
633fc302e633183e2ee179b7
Données disponibles
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