Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc303e633183e2ee179b9
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 33 300 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/10/2022 N° de MINUTE :22/832 N° RG 22/01724 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGXT Jugement (N° 20/00088) rendu le 18 mars 2022 par le juge de l'exécution de Lille APPELANTE Sdc [Adresse 23] agissant poursuites et diligences par son syndic la Sarl Citya Flandres, siège social au [Adresse 3], elle même représentée par son gérant en exercice [Adresse 23] [Localité 11] Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 20] - de nationalité française [Adresse 9] [Localité 19] Représenté par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille Madame [F] [V] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 21] - de nationalité française [Adresse 8] [Localité 18] Représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille et Me Crouzilles, avocat Sa Société générale [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille Sa Crédit du Nord [Adresse 10] [Localité 14] Régulièrement assignée à jour fixe par acte du 28 avril 2022 par acte remis à domicile élu, n'a pas constitué avocat Etablissement Public Sie Trésor Public [Adresse 13] [Localité 16] Régulièrement assigné à jour fixe par acte du 28 avril 2022 par acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat Etablissement Public Sip Massy Sud [Adresse 12] [Localité 17] Régulièrement assigné à jour fixe par acte du 2 mai 2022 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat Etablissement Public Sip Grand [Localité 11] est [Adresse 4] [Localité 11] Régulièrement assigné à jour fixe par acte du 3 mai 2022 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 08 septembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant en la forme des référés, a : - condamné solidairement M. [B] [Z] et Mme [F] [V] [L] à payer au [Adresse 23], représenté par son syndic Citya Flandres: * la somme de 26 931,97 euros au titre de charges de copropriété échues au 1er avril 2019; * la somme de 1 724,37 euros en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; * la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; - condamné M. [B] [Z] et Mme [F] [V] [L] aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [V] [L] et à M. [Z] les 13 et 30 décembre 2019. Par actes en date des 4 mars et 18 mai 2020, le [Adresse 23] a fait délivrer à Mme [V] [L] et à M. [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'appartement composant le lot 5 d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 23], cadastré section OP n°[Cadastre 2] pour une contenance de 93 ca et les 318/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Ces commandements ont été publiés le 6 juillet 2020 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 sous les références volume 2020 S n°17 et 18. Par acte en date du 24 août 2020, le [Adresse 23] a fait assigner M. [Z] et Mme [V] [L] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille. Il a par ailleurs fait dénoncer le commandement à la Société Générale, au Crédit du Nord, au service des impôts des entreprises de Paris, au service des impôts des particuliers de Massy Sud et au service des impôts des particuliers de Grand [Localité 11] Est, créanciers inscrits, et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation. Par acte en date du 22 octobre 2020, la Société Générale a déclaré ses créances. Par jugement en date du 18 mars 2022, le juge de l'exécution a, vu les articles L.311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, - déclaré nul pour non respect des dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du lot 5 de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 23], situé [Adresse 23] cadastré section OP n°[Cadastre 2], délivré les 4 mars et 18 mai 2022 à [B] [Z] et [F] [V] [L] par le [Adresse 23] et publié le 6 juillet 2020 au service de la publicité foncière de Lille 1, volume 2020, S n°17 et 18 ; - déclaré nuls les actes de saisie subséquents et en conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des contestations et demandes émises à l'encontre de la Société Générale ; - débouté le [Adresse 23] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la Société Générale de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté [B] [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté [F] [V] [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré [B] [Z] et [F] [V] [L] irrecevables en leurs demandes de mainlevée d'inscriptions d'hypothèques et de privilège du prêteur de deniers ; - condamné le [Adresse 23] aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 avril 2022, le [Adresse 23] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle : - a déclaré nul pour non respect des dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du lot 5 de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 23], situé [Adresse 23] cadastré section OP n°[Cadastre 2], délivré les 4 mars et 18 mai 2022 à [B] [Z] et [F] [V] [L] et publié le 6 juillet 2020 au service de la publicité foncière de Lille 1, volume 2020, S n°17 et 18 ; - a déclaré nuls les actes de saisie subséquents et en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des contestations et demandes émises à l'encontre de la Société Générale ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 14 avril 2022, sur la requête qu'il avait présentée le 12 avril 2022, le [Adresse 23] a fait assigner pour le jour fixé : - M. [Z] et Mme [V] par actes du 2 mai 2022 ; - la Société Générale, le Crédit du Nord, le trésor public service des impôts des entreprises de Paris, par actes du 28 avril 2022 ; - le trésor public, service des impôts des particuliers de Massy Sud par acte du 2 mai 2022 ; - le trésor public, service des impôts des particuliers de [Localité 11] Nord par acte du 3 mai 2022. Aux termes des conclusions jointes à sa requête, il demande à la cour, statuant par voie de réformation du jugement déféré, de : Vu les articles 649, 112, 114 du code de procédure civile, 1237-1 du code civil, L.313-3 du code monétaire et financier, R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, - écarter le moyen tiré de la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière ; - débouter M. [Z] et Mme [V] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Vu notamment les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d'exécution, - constater que, titulaire d'une créance liquide et exigible, il agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné à la barre du tribunal judiciaire de Lille sur la mise à prix de 20 000 euros pour l'audience de ventes qu'il plaira à la juridiction de fixer, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire que sa créance s'établit en principal et intérêts suivant décompte arrêté au 4 mars 2020, au montant de 30 082,20 euros plus frais de procédure antérieurs et ceux de la présente poursuite de saisie immobilière et intérêts au taux légal et au taux majoré au 4 mars 2020 ; - subsidiairement sur la fixation de la créance, fixer celle-ci à 30 082,20 - 64,83 euros = 30 017,37 euros plus intérêts au taux légal pour la créance du professionnel à compter du 13 décembre 2019, date de la signification de l'ordonnance et au taux légal majoré à compter du 13 février 2020 ; - désigner la SCP Dekerle-Janssens-Squillaci, huissiers de justice associés - [Adresse 5], pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police ; - désigner la SCP Dekerle-Janssens-Squillaci, huissiers de justice associés - [Adresse 5], qui accompagnera l'expert en diagnostics techniques en vue de l'établissement de ces diagnostics ; - dire que la publicité interviendra dans le respect des dispositions des articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution ; A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée : - dire que le prix de cette vente sera consigné et que l'avocat poursuivant procédera à la répartition, aux conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution ; - dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; - fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu conformément à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner in solidum M. [Z] et Mme [V] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2022, Mme [V] [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 55 du décret du 19 mars 1967, L.111-2 et suivants, L.311-2 et suivants, R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, 2416 et 1346-2 du code civil, de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire Sur les demandes du [Adresse 23] - déclarer irrecevables les demandes du [Adresse 23] ; - débouter le [Adresse 23] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner le [Adresse 23] aux dépens qui comprendront les frais de saisie ; Sur les demandes de la Société Générale - constater que la Société Générale ne justifie pas d'un titre exécutoire ; - constater la prescription de son action ; en conséquence, - déclarer irrecevables les demandes formulées par la Société Générale, en tout état de cause, - débouter la Société Générale de ses demandes ; - condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration de créance abusive ; - ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle rechargeable inscrite au service de publicité foncière de [Localité 11] 1 le 8 juillet 2010 sous le n° 2010 V n° 2586 et de l'inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 8 juillet 2010 sous le n° 2010 V n° 2587; - condamner la Société Générale à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, sur la demande de vente amiable, - autoriser la vente amiable au prix plancher de 260 000 euros ; - renvoyer l'examen du dossier à une date qui ne saurait excéder quatre mois ; - employer les dépens en frais privilégiés de la vente. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 4 et18 mai 2020 ; - condamner le [Adresse 23] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le [Adresse 23] aux dépens qui comprendront les frais de saisie ; A titre subsidiaire, Sur les demandes de la Société Générale, - constater dire et juger que la Société Générale ne justifie pas d'un titre exécutoire ; - constater la prescription de son action ; - dire la Société Générale irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes ; - condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration de créance abusive ; - ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle rechargeable inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 8 juillet 2010 sous le n° 2010 V n° 2586 et de l'inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 8 juillet 2010 sous le n° 2010 V n° 2587; - condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Sur la demande de vente amiable, - autoriser la vente amiable au prix plancher de 260 000 euros ; - renvoyer l'examen du dossier à une date qui ne saurait excéder quatre mois ; - employer les dépens en frais privilégiés de vente. Aux termes de ses conclusions du 7 septembre 2022, la Société Générale demande à la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a annulé le commandement à raison d'une incompréhension du décompte de valider la saisie engagée par le syndicat des copropriétaires et par conséquent de : Principalement, - l'admettre à la répartition du prix de vente à hauteur de 116 862,32 euros avec son privilège de prêteur de deniers au titre du prêt de 95 320 euros ; - l'admettre à hauteur de la somme de 170 794,06 euros avec son hypothèque au titre du prêt de 139 310 euros ; - l'admettre à titre chirographaire à hauteur de 15 299,24 euros et 35 403,11 euros au titre des deux prêts ; Subsidiairement, - l'admettre à la répartition du prix de vente à hauteur de 63 087,72 euros avec son privilège du prêteur de deniers au titre du prêt de 95 320 euros ; En tout état de cause, - condamner in solidum les parties succombantes aux dépens et à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit du Nord, le trésor public service des impôts des entreprises de Paris, le trésor public, service des impôts des particuliers de Massy Sud et le trésor public, service des impôts des particuliers de [Localité 11] Nord ne comparaissent pas. MOTIFS Sur les conclusions et pièces transmises par la Société Générale le 8 septembre 2022 : La Société Générale a transmis de nouvelles conclusions et 8 nouvelles pièces le 8 septembre 2022 à 8 heures 20 . Par courrier adressé en cours de délibéré le 8 septembre 2022 à 14 heures 41 M. [Z] a demandé que ces conclusions et pièces soient écartées des débats aux motifs qu'il n'a pu en prendre connaissance et a fortiori y répondre et que la Société Générale a violé le principe du contradictoire. Par courrier en date du 12 septembre 2022, la Société Générale fait observer qu'elle a conclu le 8 septembre 2022 pour répondre aux conclusions de M. [Z] du 7 septembre 2022 et que l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 septembre 2022 de manière contradictoire sur tous les sujets. Par note du 12 septembre 2022, le [Adresse 23] a indiqué s'en rapporter sur la demande de M. [Z]. Par courrier en date du 19 septembre 2022, M. [Z] a réitéré sa demande de rejet, des conclusions et des pièces de la Société générale en date du 8 septembre 2022. Les conclusions et pièces litigieuses ont été transmises par la Société Générale le 8 septembre 2022 à 8 heures 20 alors que l'audience de plaidoiries s'est ouverte le même jour à 10 heures, étant souligné que l'avocat de M. [Z] a son cabinet à Lille et que l'audience se tient à Douai de sorte qu'il existe un délai de route. De plus, à l'occasion des plaidoiries, la Société Générale n'a pas fait expressément mention de ces conclusions et pièces que l'avocat de M. [Z] a donc découvertes après l'audience. Il est ainsi manifeste qu'il n'a pu prendre connaissance des nouvelles conclusions et pièces en temps utile et qu'il convient donc de les écarter eu égard à l'atteinte portée au principe du contradictoire . Il y a lieu d'ajouter de manière surabondante que si les conclusions et pièces de la Société Générale du 8 septembre 2022 étaient destinées à répliquer aux conclusions transmises par M. [Z] le 7 septembre 2022 à 11 heures 31, ces dernières conclusions avaient elles-mêmes pour objet de répliquer aux conclusions de la Société Générale du même jour à 9 heures 56. Sur la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière : Selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable à l'ensemble des exceptions de procédure (et donc aux exceptions de nullité), les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon l'article 112 du même code applicable aux exceptions de nullité des actes pour vice de forme, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir. Il résulte de ces textes que les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'exception de nullité constitue une fin de non recevoir d'ordre public que le juge doit relever d'office même si la partie à laquelle elle est opposée ne l'invoque pas. Le syndicat des copropriétaires demande que l'exception de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière soit écartée, faisant valoir que Mme [V] et M. [Z] ont d'abord avancé des moyens de fond pour faire échec à la poursuite, pour ensuite arguer d'une prétendue nullité de la poursuite, laquelle est ainsi couverte en application de l'article 112 du code de procédure civile. M. [Z], s'il fait valoir dans les motifs de ses conclusions que ce 'moyen' n'a pas été soulevé en première instance et rappelle les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ne formule aucune fin de non recevoir dans le dispositif de ses écritures. En tout état de cause, même si la tardiveté de l'exception de nullité n'a pas été soulevée par le syndicat en première instance, la cour doit la soulever d'office dans la mesure où le juge de l'exécution se devait lui-même de la relever d'office. En l'espèce, il ressort des conclusions de Mme [V] [L] prises devant le premier juge que cette dernière a demandé : 'Sur les demandes du [Adresse 23] : - déclarer irrecevables les demandes du [Adresse 23], En conséquence, - prononcer la nullité du commandement valant saisie du 4 mars 2020, En tout état de cause, - débouter le [Adresse 23] de l'intégralité de ses demandes (...).' Dans les motifs de ces conclusions, elle faisait valoir : - sur 'la recevabilité de l'action' que l'autorisation de l'assemblée générale de la [Adresse 23] obligatoire en matière de saisie immobilière avait été communiquée tardivement en cours d'instance et qu'il convenait de statuer sur 'la recevabilité de cette autorisation intervenue tardivement' ; - sur 'la nature du titre exécutoire', sur le fondement de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, que bien que l'ordonnance du 29 novembre 2019 semblait avoir été rendue en la forme des référés, il était précisé qu'elle était exécutoire à titre provisoire et qu'en conséquence le demandeur ne justifiait pas d'une décision définitive passée en force de chose jugée de sorte que sa demande de vente forcée était irrecevable ; - sur 'la nullité du commandement' que ce dernier faisait état d'intérêts sans préciser le taux, ce manquement lui portant préjudice de sorte que le juge devait prononcer la nullité du commandement du 4 mars 2020. Aux termes de ses conclusions devant le premier juge, M. [Z] a demandé : 'Sur les demandes du [Adresse 23] - dire que le [Adresse 23] ne peut solliciter la vente de l'immeuble ; - prononcer la nullité du commandement valant saisie du 18 mai 2020 ; - débouter le [Adresse 23] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions (...)' Il indiquait dans les motifs de ces écritures : - sur 'la recevabilité de l'action' que la communication de l'autorisation de l'assemblée générale de la [Adresse 23] était intervenue en cours d'instance et qu'il conviendrait de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'action ; - sur 'la nature du titre exécutoire' que le demandeur ne justifiait pas d'un titre définitif passé en force de chose jugée et qu'il ne pouvait pas solliciter la vente forcée de l'immeuble ; - sur 'la nullité du commandement' que ce dernier faisait état d'intérêts sans préciser le taux, cette carence lui faisant grief de sorte que la nullité du commandement devait être prononcée. Le défaut de pouvoir du syndic tenant à l'absence d'autorisation de l'assemblée générale pour engager une procédure de saisie immobilière constitue une nullité de fond et non une fin de non recevoir de sorte qu'il importe peu que cette nullité ait été soulevée avant la nullité de forme du commandement aux fins de saisie immobilière. En revanche, la contestation au regard des dispositions de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution du caractère exécutoire de la décision de justice sur le fondement de laquelle la saisie immobilière est pratiquée est une défense au fond, qui, ayant été soulevée par Mme [V] et M. [Z] avant la demande tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie immobilière, rend cette dernière irrecevable. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer l'exception du nullité du commandement des 4 mars et 18 mai 2020 irrecevable. Mme [V] [L] reprend devant la cour ses 'fins de non-recevoir' relatives à l'absence d'autorisation de l'assemblée générale et à la nature du titre exécutoire, lesquelles s'analysent en réalité ainsi que mentionné ci-dessus pour la première en une exception de nullité et pour la seconde en une défense au fond. Sur la nullité tenant à l'absence de pouvoir du syndic pour engager la procédure de saisie immobilière au nom du syndicat : Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Selon l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 en 1er et 3ème alinéas, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre de voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot (...). En l'espèce, le [Adresse 23] verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de cette résidence en date du 4 octobre 2016 dont il résulte qu'a été votée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés la résolution n°13 donnant pouvoir à son syndic la société Citya Flandres d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des copropriétaires du lot n°5, M. et Mme [Z]- [V] [L] notamment aux fins de saisie immobilière de ce lot, avec fixation de la mise à prix de 20 000 euros. Il convient donc de rejeter non la fin de non recevoir mais l'exception de nullité pour absence de pouvoir du syndic Citya Flandres pour engager la procédure de saisie immobilière au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23]. Sur l'existence d'un titre exécutoire : Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Selon l'article L. 311-4 alinéa 1er du même code, lorsque la procédure est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Selon l'article 492-1 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en l'espèce, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : (...) 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement En l'espèce, l'ordonnance en date du 29 novembre 2019 en vertu de laquelle le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré est une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Lille en la forme des référés en application des dispositions de l'article 19-2 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il en résulte que cette décision a autorité de la chose jugée. De plus, le [Adresse 23] justifie avoir fait signifier cette ordonnance à Mme [V] [L] le 13 décembre 2019 et à M. [Z] le 30 décembre 2019 et produit un certificat de non-appel en date du 28 juillet 2020 de sorte que cette décision a force de chose jugée. Il en résulte que le créancier justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d'un montant arrêté au 4 mars 2020 de : - principal (26 931,97 + 1724,37 + 1 000) 29 656,34 - intérêts échus 64,83 - débours débiteurs 173,94 - droit proportionnel A.444-31 du code de commerce 187,09 Soit un total de 30 082,20 euros outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 29 656,34 euros à compter du 5 mars 2020. Sur l'orientation de la procédure : Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, (...) détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, il n'est produit à l'appui de la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi, qu'un mandat de vente exclusif confié le 16 avril 2021 à la société IAD pour un prix net vendeur de 333 000 euros. Il n'est justifié d'aucune évaluation de la valeur vénale de l'immeuble. Il n'est pas plus justifié que l'immeuble a fait l'objet depuis sa mise en vente d'une proposition d'acquisition ou de pourparlers avec des acquéreurs potentiels qui permettraient d'espérer une vente prochaine. Dès lors, Mme [V] [L] et M. [Z] ne démontrant pas que la vente amiable de l'immeuble litigieux pourrait être réalisée dans des conditions satisfaisantes dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rejeter leur demande tendant à se voir autorisés à y procéder et d'ordonner la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente. Sur la contestation de la déclaration de créance de la Société Générale : Aux termes de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement valant saisie doit être dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. L'article R. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la dénonciation comprend notamment la sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription. Par acte déposé au greffe du juge de l'exécution en date du 22 octobre 2020, la Société Générale a déclaré ses créances pour un montant de 132 161,56 euros au titre d'un prêt de 95 320 euros et de 206 197,17 euros au titre d'un prêt de 139 310 euros au visa de : 1°) Un acte de prêt reçu par Me [P], notaire à [Localité 22] , le 11 mai 2010 2°) Le bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 8 juillet V 2010 V n°2586 3°) Le bordereau d'inscription de privilège du prêteur de deniers prise le 8 juillet 2010 V 2010 V n° 2857 4°) Les décomptes de créance. Par acte du 11 mai 2010 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 22], la Société générale a consenti à M. [Z] et à Mme [V] [L] un prêt d'un montant de 95 320 euros remboursable en 240 mois, après une période de différé de six mois, au taux d'intérêt de 4,20 % l'an et un prêt d'un montant de 139 310 euros remboursable en 240 mois, après une période de différé de six mois, au taux d'intérêt de 4,20 %, en vue de financer l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 23] et des travaux sur cet appartement. Le remboursement du premier prêt était garanti par le privilège de prêteur de deniers et le second par une hypothèque conventionnelle rechargeable sur le bien financé, publiés le 8 juillet 2010 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] 1er bureau sous les références volume 2010 V n°2587 et 2586. Par arrêt du 17 mai 2018, la cour d'appel de Douai a déclaré nul un commandement aux fins de saisie immobilière signifié à M [Z] et Mme [V] [L] à la requête de la Sa Société générale les 20 et 21 octobre 2015 ainsi que les actes de saisie subséquents, considérant que l'acte notarié du 11 mai 2010 était nul de nullité absolue. Par arrêt du 5 décembre 2019, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par la Société Générale, cette dernière s'étant désistée de l'instance en vente forcée pendante devant le juge de l'exécution de Lille. Mme [V] [L] et M. [Z] font valoir que la Société Générale ne peut se fonder sur l'acte de prêt annulé pour prétendre être titulaire d'un titre exécutoire et que s'agissant de l'acte du 25 mai 2010 dont se prévaut la Société Générale, il ne saurait être considéré comme un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, car s'il reprend les éléments des prêts et les sûretés, il ne contient aucun engagement réciproque des emprunteurs et de la Société Générale. La Société Générale admet la nullité de l'acte du 11 mai 2010 et reconnaît que 'le prêteur ne peut se fonder sur un tel titre pour poursuivre l'exécution' mais indique qu'elle produit un second acte notarié du 25 mai 2010. Elle fait observer que cet acte signé de toutes les parties relate sans équivoque l'engagement de M. [Z] et de Mme [V] [L] à son égard à savoir les deux prêts, le privilège et l'hypothèque, les conditions des prêts et les modalités de remboursement et qu'il cite l'acte du 11 mai 2010 qu'il régularise en y faisant référence et en l'authentifiant. Elle en déduit que cet acte contient tous les éléments constitutifs d'un titre authentique efficace aux sens des articles L. 111-3 4° et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution. Les parties s'accordent sur la nullité absolue de l'acte de prêt du 11 mai 2010 découlant de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 17 mai 2018 et la cour relève en effet que cet acte n'est pas signé par la Société Générale et qu'il ne pouvait en conséquence fonder la déclaration de créance du 22 octobre 2020. S'agissant de l'acte du 25 mai 2020, la cour observe que la déclaration de créance du 22 octobre 2020 ne se fonde que sur l'acte du 11 mai 2010 et que seul cet acte y était joint, à l'exclusion de l'acte du 25 mai 2010 que la déclaration ne visait pas et qui n'y était pas annexé. Au surplus, l'acte du 25 mai 2010 est l'acte par lequel la SARL JFJ a vendu à M. [Z] et à Mme [V] [L] l'appartement susvisé et si la Société Générale est intervenue à l'acte, force est de constater que les parties se bornent à faire, dans une partie 'déclaration d'origine des derniers', un simple rappel de ce que le prix est acquitté au moyen de fonds empruntés à la Société Générale laquelle a consenti deux prêts (dont les modalités sont rappelées) 'suivant acte par Maître [P] [X], notaire à [Localité 22], le 11 mai 2010'. Aucun engagement au titre des prêts ne découle de l'acte du 25 mai 2010. En conséquence, l'acte du 25 mai 2010 ne peut fonder la déclaration de créance. La Société Générale soutient que l'acte du 11 mai 2010 pouvait néanmoins 'constituer une hypothèque selon l'article 2416 du code civil' et que 'la constitution de privilège et d'hypothèque n'impose pas la présence du créancier à l'acte' et encore que 'l'hypothèque et le privilège peuvent être constitués par les seuls propriétaires de l'immeuble'. A supposer même qu'il faille en déduire que la Société Générale entend faire valoir par ces allégations que les privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle contenus dans l'acte du 11 mai 2010 pourraient constituer le titre de créance exigé par l'article R. 322-7 susvisé, force est de constater, comme l'indique à juste titre M. [Z], que la nullité de l'acte notarié de prêt du 10 mai 2010 résultant du défaut de signature de l'une des parties affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme et notamment les garanties constituées. La Société Générale ne peut donc se fonder sur le privilège du prêteur et l'hypothèque conventionnelle consentis dans l'acte nul du 11 mai 2010, sur le fondement duquel les inscriptions ont été prises le 8 juillet 2010 pour en tirer l'existence d'un titre, peu important leur rappel dans l'acte du 25 mai 2011. En définitive, la déclaration de créance de la Société Générale en date du 22 octobre 2022 n'étant fondée sur aucun titre, il y a lieu de la rejeter. La mainlevée des inscriptions du privilège du prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle rechargeable doit être ordonnée consécutivement à la nullité de ces garanties découlant de la nullité de l'acte du 11 mai 2010. Sur les demandes indemnitaires de Mme [V] [L] et de M. [Z] : Mme [V] [L] et M. [Z] ne démontrent aucun préjudice à l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts pour déclaration de créance abusive. Il convient donc de les en débouter. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de : - dire que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, - faire masse des dépens d'appel qui seront supportés pour moitié par M. [Z] et Mme [V] [L] et pour moitié par la Société Générale. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à la charge du [Adresse 23], la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en appel. Partie perdante à l'égard du [Adresse 23], il convient de débouter M. [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de ce dernier en appel. Partie perdante, la Société Générale sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel et condamnée en revanche à régler à Mme [V] [L] et à M. [Z] une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer devant la cour. PAR CES MOTIFS Ecarte les conclusions n°3 bis transmises par la Société Générale le 8 septembre 2022 et ses pièces n°12 à 19 communiquées simultanément ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare irrecevable l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré les 4 mars et 18 mai 2020 ; Rejette l'exception de nullité pour absence de pouvoir du syndic Citya Flandres pour engager la procédure de saisie immobilière au nom du [Adresse 23] ; Fixe le montant de la créance du [Adresse 23] à la somme en principal, intérêts échus et frais de 30 082,20 euros, outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 29 656,34 euros à compter du 5 mars 2020 ; Déboute Mme [F] [V] [L] et M. [B] [Z] de leur demande tendant à voir autoriser la vente amiable du bien saisi ; Ordonne la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente ; Rejette la déclaration de créance de la Société Générale en date du 22 octobre 2020 ; Ordonne la mainlevée des inscriptions de l'hypothèque conventionnelle rechargeable et du privilège du prêteur de deniers enregistrées au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1er bureau le 8 juillet 2010 sous les références V 2010 V n°2586 et V 2010 V n° 2857 ; Déboute Mme [F] [V] [L] et M. [B] [Z] de leurs demandes en dommages et intérêts pour déclaration de créance abusive ; Déboute le [Adresse 23] et la Société Générale de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute M. [B] [Z] de sa demande formée à l'encontre du [Adresse 23] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la Société Générale à payer à Mme [F] [V] [L] et à M. [B] [Z] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par Mme [F] [V] [L] et M. [B] [Z] d'une part et par la Société Générale d'autre part ; Renvoie le [Adresse 23] devant le premier juge qui fixera la date de l'audience d'adjudication et déterminera les modalités de la vente. LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2416 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 311-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 117 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
633fc303e633183e2ee179b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel