Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc303e633183e2ee179c4
- Date
- 6 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQA N° de Minute : 1762 Ordonnance du jeudi 06 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [P] né le 19 Octobre 1987 à [Localité 2] de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, non comparant, pv de refus le 06/10/2022 à 8h55 Representé par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 octobre 2022 à 09 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 06 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [P] ; Vu l'appel interjeté par Maître ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [I] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'une interpellation et d'une garde à vue pour vol, M. [I] [P], de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 02 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 06 janvier 2022 par le préfet de Haute-Garonne, obligation de quitter le territoire français faisant suite à une ancienne mesure de même nature délivrée par la préfète de Lozère le 09 avril 2020. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04 octobre 2022 (15h45), rejetant la requête en annulation du placement en rétention administrative déposée par M. [I] [P] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 05/10/2022 (11h29) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Le premier juge a rejeté le recours de M. [I] [P] qui contestait l'insuffisance de motivation du placement en rétention administrative et l'incompatibilité de cette mesure au regard de son état de santé psychiatrique aux motifs suivants : '... Il ressort de la procédure judiciaire que [I] [P] tenait des propos incohérents lors de son interpellation mais qu'il présentait également des signes d'ivresse manifeste. Si les réponses lors de son audition en garde a vue sont lacunaires, force est de constater qu'un médecin a indiqué que son état était compatible avec la garde à vue. L'avocat qui est intervenu n'a pas jugé nécessaire de faire des observations sur l'état de son client. Dés lors, il ne peut s'agir que de supputation sur l'état psychiatrique de l'intéressé qui rendrait incompatible cet état de santé avec la rétention. L'arrêté de placement en rétention reprend strictement la situation connue de l'intéressé sans qu'il puisse être fait reproches de l'absence de mention d'une situation psychiatrique alléguée.' Le juge des libertés et de la détention a relevé que l'attente du laissez-passer consulaire sollicité justifiait la prolongation du placement en rétention administrative. En cause d'appel M. [I] [P] expose les moyens suivants : Insuffisance de motivation au regard du parcours médical de M. [I] [P] Erreur d'appréciation au regard des garanties des représentation de M. [I] [P] MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen tiré de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprend l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir en l'espèce : Défaut de justification d'un domicile fixe Il ne saurait être reproché à l'arrêté de placement en rétention administrative de ne pas avoir motivé la mesure adoptée sur des éléments qui ne figurent pas dans l'audition de M. [I] [P], notamment sur un état de santé psychologique précaire dans la mesure où ce dernier n'a fait mention d'aucun problème de santé lorsque la question lui a été posée en audition le 02/10/2022 (a répondu à la question : 'je ne sais pas') 2) Sur l'état de santé de M. [I] [P] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté le recours de M. [I] [P] en relevant qu'aucun élément ne venait justifier en l'état une incompatibilité de l'état de santé de ce dernier avec le placement en rétention administrative puisque notamment, M. [I] [P] a été considéré comme médicalement apte à être en garde à vue , et qu'aucune remarque n'a été formulée à ce sujet par son avocat en garde à vue. 3) Sur le moyen tiré des garanties de représentation Ce moyen n'est aucunement motivé en fait dans la déclaration d'appel. Il est constant que la mesure de garde à vue ou de retenue est également destinée à permettre à l'intéressé de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estime propre à sa défense. En l'espèce si M. [I] [P] indique demeurer, en qualité d'occupant à titre gratuit [Adresse 1], il n'a apporté aucun élément de nature à justifier que cette adresse constituait bien 'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale comme l'exige l'article L 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Au demeurant il apparaît que M. [I] [P] s'est soustrait à deux précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français. Il a également indiqué qu'il n'entendait pas quitter volontairement le territoire national. Il s'en suit que monsieur le préfet de la Somme a légalement et suffisamment justifié la mesure de placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1762 DU 06 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 octobre 2022 : - M. [I] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [I] [P] le jeudi 06 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le jeudi 06 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 06 octobre 2022 N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQA
Articles de loi cités
article L 741-1 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633fc303e633183e2ee179c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel