Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc307e633183e2ee179d0
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 5 100 806 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 20/03883 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUNO C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER la SELAS AGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2020J131) rendue par le Tribunal de Commerce de Vienne en date du 22 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2020 APPELANTS : M. [M] [D] [R] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/217 du 11/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Mme [X] [D] [R] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/223 du 11/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) représentés par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTEL DE [Localité 6] société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 321 761 850, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Le 5 septembre 2018, Monsieur [M] [D] [R] a conclu avec la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] une convention de compte courant professionnel. Suivant acte sous sein privé signé le même jour, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a accordé à Monsieur [M] [D] [R] un prêt professionnel d'un montant de 50.000 €, au taux fixe de 1,50 % et remboursable en 60 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule et de divers outillages et le besoin en fonds de roulement de l'emprunteur. Par acte du même jour, Madame [X] [D] [R] s'est portée caution de Monsieur [M] [D] [R] au titre du prêt dans la limite de la somme de 30.000 euros. Par courrier recommandé du 18 septembre 2019, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a informé Monsieur [M] [D] [R] de sa décision de résilier l'autorisation de découvert consentie sur le compte-courant, cette résiliation ne prenant effet qu'à l'issue d'un délai de 60 jours. Par courrier recommandé du 9 janvier 2020, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a mis en demeure Monsieur [M] [D] [R] de s'acquitter des échéances impayées du prêt s'élevant à la somme de 9.920,87 euros sous huitaine. Par courrier recommandé du même jour, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a a invité la caution à se substituer au débiteur principal dans l'exécution de ses obligations. Par courrier recommandé du 25 février 2020, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a notifié à Monsieur [M] [D] [R] la résiliation du contrat de prêt et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 50.806,52 euros avant le 20 mars 2020 au plus tard correspondant au solde du compte courant et aux sommes dues au titre du prêt. Le même jour, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a mis en demeure Madame [X] [D] [R] de lui payer la somme de 30.000 euros. En l'absence de règlement, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a assigné le 9 juillet 2020 Monsieur [M] [D] [R] et Madame [X] [D] [R] en paiement. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Vienne a : - condamné Monsieur [M] [D] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 498,19 € outr intérêts conventionnels à compter du 26 juin 2020, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, - condamné Monsieur [M] [D] [R] solidairement avec Madame [X] [D] [R] au paiement de la somme de 51008,06 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50% et cotisations d'assurance de 0,50 % l'an à compter du 26 février 2020, au titre du prêt professionnel, dans la limite, pour Madame [X] [D] [R], de la somme de 30 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 janvier 2020, - condamné Monsieur [M] [D] [R] solidairement avec Madame [X] [D] [R] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [M] [D] [R] solidairement avec Madame [X] [D] [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 décembre 2020, Monsieur [M] [D] [R] et Madame [X] [D] [R] ont interjeté appel de ce jugement dans l'intégralité de ses dispositions qu'ils ont énoncées dans l'acte d'appel. Prétentions et moyen de Monsieur [M] [D] [R] et Madame [X] [D] [R] Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 2289, 2290, 1231-5 et 1343-5 du code civil, L 314-1, L 314-5, L 331-2 et L 332-1 du code de la consommation et L 313-22 du Code monétaire et financier, de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 22 octobre 2022, Statuant à nouveau, A titre principal: - débouter la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de l'ensemble de ses fins et prétentions comme étant non fondées A titre du subsidiaire : - dire et juger nulles les stipulations d'intérêt du contrat de prêt et de la convention de compte, - réduire le montant de la clause pénale du contrat de prêt à 1 €, - dire et juger que la clause de solidarité du cautionnement de Madame [X] [D] [R] est nulle, - dire et juger que la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] est déchue, à l'égard de Madame [X] [D] [R], de son droit de se prévaloir des intérêts échus ainsi que des pénalités et intérêts de retard, - accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [M] [D] [R] et Madame [X] [D] [R] , En tout état de cause: - condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à payer à Monsieur [M] [D] [R] et Madame [X] [D] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - tant le contrat de prêt que la jurisprudence exigent que la mise en demeure précise un délai raisonnable avant la résiliation, - en l'espèce, la mise en demeure du 9 janvier 2021 prévoyait un délai de huitaine qui ne peut être considéré comme raisonnable, - la résiliation a été prononcée le 25 février 2021, un mois et demi après la mise en demeure, ce qui ne mettait pas le débiteur en position d'exécuter les causes de la mise en demeure, - il n'est pas justifié d'une mise en demeure s'agissant du compte courant, - la résiliation du prêt et de la convention de compte courant doit être annulée. Sur le taux effectif global, ils font remarquer que l'article L314-5 du code de la consommation est applicable aux prêts professionnels, que l'obligation de fixer par écrit le TEG concerne également les intérêts débiteurs d'un compte courant, que le contrat de prêt ne mentionne pas les éléments devant servir au calcul du TEG empêchant le débiteur d'en apprécier la validité, que Monsieur [M] [D] [R] est fondé à demander la nullité de la stipulation des intérêts au titre du contrat de prêt et du compte professionnel. Ils considèrent que la clause pénale conduit à une majoration de la dette de 7 %, disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par le créancier. Sur la nullité de la clause de solidarité du cautionnement, ils font observer que la mention écrite par Madame [X] [D] [R] 'je m'engage à rembourser le créancier sans poursuivre préalablement Monsieur [M] [D] [R]' n'est pas celle prévue à l'article L331-2 du code de la consommation; que cette rédaction change de façon significative le sens de la phrase et n'est pas une simple erreur matérielle. Madame [X] [D] [R] indique aussi que son cautionnement était disproportionné au regard de ses revenus 2018 s'élevant à 13.500 euros net, étant relevé que ses biens immobiliers étaient grevés de crédits. Elle ajoute que la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ne justifie pas de l'envoi de la lettre d'information des cautions et doit être en conséquence déchue de son droit aux intérêts, pénalités et intérêts de retard. Prétentions et moyens de la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] Dans ses conclusions remises et notifiées le 21 février 2022, elle demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Vienne, - débouter monsieur [M] [D] [R] et madame [X] [D] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires, - condamner in solidum monsieur[M] [D] [R] et madame [X] [D] [R] à payer à la caisse de credit mutuel la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Elle fait observer sur la régularité de la déchéance du terme que si elle a adressé une mise en demeure de régulariser sous 8 jours, elle a laissé au débiteur un délai d'un mois et demi avant de prononcer la déchéance du prêt. Sur le TEG, elle relève que le contrat de prêt prévoit les modalités de calcul du TEG et que la convention de compte courant n'a pas à faire état d'un quelconque TEG en l'absence de découvert expressément consenti. Sur la clause pénale, elle note que les époux [D] [R] n'expliquent pas en quoi celle-ci serait excessive compte tenu de l'ancienneté de la dette, du montant de la dette et du préjudice subi par la banque. Sur la régularité de la clause de solidarité, elle souligne que seules les erreurs affectant le sens et la portée de l'engagement encourent la nullité, que tel n'est pas le cas d'une simple erreur matérielle, que Madame [X] [D] [R] a parfaitement reproduit la mention relative à la renonciation à son pouvoir de discussion et à son engagement solidaire, qu'en cas de cautionnement simple, elle devrait simplement poursuivre préalablement Monsieur [M] [D] [R] . Sur la disproportion, elle observe qu'outre ses revenus annuels de 13.500 euros, Madame [X] [D] [R] était propriétaire avec son époux de plusieurs immobiliers, qu'elle ne justifie pas des crédits grevant ces biens, que les revenus du couple s'élevaient à 44.400 euros annuels, qu'il n'est pas démontré une disproportion manifeste. Sur le défaut d'information allégué, elle produit la lettre d'information adressée à Madame [X] [D] [R] pour l'année 2019, que les mises en demeures remplissent les conditions posées, qu'en tout état de cause ,la déchéance du droit aux intérêts n'a aucun impact sur le cautionnement de Madame [X] [D] [R] dans la mesure où la créance en capital s'élève à 45.975,01 euros alors que le cautionnement de Madame [X] [D] [R] est limité à 30.000 euros. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 31 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la déchéance du terme du contrat de prêt et la résiliation de la convention de compte courant Le contrat de prêt stipule qu'il peut être résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit devient immédiatement exigible notamment en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu présent crédit ou en cas d'incidents de paiement sur les comptes de l'emprunteur ouverts auprès du prêteur. Il est constant que Monsieur [M] [D] [R] n'a pas réglé à bonne date plusieurs échéances du crédit. La lettre de mise en demeure que lui a adressée la banque le 9 janvier 2020 lui a donné un délai de 8 jours pour s'acquitter des échéances impayées s'élevant à la somme de 9.920,87 euros . Ce délai n'est pas déraisonnable eu égard au montant de la somme réclamée d'autant que la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] n'a constaté la résiliation que le 25 février 2020, soit plus d'un mois et demi après la mise en demeure. S'agissant de la convention de compte courant, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a informé Monsieur [M] [D] [R] le 18 septembre 2019 de sa décision de la résilier, cette résiliation ne prenant effet qu'à l'issue d'un délai de 60 jours. Cette résiliation respecte les dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier prévoyant un délai de préavis de 60 jours. Postérieurement, le 25 février 2020, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a mis en demeure Monsieur [M] [D] [R] de lui régler le solde du compte courant pour un montant de 467,70 euros. Dès lors, tant le solde du compte débiteur que l'intégralité des sommes dues au titre du prêt du 5 septembre 2018 sont exigibles. 2) Sur le TEG En application de l'article L314-5 du code de la consommation, le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L 314-1 à L 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Aux termes de l'article L 314-4 du code monétaire et financier, les dispositions de l'article L 314-5 s'appliquent aux prêts professionnels. En l'espèce, le contrat de prêt en date du 5 septembre 2018 mentionne bien le taux effectif global comme étant de 2,73% par an calculé sur la base du nombre de jours de l'année civile, soit un TEG par mois de 23 %. Les époux [D] [R] ne démontrent pas par ailleurs que ce taux est erroné. Dès lors, la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels figurant dans l'acte de prêt n'est pas encourue. En ce qui concerne la convention de compte courant, dans son courrier du 18 septembre 2019, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a indiqué avoir consenti à Monsieur [M] [D] [R] le 1er mars 2019 une autorisation de découvert sur son compte courant. Il n'est pas justifié de la mention du taux effectif global dans le cadre de cette autorisation de découvert. Si cette omission peut être suppléée par la mention de ce taux sur les relevés périodiques de compte faisant état d'un découvert, la banque ne verse aux débats aucun de ces relevés. En conséquence, les intérêts conventionnels figurant dans le décompte ne peuvent être retenus. La créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au titre du solde débiteur du compte courant sera ramenée à 467,70 euros outre intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2020. 3) Sur la clause pénale Le contrat de prêt stipule qu'en cas d'exigibilité anticipée, le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit. Cette clause s'élève à 3.218,25 euros en application du contrat. Compte tenu de la durée du prêt qui restait à courir et de la privation pour la banque des intérêts qui devaient être réglés, il ne ressort pas que cette pénalité soit manifestement excessive. Il n'y a donc pas lieu à réduction. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [D] [R] au paiement de la somme de 51008,06 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50 % et cotisations d'assurance de 0,50 % l'an à compter du 26 février 2020, au titre du prêt professionnel. S'agissant du solde débiteur du compte courant, infirmant le jugement, Monsieur [M] [D] [R] sera condamné à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 467,70 euros outre intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2020. 4) Sur le cautionnement a) sur la nullité de la clause de solidarité du cautionnement En application de l'article L331-2 du code de la consommation, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X'. En l'espèce, Madame [X] [D] [R] a écrit: ' En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Mr [D] [R] [M], je m'engage à rembourser le créancier sans poursuivre préalablement Mr [D] [R] [M].' Cette rédaction modifie le sens et la portée de la mention. En effet, la mention manuscrite 'je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X' tend à rendre explicite la renonciation au bénéfice de discussion alors qu'en l'espèce, la mention 'je m'engage à rembourser le créancier sans poursuivre préalablement Mr [D] [R] [M]'est de nature à signifier que la caution renonce à son recours préalable contre le débiteur principal. La clause de solidarité est donc nulle mais l'engagement souscrit par la caution demeure valable en tant que cautionnement simple. b) sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation. Il incombe à la caution de prouver le caractère disproportionné de son engagement. Il résulte de la fiche patrimoniale établie lors de son engagement que la caution, mariée, disposait d'un salaire de 14.400 euros par an, son conjoint percevant des revenus de 30.000 euros et que le couple était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 160.000 euros avec un passif résiduel de 86.000 euros d'où une valeur nette de 74.000 euros. Madame [X] [D] [R] n'établit donc pas que son engagement de caution de 30.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion. La caisse de crédit mutuel de [Localité 6] peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Madame [X] [D] [R]. c) sur le défaut d'information Aux termes de l'article L 341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier dispose, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La seule production de la lettre simple du 18 février 2019 intitulée 'information annuelle des cautions' ne justifie pas de l'envoi par la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de cette information. Par ailleurs, la lettre de mise en demeure du 28 février 2020 ne contient pas le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Toutefois, même en imputant les quelques échéances réglées par le débiteur directement sur le capital prêté de 50.000 euros, la somme due est de plus de 45.598 euros, bien supérieure au montant de l'engagement de caution. Ce défaut d'information est donc sans incidence sur la somme réclamée à la caution. 5) Sur les délais de paiement Les époux [D] [R] ne produisent aucun justificatif sur leur ressources actuelles et ne donnent aucun élément sur leur patrimoine immobilier. Les sommes dues le sont depuis plus de deux ans. Ils ont déjà bénéficié de larges délais de procédure. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement. 6) Sur les mesures accessoires Monsieur [M] [D] [R] et Madame [X] [D] [R], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 en ses dispositions soumises à la cour, Déboute Monsieur [M] [D] [R] et Madame [X] [D] [R] de leur demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels figurant dans l'acte de prêt. Déboute Monsieur [M] [D] [R] et Madame [X] [D] [R] de leur demande de réduction de la clause pénale figurant dans l'acte de prêt. Dit que la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ne peut réclamer des intérêts conventionnels au titre du solde débiteur du compte courant. Condamne Monsieur [M] [D] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 467,70 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2020 au titre du solde débiteur du compte courant. Déclare nulle la clause de solidarité figurant dans l'engagement de caution du 5 septembre 2018. Dit que la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 5 septembre 2018 par Madame [X] [D] [R] en tant que cautionnement simple. Condamne Monsieur [M] [D] [R], en sa qualité de débiteur principal, à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 51.008,06 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50 % et cotisations d'assurance de 0,50 % l'an à compter du 26 février 2020, au titre du prêt profesionnel. Condame Madame [X] [D] [R], en sa qualité de caution simple, à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 30.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020. Déboute Monsieur [M] [D] [R] et Madame [X] [D] [R] de leur demande de délais de paiement. Condamne Monsieur [M] [D] [R] et Madame [X] [D] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne Monsieur [M] [D] [R] et Madame [X] [D] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'instance d'appel. Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 314-4 du code monétaire et financierarticle 450 du Code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article L313-12 du code monétaire et financier prévoyarticle L 341-6 du code de la consommationarticle 2298 du code civil et en m
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre Commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc307e633183e2ee179d0
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