Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc308e633183e2ee179d8
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/01567 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ56 C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Johanna ABAD Me Jean francois COPPERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2020J93) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 10 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 02 avril 2021 APPELANTE : Mme [D] [U] [Y] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : S.A.R.L. PRO-CESS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 522.253.954, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée et plaidant par Me Jean Francois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Courant septembre 2018, madame [D] [Y] s'est adressée à la Sarl Pro-cess aux fins de réalisation de travaux de rénovation du balcon-terrasse de sa maison située à [Localité 5]. La Sarl Pro-cess lui a adressé un devis daté du 14 septembre 2018 portant sur la fourniture et la pose de Gravicolor pour un montant de 4.501,75 euros, devis accepté par madame [D] [Y]. Les travaux se sont déroulés en octobre 2018 et la Sarl Pro-cess a émis une facture d'un montant de 4.501,75 euros le 26 octobre 2018. Cette facture a été réglée dans son intégralité le 19 novembre 2018. Madame [D] [Y] a constaté courant novembre 2018 des infiltrations d'eau endommageant la sous-face de son balcon. Elle a fait procéder à un constat par un huissier de justice le 19 août 2019. Elle a fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [W] qui a déposé un rapport le 9 octobre 2019. Par courrier du 14 janvier 2020, le conseil de madame [D] [Y] a mis en demeure madame [D] [Y] de procéder aux travaux de réparation conformément au rapport d'expertise. Le 29 avril 2020, madame [D] [Y] a assigné la Sarl Pro-cess devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins d'allocation de dommages et intérêts. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - débouté madame [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes envers la Sarl Pro-cess, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, et conclusions contraires, - liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 61,02 euros et de 12,20 euros de TVA soit la somme de 73,22 euros TTC pour être mis à la charge de madame [D] [Y]. Par déclaration du 2 avril 2021, madame [D] [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de madame [D] [Y] Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1104, 1112-1 et 1231-1 du code civil, L 111-1, L 111-5 L 221-7 du code la consommation et 9, 12 et 16 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 10 mars 2021 en qu'il a : *débouté madame [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes envers la Sarl Pro-cess, * rejeté toutes autres demandes, et conclusions contraires, * liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 61,02 euros et de 12,20 euros de TVA soit la somme de 73,22 euros TTC pour être mis à la charge de madame [D] [Y], - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par madame [D] [Y], - débouter la Sarl Pro-cess de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel, Statuant à nouveau, - dire et juger que le premier juge a méconnu les dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, A titre principal, - dire et juger que la Sarl Pro-cess a manqué à son devoir d'information et de conseil, ainsi qu'à son obligation de bonne foi, - dire et juger que les manquements de la Sarl Pro-cess constituent une faute engageant sa responsabilité envers madame [D] [Y], - condamner la Sarl Pro-cess à payer à madame [D] [Y] la somme de 8.926,35 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire du montant de la facture des travaux de peinture de la sous-face du balcon-terrasse, - condamner la Sarl Pro-cess à payer à madame [D] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, - dire et juger que la société Pro-cess a commis une faute dans l'exécution du contrat, - dire et juger que la faute de la Sarl Pro-cess engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de madame [D] [Y], - condamner la Sarl Pro-cess à payer à madame [D] [Y] la somme de 8.926,35 euros à titre de dommages et intérêts ; somme à parfaire du montant de la facture des travaux de peinture de la sous-face du balcon-terrasse, - condamner la Sarl Pro-cess à payer à madame [D] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, En tout état de cause, - condamner la Sarl Pro-cess à payer à madame [D] [Y] la somme de 1.458,09 euros au titre de ses frais de conseil technique, - condamner la Sarl Pro-cess au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a assigné à titre principal en manquement au devoir d'information et de conseil et à l'obligation de bonne foi du professionnel et à titre subsidiaire pour fautes commises dans l'exécution de la prestation contractuelle ; qu'en retenant que madame [D] [Y] soutient que la Sarl Pro-cess aurait réalisé des travaux non conformes aux règle de l'art, le tribunal a changé le fondement de l'action par le biais d'une requalification des éléments soumis aux débats en inversant au demeurant la charge de la preuve ; que le premier juge n'a pas respecté les articles 12 et 16 du code de procédure civile. Elle relève que le professionnel est tenu d'une obligation d'information renforcée et qu'il lui appartient de prouver qu'il a rempli son obligation ; que la preuve de l'exécution du devoir de conseil pèse aussi sur le constructeur ; que le caractère étanche du revêtement était une information déterminante pour son consentement d'autant qu'elle avait exprimé une demande en ce sens ; qu'à aucun moment, il ne lui a été indiqué que le revêtement posé n'imperméabiliserait pas son balcon ; que si la Sarl Pro-cess avait correctement exécuté son conseil, elle se serait aperçue que le revêtement proposé n'était pas adapté à ses besoins ; qu'en outre, elle a découvert après réception de la facture que le revêtement devait être entretenu tous les 3 ans par un laquage à base de résine ; que cette information déterminante ne lui a pas été communiquée avant la conclusion du contrat ; que si elle avait su que le revêtement proposé n'était pas imperméabilisant et qu'elle allait devoir l'entretenir tous les 3 ans, elle ne l'aurait pas choisi ou du moins, elle aurait envisagé des solutions remédiant également au problème d'étanchéité. Elle souligne que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande des parties dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, elle fonde sa demande non seulement sur la note technique de Monsieur [W] mais également sur toutes les pièces versées aux débats. Elle observe que la production par la Sarl Pro-cess d'un dépliant isolé, non daté, ni signé, correspondant à un tract publicitaire, ne suffit pas à établir que l'entreprise l'a informée de toutes les caractéristiques du produit qu'elle se proposait d'installer ; que si elle était dans l'impossibilité de lui proposer un produit étanche, elle aurait dû décliner la commande. Subsidiairement, elle fait valoir l'existence de fautes dans l'exécution du contrat, et non une délivrance non conforme. Elle indique qu'avant de procéder à la pose du revêtement litigieux, la Sarl Pro-cess a fait décaper et nettoyer le balcon avec un appareil à haute pression par un autre prestataire ce qui a entrainé un retrait des réparations des fissures existantes sans que la Sarl Pro-cess n'y remédie alors que le devis comprenait un forfait installation, réparation ; que la Sarl Pro-cess devait recoller les endroits dégradés avant d'effectuer la pose ; que la Sarl Pro-cess ne peut sérieusement soutenir désormais qu'il n'est pas établi la préexistence des fissures alors que les photographies versées aux débats révèlent leur ancienneté. Elle fait remarquer que l'expertise amiable diligentée par son assurance habitation n'est pas allée jusqu'à son terme, celle-ci ne couvrant que les sinistres survenus en intérieur, et qu'il ne peut en être tiré aucune conclusion, celle-ci ne s'étant pas prononcée sur les responsabilités. Sur le préjudice, elle fait remarquer qu'elle a perdu la somme de 4.501,75 euros correspondant au montant des travaux effectués par la Sarl Pro-cess ; qu'elle va devoir entreprendre des travaux de reprise tels que préconisés par l'expert, outre des travaux de peinture en sous-face de son balcon ; que le montant des travaux a été chiffré à la somme de 8.926,35 euros ; qu'elle a été privé d'un espace de stokage et a dû régler des frais de conseils techniques de 1.458,09 euros pour faire valoir ses droits. Prétentions et moyens de la Sarl Pro-cess Dans ses conclusions remises et notifiées le 16 mai 2022, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté madame [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sarl Pro-cess, - condamner madame [D] [Y] à verser à la Sarl Pro-cess la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 et la condamner aux entiers dépens. Elle expose que le tribunal a repris l'ensemble des demandes présentées par madame [D] [Y] ; qu'aucune violation des articles 12 et 16 n'est caractérisée ; que madame [D] [Y] fait un amalgame entre la motivation d'un jugement et les attributs du principe du contradictoire ; qu'en tout état de cause, sa demande en réformation n'est fondée ni directement, ni même partiellement sur cette prétendue violation de la loi. Elle fait remarquer que ni le rapport d'expertise du 9 octobre 2019, ni le constat d'huissier du 19 août 2019 ne peuvent établir séparément ou ensemble la preuve des désordres allégués, ni même le manquement au devoir d'information et de conseil, étant relevé que le constat d'huissier n'apporte aucun élément technique complémentaire ; que même l'expert amiable, en concluant que madame [D] [Y] serait en droit de diligenter une expertise judiciaire, reconnaissait que ses observations n'étaient pas suffisantes pour engager la responsabilité de l'entrepreneur. Elle fait observer que la chose livrée est conforme à sa destination et que madame [D] [Y] n'a émis aucune réserve lors de la réception des travaux. Sur l'obligation précontractuelle d'information, le devoir de conseil et l'obligation de bonne foi, elle indique : - que l'article L 111-1 du code de la consommation ne définit pas le contenu des caractéristiques essentielles du produit devant être préalablement communiquées ni n'impose la forme de la communication, - qu'il appartient à madame [D] [Y] de prouver le manquement à l'obligation d'information et de conseil dans la mesure où elle a été destinataire des caractéristiques essentielles du contrat par la communication d'un dépliant qui relatait les caractéristiques physiques des produits posés, à savoir un produit destiné à l'extérieur, structure ouverte, non saturée de résine, drainante (non étanche) et carrosable, - qu'elle échoue à rapporter cette preuve, les éléments communiqués ne permettant pas de démontrer que les fissures préexistaient à la mission de la Sarl Pro-cess et qu'elles étaient apparentes, - qu'il n'est pas démontré que la Sarl Pro-cess savait que madame [D] [Y] cherchait un produit thérapeuthique et drainant, - que le devis mentionnait que le sol doit être livré plan, sec, dur, stable, - qu'il ne peut lui être reproché de ne pas délivrer des conseils sur des prestations qu'elle ne réalise pas (produits imperméables), - qu'elle ne peut être responsable de la structure de l'ouvrage, - que madame [D] [Y] ne démontre pas que les caractéristiques convenus du produit correspondaient à un revêtement imperméable, - que ni le devis, ni la facture n'attestent que le produit à poser devait être un produit non drainant. Sur l'absence de faute commise dans l'exécution de la prestation, elle fait valoir : - que l'expertise non judiciaire et le constat d'huissier sont insuffisants à caractériser une faute d'exécution, - que l'expertise de protection juridique que madame [D] [Y] se garde de produire a mis la Sarl Pro-cess hors de cause, - que madame [D] [Y] n'a émis aucune réserve lors de la réception des travaux, - qu'il n'est pas démontré que l'intervention de la Sarl Pro-cess aurait causé ou bien aggravé des dommages au niveau de l'étanchéité de l'ouvrage. Sur le préjudice, elle note que le préjudice de jouissance ne repose sur aucun élément ; que la Sarl Pro-cess ne peut être tenue pour responsable de prestations qu'elle n'a ni réalisées, ni aggravées ; que madame [D][Y] ne pourrait solliciter que le remboursement du prix de la prestation facturée par la Sarl Pro-cess. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 31 mai 2022. A l'audience, le conseiller rapporteur a demandé aux parties de formuler leurs observations par note en délibéré sur le préjudice en terme de perte de chance consécutive au défaut d'information et de conseil allégué. Par note en délibéré du 27 juin 2022, Madame [D] [Y] indique que la violation du devoir d'information et de conseil n'emporte pas uniquement l'indemnisation d'une perte de chance mais également l'indemnisation due à l'exposition à un risque qui s'est réalisé par la suite ; qu'en l'espèce, elle a été exposée à un risque, à savoir les infiltrations d'eau de son balcon terrasse, qui étaient évitables si elle avait été informée que le revêtement proposé n'était pas étanche. Sur la perte de chance en elle-même, elle souligne qu'elle a perdu la chance de choisir un revêtement adéquat, d'éviter les infiltrations d'eau et d'éviter une dépense ; qu'elle se trouve contrainte d'effectuer à nouveau des travaux. Par note en délibéré du 6 juillet 2022, la Sarl Pro-cess fait remarquer que madame [D] [Y] demande une somme identique à celle initiale et n'établit pas son prétendu préjudice au titre de la perte de chance, étant relevé que la perte de chance n'ouvre pas droit à une réparation intégrale ; que le préjudice ne peut être réparé qu'en considération d'une perte de chance de ne pas conclure la prestation. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la méconnaissance des articles 12 et 16 du code de procédure civile Contrairement à ce que soutient madame [D] [Y], le premier juge n'a pas changé le fondement de l'action qu'elle a engagée. Il a répondu sur les deux fondements avancés, à savoir sur le défaut d'information en considérant que madame [D] [Y] avait connaissance des caractéristiques du produit employé et sur la faute dans l'exécution du contrat en relevant que madame [D] [Y] ne démontrait pas que la réalité des malfaçons alléguées était imputable à la Sarl Pro-cess. Dès lors, madame [D] [Y] ne caractérise pas la violation des articles 12 et 16 du code de procédure civile. 2) Sur le manquement au devoir d'information et de conseil et à l'obligation de bonne foi En application de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Par ailleurs, aux termes de l'article L 111-1 du code la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné. L'article L 111-5 dudit code dispose : "En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations". Tout entrepreneur est aussi tenu d'un devoir de conseil envers son client. Cette obligation lui impose, après s'étre renseigné sur la finalité des travaux qu'il doit réaliser, d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en 'uvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné. Il appartient à la Sarl Pro-cess de prouver qu'elle a rempli son obligation d'information et de conseil envers madame [D] [Y]. Pour justifier avoir rempli son obligation d'information, la Sarl Pro-cess produit aux débats un détaillant publicitaire sur le revêtement Gravicolor qui indique "Pour l'extérieur, structure ouverte, non saturée de résine, drainante (non étanche) et carrossable". Toutefois, cette seule production est insuffisante à démontrer que madame [D] [Y] a reçu les informations suffisantes sur les caractéristiques essentielle du matériau à défaut de justifier de la remise de ce document à madame [D] [Y]. La Sarl Pro-cess n'établit pas non plus qu'elle a attiré l'attention de sa cliente sur les inconvénients du produit choisi au regard de la finalité des travaux engagés qui était selon madame [D] [Y] d'assurer l'imperméabilisation de son balcon. Par ailleurs, l'information selon laquelle le revêtement doit être entretenu tous les trois ans par un laquage à base de résine polyuréthane bi-composant n'a été communiquée à madame [D] [Y] que postérieurement à la réalisation des travaux, cette information figurant sur la facture du 26 octobre 2018 et non sur le devis présenté à madame [D] [Y]. Le manquement de la Sarl Pro-cess à son obligation d'information et de conseil est donc établi sans qu'il soit nécessaire de s'en référer à l'expertise amiable diligentée à la demande de madame [D] [Y]. Les développements de la Sarl Pro-cess sur le caractère partisan de cette expertise amiable non corroborée par des preuves complémentaires sont donc inopérants s'agissant de la caractérisation des manquements aux obligations d'information et de conseil. 3) Sur le préjudice Le préjudice indemnisable ne peut être que celui résultant des manquements aux obligations d'information et de conseil. La Sarl Pro-cess ne peut être déclarée responsable des désordres qui ne sont pas imputables aux travaux qu'elle a réalisés. Il ressort de l'expertise amiable réalisée par M. [W], preuve recevable, complétée par les photographies versées aux débats par madame [D] [Y] (pièce 16) que les fissures et les infiltrations affectant la dalle du balcon préexistaient aux travaux entrepris par la Sarl Pro-cess puisque l'expert reprend la déclaration de madame [D] [Y] selon laquelle elle aurait fait part à l'entreprise de ses problèmes d'infiltration d'eau et de son souhait d'avoir un balcon imperméable. Si les travaux effectués par la Sarl Pro-cess n'ont pas permis de résoudre ces infiltrations, il ne résulte pas des éléments produits qu'elle en est à l'origine ou qu'elle les a aggravées, étant relevé que l'expert n'a relevé aucune fissuration du matériau posé en surface du balcon et que le constat d'huissier ne fait pas non plus apparaître des désordres du matériau posé. Comme indiqué par madame [D] [Y], si elle avait su que le revêtement proposé n'était pas imperméabilisant et qu'elle allait devoir l'entretenir tous les 3 ans, elle ne l'aurait pas choisi ou du moins, elle aurait envisagé des solutions remédiant également au problème d'étanchéité. En conséquence, son préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas contracter avec la Sarl Pro-cess, étant relevé que cette entreprise ne réalise pas de prestations portant sur des produits imperméabilisants. Cette perte de chance doit être évaluée à 95% eu égard à la volonté de madame [D] [Y] de faire cesser les infiltrations et d'obtenir un balcon imperméable. En conséquence, la Sarl Pro-cess sera condamnée à payer la somme de 4.276,66 euros (4.501,75 euros x 95%) à madame [D] [Y] au titre de son préjudice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'indemnisation. Comme relevé plus haut, il n'y a pas lieu d'indemniser madame [D] [Y] au titre de la réparation des désordres (fissures et infiltration), cet état de fait étant préexistant à l'intervention de l'entrepreneur. De même, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations. 4) Sur les mesures accessoires Madame [D] [Y] a dû recourir aux services d'un huissier de justice et d'un expert pour faire valoir ses droits qu'elle a réglés à hauteur de 1.458,09 euros. Cette somme lui sera réglée par la Sarl Pro-cess. La Sarl Pro-cess qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à madame [D] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions soumises à la cour. Dit que la Sarl Pro-cess a manqué en son obligation d'information et de conseil à l'égard de madame [D] [Y]. Condamne la Sarl Pro-cess à payer à madame [D] [Y] la somme de 4.276,66 euros en indemnisation de son préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter avec la Sarl Pro-cess. Condamne la Sarl Pro-cess à payer à madame [D] [Y] la somme de 1.458,09 euros. Déboute madame [D] [Y] du surplus de ses demandes. Condamne la Sarl Pro-cess aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la Sarl Pro-cess à payer à madame [D] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 701 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 111-1 du code la consommationarticle 1112-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L 111-1 du code de la consommation ne définitarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633fc308e633183e2ee179d8
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