Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc308e633183e2ee179da
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/03137 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K642 C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Stéphane GRENIER la SELARL FAYOL ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J201) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 14 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021 APPELANT : M. [V] [G] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL Cabinet GUISIANO, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES : S.A. CREDIT LYONNAIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE Société GROUPE VOG immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 424 327 492, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me GUISIANO en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2012, la société Crédit Lyonnais a consenti à la société Cutter Pertuis un prêt professionnel d'un montant de 220.900 euros remboursable en 75 échéances au taux de 3.90% l'an, destiné à financer des travaux d'aménagement du local commercial pour l'exploitation d'un salon de coiffure. Ce financement était garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [V] [G], gérant de la débitrice principale, dans la limite de la somme de 254.035 euros pour une durée de 108 mois. La société Cutter Pertuis a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu le 23 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère. Par courrier du 15 février 2017, la société Crédit Lyonnais a déclaré sa créance pour un montant de 95.742,02 euros outre l'indemnité contractuelle et les intérêts de retard au taux de 3,90 % l'an + 3 points. Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a arrêté le plan de cession des actifs de la société Cutter Pertuis au profit du groupe Vog et a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé du 17 juin 2019, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure Monsieur [V] [G] de lui régler la somme de 114.728,35 euros en sa qualité de caution. Statuant sur l'assignation délivrée le 11 juillet 2019 par la société Crédit Lyonnais à Monsieur [V] [G] et sur l'appel en cause de la société Groupe Vog par Monsieur [V] [G], le tribunal de commerce de Romans sur Isère a par jugement du 14 avril 2021 : - dit que l'engagement de caution de Monsieur [V] [G] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, - condamné Monsieur [V] [G] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 114.728,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,90 % à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019 au titre de l'engagement souscrit, - condamné la société groupe Vog à relever et garantir Monsieur [V] [G] de la somme de 55.727,44 euros au titre des échéances à échoir au profit de la société Crédit Lyonnais, - dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision, - rejeté toutes autres demandes, - mis les dépens à la charge de Monsieur [V] [G], Par déclaration du 8 juillet 2021, Monsieur [V] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que l'engagement de caution de Monsieur [V] [G] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, - condamné Monsieur [V] [G] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 114.728,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,90 % à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019 au titre de l'engagement souscrit, - dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision, - rejeté toutes autres demandes, - mis les dépens à la charge de Monsieur [V] [G]. Prétentions et moyens de Monsieur [V] [G] Suivant conclusions déposées le 24 mai 2022, Monsieur [V] [G] demande à la cour de: - réformer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a : * dit que l'engagement de caution de Monsieur [V] [G] auprès du Crédit Lyonnais n'était pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, * condamné Monsieur [V] [G] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 114.728,35 € outre intérêts au taux contractuel de 6,90 %, à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019 au titre de l'engagement souscrit, * dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, * liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 78,62 € HT et de 15,72 € de TVA soit la somme de 94,34 € TTC pour être mis à la charge de Monsieur [V] [G], Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter la société Crédit Lyonnais de toutes ses demandes, fins et conclusions, du fait de l'engagement disproportionné de Monsieur [V] [G], en qualité de caution, A titre subsidiaire, - constater, dire et juger que du fait du plan de cession intervenu le 15 février 2018, la la société Crédit Lyonnais est mal fondée à réclamer à Monsieur [G], uniquement caution de la société Cutter Pertuis, le remboursement total du crédit, - débouter la société Crédit Lyonnais de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [G], - en cas de condamnation de Monsieur [G], confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société groupe Vog à relever et garantir Monsieur [G] de la somme de 55.727,44 € au titre des échéances à échoir au profit de la société Crédit Lyonnais, A titre infiniment subsidiaire, - ramener le montant de la condamnation à l'encontre de Monsieur [G] à de plus justes proportions, En toutes hypothèses, - condamner la société Groupe Vog à relever et garantir Monsieur [V] [G] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre, - débouter la société Groupe Vog de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [G], - condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [G] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens. Il fait valoir que le tribunal de commerce aurait dû seulement prendre en compte ses biens et revenus personnels puisqu'il est marié sous le régime de la séparation des biens; que la société Crédit Lyonnais était parfaitement informée qu'il n'était propriétaire que d'un seul bien parmi les 4 listés sur la fiche patrimoniale ; que ses revenus salariaux personnels étaient de 19.085 euros par an ; qu'il ne peut être tenu compte de l'intégralité des revenus locatifs puisqu'il n'est propriétaire que d'un seul bien dont la valeur était de 120.000 euros avec un prêt restant dû de 42.000 euros d'où une valeur nette de 78.000 euros ; que son cautionnement représentant la totalité de son patrimoine et plus de 6 années de ses revenus salariés et locatifs était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que sa situation actuelle ne lui permet toujours pas de faire face à cet engagement, ses revenus étant inférieurs à ceux déclarés en 2012. Il ajoute que même en tenant compte des biens et revenus de son épouse, l'engagement de caution était manifestement disproportionné, le patrimoine net des époux [G] ne couvrant pas le montant de l'engagement de caution. Il précise que s'il avait dû assumer les mensualités du crédit, l'endettement du couple aurait été porté à 83,72 %. Subsidiairement, il relève que la société Crédit Lyonnais était mal fondée à lui réclamer le remboursement total du crédit alors que la société Groupe Vog s'est engagée à poursuivre le règlement du crédit à compter du 14 février 2018, celle-ci ayant repris l'emprunt dans le cadre du plan de cession. Il fait observer en outre que si la société Crédit Lyonnais ne justifie pas du respect des dispositions prévues aux articles L 311-6, L 311-9, L 311-16 alinéas 3 et 4 du code de la consommation, il conviendra de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L311-48 du même code et de ramener le montant des sommes dues à de plus justes proportions. Il engage également la responsabilité contractuelle de la société Groupe Vog qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles en sa qualité de franchiseur en mettant en avant des provisionnels trop optimistes, en n'animant pas le réseau et en faisant une publicité restreinte; que la société Groupe Vog est responsable des difficultés financières de la société Cutter Pertuis ; qu'en l'absence de prévisionnels optimistes, il ne se serait pas engagé en qualité de caution. Plus subsidiairement, il considère que la responsabilité délictuelle de la société Groupe Vog est engagée en raison de la mauvaise exécution du contrat de franchise qui a eu pour effet que la société Cutter Pertuis et Monsieur [V] [G] n'ont pas été en mesure d'honorer leurs engagements. Prétentions et moyens de la société Crédit Lyonnais Dans ses dernières conclusions notifiées 17 décembre 2021, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de : - rejeter toutes demandes et conclusions contraires, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en procédant au besoin par une substitution de motifs en retenant que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation , En tout état de cause : - condamner Monsieur [V] [G] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que le créancier n'a pas à vérifier les dires de la caution; qu'il appartient à celle-ci de prouver l'inexactitude des renseignements qu'elle a fournis et la connaissance par le créancier de cette inexactitude; qu'il ressort des éléments patrimoniaux que le revenu disponible net s'établit à 58.000 euros et le patrimoine net à 231.000 euros ; que le montant de l'engagement de caution est inférieur à la valeur nette du patrimoine global de Monsieur [V] [G] ; que les ratios d'endettement sur lesquels se fonde la caution n'ont aucune valeur en soi; que la disproportion n'est pas manifeste. Elle ajoute que la situation actuelle de Monsieur [V] [G] lui permet de faire face à son obligation dès lors que son actif représente la somme de 120.000 euros outre la propriété de sa résidence principale valorisée en 2012 à 360.000 euros ; qu'il dispose en outre d'un garant pour la somme de 55.727,44 euros en la personne du cessionnaire. Sur la limitation de l'engagement aux seules échéances impayées au jour de la cession, elle fait observer que la cession ne décharge pas la caution de ses obligations de paiement, la cession ne mettant pas fin à l'engagement de caution et la liquidation judiciaire ayant rendu exigible la totalité de la créance de la banque. Sur la déchéance des intérêts, elle relève que les articles L 311-6, L 311-9, L 311-16 alinéas 3 et 4 du code de la consommation ne s'appliquent pas au cautionnement mais aux contrats de crédits à la consommation. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société Groupe Vog à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 30 septembre 2021 et les conclusions de la société Crédit Lyonnais le22 décembre 2021 n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution Aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation. Il incombe à la caution de prouver le caractère disproportionné de son engagement. Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens, la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux seuls revenus et biens personnels de la caution. Dans la fiche de renseignements remplie le 20 juin 2012, Monsieur [V] [G] a indiqué expressément qu'il était marié sous le régime de la séparation des biens. Il a mentionné être propriétaire d'un seul bien d'une valeur de 120.000 euros avec un prêt restant dû de 42.000 euros laissant ainsi une valeur nette de 78.000 euros. Il a fait apparaître très clairement que les trois autres biens mentionnées étaient la propriété de son épouse. Il a déclaré des revenus salariaux de 19.085 euros. Les revenus locatifs d'un montant de 28.200 euros sont mentionnés dans la colonne relevant de son épouse. Il considère tout de même que sur cette somme, le montant de 9.400 euros lui revient au titre de ses revenus locatifs personnels. C'est à tort qu'en présence d'un régime de séparation de biens, dûment justifié par la production du contrat de mariage, et de mentions correctement renseignées par la caution, le tribunal a retenu tant les revenus et biens de la caution que ceux de son épouse pour apprécier la disproportion manifeste. Monsieur [V] [G] était donc propriétaire d'un bien d'une valeur nette de 78.000 euros et percevait des ressources annuelles de 28.485 euros. Son engagement à hauteur de 254.035 euros représentant la totalité de son patrimoine et plus de 6 années de ses revenus était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion. Pour pouvoir s'en prévaloir, il incombe alors à la société Crédit Lyonnais d'établir qu'au moment où elle appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. L'avis d'imposition sur les revenus 2020 de Monsieur [V] [G] établit que celui-ci perçoit des revenus fonciers. Dès lors, comme relevé par la société Crédit Lyonnais, la caution était toujours propriétaire de son bien évalué à 120.000 € lorsqu'elle a été appelée le 11 juillet 2019. Eu égard au solde du prêt restant à régler en 2012 tel qu'il figure sur la fiche patrimoniale, la valeur nette du bien correspond à sa valeur. Sans même tenir compte de ses ressources personnelles, le patrimoine de Monsieur [V] [G] lui permet donc de faire face à son obligation, la somme de 114.728,35 lui étant réclamée. En conséquence, la société Crédit Lyonnais peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [V] [G] le 10 août 2012. Sur la demande de limitation de l'engagement aux seules échéances impayées lors de la cession d'actifs Si le cessionnaire s'est engagé à payer, après arrêté du plan de cession, les échéances de remboursement du prêt postérieures à la cession, la caution demeure tenue de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du prêt sous déduction le cas échéant des sommes versées par le cessionnaire, étant relevé qu'en raison de la déchéance du terme par l'effet de la liquidation judiciaire, le solde du prêt est immédiatement exigible. En conséquence, Monsieur [V] [G] est tenu de l'intégralité de la dette dans la limite de son engagement. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêt Monsieur [V] [G] fonde sa demande sur les articles L 311-6, L 311-9 et L 311-16 du code de la consommation dans leur version en vigueur lors de la conclusion de son engagement. Toutefois, ces dispositions sont applicables aux crédits à la consommation. Seule une personne physique en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle peut s'en prévaloir. Or en l'espèce, le prêt a été consenti à la société Cutter Pertuis pour financer des travaux d'aménagement de son local commercial pour l'exploitation d'un salon de coiffure. Dès lors, Monsieur [V] [G] sera débouté de sa demande en déchéance du droit aux intérêts. Sur la garantie de la société Groupe Vog La Cour relève tout d'abord que M. [G] n'a pas interjeté appel du chef de la disposition suivante : «Condamne la société Groupe Vog à relever et garantir M. [G] de la somme de 55.727,44 euros au titre des échéances à échoir au profit du Crédit Lyonnais», condamnation intervenue sur le fondement du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce. S'agissant de la demande de garantie au titre de la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle de la société Groupe Vog en ce qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles en sa qualité de franchiseur, M. [G] se contente d'allégations et ne produit aucun élément, que ce soit le contrat de franchise ou des pièces relatives à une moindre publicité ou un manque d'animation du réseau. Il sera donc débouté de sa demande de garantie fondée sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle de la société Groupe Vog, de toutes condamnations prononcées à son encontre. Sur les mesures accessoires Monsieur [V] [G] qui succombe en son appel en supportera les dépens et devra payer la somme de 1.500 € à la société Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 14 avril 2021 sauf en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de Monsieur [V] [G] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'engagement de caution de Monsieur [V] [G] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion. Mais dit que le patrimoine de Monsieur [V] [G] lui permettait de faire à son obligation au moment où il a été appelé. Dit qu'en conséquence, la société Crédit Lyonnais peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [V] [G] le 10 août 2012. Déboute Monsieur [V] [G] de sa demande fondée sur les articles L 311-6, L 311-9 et L 311-16 du code de la consommation dans leur version en vigueur lors de la conclusion de son engagement. Déboute M. [V] [G] de sa demande de garantie au-delà de la somme de 55.727,44 euros fondée sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle de la société Groupe Vog. Condamne Monsieur [V] [G] aux dépens de l'instance d'appel. Condamne Monsieur [V] [G] à payer la somme de 1.500 € à la société Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 701 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633fc308e633183e2ee179da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel