Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633fc30ee633183e2ee179fb
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 25 850 375 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/06620 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTLK Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 03 juillet 2018 RG : 12/06309 Compagnie d'assurances MMA IARD Compagnie d'assurances MMA IARD C/ [B] [J] [L] [TM] [S] [LV] SARL MPC SAS LEALEX SARL RHONE TP Société [AV] [S] INVESTISSEMENTS SCI LES TERRASSES DE CHATILLON Société MJ SYNERGIE Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Octobre 2022 APPELANTES : 1/ La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sociétés d'assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social se situe [Adresse 4], ès-qualités alléguées de co-assureurs des sociétés [LW] et RHONE TP 2/ La compagnie MMA IARD, SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882, se situe [Adresse 4], ès-qualités alléguées de co-assureurs des sociétés [LW] et RHONE TP Représentées par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638 INTIMÉS : Monsieur [G] [B], né le 9 mars 1969 à [Localité 15] (Rhône), ingénieur commercial, et Madame [D] [J] épouse [B] née le 29 novembre 1971 à [Localité 14] (Gironde), assistante de direction, demeurant ensemble [Adresse 9]) Représentés par Me Jennifer PLAUT de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1515 Monsieur [I] [L], « B2C », ayant exercé à titre individuel, SIREN 425 089 257, sis [Adresse 3] Représenté par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25 La société RHONE TP, au capital de 8 000 euros, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (Rhône) sous le numéro 494 129 893, dont le siège social est sis [Adresse 17], représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant ès-qualités audit siège Représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1128 1/ SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 488 328 204, dont le siège social est [Localité 13], représentée par la Société MJ SYNERGIE, Maître [C] [LX], ès-qualités de mandataire judiciaire, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2013 2/ La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maitre [C] [LX], mandataire judicaire de la société SCI LES TERRASSE DE CHATILLON désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon 8 octobre 2013, domicilié [Localité 11] 3/ Monsieur [AV] [S], né le 16 janvier 1967 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] 4/ La SARL [AV] [S] INVESTISSEMENTS (TMI), Société, immatriculée au RCS de Villefranche Tarare sous le n° 432 996 346, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentés par Me Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582 La SAS LEALEX, Société par actions simplifiées au capital de 250 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - TARARE ' 69400, enregistrée sous le numéro 451 937 346, exerçant sous le nom commercial « NEUF ELEC / NEUF EQUIP » dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son gérant en exercice, exerçant ès qualité audit siège Représentée par Me Fouziya BOUZERDA de la SELARL BOUZERDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1026 La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur dommages ouvrage (police 6028259 D) et d'assureur CNR de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON en liquidation judiciaire, société d'assurances mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siege. Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533 Ayant pour avocat plaidant la SELARL MAURIN-PILATI, avocats au barreau de BESANCON La société MPC, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au Registre des Sociétés et du Commerce d'Avignon sous le numéro 388 969 248, dont le siege social est situé [Adresse 8], représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siege Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162 PARTIES NON CONSTITUÉES Maître [R] [TM] ès-qualité de « Mandataire liquidateur judiciaire » de la « SARL TM PARTICIPATIONS » [Adresse 6] [Localité 11] M. [Z] [LV] [Adresse 2] Intimés SA SMA Anciennement dénommée SAGENA [Adresse 10] [Localité 12] Partie intervenante, intimée Maître [R] [TM] ès-qualités de mandataire liquidateur judicaire de la SARL TM PARTICIPATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6] Défaillant ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022 Date de mise à disposition : 21 Septembre 2021 prorogée au 05 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Rendue par défaut à l'égard de Monsieur [Z] [LV], l'huissier chargé de lui signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 1er octobre 2018. Par défaut également à l'égard de Maître [TM] pour qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 septembre 2018 en étude d'huissier et à l'égard de la SMA qui n'a pas eu signification à personne de la déclaration d'appel, mais Contradictoire à l'égard des autres parties, celles-ci étant représentées. Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, promoteur immobilier, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier composé de huit maisons d'habitation sur une parcelle de terrain lui appartenant, sis [Adresse 16], en vue de sa commercialisation en l'état futur d'achèvement. En sa qualité de maître de l'ouvrage, la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON a souscrit auprès de la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) une assurance dommages-ouvrage et une police Constructeur Non Réalisateur. Elle a également conclu un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société MPC, assurée auprès de la société SAGENA (SMA). La maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à [I] [L], exerçant sous le nom B2C. Les lots relatifs à l'ouvrage projeté ont entre autres été attribués aux intervenants suivants selon contrats de février 2007 et du 21 mars 2007 : La société RHÔNE TP, assurée auprès de la SA MMA IARD'pour le lot terrassement VRD ; La société [LW], assurée auprès de la compagnie MMA IARD pour les lots menuiseries extérieures, menuiseries bois, cloisons, parquet, porte garage ; [Z] [LV]'pour le lot plâtrerie peinture'; La société LEALEX'pour le lot électricité et le lot plomberie. La société MSG est par la suite intervenue dans la reprise des travaux de la société [LW] dont les défauts affectant les menuiseries extérieures ont été relatés dans un rapport d'expertise amiable effectué par Monsieur [A], mandaté par la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON. Selon acte authentique du 15 mai 2006, les époux [M]/[X] se sont portés acquéreurs en l'état futur d'achèvement, d'une maison d'habitation constituant le lot n° 6 sur le plan parcellaire. La «'livraison'» est intervenue avec réserves le 29 octobre 2008. Des réserves complémentaires ont été dénoncées, selon lettre recommandée du 17 novembre 2008. Consécutivement, par acte authentique du 21 novembre 2008, ces derniers ont cédé leur bien à Monsieur et Madame [B]. Par lettres recommandées des 24 novembre 2008 et 11 décembre 2008, les nouveaux acquéreurs ont dénoncé de nouveaux désordres. Par courrier d'avocat du 18 septembre 2009, les époux [B] ont déclaré le sinistre à la compagnie MAF, qui a refusé sa garantie dommages-ouvrage le 19 novembre 2009, au motif qu'il n'existait pas de désordre de nature décennale. Par ordonnance du 28 décembre 2009, le juge des référés a désigné Monsieur [A] en qualité d'expert judiciaire avec mission usuelle. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 28 février 2012 en retenant notamment trois types de désordres décennaux affectant : Le réseau d'évacuation des eaux vannes et usées ; Les menuiseries extérieures ; L'accès au garage. Sur le fondement du rapport d'expertise de Monsieur [A], les époux [B] ont assigné divers intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs selon exploits des 16, 17, 18, 19, 26 avril 2012 et 3 mai 2012, aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes suivantes : 258 503,75 euros TTC au titre des travaux de reprise, 11 280 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 5 000 euros en réparation du temps passé à la gestion du contentieux, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens incluant les frais d'expertise. Plusieurs appels en garanties ont été effectués par les défendeurs et par ordonnance du 8 juillet 2013, le juge de la mise en état a notamment constaté l'intervention volontaire de la société SAGENA, devenue SMA SA, assureur de la société MPC. Les sociétés GUMUS et [LW] ont été ultérieurement admises au bénéfice de la liquidation judiciaire, sans que les époux [B] ne reprennent la procédure contre leur liquidateur. Par jugement du 8 octobre 2013, la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON a également été placée en liquidation judiciaire et Maître [LX] de la SELARL MJ SYNERGIE a été désigné aux fonctions de mandataire judiciaire. Tirant les conséquences de l'ouverture de cette procédure collective, les époux [B] ont déclaré leur créance le 5 novembre 2013, puis repris l'instance contre la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, en assignant en sus les associés de la société défaillante, en l'occurence [AV] [S], la SARL [AV] [S] INVESTISSEMENTS (TMI) et la SARL TM PARTICIPATIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [R] [TM]. Par arrêt du 20 mai 2014, rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état concernant une demande de provision des époux [B] pour le règlement des travaux de reprise, la Cour a : Condamné la compagnie MAF in solidum avec la société TMI à concurrence de 45 594,28 euros en ce qui concerne cette dernière, à payer aux époux [B] une provision de 230 628,42 euros ; Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON la créance provisionnelle des époux [B] à la somme de 182 377,14 euros'; Donné acte aux époux [B] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [S] ; Condamné la société MAF à garantir la société TMI et la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON à concurrence de 66,67 % des condamnations prononcées à leur encontre ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes'; Condamné la MAF à payer aux époux [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamné les époux [B] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a': Constaté l'interruption de l'instance à l'égard des sociétés [LW] et GUMUS FACADES et déclaré irrecevables l'ensemble des prétentions dirigées à leur endroit, faute de reprise régulière contre le liquidateur ; Mis Monsieur [AV] [S] hors de cause ; Rappelé que la société SAGEBAT est déjà hors de cause ; Donné acte à la SA SMA de son intervention en qualité d'assureur de la société MPC ; Annulé le rapport d'expertise dressé par Monsieur [A] en exécution de l'ordonnance du 28 décembre 2009 pour servir les besoins de la présente instance. Sur l'indemnisation des désordres': Condamné la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal, in solidum avec la SAS LEALEX, la SARL RHONE TP et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 182.987,10 euros TTC au titre du désordre affectant l'évacuation des eaux usées'; Condamné la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal, in solidum avec [I] [L] et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 4 800 euros TTC au titre du désordre affectant l'accès au garage ; Condamné la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal, in solidum avec Monsieur [I] [L], la société MMA IARD, ès qualité d'assureur décennal de la société [LW] et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 43 612,80 euros TTC au titre du désordre affectant les menuiseries extérieures ; Condamné [I] [L] et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 2 760 euros TTC au titre du désordre affectant les portes coulissantes'; Condamné la société TMI à payer aux époux [B] la somme de 37,80 euros TTC au titre du désordre affectant la rive du plancher'; Condamné [I] [L] et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 12 123,14 euros TTC au titre du désordre affectant les planchers'; Condamné [I] [L] et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 322,56 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit au-dessus des châssis'; Condamné [I] [L] et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 7 705,72 euros TTC au titre du défaut de planéité des placoplâtres ; Condamné [Z] [LV] à payer aux époux [B] la somme de 1 320 euros TTC au titre du décollement des peintures.' Sur les préjudices accessoires': Condamné la MAF et la société TMI in solidum, mais dans la limite de 7 000 euros s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 16 000 euros en indemnisation des frais induits'; Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, Monsieur [LV], Monsieur [I] [L], la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP in solidum avec la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 9 000 euros en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral. Sur les créances à fixer au passif de la société LES TERRASSES DE CHATILLON': Fixé à la somme de 254 462,52 euros TTC la créance des époux [B] sur la liquidation judiciaire de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON née des frais de reprise des désordres'; Fixé à la somme de 37 000 euros la créance des époux [B] née des préjudices accessoires. Sur les appels en garantie': Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP, la société MMA IARD, en qualité d'assureur décennal de RHONE TP et Monsieur [L] in solidum à relever et garantir la MAF de toute somme que celle-ci serait amenée à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées'; Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP, ainsi que la société MMA IARD, en qualité d'assureur décennal de RHONE TP in solidum à relever et garantir la société TMI de toute somme que celle-ci serait amenée à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées'; Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP à relever et garantir Monsieur [L] de toute somme qu'il serait amené à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées au-delà de sa part de responsabilité de 33 %, dans la limite toutefois de leurs propres parts de responsabilité, soit 33 % pour la société RHONE TP et 34 % pour la société LEALEX'; Condamné la société LEALEX à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme qu'elle serait amenée à verser au titre du désordre, au-delà de la part de responsabilité de 33 % de son assurée, mais dans la limite de sa propre part de responsabilité de 34 %'; Condamné Monsieur [L] à garantir la MAF de toute somme versée au titre du désordre relatif à l'accès au garage'; Condamné Monsieur [L] à garantir la société TMI de toute somme versée au titre du désordre relatif à l'accès au garage'; Condamné Monsieur [L] et la société MMA IARD, assureur de la société [LW], à garantir la société TMI, dans la limite des parts de responsabilité leur étant dévolues, soit 20 % et 50 % respectivement, de toute somme qu'elle serait amenée à verser au titre du désordre relatif aux menuiseries extérieures, au-delà de 25 % de la part de responsabilité de 30 % pesant sur le promoteur'; Condamné Monsieur [L] et la société MMA IARD, assureur de la société [LW], à garantir la MAF, dans la limite des parts de responsabilité leur étant dévolues, soit 20 % et 50 % respectivement, de toute somme qu'elle serait amenée à payer au titre du désordre relatif aux menuiseries extérieures, au-delà de la part de responsabilité de 30 % pesant sur le promoteur'; Condamné la société MMA IARD, assureur décennal de la société [LW], à relever et garantir Monsieur [L] de toute somme qu'il serait amené à verser au-delà de sa part de responsabilité de 20 %, dans la limite de la part de responsabilité de 50 % de son assurée [LW]'; Condamné la MAF, Monsieur [L] et la société TMI, à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme qu'elle serait amenée à verser au-delà de la part de responsabilité de 50 % de son assurée, dans la limite toutefois des parts de responsabilités dévolues à chacun de ces garants, soit 50 %, 20 % et 25 % de 30 % respectivement'; Condamné Monsieur [L] à relever et garantir la société TMI de toutes les sommes qu'elle serait amenée à verser au titre des désordres relatifs aux portes coulissantes, à la finition d'une rive de plancher, aux parquets de l'étage, à la reprise de l'enduit au-dessus d'un châssis et aux défauts de planéité du placoplâtre'; Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, Monsieur [LV], Monsieur [L] et la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP à relever et garantir la société TMI, chacun à proportion de sa part de responsabilité, soit 15 % pour RHONE TP, 30 % pour LEALEX, 15 % pour Monsieur [L], 5 % pour Monsieur [LV], 35 % pour MMA IARD, des sommes mises à sa charge au titre des préjudices accessoires au-delà de 1,25 %'; Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, Monsieur [L] et la société MMA IARD, ès-qualités d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP à relever et garantir la MAF, chacun à proportion de sa part de responsabilité soit 15 % pour RHONE TP, 30 % pour LEALEX, 15% pour Monsieur [L], 35 % pour MMA IARD, des sommes mises à sa charge au titre des préjudices accessoires au-delà de 5 %'; Condamné Monsieur [L], la MAF et la société TMI à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme payée au-delà de la part de responsabilité de 35 % de ses assurées [LW] et RHONE TP au titre des préjudices accessoires, mais dans la limite de leurs propres parts de responsabilité, soit 15 % pour Monsieur [L], 1,25 % pour TMI et 5 % pour la MAF'; Condamné la MAF à relever et garantir la société TMI de l'ensemble des condamnations prononcées à son détriment, au titre des désordres et des préjudices accessoires'; Condamné la société MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société RHONE TP, à relever et à garantir celle-ci des condamnations prononcées à son détriment. Sur les demandes en paiement formées par la société MPC': Rejeté la demande en paiement formée par la société MPC contre la SA SMA au titre de la prise en charge contractuelle des frais du procès ; Rappelé qu'il a été statué sur la demande relative au solde du marché dans un autre jugement. Sur le surplus des demandes': Rejeté le surplus des demandes comme non fondées ou privées d'objet.' Sur l'exécution provisoire, les frais non répétibles et les dépens': Condamné la compagnie MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, la SARL TMI, en qualité d'associée unique de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, la société RHONE TP et la société LEALEX, la compagnie MMA IARD, Monsieur [LV] et monsieur [L] in solidum aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit'; Condamné la compagnie MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, la SARL TMI, en qualité d'associé unique de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, la société RHONE TP et la société LEALEX, la compagnie MMA IARD, Monsieur [LV] et monsieur [L] in solidum à payer aux époux [B] la somme de 10 500 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès'; Jugé que dans les rapports entre co-obligés au titre des frais et dépens, les condamnations s'exécuteront par parts viriles'; Rejeté le surplus des prétentions formées au titre des frais non répétibles du procès'; Ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées au détriment de la MAF en faveur des époux [B]'; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du surplus. Le tribunal a retenu notamment en substance': Sur la demande de mise hors de cause de la société SAGEBAT': Le juge de la mise en état a déjà prononcé cette mise hors de cause par ordonnance du 8 juillet 2013. Sur la recevabilité des prétentions dirigées contre les sociétés [LW] et GUMUS FACADES': L'instance à l'égard des sociétés [LW] et GUMUS FACADES, placées en liquidation judiciaire, s'est trouvée interrompue et n'a pas été reprise contre le liquidateur dans les conditions prévues à l'article L 622-22 du code de commerce, de sorte que l'ensemble des prétentions dirigées à leur encontre sont irrecevables. Sur la demande d'annulation du rapport d''expertise judicaire de Monsieur [A]': En s'abstenant de toute démarche aux fins de récusation de l'expert dès son appel aux opérations d'expertise, Monsieur [L] a renoncé à se prévaloir d'une quelconque difficulté tirée de l'intervention antérieure de l'expert judiciaire comme expert amiable, et ne peut conclure à la nullité du rapport de ce chef. En revanche, ce raisonnement n'est pas applicable à la SA SMA, qui n'a pas été partie aux opérations d'expertise et est intervenue volontairement à la procédure postérieurement au dépôt du rapport querellé. Il est acquis par ailleurs que cette société s'est prévalue de cette nullité avant toute défense au fond et demeure recevable en conséquence à invoquer la nullité du rapport devant la présente juridiction. L'intervention préalable de cet expert à la demande de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON porte atteinte à l'impartialité objective de l'expert judiciaire dès lors que ce sachant s'est déjà prononcé, à titre privé, sur l'existence de certains vices d'une part, et que l'expertise judiciaire s'est déroulée au contradictoire du constructeur non réalisateur s'étant antérieurement attaché ses services d'autre part. Elle cause en cela un grief à la SA SMA et justifie l'annulation du rapport d'expertise judiciaire. Cette annulation ne peut être distributive et vaut en conséquence à l'égard de l'ensemble des parties. Elle ne s'étend point toutefois aux avis des sapiteurs consultés par l'expert judiciaire, qui n'encourent pas le même grief. Elle prive le rapport annulé de valeur expertale, mais n'empêche point de considérer les conclusions de l'expert à titre de simples renseignements, à la condition que le tribunal puisse s'appuyer sur d'autres éléments de preuve. Sur l'obligation à garantie de la MAF au titre de la police dommages-ouvrage': La notification de sa prise de position à l'ancien conseil des époux [B] équivaut à une absence de prise de position dans le délai de 60 jours de l'article L 242-1 du code des assurances et la MAF ne peut plus dénier sa garantie ou invoquer la réduction proportionnelle pour les désordres qualifiés décennaux par les demandeurs, à savoir': Les désordres affectant les canalisations, Les désordres et défauts de conformité affectant les menuiseries extérieures, Le désordre affectant l'accès au garage. Sur la garantie décennale de la MAF': Il n'y a pas lieu à appliquer une réduction proportionnelle, la MAF ne démontrant pas en quoi la non-communication de certains documents aurait aggravé le risque, étant observé qu'une telle aggravation ne résulte pas nécessairement de l'absence de transmission des documents sollicités. Sur la possibilité pour la MAF d'exercer un recours subrogatoire contre les maîtres d''uvre et locateurs d'ouvrage, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage': Son recours subrogatoire contre les responsables des désordres tenant à l'accès au garage, à la défectuosité des menuiseries extérieures et à l'évacuation des eaux usées, de nature décennale, s'exerce de plein droit contre les constructeurs responsables. Sur la garantie due par la société MMA IARD à ses assurées [LW] et RHONE TP': La société MMA IARD ne conteste pas devoir sa garantie décennale à ces sociétés. Sur l'étendue de l'obligation de la société TMI': Par l'effet des statuts de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON qui prévoient que si un associé est mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, il cesse de faire partie de la société ; la société TMI, associée in bonis de la SCI, s'est trouvée ainsi titulaire de l'intégralité du capital social à la suite à la liquidation judiciaire du second associé de la SCI. En application de l'article 1857 du code civil et en l'absence d'élément permettant de retenir que la société TMI disposait de l'intégralité des parts sociales au jour du placement de la SCI en liquidation judiciaire, la société TMI répondra indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part initiale dans le capital social, soit 25 %. Sur l'existence d'une réception à l'égard de RHONE TP': La réception est intervenue contradictoirement à l'égard de RHONE TP au vu de la production du procès-verbal de réception du 18 mars 2009 laissant apparaître le cachet de cette société et la signature de son responsable. Sur les désordres affectant le système de canalisation': Il s'agit d'un désordre non-apparent à la livraison et à la réception, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs. Ce désordre engage la responsabilité de plein droit de la société LES TERRASSES DE CHATILLON et de celle du maître d''uvre chargé de la surveillance des travaux. Les circonstances (avenant, compte-rendu de chantier du 22 novembre 2007, confirmation par le maître d''uvre d'exécution, consigne de procéder à la reprise du désordre,) établissent suffisamment que la canalisation a été posée par la société LEALEX, sur une tranchée et un remblai réalisés par la société RHONE TP, de sorte que le désordre doit être considéré imputable à chacune d'elle. Cependant, l'annulation du rapport d'expertise le prive de caractère probant quant à ses conclusions techniques et le surplus des pièces au dossier ne permet pas de déterminer la cause du vice, de sorte que la détermination de la responsabilité finale du désordre eu égard aux fautes commises demeure impossible. Les appels en garantie s'exerceront donc par part virile entre locateurs d'ouvrage. Sur le désordre affectant l'accès au garage': Il n'était pas apparent pour l'acquéreur à la livraison puisque l'enrobé a été posé postérieurement à la livraison et que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il est impossible de stationner un véhicule dans le garage. Ce désordre engage la responsabilité des constructeurs auxquels il est imputable, à savoir le constructeur non réalisateur la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON et le maître d''uvre [L]. Ce dernier invoque l'existence d'une cause extérieure tenant à une erreur de conception, mais se fonde en cela sur le seul rapport d'expertise judiciaire, dont l'annulation a été prononcée et qui ne peut valoir preuve à cet égard. Le rôle de la société MPC s'est limité au contrôle des situations de paiement des entreprises, bien en-deçà des missions très larges prévues au contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, de sorte qu'elle s'est vue attribuer le rôle d'un mandataire du maître d'ouvrage sans assumer d'aucune façon les tâches d'un locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, sa responsabilité ne pouvant être ainsi engagée sur le fondement des articles 1792 du code civil. Aucune faute n'étant par ailleurs prouvée à l'égard de la société MPC, elle n'encourt aucune responsabilité sur les fondements alternatifs des articles 1382 ou 1134 du code civil anciens. Il résulte de la consultation du marché de travaux «'voirie'» que l'enrobé et l'accès au garage n'a pas été réalisé par la société RHONE TP de sorte qu'il n'y a lieu d'imputer ce désordre à celle-ci. Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures': Ce sont des non-conformités et malfaçons affectant des éléments d'équipement de l'ouvrage de telle manière qu'elles le rendent impropre à sa destination, puisque l'étanchéité à l'air et à l'eau n'est pas assurée et que certaines ouvertures sont impossibles. Les menuiseries extérieures ont été dûment réceptionnées': Une première fois à l'égard de la société [LW] lors de son éviction avec la formulation de réserves par l'expert amiable, Une seconde fois à l'égard des travaux de reprises effectués par la société MSG OUVERTURES lors de la livraison aux acquéreurs, sous les réserves portées au procès-verbal de réception, nonobstant l'absence de la société aux opérations de réception. Les non-conformités et malfaçons affectant les menuiseries n'étaient pas entièrement apparentes à la livraison pour un acquéreur non professionnel. De même elles n'étaient pas apparentes dans tous leurs ampleurs et conséquences pour la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, bien qu'une partie ait été connue et réservée et une autre décelable. Elles engagent en conséquence la responsabilité décennale du promoteur, et celle des constructeurs auxquels elles sont imputables, à savoir Monsieur [L], chargé de la surveillance du chantier et la société [LW], quoique les demandes dirigées à son encontre soient irrecevables. En revanche, la société MPC doit être tenue pour non responsable, pour les motifs précédemment évoqués s'agissant de l'accès au garage. Même si Monsieur [L] a pu croire légitimement que les menuiseries étaient à rupture de pont thermique dès lors que son fournisseur lui en avait donné l'assurance, il ne démontre pas avoir agi avec toute la diligence nécessaire pour la reprise des malfaçons et a omis d'en réserver certaines, de sorte qu'il porte une part de responsabilité finale dans l'apparition des désordres de 20 %. En s'abstenant de suivre la préconisation de l'APAVE, la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON a accepté des ouvrages viciés et porte en cela une part de responsabilité évaluée à 30 %. La société MMA IARD ne démontre pas la faute de la société MPC, qui n'a pas participé aux opérations de construction et de réception. Sur les désordres affectant les fixations verticales des stores extérieurs': La réalité du désordre ne ressort que du rapport d'expertise judiciaire annulé, qui ne peut valoir preuve en dehors d'éléments complémentaires. Sur le désordre affectant la porte coulissante du salon et sur le désordre affectant les autres portes coulissantes intérieures': Ces désordres, non-apparents à réception, se sont manifestés et ont été dénoncés dans le mois suivant celle-ci. Ils affectent des éléments d'équipement dissociables et les empêchent de fonctionner proprement, de telle manière qu'ils engagent la responsabilité du maître d''uvre et de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil. Ils engagent également la responsabilité de plein droit du promoteur sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. Ils ressortent à titre principal de la responsabilité de la société [LW] et plus subsidiairement de celle de Monsieur [L] pour absence de surveillance adéquate du chantier. Sur le désordre tenant au décollement des plinthes : Ce désordre, non-apparent à la livraison et à la réception et apparu dans l'année de celles-ci, affecte un ouvrage réalisé par la société [LW] dont l'instance a été interrompue à son égard et n'a pas été reprise valablement contre son liquidateur. En outre, ce désordre ne présente pas de caractère décennal et ne relève pas des garanties offertes par la MAF. Sur le désordre affectant la rive de plancher dans l'aile de l'IPN': En application de l'article 1642-1 du code civil, ce désordre apparent et réservé à la livraison engage de plein droit la responsabilité du vendeur LES TERRASSES DE CHATILLON. La responsabilité du désordre est imputable au premier chef à l'entreprise [LW], ainsi qu'à Monsieur [L], quoique de manière résiduelle, à raison d'une défaillance dans le suivi du chantier. Sur le désordre affectant les parquets de l'étage': Ce désordre apparent à la livraison et dénoncé dans l'année de celle-ci engage de plein droit la responsabilité du vendeur LES TERRASSES DE CHATILLON. La responsabilité du désordre est imputable au premier chef à l'entreprise [LW], ainsi qu'à Monsieur [L], quoique de manière résiduelle, à raison d'une défaillance dans le suivi du chantier. Sur le désordre affectant les enduits de façade': Il s'agit d'un désordre intermédiaire et que la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON n'étant pas tenue de la garantie de parfait achèvement, ne peut voir sa responsabilité engagée sans la démonstration d'une faute, qui n'est pas rapportée en l'espèce. Sur le désordre tenant à la nécessité de reprendre les enduits au-dessus du châssis': Ce désordre constitue un vice de construction apparent à la livraison, dénoncée dans l'année de celle-ci, engageant de plein droit la responsabilité du vendeur LES TERRASSES DE CHATILLON. La responsabilité du désordre est imputable au premier chef à l'entreprise de gros 'uvre et au fournisseur des huisseries, ainsi qu'à Monsieur [L], quoique de manière résiduelle, à raison d'une défaillance dans le suivi du chantier. Sur les défauts de planéité des placoplâtres': Ce désordre constitue un vice de construction apparent à la livraison, dénoncée dans l'année de celle-ci, engageant de plein droit la responsabilité du vendeur LES TERRASSES DE CHATILLON. La responsabilité du désordre est imputable au premier chef à l'entreprise [LW], ainsi qu'à Monsieur [L], quoique de manière résiduelle, à raison d'une défaillance dans le suivi du chantier. Sur le désordre tenant au décollement des peintures': La réalité de ce désordre est confirmée par le rapport amiable RASE et par le rapport d'expertise judiciaire annulé, valant à titre de simple renseignement. C'est un désordre non-apparent à la livraison et la réception mais dénoncé dans l'année de la réception, qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il engage la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [LV] qui n'a pas réparé ce vice. Ce désordre intermédiaire n'engage pas la responsabilité du promoteur sans faute prouvée et en l'espèce aucune faute n'a été établie à l'encontre du promoteur. Sur les défauts de conformité contractuelle': Eu égard à la date de souscription de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, les défauts de conformité se trouvent régis par les dispositions de droit commun relatives à l'obligation de délivrance. Bien que la boîte aux lettres contractuellement prévue n'a pas été installée engageant ainsi la responsabilité de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, il n'y a pas lieu de condamner cette dernière en l'absence de chiffrage de l'indemnisation correspondante par les époux [B] ou de demande de fixation au passif de la société. L'indemnisation pour l'absence de menuiseries à rupture de pont thermique a déjà été accordée à l'occasion de l'examen des désordres affectant les menuiseries extérieures. Sur les préjudices accessoires': Les travaux de reprise généreront des frais de relogement, de déménagement, de garde-meubles, de maîtrise d''uvre et d'assurance. Les désordres ont par ailleurs généré un préjudice de jouissance tenant aux odeurs, à l'absence d'étanchéité, et à l'impossibilité de se garer. Le temps consacré à la gestion du contentieux leur a également causé un préjudice moral qu'il convient de réparer. Sur les frais induits par l'aménagement d'une place de stationnement': Les consorts [B] ont déjà été indemnisés au titre du coût de reprise du désordre affectant l'entrée du garage et du préjudice de jouissance correspondant. Accorder en sus une indemnité au titre de ces frais correspondrait à un enrichissement. Sur la demande de paiement formée par la société MPC à l'égard de la SA SMA': La société SMA était en droit de dénier sa garantie à l'égard de MPC et n'avait pas à supporter la direction et les frais du procès intenté à son assurée puisqu'ils s'agit de demandes visant la réparation de dommages exclus du champ des garanties. Sur la demande en paiement dirigée par la société MPC contre la société TMI': Il a déjà été statué sur cette prétention dans une autre instance connexe ayant donné lieu à jugement. Il n'y a lieu en conséquence de connaître à nouveau de cette demande identique. Par déclaration en date du 1er août 2018, les compagnies MMA IARD, en leur double qualité de co-assureurs de responsabilité décennale de la société RHÔNE TP et de la société [LW], ont interjeté appel de certains chefs du jugement du 3 juillet 2018. La société LEALEX a également procédé à une déclaration d'appel enregistrée le 2 août 2018, de sorte que par ordonnance en date du 2 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a joint les dossiers sous le nouveau numéro 19/06620. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2020, les MMA IARD demandent à la Cour de': Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382), 1. MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en-qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société RHÔNE TP RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a : Sur l'indemnisation des désordres : Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal, in solidum avec la SAS LEALEX, la SARL RHONE TP et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 182 987,10 euros TTC au titre du désordre affectant l'évacuation des eaux usées. Sur les préjudices accessoires : Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS in solidum, mais dans la limite de 7 000 euros s'agissant de cette dernière à payer aux époux [B] la somme de 16 000 euros en indemnisation des frais induits ; Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, Monsieur [LV], [I] [L], la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP in solidum avec la société [AV] [S] INVESTISSEMENT, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 9 000 euros en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral. Sur les appels en garantie : Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP, la société MMA IARD, en qualité d'assureur décennal de RHONE TP et Monsieur [I] [L] in solidum à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute somme que celle-ci serait amenée à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées ; Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP, ainsi que la société MMA IARD, en qualité d'assureur décennal de RHONE TP in solidum à relever et garantir la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS de toute somme que celle-ci serait amenée à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées ; Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP à relever et garantir Monsieur [L] de toute somme qu'il serait amené à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées au-delà de sa part de responsabilité de 33 %, dans la limite toutefois de leurs propres parts de responsabilité, soit 33 % pour la société RHONE TP et 34 % pour la société LEALEX ; Condamné la société LEALEX à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme qu'elle serait amenée à verser au titre du désordre, au-delà de la part de responsabilité de 33 %, son assurée, mais dans la limite de sa propre part de responsabilité de 34 % ; Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, [Z] [LV], [I] [L] et la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP à relever et garantir la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS, chacun à proportion de sa part de responsabilité soit 15 % pour RHONE TP, 30 % pour LEALEX, 15 % pour Monsieur [L], 5% pour Monsieur [LV], 35 % pour MMA IARD, des sommes mises à sa charge au titre des préjudices accessoires au-delà de 1,25 % ; Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, [I] [L] et la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP à relever et garantir la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, chacun à proportion de sa part de responsabilité soit 15 % pour RHONE TP, 30 % pour LEALEX, 15 % pour Monsieur [L], et 35 % pour MMA IARD, des sommes mises à sa charge au titre des préjudices accessoires au-delà de 5 % ; Condamné [I] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme payée au-delà de la part de responsabilité de 35 % de ses assurées [LW] et RHONE TP au titre des préjudices accessoires, mais dans la limite de leurs propres parts de responsabilité, soit 15 % pour Monsieur [L], 1,25 % pour TMI et 5 % pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS de l'ensemble des condamnations prononcées à son détriment, au titre des désordres et des préjudices accessoires ; Condamné la société MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société RHONE TP à relever et garantir celle-ci des condamnations prononcées à son détriment. Sur le surplus des demandes : Rejeté le surplus des demandes comme non fondées ou privées d'objet. Sur l'exécution provisoire, les frais non répétibles et les dépens : Condamné la compagnie MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, la SARL TMI, en qualité d'associé unique de la SCI LES TERRASSES DE CHÂTILLON, la société RHONE TP et la société LEALEX, la compagnie MMA IARD, [Z] [LV] ainsi que [I] [L], in solidum aux dépens, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit ; Condamné la compagnie MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, la SARL TMI, en qualité d'associé unique de la SCI LES TERRASSES DE CHÂTILLON, la société RHÔNE TP et la société LEALEX, la compagnie MMA IARD, [Z] [LV] ainsi que [I] [L], in solidum à payer aux époux [B] la somme de 10 500 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ; Jugé que dans les rapports entre co-obligés au titre des frais et dépens, les condamnations s'exécuteront par part virile ; Rejeté le surplus des prétentions formées au titre des frais non répétibles du procès. Statuant à nouveau et après avoir constaté que la société LEALEX a procédé à la pose des canalisations et qu'il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre du remblai étaient mal réalisées et aient participé aux désordres grevant les canalisations : À titre principal : Dire et juger que la société LEALEX a procédé à la pose des canalisations ainsi que le justifient tant le maître d''uvre que les pièces produites par la société RHÔNE TP et la maîtrise d'ouvrage ; Débouter par suite la société LEALEX de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que l'origine du désordre affectant les canalisations provient pour l'essentiel du remblaiement des canalisations réalisé par la société RHÔNE TP et d'un défaut de contrôle et de conception des canalisations de la part du maître d''uvre ; Mettre purement et simplement hors de cause les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de co-assureurs de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société RHÔNE TP. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où une condamnation serait prononcée à l'encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : Condamner in solidum la société LEALEX et Monsieur [I] [L] à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre de ce chef, en principal, intérêts, frais et accessoires au visa de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code) ; Condamner la société RHÔNE TP à régler aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le montant de la franchise en cas de condamnation sur un fondement décennal. En tout état de cause : Débouter toutes parties de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités de co-assureurs de la société RHÔNE TP ; Condamner in solidum la société LEALEX, les époux [B], Monsieur [I] [L], maître d''uvre ou qui mieux le devra à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, «'sic'»distraits au profit de Maître Hélène DESCOUT, avocat associé de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, sur son affirmation de droit. 2. MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureurs de la société [LW] : Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 3 juillet 2018, en ce qu'il a : Sur l'indemnisation des désordres : Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal, in solidum avec Monsieur [I] [L], la société MMA IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société [LW] et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, aux époux [B] la somme de 43 612,80 euros TTC au titre du désordre affectant les menuiseries extérieures. Sur les préjudices accessoires : Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS in solidum, mais dans la limite de 7 000 euros s'agissant de cette dernière à payer aux époux [B] la somme de 16 000 euros en indemnisation des frais induits ; Condamné la société RHÔNE TP, la société LEALEX, Monsieur [LV], [I] [L], la société MMA IARD, en qualité d'assureur des société [LW] et RHONE TP in solidum avec la société [AV] [S] INVESTISSEMENT, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 9 000 euros en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral. Sur les appels en garantie : Condamné [I] [L] et la société MMA IARD, assureur de la société [LW], à garantir la société TMI, dans la limite des parts de responsabilité leur étant dévolues, soit 20 % et 50 % respectivement, de toute somme qu'elle serait amenée à payer au titre du désordre relatif aux menuiseries extérieures, au-delà de 25 % de la part de responsabilité de 30 % pesant sur le promoteur ; Condamné [I] [L] et la société MMA IARD, assureur de la société [LW], à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dans la limite des parts de responsabilité leur étant dévolues, soit 20 % et 50 % respectivement, de toute somme qu'elle serait amenée à payer au titre du désordre relatif aux menuiseries extérieures, au-delà de la part de responsabilité de 30 % pensant sur le promoteur ; Condamné la société MMA IARD, assureur décennal de la société [LW], à relever et garantir [I] [L] de toute somme qu'il serait amené à verser au-delà de sa part de responsabilité de 20 %, dans la limite de la part de responsabilité de 50 % son assurée [LW] ; Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [I] [L] et la société TMI, à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme qu'elle serait amenée à verser au-delà de la part de responsabilité de 50 % de son assurée, dans la limite toutefois des parts de responsabilités dévolues à chacun de ces garants, soit 50 %, 20 %, et 25 % de 30 % respectivement ; Condamné la société RHÔNE TP, la sociét
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633fc30ee633183e2ee179fb
Données disponibles
- Texte intégral