Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc30fe633183e2ee179fe
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 6 169 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/00230 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZOG [K] C/ SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 09 Décembre 2019 RG : F19/00026 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANT : [H] [K] né le 08 Décembre 1967 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Philippe GROS du cabinet CEFIDES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société LCL-LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Sophie UETTWILLER de la SCP CABINET UGCC, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] (le salarié) a été engagé par la société Le Crédit Lyonnais (la société), à compter du 27 janvier 1992. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié a occupé un poste de directeur d'agence, statut cadre, niveau H de la convention collective nationale de la banque. A compter du mois de juin 2014, la société a entrepris une réorganisation de son fonctionnement, s'agissant notamment des réseaux d'agences et des pôles banque privée. Dans le cadre de cette réorganisation, par courrier du 25 août 2016, la société a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant en une évolution au poste d'équipier d'appui directeur d'agence, laquelle a été refusée par le salarié par courrier du 21 septembre 2016. Par courrier du 10 octobre 2016, la société a proposé au salarié une évolution au poste de conseiller clientèle professionnelle, refusée par le salarié par courrier du 22 octobre 2016. Par courrier du 5 décembre 2016, la société a proposé au salarié une évolution au poste de responsable d'agence, refusée par le salarié par courrier du 10 décembre 2016. Par courrier du 14 février 2017, la société a transmis au salarié un questionnaire de mobilité sur le reclassement à l'étranger. Le 20 février 2017, salarié a refusé de recevoir des offres de reclassement pour des postes situés à l'étranger. Par courriel du 9 mars 2017, la société a procédé à une recherche de postes de reclassement disponibles pour le salarié. Par courrier du 12 mai 2017, la société a proposé au salarié deux offres de reclassement qu'il a refusées par courrier du 18 mai 2017. Par courrier du 6 juin 2017, le société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. Le 8 juin 2017, le salarié a adhéré au congé de reclassement d'une durée de 12 mois. Par courrier du 15 mars 2018, le salarié a sollicité l'interruption de son congé de reclassement ce que la société a accepté par courrier du 10 avril 2018. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir juger que son licenciement pour motif économique ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts. L'affaire a été radiée du rôle, le 15 octobre 2018, pour défaut de diligences du demandeur, puis réinscrite le 11 février 2019. Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - jugé recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société, - déclaré irrecevables les demandes du salarié du fait de la prescription, - débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge du salarié. Le salarié a relevé appel du jugement, le 10 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de: - dire recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement déféré, en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - juger irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société, - juger non-prescrite son action intentée par requête adressée au greffe le 6 juin 2018, - juger recevables ses demandes, En conséquence, - dire et juger que son licenciement pour motif économique ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui verser la somme de 61 690 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme, - condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens de l'instance. Le salarié fait valoir que : - la société a affirmé que la prescription en matière d'action formée en vue de contester la rupture du contrat de travail est prescrite si la convocation du défendeur n'est pas intervenue dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture ; que la Cour de cassation a cependant indiqué de manière très claire que le délai de prescription prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail est interrompu dès que le demandeur a saisi le conseil de prud'hommes par voie de requête, - il a été licencié par courrier du 6 juin 2017, la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 juin 2018, de sorte qu'il n'existe donc pas de fin de non recevoir tirée d'une quelconque prescription de son action visant à faire dire et juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, - la société a invoqué au titre de son licenciement un contexte économique difficile et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; la société n'a cependant pas rapporté la preuve de l'absence de sa compétitivité au regard des autres établissements bancaires, que la société doit être en mesure de faire état de circonstances particulières et nouvelles justifiant de ce que la compétitivité de l'entreprise est en péril, et d'établir l'existence de menaces réelles et concrètes pesant sur la compétitivité de son entreprise, que la société doit également pouvoir justifier en quoi son licenciement permet de pallier cette menace, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - l'agence au sein de laquelle il exerçait ses fonctions, tout comme le secteur dans lequel elle se trouvait, étaient particulièrement rentables ; la société elle-même était particulièrement rentable puisque son bénéfice était en hausse en 2017, comme elle le souligne sur son site internet, que le même constat peut se faire pour l'année 2018, - l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne vaut certainement pas acception du motif économique d'un licenciement, sans possibilité de contestation de ce motif par le salarié concerné, - il a subi et continue de subir un préjudice du fait de son licenciement, qu'il a constitué sa société mais reste inscrit à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, qu'il ne perçoit par ailleurs aucune rémunération de sa société. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de : - dire mal fondé l'appel inscrit par le salarié à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2019, En conséquence, A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner le salarié à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le salarié aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rose, avocat, sur son affirmation de droit. La société fait valoir que : - c'est la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit en l'espèce le 6 juin 2017, qui constitue le point de départ de la prescription de 12 mois de l'action portant sur la régularité du licenciement ; que le greffe du conseil de prud'hommes l'a convoquée le 12 juin 2018, en application de l'article R. 1452-5 du code du travail ; qu'elle a accusé réception de cette convocation le 13 juin 2018 alors que la prescription était acquise depuis le 7 juin 2018, - en tout état de cause, les demandes du salarié sont mal fondées au regard de la réalité du motif économique invoqué et de la quantité et de la qualité des propositions transmises au salarié, propositions qui ont toutes été refusées par ce dernier alors qu'elles permettaient le maintien de son niveau de rémunération et de qualification ; qu'en outre, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral et de validation de l'accord collectif majoritaire partiel relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, - la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, constitue un motif économique réel et sérieux ; que les modifications apportées à son contrat de travail, refusées par le salarié, étaient consécutives à la réorganisation des agences bancaires de détail, que cette réorganisation a elle-même été rendue nécessaire par des constats objectifs, notamment la baisse des opérations traitées par les collaborateurs de l'accueil, la baisse de la fréquentation en agence et la progression de l'activité digitale, ou encore la baisse de certains crédits et des taux d'intérêts, - cette réorganisation a conduit à la modification de 260 postes de directeur d'agence sans aucun licenciement pour suppression de poste, compte tenu d'une anticipation des départs en retraite supérieurs à la baisse programmée des effectifs ; que la plupart des directeurs d'agence sont devenus directeur d'agence adjoint moyennant un élargissement de leurs périmètres d'intervention compte tenu de la mise en place d'agences rattachées ; que les directeurs d'agence ayant un effectif inférieur à 3 ETP sont cependant devenus responsables d'agence avec une réduction de leurs périmètres d'intervention, que c'est notamment le cas du salarié qui s'est vu proposer trois modifications successives de son contrat de travail, puis des propositions de reclassement, mais qui les a toutes refusées ; que le salarié ne peut donc soutenir de bonne foi qu'elle n'expliquerait pas les motifs pour lesquels la sauvegarde de sa compétitivité aurait conduit à la notification de son licenciement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la prescription de l'action en contestation du bien fondé du licenciement économique Selon les dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, (JORF n°0223 du 23 septembre 2017), toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En application des dispositions transitoires prévues à l'article 40-II de l'ordonnance précitée, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle était de deux ans. Enfin, il résulte de l'application combinée des articles 668 et 669 du code de procédure civile que la date de notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition, laquelle est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. Au cas présent, il ressort des pièces produites aux débats et des pièces de la procédure que le licenciement en litige a été notifié par lettre recommandée du 6 juin 2017 au salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en contestation du caractère réel et sérieux de ce licenciement par lettre recommandée envoyée le 6 juin 2018. Il en résulte que le délai de la prescription biennale réduit à un an qui a couru à compter du 6 juin 2017, date de notification du licenciement, n'était expiré ni au 24 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, ni au 6 juin 2018, date de la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail n'est pas fondée et l'action est recevable. Le jugement est par conséquent infirmé. 2- Sur le licenciement pour motif économique Selon l'article L. 1233-3, 3°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date de la notification du licenciement en litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Une réorganisation peut constituer une cause économique de licenciement, si elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Il revient à l'employeur de justifier, lorsqu'elle est contestée, l'existence de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe rendant nécessaire la prise de mesures d'anticipation des risques de difficultés économiques à venir et de leurs conséquences sur l'emploi. Pour justifier le licenciement pour motif économique du salarié à la suite de la suppression de l'agence du [Localité 6] dont il était le directeur, la société LCL invoque en substance, dans la lettre de licenciement notifiée au salarié, le refus de celui-ci d'accepter les trois propositions successives de modification de son contrat de travail motivées par les adaptations nécessaires de l'organisation des réseaux retails hors CRC, c'est à dire des agences bancaires de détail, issues du - plan Centricité Clients 2018 Livre I et de l'accord collectif majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi -, dans le contexte, d'une part, d'une crise économique persistante se traduisant par une contradiction durable de la demande de produits et de services bancaires et de concurrence accrue exerçant de très fortes contraintes sur le produit net bancaire et sur le résultat d'exploitation de la banque et, d'autre part, d'une mutation importante des comportements des consommateurs vers le digital. Au soutien de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité la société LCL explique avoir du envisager un plan d'évolution des réseaux d'agences dit -réseaux retails hors CRC - sur cinq ans, de 2014 à 2018, dans le cadre du - plan Centricité Clients 2018. Elle produit aux débats le dossier d'information en vue de la consultation du comité central d'entreprise du 12 juin 2014, celui constitué en vue de la consultation du comité d'entreprise Rhône-Alpes Auvergne des 25-26 juin 2014 ainsi que le Livre I Réuni relatif à la réduction d'effectif dans le cadre du projet d'évolution des réseaux hors CRC duquel il résulte que le projet implique une réorganisation autour de 20 sites, 289 réductions nettes d'effectif (ETP) et une mobilité fonctionnelle de plus de 260 salariés emportant une modification de leur contrat de travail. Il ressort de ces documents qu'entre 2012 et 2013, le constat est celui d'une baisse de la fréquentation de la clientèle en agence, avec une baisse de 6% des opérations traitées par les collaborateurs à l'accueil des agences, projetée à 29% à l'horizon de 5 ans, corrélée à une progression de l'activité digitale évaluée, entre 2010 et 2012, à 13 % pour la banque en ligne et à 27% pour la banque mobile, dans un contexte économique de baisse durable des taux d'intérêts pénalisant le produit net bancaire lié aux ressources, en réduction de 3,7% entre 2012 et 2013 (pièce n°3 p.11), et de diminution des marges sur tous les types de crédits (crédits immobiliers particuliers et professionnels, crédits personnels, crédits MLT professionnels), et, parallèlement, le constat que le poids des tâches administratives dans le temps des commerciaux, évalué à 33% pour LCL Part et 49% pour LCL Pro, est plus important que celui constaté dans les autres banques de détail de l'ordre de 19 à 24% (pièce n°3 p. 37 et 38 de l'intimée). Le constat, soumis à l'appréciation des instances représentatives du personnel, est celui de l'activité d'une banque de détail dont «les conditions d'exercice se dégradent de manière structurelle et durable, mettant en risque la récurrence des résultats» (pièce n°3 p.36 dernier paragraphe). Par ailleurs, la société produit aux débats des articles de presse publiés en 2018 (pièces n°19 à 21) relayant le phénomène de digitalisation du secteur bancaire marqué par la baisse de fréquentation des agences et son impact sur les fermetures d'agences des banques françaises et européennes, touchant entre 2012 et 2016, 3% des agences françaises contre respectivement 24%, 12%, et 11% des agences espagnoles, allemandes et italiennes, et dont le rythme est amené à s'accélérer pour atteindre 12,6% en France, entre 2016 et 2020. S'il n'est pas contesté qu'à la date du licenciement il n'existait pas de difficultés économiques avérées, il demeure que la société démontre que la modification objective et durable des comportements de la clientèle, se détournant de la fréquentation des agences bancaires de détail au profit du numérique, conjuguée à une baisse des taux d'intérêts et de réduction des marges constituaient une menace pesant sur la compétitivité rendant nécessaire la prise de mesures de réorganisation de son réseau d'agences de détail, entamée dès 2014 et pour une période de cinq ans, afin de sauvegarder la capacité de la société à se maintenir durablement sur le secteur, de sorte qu'au jour du licenciement du salarié et nonobstant une hausse du résultat net d'exploitation constatée en 2017 par rapport à 2016 qui ne peut être décorrélée du résultat des mesures de restructuration effectivement entreprises pour répondre à des impératifs objectivement établis et ne peut permettre de conclure à la seule volonté d'accroître les profits, le motif économique est réel et sérieux. L'employeur étant le seul à même de décider de la nature des mesures propres à permettre la sauvegarde de la compétitivité, il n'appartient pas à la cour de se substituer à ce dernier quant à l'appréciation du choix qu'il a effectué dans la mise en oeuvre de cette réorganisation. Dès lors, la cour retient que l'employeur justifie suffisamment que la réorganisation qu'il a organisée, directement en lien avec la modification du contrat de travail proposée au salarié et que celui-ci a refusé, était rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Le caractère réel et sérieux du licenciement économique du salarié étant établi et la recherche effective par l'employeur d'un reclassement individuel n'étant pas contestée par le salarié, la demande de ce dernier en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée et doit être rejetée. 3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens et a rejeté les demandes au titre de l'article 700. Le salarié qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la société, employeur, au titre des frais non compris dans les dépens engagés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a jugé recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société LCL et a déclaré irrecevables les demandes du salarié du fait de la prescription, LE CONFIRME en ses autres dispositions, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, REJETTE, comme étant non fondée, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [K] en contestation du bien fondé de son licenciement, Y ajoutant, REJETTE, comme étant non fondée, la demande de M. [H] [K] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 1471-1 du code du travail est interrompu dèsarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc30fe633183e2ee179fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel