Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc310e633183e2ee17a04
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/01579 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4PT Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 05 novembre 2019 RG : 11-19-002576 [C] C/ S.A.S. MCS ET ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Octobre 2022 APPELANT : M. [N] [C] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962 INTIMEE : S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241 assisté de Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE ****** Date de clôture de l'instruction : 7 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 06 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2019, la société MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, a fait assigner devant le tribunal d'instance de Villeurbanne M. [N] [C]. Elle sollicitait en dernier lieu de voir condamner M. [C], en qualité de caution solidaire de la société Constantinopolis, à lui payer le solde impayé d'un prêt outre intérêts conventionnels au taux majoré de 7,40 % à compter du 6 avril 2018 avec exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [C], cité à sa dernière adresse connue en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal d'instance de Villeurbanne a : - condamné M. [C] à payer à la société MCS et Associés les sommes de : 5.924,18 euros à titre principal outre intérêts conventionnels au taux de 4,40 % à compter du 30 juin 2017, 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes contraires ou plus amples, - condamner M. [C] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 26 février 2020, M. [C] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021, M. [C] demande à la Cour, au visa de l'article L.313-22 alinéa 1er du code monétaire et financier, de : - réformer le jugement entrepris, - rejeter l'ensemble de demandes de la société MCS et Associés, - condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir que : - la société MCS et Associés n'a pas rempli l'obligation d'information annuelle fixée par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les lettres recommandées de mise en demeure afin de recouvrement de la créance n'ayant pas le même objet que cette obligation d'information, - il incombe à la Cour de tirer toutes les conséquences de l'absence de démonstration de l'envoi au destinataire d'un décompte des créances expurgé des intérêts au taux conventionnel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2021, la société MCS et Associés demande à la Cour, au visa des articles 1134 (devenu 1103), 1154 (devenu 1343-2), 1231-7, 1343-5, 2288, 2298, 2303 du code civil, L.313-22 du code monétaire et financier, 700, 900 et suivants, 954 du code de procédure civile, de : - dire et juger M. [C] mal fondé en son appel, - le débouter de l'ensemble de ses exceptions, fins, demandes, conclusions et prétentions, - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions hormis celle limitant dans le temps la condamnation à intérêts, - réformant le jugement attaqué sur ce dernier point, - dire et juger que la condamnation de M. [C] à paiement d'intérêts est due depuis le 5 mars 2015, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [C] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, la société MCS et Associés fait valoir que : - les lettres de mise en demeure adressées les 30 juin et 10 novembre 2017 à M. [C] montrent qu'elle s'est bien acquittée de son obligation d'information annuelle ; au surplus, les intérêts au taux légal inclus dans sa demande sont de droit en application de l'article 1231-7 du code civil, - les intérêts sont dus depuis le 5 mars 2015 sur les échéances précédemment impayées, de telle sorte que la condamnation aux intérêts doit être prononcée à compter de cette date. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2021. L'audience de plaidoieries fixée au 11 janvier 2022 a été renvoyée au 6 septembre 2022 en raison d'un problème d'organisation de la chambre lié à l'indisponibilité d'un magistrat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Suivant contrat du 30 mai 2012, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a consenti à la société Constantinopolis, exerçant sous l'enseigne l'Orient Express, un prêt de 23.000 euros en capital, remboursable en 69 mensualités comprenant des intérêts au taux fixe de 4,40 % l'an. Par acte sous seing privé du 5 juin 2012, M. [C] s'est porté caution solidaire de la société Constantinopolis à concurrence de 50 % de la créance pour une durée de 93 mois dans la limite de la somme de 14.950 euros . Par lettre recommandée du 18 avril 2015, avec avis de réception signé le 21 avril 2015, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes a mis en demeure la société Constantinopolis de régler les échéances impayées du prêt avant le 3 mai 2015, faute de quoi il serait procédé à la déchéance du terme. Puis, le 3 décembre 2015, elle a cédé à la société MCS et Associés sa créance au titre du prêt considéré. sur l'obligation d'information annuelle : L'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la date de l'acte de cautionnement dispose : " Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette." Par lettre recommandée du 30 juin 2017, retournée par la poste avec la mention "pli avisé et non réclamé", la société MCS et Associés a mis en demeure M. [C], ès-qualités, de payer la somme de 5.943,63 euros au titre du prêt consenti à la société Constantinopolis. Puis par lettre recommandée du 10 novembre 2017 avec avis de réception signé le 4 décembre 2017, elle a mis en demeure M. [C], ès-qualités de payer la somme de 7.083,15 euros au titre du même prêt. Toutefois, la société MCS et Associés n'établit pas que M. [C] a été informé avant le 31 mars de chaque année du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017. La société MCS et Associés doit donc être déchue du droit aux intérêts conventionnels sur sa créance à l'encontre de M. [C] pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017. sur les demandes de la société MCS et Associés : Il ressort de deux décomptes de la société MCS et Associés au 10 novembre 2017 et 12 janvier 2021 que la société Constantinopolis est redevable de la somme de 5.924,18 euros en principal, se décomposant de la façon suivante : 50 % de l'échéance impayée du 5/03/2015 : 217,89 € 50 % de l'échéance impayée du 5/04/2015 : 217,89 € 50 % du capital restant dû : 5.488,40 € Total : 5.924,18 € Toutefois, la société MCS et Associés n'explicite pas les modalités de calcul de sa créance, ne précisant pas notamment la date de versement du capital prêté, les échéances de remboursement échues depuis cette date ainsi que les règlements effectués par le débiteur principal. Dès lors, elle ne justifie pas de l'exigibilité de sa créance à l'encontre de la caution au vu du seul tableau d'amortissement du 23 mai 2012 versé aux débats. Au surplus, les décomptes et le tableau d'amortissement susvisés ne sont pas suffisants pour permettre à la Cour de déterminer le montant des intérêts payés par le débiteur principal du 1er janvier 2013 au 5 avril 2015, alors que ces intérêts, dont la société MCS et Associés a été déchue à l'égard de la caution, sont à déduire de la créance. La société MCS et Associés sera déboutée de sa demande principale en paiement à l'encontre de M. [C], à défaut de justification de sa créance et le jugement infirmé sur ce point. Elle sera également déboutée de sa demande accessoire de capitalisation des intérêts formée pour la première fois en cause d'appel. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société MCS et Associés, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à M. [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, Déboute la société MCS et Associés de sa demande principale en paiement ainsi que de sa demande accessoire de capitalisation des intérêts formée en cause d'appel ; Condamne la société MCS et Associés aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute chacune des parties de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle L.313-22 du code monétaire et financier dans sarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633fc310e633183e2ee17a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel