Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc310e633183e2ee17a06
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 20 163 271 460 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05036 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NET6 [P] C/ S.A.R.L. UNE HISTOIRE DE FEMME BY XARA CONFECTION APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE du 10 Septembre 2020 RG : F18/00046 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : [X] [P] née le 29 Août 1947 à [Localité 5] (71) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : Société UNE HISTOIRE DE FEMME BY XARA CONFECTION [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Valérie BARALO-CAZNEUVE, avocat au barreau de LA DROME substitué par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de LA DROME DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] [P] (la salariée) était gérante de la société de confection Xara confection qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire en 2012. En juillet 2013, l'entreprise a été rachetée par la société Une histoire de femmes by Xara confection (la société). A compter du 9 août 2013, la salariée a été embauchée par la société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de neuf mois, en qualité de responsable d'atelier, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective du textile, et ceci dans l'attente du recrutement d'un nouveau chef d'atelier. Au terme des neuf mois, le contrat s'est poursuivi dans les mêmes conditions selon contrat à durée indéterminée. Le 1er avril 2018, Mme [I] [F] a été recrutée pour remplacer la salariée en vue de son départ à la retraite. Le 6 avril 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Elle lui a notifié, le 20 avril 2018, son licenciement pour motif disciplinaire et l'a dispensée d'exécuter son préavis de trois mois. Saisi à l'initiative de la salariée, par jugement du 10 septembre 2020, en sa formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Roanne a : - dit que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse, - dit justifiée la demande de la salariée concernant la régularisation du solde de tout compte de 147,23 euros, - débouté la salariée de ses demandes de repositionnement au coefficient 500, ainsi que des demandes afférentes, - débouté la salariée de sa demande de repositionnement à la position III et de manière subsidiaire à la position II, ainsi que des demandes afférentes, - débouté la salariée de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des demandes afférentes, - débouté la salariée de sa demande des intérêts légaux, - débouté la salariée de sa demande de paiement de la somme de 34 340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la salariée de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des conditions humiliantes de la rupture qui est infondée, - débouté les parties de leurs demandes titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris dans les dépens, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Le jugement lui ayant été notifié le 15 septembre 2020, la salariée en a relevé appel partiel par une déclaration du 22 septembre 2020. Par ordonnance du 6 avril 2021, la présidente chargée de la mise en état a rejeté la demande de la salariée tendant à la production par la société, sous astreinte, des bulletins de salaires de Mme [Z]. Par conclusions notifiées le 10 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la salariée demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 147,23 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau : - ordonner à la société de verser aux débats le contrat de travail de Mme [Z], - déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : rappel de salaire sur coefficient 500 de juillet à décembre 2015 2 634 € congés payés sur rappel de salaire de juillet à décembre 2015 263,40 € rappel de salaire sur position III depuis janvier 2016 32 714,60 € congés payés sur rappel de salaire depuis janvier 2016 3 271,46 € rappel d'indemnité de licenciement sur rappel de salaire 1 336,03 € rappel d'heures supplémentaires 9 037,33 € congés payés sur heures supplémentaires 903,73 € intérêts légaux depuis le jour de la saisine sur ces 7 premières condamnations dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 34 340 € dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des conditions humiliantes de la rupture 5 000 € - dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 3 434 euros, - condamner la société au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 25 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de : - dire et juger que l'appel formé par la salariée est non fondé, En conséquence, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, En conséquence, - juger que le licenciement de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dire que le coefficient applicable à la salariée est la position I échelon 2 et que par conséquent, le rappel de salaire s'élève à 12 euros bruts et 1,20 euros au titre des congés payés afférents et prendre acte que cette somme a déjà été payée par la société, - débouter la salariée de sa demande à titre de rappel d'indemnité de licenciement infondée, - débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, - débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est infondée et qui ne respecte pas le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, - débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des conditions humiliantes de la rupture qui est infondée, - fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée à 2 353 euros, - débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande de rappels de salaire au titre du repositionnement 1.1.1. Sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015 La salariée sollicite le bénéfice du coefficient 500 en application de l'ancienne classification des cadres, faisant valoir qu'elle était le seul cadre présent en permanence dans l'entreprise et que ses responsabilités correspondaient à l'emploi de directeur technique avec responsabilité complète. La société réplique que le coefficient 400 correspond à poste de cadre technique ou à un poste de directeur d'usine ou directeur technique sans responsabilité technique complète pour les petites entreprises, ce qui est le cas de la société. Elle ajoute que la salariée ne pouvait avoir une fonction de gestion, conformément à l'acte de cession d'actifs et à la décision du tribunal de commerce, et qu'elle bénéficiait d'un cumul emploi-retraite imposant de ne pas percevoir plus de 2 433,95 euros bruts par mois. Sur ce, En application de l'accord du 20 février 1963 relatif aux ingénieurs et cadres relevant de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, relève du coefficient 500 le directeur technique avec responsabilité complète, dont l'accord précise qu'il est un « cadre généralement ingénieur dirigeant le cycle de fabrication en coordonnant les divers éléments. Il possède l'initiative et la responsabilité de l'organisation du travail qui comporte l'utilisation rationnelle : a) du personnel, dont il fixe les normes de production et établit les tarifs de rémunération dans le cadre des conventions collectives ; b) des matières premières qui lui sont confiées ; c) du matériel, dont il fixe la disposition et les réglages appropriés aux matières mises en 'uvre et pour lequel il propose et étudie toutes améliorations en vue d'un progrès technique; d) des fournitures industrielles, dont il propose et contrôle les achats. Il est responsable de la qualité du rendement de la production, de la discipline et de la sécurité du personnel. ['] Le cadre occupant cette fonction participe à la gestion dans le cadre de ses attributions ». Relèvent, en revanche, du coefficient 400 : - le cadre technique, défini comme le « cadre adjoint au directeur technique ou chef d'entreprise, dont il assume par délégation une partie des fonctions de direction dans un groupe d'ateliers ou dans un important service de fabrication », - le directeur d'usine ou directeur technique sans responsabilité complète dans une petite entreprise, « répondant à la définition [du directeur technique avec responsabilité complète] mais collaborant de façon constante avec le chef d'entreprise ou son représentant, tant pour les initiatives et décision à prendre que pour les responsabilités à assumer ». À titre liminaire, la cour précise que l'embauche de la salariée dans le cadre d'un dispositif de cumul emploi-retraite, de même que l'interdiction d'exercer des fonctions de dirigeante de société, ne sauraient avoir pour effet de priver la salariée du bénéfice du salaire minimum conventionnel prévu au regard de l'emploi effectivement occupé par elle. En l'espèce, au vu des missions expressément confiées à la salariée par le contrat de travail, des attestations et des échanges de mails produits par les deux parties, il apparaît que la salariée n'assumait pas seule la responsabilité de l'organisation du travail, de la discipline et de la sécurité du personnel, et qu'elle ne participait pas à la gestion de la société dans les domaines des ressources humaines ou des finances. S'il est exact que la gérante de la société n'était présente sur le site de production qu'un jour par semaine, il ressort des pièces produites par l'intimée qu'elle assumait à distance la gestion de la société, la salariée assumant quant à elle la direction du cycle de fabrication en collaboration constante avec la cheffe d'entreprise. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de repositionnement au coefficient 500 et de rappel de salaire subséquent. 1.1.2. Sur la période postérieure au 1er janvier 2016 La salariée sollicite un rappel de rémunération calculé sur le minimum conventionnel, pour la position III à titre principal, et pour la position II à titre subsidiaire. La société réplique que la salariée ne peut prétendre au classement en position III dès lors qu'elle n'en remplit pas les conditions. Sur ce, L'accord du 19 décembre 2013 relatif aux classifications professionnelles des ouvriers, des employés, des techniciens et agents de maîtrise, et des ingénieurs et cadres, dans l'industrie textile, applicable à compter du 1er janvier 2016, répartit les emplois des ingénieurs et cadres en quatre positions. Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la salariée ne rapporte pas la preuve de l'exécution de tâches relevant de la position III, et notamment de l'exercice de « missions d'expertise ou de management de salariés placés sous son autorité », dans le cadre d'une « délégation port[ant] sur l'ensemble de son domaine d'activité ». Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale de rappel de rémunération au titre du minimum conventionnel pour la position III. En revanche, la salariée est fondée à soutenir que sa qualification et ses missions relevaient de la position II, dès lors qu'il est suffisamment établi qu'en sa qualité de responsable d'atelier, catégorie cadre, elle « connai[ssait] les techniques de son métier, les process, méthodes et pratiques d'organisation du travail de l'entreprise », «gé[rait] l'organisation de son travail », agissait dans le cadre d'une « délégation [...] limitée au champ de son activité, missions et/projets dédiés », était « en charge d'une équipe dont [elle] supervis[ait] l'activité » et « veill[ait] [...] au bon déploiement de l'activité du service [...] dont [elle avait] la charge ». Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production aux débats du contrat de travail de Mme [Z] signé, de faire droit à la demande subsidiaire de la salariée et de condamner la société à lui payer un rappel de rémunération sur minimum conventionnel d'un montant de 14'230,70 euros, outre 1 423,70 euros de congés payés afférents. 1.2. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions de l'article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, la salariée produit à l'appui de ses demandes : - les plannings annuels de modulation mentionnant les durées de travail de l'atelier et les jours de récupération qu'elle a pris, - un décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, précisant le nombre d'heures majorées à 25% et à 50%, - le justificatif de ses calculs de rappels de salaire en fonction de la classification retenue, - deux attestations de salariées qui affirment que la salariée assurait, chaque jour, l'ouverture et la fermeture de l'atelier. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies et il appartient dès lors à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée. Or, la société ne produit strictement aucune pièce à cette fin mais argue de la présence d'une badgeuse dans l'entreprise dont la salariée aurait dû se servir, de l'existence d'incohérences ou d'inexactitudes dans les décompte de l'appelante et des horaires de son successeur. Sur le premier point, la société n'est pas fondée à reprocher à la salariée de ne pas avoir utilisé la badgeuse alors qu'elle ne justifie pas lui en avoir fait l'obligation, ni avoir fait usage de son pouvoir disciplinaire à cette fin. Par ailleurs, elle ne justifie pas des jours d'absence ou de RTT prétendument omis par la salariée, ni de la fermeture de l'atelier à midi le 23 décembre 2015. Enfin, la société est mal fondée à tirer argument de l'attestation de la nouvelle responsable d'atelier qui affirme n'avoir effectué aucune heure supplémentaire depuis son embauche, pour en déduire l'absence de nécessité d'effectuer des heures supplémentaires, alors que le contrat de travail de cette dernière (produit par la société dans une version non signée) prévoit une durée de travail forfaitaire de 39,25 heures par semaine et que la salariée déclare en moyenne, dans le cadre de la présente instance, quatre heures supplémentaires de travail par semaine au-delà des 35 heures, soit 39 heures par semaine, confirmant ainsi la durée de travail déclarée par son successeur et reconnue comme nécessaire par l'employeur aux termes du contrat de travail. Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de faire droit à la demande de la salariée tendant à un rappel de salaire pour heures supplémentaires calculé après reclassement en position II à compter de janvier 2016. La société est dès lors condamnée à lui verser la somme de 7 464,43 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 764,44 euros de congés payés afférents. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1. Sur le solde de l'indemnité de licenciement Les premiers juges ont justement retenu que la salariée n'avait pas été intégralement remplie de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 147,23 euros. 2.2. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant les limites du litige. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la salariée a été licenciée pour faute pour les motifs suivants : - ne pas avoir tout mis en 'uvre pour intégrer son successeur et assurer la « mission d'accueil et de transmission de [son] savoir, [mission'] expressément prévue dans [son] contrat de travail », - ne pas avoir respecté les instructions de la gérante de la société qui lui demandait « de changer de comportement et de tout mettre en 'uvre pour intégrer comme il se devait Mme [I] [F] », en répondant sur « ton très déplacé et irrespectueux », - avoir créé une polémique inutile en téléphonant, contre les instructions de sa supérieure, à l'employée d'une société cliente pour évoquer un problème technique qui la concernait pas. Si la société ne rapporte pas la preuve du dernier grief reproché à la salariée, il ressort, en revanche, des nombreuses attestations produites aux débats par la société intimée : - que la salariée a manqué à l'obligation expressément prévue dans son contrat de travail d'« assurer la formation et la transmission de [son] savoir-faire au responsable d'atelier à venir », en s'adressant à Mme [F], candidate pressentie pour prendre sa suite, de manière agressive, en ne se rendant pas disponible pour assurer la passation de ses fonctions, en prétextant l'absence de machines à coudre disponibles pour ne pas lui permettre de s'entraîner et en ne lui permettant pas d'utiliser son bureau pour y travailler, - que le 4 avril 2018, en présence de Mme [F] et d'une autre salariée, elle s'est opposée sur un ton agressif et irrespectueux aux directives de la gérante de la société qui lui demandait de changer de comportement à l'égard de son successeur. Au vu de ce qui précède, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour faute était fondé et ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2.3. Sur la demande de dommages-intérêts du fait des conditions humiliantes de la rupture Compte tenu des fautes de la salariée et du comportement qu'elle a adopté à l'égard de la gérante de la société, le 4 avril 2018, sa mise à pied conservatoire et la dispense d'exécution du préavis ne revêtent pas un caractère vexatoire. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. 3. Sur les demandes accessoires L'appel de la salariée étant partiellement justifié, il convient, par infirmation des dispositions du jugement déféré, de condamner la société à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux demandes de rappels de salaire, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Une histoire de femmes by Xara confection à payer à Mme [X] [P] un rappel de salaire d'un montant de 14'230,70 euros, outre 1 423,70 euros de congés payés afférents, au titre de son reclassement à compter du 1er janvier 2016 à la position II des ingénieurs et cadres en application de l'accord du 19 décembre 2013, CONDAMNE la société Une histoire de femmes by Xara confection à payer à Mme [X] [P] la somme de 7 464,43 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 764,44 euros de congés payés afférents, REJETTE la demande de la société Une histoire de femmes by Xara confection au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Une histoire de femmes by Xara confection à payer à Mme [X] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Une histoire de femmes by Xara confection aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc310e633183e2ee17a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel