Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc311e633183e2ee17a0e
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02346 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPZH [G] C/ Association LA PIERRE ANGULAIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 Mars 2021 RG : 20/00507 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : [T] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association LA PIERRE ANGULAIRE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [G] (la salariée) a été engagée à compter du 1er février 2007 en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Caritas aux droits de laquelle vient l'association La pierre angulaire (l'association) qui gère l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Monplaisir à [Localité 3]. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 1er décembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée « Apte avec aménagement de son poste de travail : 7 heures de travail par jour sur une amplitude maximale de 8 heures. Deux jours de repos consécutifs par semaine. Pas de coupé. Pas de travail de nuit. Contre-indication absolue au port de charges lourdes et par conséquent l'aide à la toilette même en binôme ne peut pas être envisagée. Par contre, elle est autorisée à pratiquer de la stimulation à la toilette. Apte physiquement à occuper un poste d'aide à l'animation ». Le 17 décembre 2020, l'association a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de cet avis d'aptitude dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevables les demandes de l'association, - dit et jugé que compte tenu des restrictions invoquées, l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 1er décembre 2020 constitue en réalité un avis d'inaptitude de la salariée à son poste d'aide médico-psychologique, - substitué son avis à celui rendu par le médecin du travail le 1er décembre 2020, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le jugement est exécutoire à titre de provision, - laisser les dépens à la charge de la salariée Le jugement lui ayant été notifié le 22 mars 2021, la salariée en a relevé appel par une déclaration du 31 mars 2021. Par conclusions notifiées le 27 avril 2021, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire et juger non fondée la contestation présentée par l'association de l'avis du médecin du travail du 1er décembre 2020, À titre principal, - dire et juger que l'avis rendu par le médecin du travail est un avis d'aptitude, À titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale confiée au médecin inspecteur afin de statuer sur son aptitude à occuper son poste d'aide médicale psychologique, Y ajoutant, - condamner l'association à lui verser la somme de 1 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association aux dépens. À l'appui de son appel, la salariée fait valoir : - que depuis plusieurs mois, l'association multiplie les pressions à son encontre pour lui imposer un changement de fonctions et la contraindre à exercer des fonctions d'aide soignante ; que ces agissements répétés ont pour effet d'altérer sa santé et de compromettre son avenir professionnel ; que les missions de soins accomplies par un aide médico-psychologique sont différentes de celles accomplies par un aide soignant puisqu'elles ne concernent pas l'ensemble des résidents, mais uniquement ceux ayant des troubles cognitifs modérés ou des troubles psychologiques, contrairement au poste d'aide-soignant ; - que le médecin du travail s'est contenté de proscrire l'aide à la toilette ; qu'en application de son avis d'aptitude, elle pouvait continuer d'accomplir toutes les autres tâches de soins (habillage, déshabillage), étant observé que l'aide à la toilette n'était pas totalement interdite, la salariée pouvant continuer d'effectuer une stimulation à la toilette ; que les missions de soins ne font pas partie des missions essentielles d'un aide médico-psychologique ; que ces missions sont loin de représenter la majorité de son temps de travail ; que l'employeur ne démontre ni n'explique pour quelles raisons les restrictions édictées devraient conduire concrètement à la requalification de l'avis d'aptitude en avis d'inaptitude ; que la salariée peut valablement être dispensée de l'aide à la toilette, qui représente moins de 10 % de son temps de travail, pour se consacrer aux autres missions définies par sa fiche de poste. Par conclusions notifiées le 25 mai 2021, l'association demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, - condamner la salariée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, - ordonner une expertise médicale confiée au médecin inspecteur du travail, - faire notifier les éléments médicaux au médecin-conseil désigné par l'employeur, en toute hypothèse, - condamner la salariée aux dépens. À l'appui de ses demandes, l'association fait valoir : - que parmi les tâches de la salariée figurent les soins aux résidents et notamment : stimuler, aider ou réaliser des tâches relevant de l'aide à la personne (lever, coucher, habillage, déshabillage, toilette') ; qu'elle est bien fondée à considérer que l'avis d'aptitude avec restrictions rendues par le médecin du travail s'analyse en réalité en un avis d'inaptitude au poste d'aide médico-psychologique ; qu'elle est d'autant plus légitime à contester cet avis que le médecin du travail a manifestement pris fait et cause pour la salariée, la soutenant dans son souhait indu de n'accomplir que des tâches d'animation ; - que les restrictions apportées par le médecin du travail à l'aptitude de la salariée sont d'une telle ampleur qu'elles vident l'emploi de sa substance et empêchent l'exercice habituel de ses fonctions ; que l'avis d'aptitude équivaut donc à l'évidence à un avis d'inaptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ; - que lorsque le médecin du travail, confronté aux textes réglementant la profession, a constaté que le poste incluait bien des missions de soins, il n'a pas hésité à modifier son avis sans que la situation de la salariée ne connaisse la moindre évolution, pour émettre une contre-indication « absolue » à toute mission d'aide à la toilette, et ce, alors même qu'il autorisait, quelques semaines auparavant, les soins aux personnes les moins dépendantes ainsi que l'accomplissement de transferts et d'opérations de manutention avec le matériel adapté ; que compte tenu de la dégradation des relations entre l'association et le médecin du travail, elle est bien fondée à s'interroger sur l'objectivité et le bien-fondé du dernier avis du médecin, lequel est contredit par ses précédents avis. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, applicable à l'espèce, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. En l'espèce, l'association soutenant essentiellement que les restrictions apportées par le médecin du travail à l'aptitude de la salariée sont d'une telle ampleur qu'elles vident l'emploi de sa substance et empêchent l'exercice habituel de ses fonctions, il convient d'examiner quelles étaient les missions et les tâches attachées au poste de la salariée. Il ressort du contrat de travail signé par les parties que la salariée a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique. L'annexe I de la convention collective applicable, dans sa version en vigueur jusqu'au 25 mars 2002, définissait ainsi qu'il suit l'emploi d'aide médico-psychologique : « L'aide médico-psychologique doit être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institué par l'arrêté du 30 avril 1992 modifié. L'aide médico-psychologique participe à l'accompagnement des personnes handicapées ou des personnes âgées dépendantes au sein d'équipes pluriprofessionnelles et sous la responsabilité d'un travailleur social ou paramédical, afin de leur apporter, notamment, l'assistance individualisée que nécessite leur état psychique et physique. Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements ». Selon l'article D. 451-95 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction non abrogée, en vigueur du 5 mars 2006 au 1er février 2016, le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social. La fiche métiers et regroupements de métiers « Filière : Educative et sociale - regroupement 2.3 » insérée à l'article A.1.1 de l'annexe I de la convention collective : « classification des emplois grille de salaire », dans sa rédaction modifiée par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel, applicable jusqu'au 30 juin 2017, mentionnait : «Filière : éducative et sociale ' Regroupement 2.3 REGROUPEMENT DE MÉTIERS AUXILIAIRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE est rattaché à ce regroupement qui correspond à 1 EMPLOI courant actuel 1 métier (nouveau) aide médico-psychologique AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE Critères de regroupement : L'auxiliaire médico-psychologique est un salarié chargé de l'assistance, qui peut être individualisée, et de l'accompagnement des personnes accueillies. Il intervient, en conformité avec le projet d'établissement et sous la responsabilité directe d'un travailleur social, médico-social, paramédical ou du responsable d'établissement, dans le domaine des activités quotidiennes ». Enfin, selon la même fiche, dans sa rédaction modifiée par l'avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications, applicable à compter du 1er juillet 2017, sont rattachées au regroupement de métiers « auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social » les fonctions d'aide médico-psychologique et d'auxiliaire de vie sociale diplômé, lesquelles correspondent au métier d'accompagnant éducatif et social. Le texte précise que « L'auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social est un salarié chargé de l'assistance, qui peut être individualisée, et de l'accompagnement des personnes accueillies. Il intervient, en conformité avec le projet d'établissement et sous la responsabilité directe d'un travailleur social, médico-social, paramédical ou du responsable d'établissement, dans le domaine des activités quotidiennes ». Il ressort de ce qui précède que l'aide médico-psychologique, devenu accompagnant éducatif et social, est rattaché, dans la convention collective, à la filière éducative et sociale, et non à la filière soignante. Il en ressort encore que si l'assistance et l'accompagnement des personnes accueillies impliquent notamment des tâches de stimulation, d'aide et d'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, comme le lever, le coucher, l'habillage, le déshabillage et la toilette, l'accompagnant éducatif et social n'a pas pour fonction principale d'assurer « les soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers », cette fonction étant dévolue à l'aide-soignant, selon la définition de ce métier donnée par la convention collective. Le caractère social de l'intervention de l'accompagnant éducatif et social est confirmé par l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1133 du 30 août 2021, applicable à l'espèce, qui édicte que le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement social au quotidien, visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en 'uvre son projet de vie. La cour observe à cet égard que la fiche métier « accompagnant éducatif et social » versée aux débats par l'association confirme cette orientation essentiellement sociale du métier puisque : - elle précise, dans la partie « responsabilités et activités principales du métier », que l'accompagnant éducatif et social se « positionne[...] comme professionnel dans le champ de l'action sociale », « accompagne[...] la personne au quotidien et dans la proximité » et « participe[...] à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne », - elle indique que le professionnel « accompagne[...] la personne dans les actes de la vie quotidienne » mais ne mentionne aucune tâche de soins à proprement parler, sauf à préciser, dans la partie « compétences techniques », que le professionnel doit « connaître et appliquer les principes et les éléments d'hygiène de base pour la réalisation des interventions de soutien notamment la toilette, l'alimentation et les fonctions d'élimination ». Pour soutenir que les restrictions imposées par le médecin du travail étaient de nature à vider le poste de la salariée de sa substance, l'association argue de la remise à la salariée, au moment de la signature du contrat de travail, d'une fiche intitulée « Définition de la fonction d'aide médico-psychologique » établie par l'association Caritas, aux termes de laquelle l'aide médico-psychologique exerçant au sein de l'établissement a notamment pour tâches, s'agissant des soins aux résidents, de : « [...] - Stimuler, aider ou réaliser des tâches relevant de l'aide à la personne (lever, coucher, habillage, déshabillage, toilette') dans le respect le plus strict de l'indemnité des personnes, [...] - Utiliser le matériel mis à disposition pour aider à la mobilisation des personnes, [...] ». Si l'association ne rapporte pas la preuve de la remise effective de cette fiche à la salariée, le document n'étant ni signé, ni paraphé, ni même daté, la cour retient qu'en indiquant dans ses conclusions qu'elle « peut valablement être dispensée de l'aide à la toilette, qui représente moins de 10 % de son temps de travail, pour se consacrer aux autres missions définies par sa fiche de poste », la salariée reconnaît nécessairement que la fiche s'applique à elle, étant observé que le contrat de travail fait mention de l'obligation pour la salariée de « mener à bien les missions définies dans [sa] fiche de fonction ». Pour autant, contrairement à ce que soutient l'association et à ce qu'ont retenu les premiers juges, la restriction imposée par le médecin du travail (« Contre-indication absolue au port de charges lourdes et par conséquent l'aide à la toilette même en binôme ne peut pas être envisagée ») n'a pas pour effet de vider le poste de la salariée de sa substance, alors que l'aide ou la réalisation de la toilette n'est qu'une des nombreuses tâches mentionnées dans la fiche de poste, laquelle cite en effet : - 12 tâches dans la catégorie « Soins aux résidents », - 6 tâches dans la catégorie « Transmissions », - 10 tâches dans la catégorie « Projet de vie personnalisé », - 1 tâche dans la catégorie « Matériel », - 14 tâches dans la catégorie « Sécurité ». C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que le médecin du travail avait admis de toute évidence que la salariée n'était pas en mesure d'accomplir la majorité des tâches relevant du soin. Pour infirmer le jugement déféré, la cour ajoute que l'association ne peut valablement soutenir que le médecin du travail n'a pas hésité à modifier son avis pour émettre une contre-indication « absolue » à toute mission d'aide à la toilette, sans que la situation de la salariée ne connaisse la moindre évolution, alors qu'il ressort du dossier que la contre-indication au port de charges lourdes est mentionnée dans le dossier médical de la salariée depuis au moins 2017, que l'association envisageait de mettre un terme à l'aménagement de poste dont bénéficiait la salariée et que par un mail du 16 octobre 2020, le médecin du travail a rappelé à l'association que la salarié présentait un handicap, qui justifiait d'ailleurs une surveillance médicale renforcée, de sorte que tout ce qui pouvait « augmenter fortement la fatigue au travail [était] contre-indiquée car cela peut aggraver sa pathologie et favoriser ses complications ». Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter l'association de sa demande principale tendant à voir juger que l'avis d'aptitude constitue en réalité un avis d'inaptitude et de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise médicale. Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, l'association, tenue aux dépens de première instance et d'appel, est condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE l'association La pierre angulaire de sa demande principale tendant à voir juger que l'avis d'aptitude de Mme [G], rendu par le médecin du travail le 1er décembre 2020, constitue en réalité un avis d'inaptitude et de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise médicale, CONDAMNE l'association La pierre angulaire à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association La pierre angulaire aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Contestation en matière de médecine du travail
Référence
633fc311e633183e2ee17a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel