Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc311e633183e2ee17a10
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/04680 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU7H Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE du 16 mars 2021 RG : 11-19-0628 S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Octobre 2022 APPELANTE : S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 INTIMEE : Mme [N] [G] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (69) [Adresse 2] [Localité 4] défaillante ****** Date de clôture de l'instruction : 7 Décembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 06 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2019, la société Banque du Groupe Casino a fait assigner devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône Mme [N] [G] épouse [V] afin de voir condamner celle-ci à lui payer le solde d'un prêt impayé avec intérêts au taux de 13,22 % l'an à compter du 25 octobre 2018 et exécution provisoire de la décision à intervenir. Le tribunal a invité les parties à s'expliquer sur les moyens de droit suivants : - l'absence de certification de la signature électronique, - la vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur. Dans le dernier état de la procédure, la société Banque du Groupe Casino a maintenu sa demande en paiement. Mme [V] n'a pas comparu. Par jugement du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, devenu compétent pour connaître du litige, a : - débouté la société Banque du Groupe Casino de ses demandes, - condamné la société Banque du Groupe Casino aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif du jugement. Par déclaration du 27 mai 2021, la société Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d'appel le 4 août 2021 au dernier domicile connu de Mme [V], la société Floa demande à la Cour, au visa de l'article L.312-39 du code de la consommation, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner Mme [V] à lui payer les sommes suivantes : 4.364,16 euros au titre du contrat du 18 mai 2015, outre les intérêts contractuels au taux de 13,22 % à compter du 25 octobre 2018, 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouter Mme [V] de ses demandes, - condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'appel. Mme [V] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Mme [V] n'a pas été citée à sa personne. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Suivant offre préalable du 18 mai 2015, acceptée électroniquement le même jour, la société Banque du Groupe Casino a consenti à Mme [V] un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 5.000 euros, remboursable par mensualités variables comprenant des intérêts au taux débiteur révisable de 13,22 % l'an. Plusieurs mensualités étant restées impayées, malgré une mise en demeure de les régler par lettre recommandée du 17 septembre 2018, retournée par la poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la société Banque du Groupe Casino a provoqué la déchéance du terme le 25 octobre 2018 par lettre recommandée également retournée par la poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Les articles cités ci-après s'entendent dans leur rédaction applicable à la date du contrat. Le premier juge a débouté la société Banque du Groupe Casino de sa demande en paiement, au motif qu'à défaut pour le prêteur de justifier de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ainsi que d'un certificat de conformité du dispositif de signature électronique utilisé la preuve du contrat n'était pas rapportée au regard des articles 1316-1, 1316-4 du code civil et des articles 2 et 3 II du décret du 30 mars 2001. Il résulte des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. La société Floa ne soutient pas que la signature électronique de Mme [V] est une signature électronique sécurisée au sens de l'article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précité mais produit un document intitulé "fichier de preuve" établissant la création d'une signature électronique pour Mme [V] ainsi que la fiabilité du processus de signature électronique utilisé pour la conclusion du contrat considéré, garantissant d'une part l'identification du signataire de l'acte et d'autre part l'intégrité de cet acte. Aussi, la société Floa prouve l'obligation au paiement de Mme [V] en vertu du contrat de crédit renouvelable signé électroniquement le 18 mai 2015. Il résulte de : - l'historique de compte depuis la date de conclusion du contrat de crédit renouvelable, - du décompte de la créance arrêté au 18 juillet 2019, - des avis adressés chaque année par le prêteur à l'emprunteuse trois mois avant l'échéance du contrat de crédit renouvelable quand aux conditions de renouvellement de ce contrat, que Mme [V] est redevable à la société Floa de la somme totale de 3.577,28 euros au 25 octobre 2018, dont 3.277,45 euros en capital. L'avis adressé le 20 février 2018 à Mme [V] quant aux conditions de renouvellement du contrat de crédit fixe le taux d'intérêt contractuel à 12,86 % quand le capital utilisé est supérieur à 3.000 euros. Aussi, la somme de 3.577,28 euros porte intérêts au taux de 12,86 % l'an et non de 13,22 % à compter du 26 octobre 2018. La société Floa sollicite en sus la somme de 262,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8%. Toutefois, compte tenu du taux d'intérêt contractuel applicable à la créance, lequel est très supérieur au taux actuel de l'intérêt légal, cette indemnité apparaît manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à 50 euros en application de l'article 1152 du code civil. La société Floa sera déboutée du surplus de sa demande en paiement, ne justifiant pas de l'exigibilité des intérêts courus au 25 octobre 2018, en sus de ceux déjà compris dans les échéances impayées, ainsi que des modalités de calcul des intérêts courus du 26 octobre 2018 au 18 juillet 2019. Mme [V] sera donc condamnée à payer à la société Floa la somme de 3.627,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 12,86 % l'an sur le montant de 3.577,28 euros à compter du 26 octobre 2018 et intérêts au taux légal sur le montant de 50 euros à compter du présent arrêt. La société Floa obtenant gain de cause pour l'essentiel, le jugement sera infirmé quant aux dépens. Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Floa une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Banque du Groupe Casino de sa demande sur le fondement de cet article. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Banque du Groupe Casino de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU, Condamne Mme [V] à payer à la société Floa, anciennement débommée Banque du Groupe Casino, la somme de 3.627,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 12,86 % l'an sur le montant de 3.577,28 euros à compter du 26 octobre 2018 et intérêts au taux légal sur le montant de 50 euros à compter du présent arrêt ; Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société Floa de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1152 du code civil.article 804 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc311e633183e2ee17a10
Données disponibles
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- Résumé officiel