Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc312e633183e2ee17a18
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 021 762 434 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/06442 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZK5 S.A.S. SELMAN LAFAYETTE C/ [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 21 Juillet 2021 RG : R21/00197 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société SELMAN LAFAYETTE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [J] [O] [H] né le 27 Mars 1995 à [Localité 3] (EGYPTE) Chez Madame [T] [P], [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Ghislaine SAINT-DIZIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [H] (le salarié) a été embauché à compter du 30 décembre 2019 par la société Selman Lafayette (la société) qui exploite un fonds de commerce de restauration, en qualité d'employé polyvalent, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. La rémunération prévue contractuellement était de 1 521,25 euros bruts pour 35 heures hebdomadaires, outre un avantage en nature de 3,62 euros par jour. Reprochant à son employeur divers manquements, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en référés, afin de voir condamner la société à lui remettre des bulletins de salaire et à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts. Par ordonnance du 21 juillet 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé recevables et bien fondées les demandes du salarié, - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la société, tant au niveau de la remise des bulletins de salaire que du paiement des salaires de janvier à mai 2021, ainsi que des heures supplémentaires pour le mois de novembre 2020, en conséquence, - condamné la société à verser au salarié les sommes provisionnelles suivantes : 7 624,34 euros bruts de rappel de salaire pour les mois de janvier à mai 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 mars 2021 pour les deux premiers mois (3 049,74 euros), du 9 avril 2021 sur la somme de 1 524,87 euros et du 7 juin 2021 pour le surplus, 2 046,92 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de novembre 2020, 204,69 euros au titre des congés payés afférents, - dit et jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société de remettre au salarié ses bulletins de salaire des mois de février 2020, juin à septembre 2020 inclus, novembre 2020, et de janvier à mai 2021 inclus, sous 15 jours à compter de la date de notification de la décision, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par bulletin, pour une période de 30 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, - débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - dit et jugé qu'un signalement ainsi que la présente décision seront transmis à M. le procureur de la République de Lyon, - condamné la société aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution de la décision. L'ordonnance lui ayant été notifiée le 22 juillet 2021, la société en a relevé appel par une déclaration du 3 août 2021. Saisi en référé par la société, par ordonnance du 13 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Lyon a : - rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité des conclusions et pièces adverses soulevées par le salarié, - rejeté les demandes présentées par la société tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 21 juillet 2021 et à l'aménagement de cette exécution provisoire, - condamné la société à verser au salarié une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens du référé. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, la société demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que le juge des référés n'avait aucun pouvoir pour ordonner les mesures entreprises dans le cadre de sa décision du 21 juillet 2021 car celles-ci se heurtaient à une contestation sérieuse et à l'existence d'un différend, - prononcer le juge des référés comme étant incompétent, A titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle a été condamnée à tort par la même décision, En tout état de cause, - condamner le salarié à lui payer la somme de 100 000 euros (mémoire) en remboursement et dommages-intérêts suite aux vols commis, - condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021, le salarié demande à la cour de : - dire et juger l'appel de la société contre l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2021 non fondée, ni justifiée, - dire et juger qu'il n'existe pas de contestation suffisamment sérieuse pour mettre en cause la compétence des juges des référés, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'elle a condamné la société à lui payer : au titre des salaires de janvier à mai 2021 7 624,34 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 mars 2021 pour les deux premiers mois (3 049,74 euros), à compter de la seconde mise en demeure du 9 avril 2021 sur la somme de 1 524,87 euros, et à compter du dépôt des conclusions du 7 juin 2021 pour le surplus mémoire au titre du rappel d'heures supplémentaires de novembre 2020 2 046,92 euros au titre des congés payés afférents au rappel 204,69 euros - Y ajoutant, condamner la société à lui payer à payer tous les autres mois où des heures supplémentaires ont été exécutées, soit du 31 décembre 2019 à fin janvier 2021 (13 mois moins novembre 2020), (29 664,38 euros - novembre 2 046,92 euros) soit 27 617,46 euros, outre 10% au titre des congés payés, soit 2 761,75 euros, - réformer l'ordonnance qui a condamné la société à lui payer seulement la somme de 3 000 au titre euros au titre du préjudice subi, - condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait des congés payés non pris et du défaut de paiement des salaires de base depuis le 1er janvier 2021, outre intérêts au taux légal, Et, en toute hypothèse, - condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société en tous les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. A l'audience, le conseil du salarié a demandé oralement à la cour d'écarter les conclusions et les pièces communiquées par la partie adverse la veille de l'ordonnance de clôture. La société s'est opposée à cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande du salarié tendant à voir écarter les conclusions et pièces notifiées par la société la veille de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions combinées des article R. 1455-11 et R. 1461-2 du code du travail, l'appel d'une ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel et est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. En l'espèce, le conseil du salarié a sollicité oralement, à l'audience du 2 juin 2022, que soient écartées les conclusions et les pièces 21 à 23 communiquées par la société la veille de l'ordonnance de clôture. Or, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, la demande tendant à ce que soient écartées des débats des conclusions et des pièces adverses communiquées tardivement ne pouvait être formée que par voie de conclusions et non oralement à l'audience. Aussi convient-il de déclarer irrecevable cette demande du salarié. 2. Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de janvier à mai 2021 Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R. 1455-6 du code précité dispose encore que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, selon l'article R. 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'employeur est tenu de fournir au salarié une prestation de travail. Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération. En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur. Il incombe encore à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail accompli. La seule délivrance des bulletins de salaire n'emportant pas présomption de paiement des sommes mentionnées, l'employeur est tenu en cas de contestation de prouver qu'il s'est acquitté effectivement du paiement des salaires. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé était salarié de la société depuis le 30 décembre 2019. Par ailleurs, la société ne rapporte pas la preuve que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition de janvier à mai 2021 inclus. Si l'attestation destinée au Pôle emploi, datée du 27 septembre 2021, fait état d'une « absence injustifiée » pour la période du 1er février au 31 août 2021, la société ne justifie pas avoir mis en demeure son salarié de reprendre le travail ou de justifier de son absence. Enfin, la société ne rapporte pas la preuve de la démission effective du salarié. S'agissant du salaire du mois de janvier 2021, la société soutient s'en être acquittée et verse aux débats, à titre de preuve, la copie d'un document manuscrit rédigé ainsi qu'il suit : « Je soussigné Mr [J] [H] avoir déjà reçu mon salaire du mois de janvier en [tant] qu'employé du restaurant Comptoir de Beyrouth. Le 25/01/2021 à [Localité 4] ». Le salarié confirme que la signature figurant au bas du document est la sienne mais indique qu'il ne sait ni lire, ni écrire le français, et qu'il ne savait pas ce que son employeur lui avait fait signer. La cour observe, d'une part, que la signature est apposée en bas de la feuille, à plus de 10 centimètres du texte manuscrit, d'autre part, que le carnet produit aux débats par le salarié est rédigé en langue arabe et que les courriers qu'il a adressés à la société ont manifestement été rédigés par une tierce personne, ce qui est de nature à confirmer son affirmation selon laquelle il ne sait ni lire, ni écrire le français. Ainsi, en l'absence de tout autre élément de preuve corroborant le paiement effectif du salaire de janvier 2021, il y a lieu de considérer que la société ne rapporte pas la preuve que celui-ci a bien été réglé. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail était toujours en cours et que la société ne prouvait aucunement qu'elle avait payé les salaires de janvier à mai 2021. L'obligation de la société, employeur, n'étant pas sérieusement contestable, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société à payer au salarié la somme provisionnelle de 7 624,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 mars 2021 pour les deux premiers mois (3 049,74 euros), du 9 avril 2021 sur la somme de 1 524,87 euros et du 7 juin 2021 pour le surplus. 3. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de novembre 2020 Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions de l'article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié produit à l'appui de ses demandes : - l'original et la copie d'un carnet manuscrit rédigé en langue arabe, et comportant en haut de chaque page remplie la mention, en français, du mois considéré, - la traduction, par un traducteur assermenté, des deux pages relatives au mois de novembre 2020, faisant état, pour chaque jour, de l'heure de « début de service » et de l'heure de « fin de service ». Ces pièces constituent de éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies au cours du mois de novembre 2020 et il appartient dès lors à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Or, la société ne produit aucun document de décompte du temps de travail qu'elle a pourtant l'obligation de tenir. Les attestations versées aux débats, qui font état de la présence du salarié dans les locaux de la société à des fins personnelles, et les accusations de vol de marchandises ne sont pas de nature à contredire les éléments précis apportés par le salarié. En revanche, force est de constater que le salarié ne justifie pas des heures effectuées de décembre 2019 à octobre 2020 puis de décembre 2020 à janvier 2021 inclus, les pages du carnet relatives à ces mois, rédigées en arabe, n'étant pas traduites. Au vu de ce qui précède, l'obligation de l'employeur n'étant pas sérieusement contestable, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société à payer au salarié la somme provisionnelle de 2 046,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de novembre 2020, outre celle de 204,69 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié est en revanche débouté du surplus de ses demandes. 4. Sur la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts Le droit à la santé et au repos est un droit constitutionnel. En l'espèce, la société ne démontre pas avoir mis le salarié en mesure de prendre des congés au cours de l'année 2020, étant observé que le bulletin de paie de décembre 2020 ne mentionne aucun congés pris. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société à payer au salarié la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le retard pris dans le paiement des salaires étant indemnisé par les intérêts moratoires et le salarié ne justifiant pas avoir été contraint de solliciter l'aide financière et l'hébergement de ses amis ainsi qu'il le soutient, il n'y a pas lieu de porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 5 000 euros. 4. Sur la demande reconventionnelle de la société en paiement de dommages-intérêts La demande de la société n'est justifiée par aucun élément probant, les attestations produites étant insuffisamment circonstanciées pour établir les faits de vols et d'abus de confiance allégués et la suite réservée par le procureur de la République à la plainte de la société n'étant pas connue. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société. 5. Sur la remise des bulletins de paie et la demande de liquidation de l'astreinte Les bulletins de paie ayant été remis au conseil du salarié suivant courrier officiel du 27 septembre 2021, cette demande est devenue sans objet. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Dans le corps de ses conclusions, le salarié sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte. Toutefois, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions notifiées le 3 novembre 2021, la cour n'en est pas saisie. 6. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens exposés en première instance. En cause d'appel, la société, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de M. [J] [H] tendant à voir écarter les conclusions et pièces communiquées par la société Selman Lafayette la veille de l'ordonnance de clôture, CONSTATE que la demande de remise de bulletins de paie est devenue sans objet, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Selman Lafayette à payer à M. [J] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Selman Lafayette aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633fc312e633183e2ee17a18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel