Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc312e633183e2ee17a1a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 791 700 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/08915 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N74B Décision du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la Cour d'Appel de LYON du 01 décembre 2021 RG : 20/07087 S.A.R.L. UPFACTOR ARCHITECTURE C/ S.C.I. SARTOM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Octobre 2022 APPELANTE : DEMANDERESSE AU DEFERE LA SOCIETE UPFACTOR ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Mélissa MOUREY, avocat au barreau de LYON, toque : 128 assistée de Me Erwan LAZENNEC du Cabinet CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : DEFENDERESSE AU DEFERE LA S.C.I. SARTOM [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 06 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES La Sci Sartom est entrée en litige avec la société Zoomfactor Architectes qu'elle avait chargée de deux missions de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation d'un immeuble ancien situé à Roanne. Par jugement du 17 novembre 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Roanne a déclaré la Sarl Zoomfactor responsable du préjudice subi par la Sci Sartom du fait du retard dans la première phase d'un chantier à hauteur de 8 mois, entraînant une perte de chance de louer plus tôt les appartements, des frais d'expertises amiables, des frais inhérents aux démarches ainsi rendues nécessaires. La Sarl Zoomfactor a été condamnée à payer à la Sci Sartom 11.000 euros au titre de la perte de chance de louer avant, 1.620 euros au titre des expertises amiables, 1.500 euros au titre des frais de démarches nécessaires outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie a été condamnée à régler les dépens de l'instance à hauteur de 60 % pour le défendeur et de 40 % pour le demandeur. La Sci Sartom a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la Sarl Upfactor Architecture, précédemment dénommée Zoomfactor Architectes. L'affaire a été enrôlée à la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon sous le n° RG 20/7087. Par conclusions incidentes des 10 juin 2021, la Sarl Upfactor Architecture a demandé au conseiller de la mise en état, suivant les articles 14, 54, 73, 114, 547, 654 et 914 du code de procédure civile': - d'annuler l'acte introductif de l'instance du 18 juin 2020 et subséquemment le jugement pour non-respect des droits de la défense, - en tout état de cause, de déclarer irrecevable l'appel contre Upfactor Architecture, - de débouter en conséquence la Sci Sartom de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la société Sartom à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La Sarl Upfactor Architecture a soutenu qu'à la date de l'assignation introductive d'instance délivrée le 18 juin 2020, coexistaient deux entités juridiquement distinctes': Zoomfactor Architectes (RCS Paris n°877 846 055) dont le siège social est au [Adresse 2] à [Localité 7] et Upfactor Architecture (RCS Paris n° 443 982 236) sis au [Adresse 4] à [Localité 7]. Le litige est entre la Sci Sartom et la société Upfactor Architecture, anciennement Zoomfactor Architectes. L'assignation litigieuse a été délivrée à la mauvaise personne (Zoomfactor Architectes à [Localité 7]) alors qu'Upfactor Architecture n'a jamais eu son siège social à [Localité 7]. Elle n'a pas été informée de ce procès et se trouve privée du double degré de juridiction. La partie présente en première instance était Zoomfactor Architectes qui est une société juridiquement distincte et sans lien avec le litige. L'erreur de la Sci Sartom a causé un grief ayant empêché Upfactor Architecture de constituer avocat et de se défendre. La nullité de l'assignation doit être prononcée et partant, celle du jugement dont appel. A titre subsidiaire, l'appel doit être déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile qui prévoit qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. L'appel dirigé contre un tiers à la première instance est irrecevable. Par conclusions incidentes du 14 septembre 2021, la Sci Sartom a demandé au conseiller de la mise en état, suivant les articles 547, 654 et 914 du code de procédure civile de'débouter la société Upfactor Architecture de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident. La Sci Sartom a soutenu qu'elle a bien assigné la société avec laquelle elle a signé des contrats en 2014-2015 (soit la société Zoomfactor Architectes immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 443 982 236. C'est cette société qui a été assignée en référé et a participé aux opérations d'expertise avec son conseil à la suite de l'ordonnance du 8 novembre 2018. C'est encore cette société qui a été assignée au fond le 18 juin 2020. Ce n'est que par une mention manuscrite que l'huissier a modifié non pas le siège de la société mais sa localisation temporaire par la mention «'actuellement'» au [Adresse 2] à [Localité 7]. L'acte a pu même être remis à [N] [T], architecte, qui a accepté de recevoir l'acte. Le fait que par erreur le jugement ait marqué l'adresse de [Localité 7] est indifférent car l'identification de la société dépend de son numéro RCS. L'assignation doit être constatée comme étant valable, tout comme le jugement. L'irrecevabilité de l'appel n'est pas encourue. A titre surabondant, ces événements sont liés à la signification de l'acte introductif d'instance qui ont eu lieu quelques mois après la cession. Les sociétés ont porté le même nom et ont eu le même siège social. Six mois avant la délivrance de l'assignation, l'ancienne société Zoomfactor Architectes a changé de nom et, un mois avant, la nouvelle société Zoomfactor Architectes a changé de lieu de siège social. Elles ont délibérément mis en place un système pour entretenir une ambiguïté sur leur identité pour en tirer parti et une vigilance particulière a dû être apportée par la nouvelle société Zoomfactor Architectes à un acte qu'elle a accepté de recevoir tout en indiquant ne pas être habilitée à cette fin, alors qu'une demande de condamnation à 400.000 euros a été formée au principal. D'ailleurs, la page de présentation du site internet de la nouvelle société Zoomfactor Architectes montre qu'elle maintient une ambiguïté sur son historique, laissant à penser à un simple changement de gérance. Par conclusions du 15 novembre 2021, la Sarl Upfactor Architecture a, notamment, répliqué que tous les changements de nom et de siège social ont été publiés. Par ailleurs, la notion de localisation temporaire n'existe pas. L'huissier de justice a changé le lieu du siège social, ce qui lui est inopposable. La Sci Sartom a fait preuve de carence en omettant de s'assurer par un Kbis actualisé de l'identité exacte de la société qu'elle souhaitait assigner. Aucun système destiné à tromper n'a été mis en place à dessein. Par conclusions du 17 novembre 2021, la Sci Sartom a sollicité le rejet des conclusions de son adversaire notifiées tardivement le 15 novembre 2021 en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Subsidiairement, maintenant ses prétentions initiales, elle a confirmé le même argumentaire. L'affaire a été plaidée devant le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre le 17 novembre 2021 et mise en délibéré au 1er décembre 2021. Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - écarté les conclusions de la société Upfactor Architecture notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021 à 10h25, comme portant atteinte au principe du contradictoire, - déclaré irrecevables les demandes tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance du 18 juin 2020 et par voie de conséquence du jugement dont appel, - rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la Sci Sartom à l'encontre de la société Upfactor Architecture, anciennement dénommée Zoomfactor Architectes au [Adresse 4] à [Localité 7], - condamné la société Upfactor Architecture anciennement dénommée Zoomfactor Architectes sise [Adresse 4] à [Localité 7] - RCS Paris n° 443 982 236, aux entiers dépens de l'incident, - condamné la société Upfactor Architecture, anciennement dénommée Zoomfactor Architectes sise [Adresse 4] à [Localité 7] - RCS Paris n° 443 982 236, à payer à la Sci Sartom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Upfactor Architecture, anciennement dénommée Zoomfactor Architectes sise [Adresse 4] à [Localité 7] - RCS Paris n° 443 982 236, au titre de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident. Par requête du 15 décembre 2021, la société Upfactor Architecture a déféré à la Cour cette décision. En sa requête, elle demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en sa requête en déféré, en conséquence, y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue le 1er décembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, en tant qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la société Sartom, - infirmer l'ordonnance rendue le 1er décembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, en tant qu'elle a condamné la société Upfactor Architecture aux dépens d'incident et à des frais irrépétibles (1.000 euros) ; statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'appel de la société Sartom à l'encontre de la société Upfactor Architecture ; - débouter, en conséquence, la société Sartom de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la société Sartom à verser à la société Upfactor Architecture une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. Les parties ont été avisées de l'examen de l'affaire à l'audience du 6 septembre 2022 de la 6ème chambre par avis du greffier adressé à leurs conseils par RPVA le 10 janvier 2022. Par conclusions du 2 septembre 2022, la société Sartom demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 547, 654 et 914 du code de procédure civile : - confirmer l'ordonnance déférée à la censure de la Cour. - débouter la société Upfactor Architecture de l'intégralité des demandes, fins et prétentions, - condamner la société Upfactor Architecture à verser à la société Sartom la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Upfactor Architecture aux entiers dépens de la procédure de déféré, et d'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du déféré La requête est recevable en la forme, comme ayant été déposée par RPVA avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de l'ordonnance déférée, prévu par l'article 916 al.2 du code de procédure civile. Sur les demandes d'annulation de l'assignation et du jugement Le conseiller de la mise en état a rappelé avec justesse qu'il n'entre pas dans ses attributions de statuer sur les exceptions de nullité de la procédure de première instance, en l'espèce l'exception de nullité de l'assignation, non plus que de prononcer la nullité d'un jugement. Ce point n'est pas contesté dans le cadre du présent déféré. Sur la recevabilité de l'appel Selon les publications au BODACC versées aux débats, la Sarl Zoomfactor Architectes (RCS n°877 846 055) a créé le 4 octobre 2019 un établissement au [Adresse 4] à [Localité 7], sans exercice d'activité. Le même jour, avec effet au 11 octobre 2019, la même société a acquis le fond d'architecture de la société Zoomfactor Architectes (RCS n°443 982 236), ayant son siège au [Adresse 4] à [Localité 7]. Le 18 novembre 2019, la société Zoomfactor Architectes (RCS n°443 982 236) a pris la dénomination sociale de Upfactor Architectures. Le 22 mai 2020, la Sarl Zoomfactor Architectes (RCS n°877 846 055) a publié une modification de l'adresse de son siège social et de son établissement principal au [Adresse 2] à [Localité 7]. Il est constant, au regard des pièces contractuelles et comptes-rendus de chantier, que la société Sartom a contracté avec la société Zoomfactor Architectes (RCS n°443 982 236), devenue Upfactor Architecture au 18 novembre 2019 et ayant toujours son siège au [Adresse 4] à [Localité 7]. Le conseiller de la mise en état a dit que l'assignation du 18 juin 2020 vise sans aucune ambiguïté la société Zoomfactor Architectes (RCS n°443 982 236), devenue Upfactor Architectures. Le fait que la signification de l'acte ait été effectuée à l'adresse de la nouvelle société Zoomfactor Architectes à [Localité 7], où l'acte a pu être remis à une architecte qui a accepté de le recevoir, n'a pas eu pour effet de faire comparaître cette société nouvellement créée, malgré la mauvaise adresse apportée sur le jugement qui n'a pas pris la précaution de faire figurer le numéro de RCS, qui lui, est resté inchangé par rapport à celui figurant sur l'assignation. Dès lors, en intimant la société Upfactor Architecture, sise [Adresse 4] à [Localité 7], dans sa déclaration d'appel, en précisant qu'elle était anciennement dénommée Zoomfactor Architectes, la société Sartom a bien intimé la personne morale qu'elle a fait citer devant le tribunal judiciaire de Roanne. L'appel n'est entaché d'aucune cause d'irrecevabilité car les conditions potentiellement irrégulières de la signification de l'acte introductif d'instance, si elles peuvent emporter certains effets juridiques, ne sont toutefois pas susceptibles de rendre l'appel litigieux irrecevable. Sur ce, l'assignation litigieuse désigne : ' la société Zoomfactor Architectes, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 7917 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 443 982 236, dont le siège social est situé à [Localité 6] [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège'. L'huissier instrumentaire a ajouté une mention manuscrite 'ci-devant et actuellement [Adresse 2] [Localité 5]'. Quand bien même le jugement n'a pas repris la mention du numéro du RCS et reprend l'adresse du [Adresse 2] comme siège social, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que c'est bien la société immatriculée sous le n° 443 982 236 qui était la partie défenderesse en première instance, contrairement à ce que soutient la demanderesse au déféré. La 8ème chambre de la cour d'appel, statuant au fond, pourra tirer les conséquences de droit de la remise de l'acte à une adresse qui ne correspond pas au siège social de la société défenderesse. Pour autant, la société immatriculée sous le n° 443 982 236 est valablement intimée et la déclaration d'appel du 15 décembre 2020, qui mentionne l'adresse de son siège au [Adresse 4] à [Localité 6], est exempte de toute irrégularité. Sur les demandes accessoires La société Upfactor Architecture, partie perdante, supporte les dépens de l'incident et du déféré, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser la société Sartom de ses frais à hauteur de 1.500 euros, en sus de l'indemnité allouée par le conseiller de la mise en état. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant dans les limites du déféré, Confirme l'ordonnance rendue le 1er décembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon en ce qu'elle : - rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la Sci Sartom à l'encontre de la société Upfactor Architecture, anciennement dénommée Zoomfactor Architectes au [Adresse 4] à [Localité 7], - condamne la société Upfactor Architecture anciennement dénommée Zoomfactor Architectes sise [Adresse 4] à [Localité 7] - RCS Paris n° 443 982 236, aux entiers dépens de l'incident, - condamne la société Upfactor Architecture, anciennement dénommée Zoomfactor Architectes sise [Adresse 4] à [Localité 7] - RCS Paris n° 443 982 236, à payer à la Sci Sartom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société Upfactor Architecture, anciennement dénommée Zoomfactor Architectes sise [Adresse 4] à [Localité 7] - RCS Paris n° 443 982 236, au titre de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident ; Condamne la Sarl Upfactor Architecture aux dépens du déféré ; Condamne la Sarl Upfactor Architecture à payer à la Sci Sartom la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 547 du code de procédure civile qui prévoarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633fc312e633183e2ee17a1a
Données disponibles
- Texte intégral