Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc314e633183e2ee17a22
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Octobre 2022 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 février 2022 - N° rôle : 20/1095 N° R.G. : N° RG 22/01937 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFTR APPELANT : Défendeur à l'incident : Monsieur [Z] [R] né le 04 Mai 1970 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMÉE : Demanderesse à l'incident : Société NATIONALE SNCF [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne FERREIRA, avocat au barreau de LYON A l'audience tenue le par Joëlle DOAT, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 22/01937 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFTR, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 06 Octobre 2022. Par requête en date du 19 mai 2020, M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes dirigées contre la SNCF Mobilités, établissement public local à caractère industriel ou commercial , ayant son siège social au [Adresse 3], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 552 049 447. Par jugement en date du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté l'EPIC SNCF MOBILITES de sa demande liminaire tendant à voir dire que M. [R] 'a mal dirigé sa demande en ce qu'elle était à son encontre' (NDR rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société défenderesse) - rejeté les demandes formées par M. [R] tendant à condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de congés payés, de RTT et de prime de fin d'année, annuler la décision de radiation des cadres de la SNCF et ordonner sa réintégration, subsidiairement, dire que la radiation-licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour non-respect des règles statutaires, annuler la suspension prononcée à son encontre, condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, dommages et intérêts en raison des manquements commis par l'employeur à ses obligations en matière de santé et sécurité et indemnisation en raison de la perte des cotisations retraite infligée par l'effet de la radiation des cadres - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. M. [R] a interjeté appel de ce jugement à l'égard de l'établissement SNCF MOBILITES, le 14 mars 2022. Par conclusions d'incident notifiées le 22 juillet 2022, la société nationale SNCF demande au conseiller de la mise en état : - de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [R] - de 'débouter M. [R] de toutes demandes plus amples ou contraires' - de déclarer les demandes irrecevables - de 'débouter ainsi M. [R] de l'ensemble de ses demandes' - de condamner M. [R] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de société SNCF Mobilités portant le numéro de RCS mentionné dans la déclaration d'appel à l'adresse indiquée par l'appelant qui est celle de SNCF Voyageurs, que l'action de M. [R] (NDR en première instance) aurait dû être déclarée irrecevable pour avoir été dirigée contre une société qui n'existe pas et qu'il ne s'agit pas d'une erreur de plume car ni le numéro RCS, ni l'adresse du siège social, ni même le nom de la société ne correspondent à une société existante. Elle explique que l'entité EPIC SNCF MOBILITES, [Adresse 3] a cessé d'exister au 1er janvier 2020 et que l'activité fret qui était jusque là rattachée audit EPIC constitue désormais une entité juridique autonome, à savoir la société par actions simplifiée Fret SNCF, si bien que l'action est mal dirigée, que le conseiller de la mise en état ne pourra que réformer le jugement dont appel, déclarer les demandes irrecevables et débouter ainsi M. [R] de ses prétentions en ce qu'elles sont mal dirigées. Par conclusions en réponse à incident notifiées le 2 septembre 2022, M. [R] demande au conseiller de la mise en état : - de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée - de confirmer le jugement entrepris sur ce point - de débouter l'intimée de ses demandes - de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'intimée n'a jamais disparu mais qu'elle a changé de forme juridique et est devenue société anonyme, que son numéro RCS est toujours le même, que la personnalité morale est toujours présente et se poursuit, que le salarié licencié par cette personne morale reste rattaché à cette entité et qu'il importe peu que l'activité ait été transférée à une autre entité. Il ajoute que l'erreur sur la dénomination sociale dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation et ne constitue qu'un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. Enfin, il observe que la procédure se poursuit entre les parties présentes devant le conseil de prud'hommes, que l'intimée est clairement identifiée à travers le numéro d'immatriculation qui a été mentionné dans la déclaration d'appel et qui ne peut être attribué qu'à une seule personne morale, peu important qu'elle ait changé sa dénomination. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'article 547 du code de procédure civile énonce qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Le jugement a été rendu entre M. [Z] [R], demandeur, et 'EPIC SNCF MOBILITES', défendeur, n° SIRET 552 049 447 92805, [Adresse 3]. L'appel a été interjeté contre la société dénommée SNCF MOBILITES, forme juridique: établissement, n° RCS : 552 049 447, adresse : [Adresse 3], c'est à dire la même société que celle qui était partie en première instance. La société anonyme société nationale SNCF qui a constitué avocat et conclu devant la cour en qualité d'intimée fait valoir que la société SNCF MOBILITES n'existe plus. Or, il apparaît au vu des justifications apportées par les deux parties que la société qui a constitué avocat et conclu a le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés que celle qui était partie en première instance et a été intimée devant la cour (n° 552 049 447), seules sa forme juridique et sa dénomination ayant été modifiées. Dès lors que l'erreur matérielle quant à la dénomination de la société intimée et l'adresse de son siège social n'affecte pas la qualité pour agir de cette dernière, elle n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'acte d'appel. La déclaration d'appel est donc recevable. Sur la recevabilité des demandes Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur une fin de non-recevoir tranchée en première instance par le conseil de prud'hommes, le pouvoir d'infirmer le jugement n'incombant qu'à la cour, en application de l'effet dévolutif de l'article 542 du code de procédure civile. La société SNCF doit être condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement : DIT que l'appel formé par M. [R] à l'égard de l'établissement SNCF Mobilités est recevable DIT que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité des demandes présentées devant la cour CONDAMNE la société SNCF aux dépens de l'incident CONDAMNE la société SNCF à payer à M. [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l'affaire est appelée à la conférence de mise en état du 13 octobre 2022. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière,La Présidente, chargée de la mise en état Morgane GARCESJoëlle DOAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile.article 547 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc314e633183e2ee17a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel