Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633fc314e633183e2ee17a2a
- Date
- 5 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06602 N° Portalis DBVX-V-B7G-ORGF Nom du ressortissant : [T] [B] [B] C/ PRÉFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [B] né le 02 Juillet 1994 à ALGER (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [I] [N], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 10 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [T] [B] par le préfet des Bouches du Rhône. Le 03 septembre 2022, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [T] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 05 septembre 2022 confirmée en appel le 07 septembre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 02 octobre 2022, reçue le jour même à 15 heures 02, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 03 octobre 2022 à 16 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 04 octobre 2022à 15 heures 16 a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 octobre 2022 à 10 heures 30. [T] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que la requête est parfaitement recevable et que des diligences ont été faites de façon suffisante. [T] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas partir en Algérie mais rester en France pour poursuivre ses soins car c'est trop cher en Algérie. Il explique ensuite qu'il est prêt à quitter la France mais pour un autre pays que l'Algérie. Il ajoute que son passeport est resté en Algérie. Le conseiller délégué a demandé des précisions sur le fait de savoir si la préfecture avait ou non reçu les empreintes de l'intéressé et si ces éléments avaient été adressés au consulat compétent et a autorisé le dépôt de toute note en délibéré éventuelle. Par courriel reçu en cours de délibéré et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention indique que le courrier n'est pas parti à la date indiquée et que cela devait être envoyé au plus vite. Le conseil de M. [B] a déposé une note en délibéré régulièrement transmises aux parties. Il indique qu'ensuite des précisions apportées par le centre de rétention, il apparaît que les diligences incombant au préfet de la Savoie n'ont pas été engagées, de telle sorte que depuis le 24 septembre, suite à la demande formulée par le Consulat d'Algérie à [Localité 2], le jeu d'empreintes digitales et les photos ne lui ont pas été adressés. Le moyen tiré du mal fondé de la requête est ainsi parfaitement fondé. Le conseil de la préfecture de la Savoie a adressé une note en délibéré, régulièrement transmises aux parties. Il précise que le fait que les photos et les empreintes de M. [B] n'aient pas été adressées pour l'heure à l'Algérie ne remet pas en cause les diligences préalablement effectuées dans la première période de prolongation de la rétention. Un délai de 11 jours entre la demande complémentaire des autorités algériennes et la réponse qui leur a été apportée ne peut être considéré comme une carence de diligences susceptible d'anéantir toutes celles précédemment réalisées. Le préfet de la Savoie sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la recevabilité de la requête Attendu que l'article R 743-2 du CESEDA dispose : ' à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. » ; Attendu que, comme l'a justement retenu le premier juge, les pièces utiles au sens des dispositions précitées ne sont, à l'exception de la copie du registre de rétention, énumérée par aucun texte ; Attendu que la préfecture a joint à sa requête a copie du registre et les pièces qui sous-tendent sa requête; Que la critique formée par le conseil de M. [B] sur la pertinence de ces pièces ou de l'absence de certaines pièces relève de l'appréciation du bien fondé de cette requête et non pas de la recevabilité ; Que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non recevoir et déclaré la requête préfectorale recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu que M. [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention l'autorité préfectorale fait valoir que : - dès le 04 septembre 2022, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [T] [B] qui circulait sans document de voyage et qui a fait usage de nombreux alias ; - le 05 septembre le consulat d'Algérie fixait un rendez-vous pour l'audition de l'intéressé au 07 septembre 2022 ; - que cette audition n'a pu utilement prospérer puisque M. [B] était convoqué le même jour à la même heure devant la cour d'appel ; - que le 08 septembre la préfecture relançait les autorités consulaires ; - le 24 septembre 2022 le consulat d'Algérie a sollicité les empreintes et des photos de l'intéressé afin qu'une enquête puisse être diligentée ; - le 26 septembre la préfecture a sollicité le centre de rétention afin que les empreintes et les photos de l'intéressé soient transmis au consulat ; Qu'il ressort du courrier reçu du centre de rétention que : « le courrier contenant les empreintes et photos de M. [B] à l'adresse du consulat d'Algérie n'est pas parti comme prévu à la date indiquée » et ces empreintes et photos vont être adressées au consulat ; Attendu que la demande du consulat d'Algérie est datée du samedi 24 septembre 2022, soit le 21ème jour de la rétention, et que la préfecture justifie avoir effectué des diligences pour répondre à cette requête puisqu'elle a sollicité le centre de rétention administrative afin d'obtenir les empreintes et photos de M. [B] dès le lundi 26 septembre 2022, soit le 23ème jour de la rétention administrative ; Qu'il est justifié de diligences réelles, utiles et suffisantes pendant le temps de la première prolongation et qu'il ne peut pas être valablement soutenu que le défaut d'envoi des empreintes au consulat avant le jour du dépôt de la requête en seconde prolongation du 02 octobre 2022 relève d'une insuffisance de diligences ; Attendu que des diligences ont été effectuées et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [B], Confirmons l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA sont réunies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633fc314e633183e2ee17a2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel