Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633fc314e633183e2ee17a2c
- Date
- 5 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06603 N° Portalis DBVX-V-B7G-ORGJ Nom du ressortissant : [S] [M] [M] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [M] né le 19 Juin 1976 à [Localité 3] - ALGÉRIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [T] [N], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 24 novembre 2021 le préfet du Rhône a pris un arrêté portant expulsion de [S] [M] du territoire français, décision notifiée à l'intéressé le 28 mai 2022. Par ordonnance du 22 juillet 2022 confirmée en appel le 24 juillet et par ordonnance du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 18 septembre 2022, confirmée en appel le 20 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [M] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 02 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 octobre 2022 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 04 octobre 2022 à 16 heures 22 [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [S] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 octobre 2022 2022 à 10 heures 30. [S] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [S] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut sortir du centre de rétention et ne souhaite pas repartir en Algérie car ses enfants sont en France. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ; Attendu que le conseil de [S] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [S] [M] a été condamné par la cour d'assises à une peine de 8 ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de viol et agression sexuelle. - [S] [M] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, et n'a présenté que la copie de son passeport algérien, ce qui l'a conduite à engager le 20 juillet 2022 des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; - des empreintes de l'intéressé ont été envoyées à ces autorités le lendemain ; - le 15 septembre 2022 les autorités consulaires ont indiqué qu'une procédure de vérification est en cours pour l'obtention du laissez-passer de l'intéressé ; - malgré des relances effectuées les 13 et 16 et 30 septembre 2022, elle demeure dans l'attente des autorités algériennes ; Qu'il ressort de la procédure que l'autorité administrative disposait en outre d'une copie de l'acte de naissance de [S] [M], et copie de son passeport périmé ; que la préfecture justifie avoir adressé ce document aux autorités consulaires algériennes ; Qu'ainsi la préfecture caractérise que les autorités consulaires algériennes disposent de tous les éléments nécessaires pour statuer rapidement sur la demande de laissez-passer consulaire qui doit pouvoir être établi à bref délai ; Attendu que l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes depuis le 15 septembre ne fait nullement présumer qu'aucune diligence n'est engagée par leurs soins alors qu'elle dispose de tous les éléments utiles tels qu'énumérés ci-dessus et le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence la possible imminence de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633fc314e633183e2ee17a2c
Données disponibles
- Texte intégral
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