Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc315e633183e2ee17a2e
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 34 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/02129 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMDZ Minute n° 22/00179 [H] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/01818 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [X] [T] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 28 février 2011, la SA Banque Populaire Lorraine Champagne a accordé un prêt d'un montant de 150 000 euros à un taux de 3,9 % à M. [X] [H], pour une durée de 144 mois, en vue d'effectuer un apport en compte courant d'associé à la SARL Nabor Auto Confiance. En contrepartie de l'octroi de ce financement, la SA Banque Populaire Lorraine Champagne a pris une hypothèque conventionnelle sur une maison à usage d'habitation située à [Adresse 4], et sur les biens et droits d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 7], biens immobiliers appartenant à M. [H]. Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Nabor Auto Confiance. Le 4 avril 2016, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a prononcé la déchéance du terme du crédit accordé à M. [H] et mis l'a mis en demeure de lui payer la somme de 115 600,86 euros. La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a engagé une procédure d'exécution forcée immobilière à l'encontre de M. [H]. Par arrêt rendu le 24 mai 2018, la cour d'appel de Metz a dit n'y avoir lieu à exécution forcée de l'immeuble de M. [H] en l'absence de créance déterminée par l'acte notarié. Par acte d'huissier remis à personne en date du 9 novembre 2018, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné M. [H] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines et a demandé au tribunal de : -condamner M. [H] à lui verser la somme de 115 600,86 euros, outre intérêts au taux de 3,9 % à compter du 6 avril 2016, au titre du solde du prêt numéro 05644475, -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, -condamner M. [H] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par conclusions du 28 mai 2019, M. [H] a demandé au tribunal de : - Dire et juger que le contrat de prêt du 11 février 2011 est nul et de nul effet, - Débouter la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'intégralité de ses prétentions, - Condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : - débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - déclaré le contrat de prêt consenti par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à M. [H] valable, - condamné M. [H] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 107 384,46 euros au titre du contrat de prêt numéro 05644475, outre intérêts au taux de 3,9 % à compter du 4 avril 2016, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [H] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a d'abord précisé ne pas avoir été destinataire des pièces de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et que la décision a été rendue sur la base des pièces communiquées par le défendeur et sur ce qui n'est pas contesté par les parties. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les premiers juges ont indiqué que les dernières conclusions ont été notifiées le 28 mai 2019, que la clôture est intervenue le 3 décembre 2019 et que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a disposé d'un délai suffisant pour répliquer aux conclusions. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de crédit, le tribunal a considéré, sur le fondement des anciens articles 1116 et 1147 du code civil, que le manquement au devoir de mise en garde n'est pas susceptible d'emporter la nullité du contrat, ne pouvant donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts, et que, s'agissant de la nullité fondée sur un dol, M. [H] ne démontre pas que des informations lui auraient été cachées dans le but de le tromper. Il a ajouté que M. [H] était en mesure de savoir quel taux d'endettement le prêt pouvait lui causer puisqu'il était le seul à pouvoir connaître l'ensemble de ses biens, revenus, dépenses et dettes et qu'il n'est pas démontré que son consentement aurait été trompé par un dol. Sur la demande en paiement de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, le tribunal a souligné que l'absence de règlement des sommes mentionnées dans le décompte de la banque n'est pas contesté. Il a observé que la somme réclamée de 115 600,86 euros comprend une indemnité d'un montant de 8 217,40 euros et considéré que cette indemnité, constitutive d'une clause pénale, doit être réduite à 1 euros au regard de son caractère excessif puisque la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du non remboursement du crédit. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 25 novembre 2020, M. [H] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a : - déclaré le contrat de prêt consenti par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à M. [H] valable, - condamné M. [H] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 107 384,46 euros au titre du contrat de prêt numéro 05644475, outre intérêts au taux de 3,9 % à compter du 4 avril 2016 ; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [H] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H], - débouté M. [H] du surplus de ses demandes. Par conclusions déposées le 18 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H] demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1136 du code civil, de : - Déclarer l'appel interjeté par M. [H] recevable et bien fondé, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, Statuant à nouveau : À titre principal : - Constater que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a commis une faute dolosive au titre de ses devoirs généraux d'information de diligence et de conseil, viciant par conséquent le consentement de M. [H], - Dire et juger que le contrat de prêt en date du 11 février 2011 est nul et de nul effet, Par conséquent : - Débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, À tout le moins, à titre subsidiaire : - Constater que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [H] un crédit disproportionné par rapport à sa situation financière, - Condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [H] la somme de 102 015,24 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté l'emprunt 05644475 du 28 février 2011, - Condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, En toute hypothèse : - Condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [H] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la nullité pour dol, M. [H] estime que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti le prêt alors qu'elle disposait d'informations suffisantes fixant l'endettement de l'intéressé aux environs de 66 %, une fois le financement accordé. Il ajoute qu'il ne se serait pas engagé à titre privé pour un emprunt qu'il aurait su ne pas être en mesure d'honorer et que, en s'absentant de l'informer de ce taux d'endettement, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne lui a dissimulé un fait qui, s'il avait été connu, l'aurait empêché ou dissuadé de contracter. Il ajoute que la banque a manqué à son obligation de bonne foi d'exécution du contrat, considérant que la clôture du compte bancaire et la déchéance du terme du prêt sont intervenues très rapidement, alors que M. [H] n'avait pas encore reçu de réponse à sa demande de report de 3 mois d'échéance datant de janvier 2016, et alors qu'il avait indiqué dans un courrier du 1er mars 2016 qu'il était prêt à reprendre le paiement des échéances impayées dès le mois d'avril 2016. Il rappelle également s'être d'abord rapproché de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne afin d'obtenir un prêt de trésorerie pour la SARL Nabor Auto Confiance, qui a été refusé, et que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'ignorait pas que le prêt effectué par M. [H] permettrait d'apporter de la trésorerie à cette société. Il fait valoir que l'action dolosive de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne doit pas seulement être analysée au regard de l'absence du devoir de mise en garde mais à l'aune du montage que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a réalisé et dans lequel elle est parvenue à obtenir le consentement de M. [H], sachant qu'il avait un besoin imminent de ces fonds pour les besoins de sa société. Il considère que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a financé indirectement une société à laquelle elle venait de refuser un financement. Sur l'indemnisation de la perte de chance de l'emprunteur de ne pas contracter un crédit disproportionné à sa situation financière, l'appelant estime que le prêt en question est un prêt déguisé à la SARL Nabor auto confiance, dont la capacité financière du moment s'opposait à tout emprunt. M. [H] considère que, une fois le prêt personnel consenti le 28 février 2011, son endettement personnel a avoisiné 66 % et que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne pouvait ignorer ce taux si elle avait mené les vérifications inhérentes au passif actuel et à venir. Il fait valoir que, pour l'année 2010, prise en référence par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour l'octroi du prêt, l'ensemble des revenus déclarés s'élevait à 26 667 euros et que, à cette date, il ne déclarait aucun revenu locatif, ceux-ci n'intervenant qu'à compter de 2013. L'appelant rappelle en outre que, le 23 janvier 2013, malgré son état d'endettement, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne lui a fait consentir un engagement de caution solidaire à hauteur de 105 000 euros au titre d'un emprunt de 150 000 euros contracté par la SCI Roban, dont il est le gérant, pour une durée de 120 mois. Il souligne que la fiche de renseignement complétée par lui en qualité de caution pour le prêt accordé à la SCI Roban fait état d'une valorisation des parts sociales de la SARL Nabor auto confiance à hauteur de 400 000 euros alors même que la société présentait un déficit chronique et un découvert bancaire quasiment permanent. M. [H] fait valoir que le banquier est susceptible d'engager sa responsabilité en cas de fourniture d'un crédit excessif ou disproportionné dès lors que celui-ci n'a pas détecté une anomalie apparente ou n'a pris aucune mesure en ayant découvert les déclarations erronées de l'emprunteur ou de la caution. Il soutient ne pas être un emprunteur averti et que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne démontre pas son expérience en matière de crédit. Il ajoute que la faute commise par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne cause nécessairement un préjudice qui réside dans la perte de chance de ne pas souscrire l'emprunt. Par conclusions déposées le 17 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de : - Rejeter l'appel de M. [H] et le dire mal fondé, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner M. [H] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Sur l'action en responsabilité engagée par M. [H] à l'encontre de la banque, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que le devoir de mise en garde n'est dû qu'à l'emprunteur non averti et qu'à condition que l'emprunt crée un risque d'endettement. Elle fait valoir que la charge de la preuve pèse sur la personne qui agit en responsabilité. L'intimée estime que M. [H] est un emprunteur averti puisqu'il était le gérant de la SARL Nabor auto confiance, société ayant 23 ans d'activité en 2011, et que c'est en connaissance de cause que M. [H] a sollicité, en son nom personnel, le contrat de prêt et qu'il lui appartenait de rembourser le crédit. Elle conclut ne pas être tenue à une obligation de conseil ni de mise en garde à l'encontre de M. [H]. Elle indique que les revenus de M. [H] étaient de 2 222,25 euros mensuels pour l'année 2010 et qu'il a déclaré, en 2013, des revenus locatifs à hauteur de 5 800 euros mensuels. L'intimée souligne que le manquement au devoir de mise en garde ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit l'engagement litigieux et que M. [H] ne peut solliciter la nullité du contrat de prêt. Elle rappelle que le prêt litigieux a été établi par acte notarié le 28 février 2011 et que le notaire rédacteur d'acte, tenu d'éclairer les parties sur les conséquences de leurs actes, a implicitement mais nécessairement mis en garde M. [H] contre les risques d'endettement. Sur la nullité du contrat de prêt pour dol, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne considère que le seul manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde ne constitue pas un dol et qu'un tel manquement n'est aucunement susceptible d'emporter la nullité du contrat. Elle ajoute que M. [H] ne démontre ni l'intention dolosive ni le caractère déterminant de cette erreur. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation du contrat de crédit : Conformément à l'ancien article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité du contrat. L'ancien article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, précise que le consentement n'est pas valable s'il a été surpris par dol. Selon l'ancien article 1116 du code civil, dans sa version applicable en la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties est telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé. Par ailleurs la dissimulation volontaire par une partie portant sur une information qu'elle savait déterminante pour son cocontractant constitue un dol et rend toujours excusable l'erreur provoquée. Il incombe à M. [H], qui soutient que la banque a commis un dol, d'en rapporter la preuve. S'agissant d'une cause de nullité pour vice du consentement du contrat de crédit conclu, M. [H] doit rapporter la preuve de l'existence d'un dol ou d'une réticence dolosive commise par la banque lors de la négociation ou de la conclusion du contrat en date du 28 février 2011. M. [H] ne démontre pas que la banque détenait sur le montant de ses revenus personnels mensuels, et des échéances du crédit qu'il s'engageait à rembourser, des informations qu'il aurait ignorées. Il n'établit pas non plus une intention de la banque de le tromper concernant son taux d'endettement. Par ailleurs il n'est pas contesté qu'initialement M. [H] souhaitait obtenir un prêt de trésorerie pour la société Nabor Auto Confiance qu'il gérait, et que ledit prêt a été refusé par la banque. En revanche M. [H] ne démontre pas que la banque a pris l'initiative de lui proposer un prêt pour faire un apport en compte courant d'associé, ni qu'elle l'a incité à utiliser les fonds prêtés pour renflouer la trésorerie de la société. A supposer que la banque ait pris cette inititive, ce qu'elle conteste et qui n'est pas démontré, il s'avère que M. [H] a signé et paraphé devant notaire le contrat de prêt litigieux le 28 février 2011, et que ledit contrat indique expressément en pages 1 et 2 qu'il avait pour objet un apport en compte courant d'associé à la société Narbor Auto. Ainsi la simple lecture de l'acte reçu par le notaire informait M. [H] qu'il était seul emprunteur, et que le prêt avait pour objet un apport en compte courant d'associé. Il n'est donc pas démontré que M. [H] ignorait une information détenue par la banque concernant l'opération en cause, ni de surcroît que celle-ci avait l'intention de le tromper, puisque les informations sur le prêt qu'elle consentait et sur son objet étaient fournies dans l'acte. Par ailleurs la banque n'a pas directement viré les fonds prêtés sur le compte courant de la société Nabor Auto Confiance, mais sur le compte de l'emprunteur. M. [H] a ensuite volontairement émis un chèque d'un montant de 120 000 euros aux fins de rééquilibrer le compte courant de la société, ainsi qu'il ressort de ses conclusions, page 17, et de sa pièce n° 2, feuillet 2. Aucune maoeouvre ou réticence d'information n'est caractérisée à cet égard. Enfin les circonstances de la déchéance du terme du prêt, qui sont largement postérieures à la conclusion du contrat de prêt, ne sont pas une cause de nullité du contrat. Aucune maoeouvre ou réticence d'information destinée à tromper M. [H] aux fins de lui faire consentir à emprunter 150 000 euros n'étant démontrée, la demande d'annulation du contrat pour dol est mal fondée, et le jugement est confirmé en ce qu'il la rejette. Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde : Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, en considération de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi d'un prêt. Le banquier prêteur n'a d'obligation de mise en garde qu'en cas de crédit excessif, consenti à un emprunteur non averti. Il appartient au banquier de rapporter la preuve du caractère averti de l'emprunteur. Il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d'apporter la preuve de l'inadaptation du crédit à ses capacités financières. Le fait que M. [H] était, à la date de l'octroi du crédit litigieux, gérant de la société Nabor Auto confiance spécialisée dans le commerce, l'entretien et la réparation de véhicules automobile, et que cette société avait plus de 23 ans d'activité en février 2011, ne démontre pas que M. [H] avait des compétences et informations nécessaires pour apprécier les risques d'endettement liés au prêt consenti. Il est retenu que M. [H] était un emprunteur non averti. L'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2010 indique des « salaires et assimilés » totalisant 26 667 euros sur l'année, soit 2 222 euros par mois, et qu'il avait un enfant à charge. Cet avis d'imposition sur les revenus 2010 n'indique aucun revenu foncier déclaré pour l'année concernée. En revanche l'avis d'imposition 2012 concernant les revenus de l'année 2011 indique un revenu foncier net déclaré sur l'année de 3 343 euros. M. [H] ne conteste pas qu'il était déjà propriétaire de deux biens immobiliers à la date de conclusion du prêt du 28 février 2011. Au demeurant l'acte authentique de prêt du 28 février 2011 indique en page 3 dans la rubrique garanties qu'il était effectivement propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4] avec 11,86 ares, et de 4 lots de copropriété dans un immeuble situé [Adresse 1]. Dans une fiche de renseignement qu'il a certifiée sincère et véritable le 06 décembre 2013, postérieurement au prêt, il évaluait une maison d'habitation et un appartement dont il alors était propriétaire à 280 000 + 65 000 = 345 000 euros. Il incombe à M. [H] de démontrer quelle était la valeur des biens immobiliers dont il était propriétaire à la date du crédit du 28 février 2011, ce qu'il ne fait pas. Dès lors M. [H] n'établit pas l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt d'un montant de 150 000 euros en capital, remboursable en 12 mensualités de 562,50 euros assurance incluse, puis 132 mensualités de 1 474,31 euros assurance incluse, au regard de l'ensemble de ses biens et revenus. Les demandes en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde sont mal fondées, et seront rejetées. Sur les montants dus à la banque : Les dispositions du jugement déterminant les montant dus par M. [H] ne sont pas contestées et seront donc confirmées. Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées. M. [H], partie perdante, est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui est également rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Rejette les demandes en dommages-intérêts formées par M. [X] [T] dit [T] [H] ; Condamne M. [X] [T] dit [T] [H] aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La greffièreLa présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1109 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1108 du code civilarticle 1116 du code civilarticle 700 du code de procédure civile est rejet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc315e633183e2ee17a2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel