Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc316e633183e2ee17a30
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 255 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01613 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ5Z Minute n° 22/00180 S.A.R.L. MENUISERIE [F] [A] C/ [U] Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00672 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. MENUISERIE [F] [A] représentée par son gérant [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉ - APPEL INCIDENT : Monsieur [P] [U] Exerçant sous l'enseigne CK POSE [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [U] exerce sous l'enseigne CI Pose [U] en qualité d'entrepreneur individuel spécialisé dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie bois et PVC. Il a réalisé des travaux de sous-traitance pour le compte de la SARL Menuiserie [F] [A] sur divers chantiers. M. [U] a réalisé les travaux commandés et a émis plusieurs factures en date des 20 janvier et 4 février 2020 concernant ces chantiers pour un montant total de 5 354 euros HT. Malgré plusieurs relances par courriels puis par lettre recommandée avec accusé de réception, seule une somme de 199,88 euros HT a été réglée par la SARL Menuiserie [F] [A]. M. [U] a alors fait appel à son syndicat professionnel, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de Moselle afin qu'elle tente à son tour de solutionner amiablement le litige, sans succès. Par acte d'huissier remis à personne habilitée le 10 novembre 2020, M. [U] a assigné la SARL Menuiserie [F] [A], au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, 700 du code de procédure civile et D. 441-5 du code de commerce, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir : - condamner la SARL Menuiserie [F] [A] au paiement de la créance d'un montant de 5 154,12 euros HT, assortie des intérêts au taux contractuel de 25 % du montant de la créance due en principal, - condamner la SARL Menuiserie [F] [A] au paiement d'un montant de 120 euros au titre de l'article D. 441-5 du code de commerce (40 euros par facture), - condamner la SARL Menuiserie [F] [A] au paiement de la somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts, - condamner la SARL Menuiserie [F] [A] à lui verser 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Menuiserie [F] [A] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. La SARL Menuiserie [F] [A] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : - condamné la SARL Menuiserie [F] [A] à payer à M. [U] la somme de 5 154,12 euros HT au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal, à compter du jugement, - condamné la SARL Menuiserie [F] [A] à payer à M. [U] la somme de 120 euros en application des articles L.441-6 et D. 441-5 du code de commerce, - débouté M. [U] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, - condamné la SARL Menuiserie [F] [A] à payer à M. [U] la somme 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est exécutoire par provision, - condamné la SARL Menuiserie [F] [A] aux dépens. Dans les motifs du jugement le tribunal a constaté que nonobstant citation délivrée à personne, la SARL Menuiserie [F] [A] n'a pas comparu à l'audience et que le jugement était susceptible d'appel, de sorte qu'il y avait lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour se déterminer sur le fond, le tribunal a relevé que M. [U] entretenait une relation d'affaires régulière avec la SARL Menuiserie [F] [A], dont toutes les factures avaient été jusqu'à présent honorées. Il a aussi considéré qu'en l'absence de justificatifs contraires émanant de la SARL Menuiserie [F] [A], M. [U] démontrait l'existence des travaux réalisés pour cette dernière ayant conduit à l'émission des factures impayées, de sorte qu'il y avait lieu de la condamner au paiement de la somme de 5 154,12 euros HT. Sur les pénalités contractuelles, le tribunal a relevé que M. [U] demandait que la créance soit réglée avec un taux d'intérêts contractuel de 25 % alors que la clause contractuelle stipulait au contraire que la créance non payée ferait l'objet d'une pénalité de 25 % et qu'elle porterait intérêts au taux légal. Il a ainsi considéré qu'en l'absence de demande de pénalité à hauteur de 25 %, il y avait seulement lieu d'accompagner la créance de 5 154,12 euros des intérêts au taux légal. Le tribunal a néanmoins considéré qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de M. [U] de condamnation de la SARL Menuiserie [F] [A] au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, stipulée sur les trois factures impayées, soit la somme totale de 120 euros, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce. Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive, le tribunal a considéré que le fait d'ester en justice pour faire valoir un droit ne suffisait pas à lui seul à caractériser la résistance abusive de la débitrice, de sorte qu'il y avait lieu de débouter M. [U] à ce titre. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 30 mars 2021, la SARL Menuiserie [F] [A] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 2 février 2021 aux fins : - d'annulation de l'assignation du 10 novembre 2020 et de la procédure subséquente, - subsidiairement d'annulation du jugement du 2 février 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 5 154,12 euros HT au titre des factures impayées, la somme de 120 euros en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce et celle de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/00797. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 28 juin 2021, la SARL Menuiserie [F] [A] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 2 février 2021 aux fins : - d'annulation de l'assignation du 10 novembre 2020 et de la procédure subséquente, - subsidiairement l'annulation et plus subsidiairement encore l'infirmation du jugement du 2 février 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 5 154,12 euros HT au titre des factures impayées, la somme de 120 euros en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce et celle de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/01613. Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/00797 à la procédure enregistrée sous le numéro 21/01613. Par conclusions du 3 mars 2022, la SARL Menuiserie [F] [A] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en date du 2 février 2021 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 5 154,12 euros au titre des factures impayées, 120 euros en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce et 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Et statuant à nouveau, - juger qu'elle est bien fondée à opposer à M. [U] l'exception d'inexécution, - en conséquence, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Plus subsidiairement encore, - la recevoir en sa demande reconventionnelle et la dire bien fondée, - condamner M. [U] à lui payer la somme totale de 5 154,12 euros TTC au titre des travaux de reprise qu'elle a effectués, - ordonner la compensation des créances réciproques des parties, En tout état de cause, - rejeter l'appel incident de M. [U] et le dire mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [U] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Sur la procédure, la SARL Menuiserie [F] [A] déclare renoncer au moyen tiré de la nullité de l'assignation qu'elle avait soulevé in limine litis. Sur le fond, la SARL Menuiserie [F] [A] soutient ne pas avoir réglé les travaux réalisés par M. [U] sur le fondement de l'exception d'inexécution de l'article 1217 alinéa 1er du code civil, car ces derniers étaient affectés de malfaçons et de non-façons. Elle expose donc avoir dû elle-même réaliser à ses frais différentes reprises, dont notamment : - le vissage des trois contre-marches d'escalier sur le chantier de [Localité 5], - la reprise du plafond abîmé par la pose d'un mur acoustique et d'un plafond suspendu ainsi que de malfaçons affectant des cadres de portes sur le chantier de [Localité 8], - la reprise des travaux de carrelage sur le chantier d'Esat la Ruche, - le réglage des gâches des portes sur le chantier de l'école de musique, - la reprise du sol endommagé au 1er étage du chantier de Schraff, - la reprise de la pose du parquet affecté de traces de colle sur le chantier d'[Localité 6]. Elle affirme que le montant de l'ensemble de ces reprises s'élève à la somme de 5 154,12 euros, de sorte qu'elle est fondée à retenir cette somme du montant dû au titre des factures liées à ces travaux litigieux en application de l'exception d'inexécution. Si la cour écartait l'exception d'inexécution, elle s'estimerait alors fondée à obtenir le paiement par M. [U] des travaux de reprise qu'elle a été contrainte d'effectuer seule pour la même somme, de sorte qu'il y aurait lieu d'ordonner la compensation de leurs créances réciproques. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SARL Menuiserie [F] [A] expose que l'accueil de ses demandes écartera celui de la demande de M. [U]. En tout état de cause, elle soutient qu'il ne démontre ni l'existence d'un préjudice distinct justifiant son indemnisation à ce titre, ni le caractère abusif de la résistance au paiement. Elle rappelle à cet égard que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. Elle soutient enfin n'avoir commis aucune faute caractérisant une résistance abusive et soutient au contraire s'être acquittée de ses obligations liées à l'exécution du jugement de première instance. Par conclusions du 30 mars 2022, M. [U] demande à la cour de : - rejeter l'appel de la SARL Menuiserie [F] [A], le dire mal fondé, - recevoir son appel incident et le dire bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau, - condamner la SARL Menuiserie [F] [A] à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, - déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande reconventionnelle de la SARL Menuiserie [F] [A], - la rejeter, - condamner la SARL Menuiserie [F] [A] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la procédure, M. [U] rappelle que la SARL Menuiserie [F] [A] a renoncé à se prévaloir de l'irrégularité de l'assignation du 10 novembre 2020. Sur le fond, M. [U] soutient que la SARL Menuiserie [F] [A] n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1217 alinéa 1er du code civil, en ce qu'elle n'a pas comparu en première instance et a invoqué des manquements dans l'exécution des travaux seulement au stade de l'appel. Il rappelle à cet égard n'avoir jamais été le destinataire, avant l'introduction de l'instance, d'une demande, d'un rappel ou d'une mise en demeure aux fins de reprise des travaux dans un délai raisonnable conformément à l'article 1222 du code civil, de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander le paiement de travaux de reprise qu'elle aurait fait elle-même exécuter. En tout état de cause, M. [U] affirme avoir exécuté ses obligations contractuelles et rappelle en ce sens avoir toujours eu des difficultés à obtenir le règlement de ses factures par sa débitrice. Il soutient que les désordres invoqués par la SARL Menuiserie [F] [A] ne lui sont pas imputables et expose notamment : - ne pas avoir réalisé les travaux sur les escaliers dont les désordres sont allégués sur le chantier de [Localité 5], - être intervenu afin de lever les réserves sur le chantier de [Localité 8], - que les fissures dans la faïence du chantier de [Localité 10] sont imputables à la SARL Menuiserie [F] [A], en ce que le percement a été effectué par son intérimaire et qu'il a fait les travaux sur la base d'un plan qu'elle a fourni elle-même sans obtenir préalablement la validation de son architecte, - que la SARL Menuiserie [F] [A] ne démontre pas qu'il aurait abîmé le revêtement du chantier de [Localité 7], - être intervenu afin de lever les réserves sur le chantier de [Localité 9], et qu'il n'était ici pas fait état de gâches de portes à régler, - ne pas avoir été informé d'éventuelles traces de colle sur le revêtement du chantier d'[Localité 6]. Sur le non-respect du principe du contradictoire, M. [U] soutient que la SARL Menuiserie [F] [A] ne lui a pas adressé certaines pièces. Il ajoute que d'autres pièces ne le mentionnent pas comme destinataire, de sorte qu'elles ne le concernent pas. Par ailleurs, M. [U] maintient sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, notamment en ce que la SARL Menuiserie [F] [A] ne l'a jamais informé de ses contestations avant la poursuite de l'instance en appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en paiement de factures de M. [U] : - sur les factures n° 2005 du 20.01.2020 et n° 2008 du 04.02.2020 concernant un chantier à [Localité 6] : Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être exécutés de bonne foi. En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La facture n° 2005 du 20 janvier 2020 éditée par M. [U] à l'égard de la SARL Menuiserie [F] [A] concerne un chantier situé à [Localité 6], et porte sur les prestations de pose de parquet collé, pose d'un rail de porte coulissante, et dépose et repose de bâti bois pour un total de 2550 euros hors taxes. La facture n° 2008 du 04.02.2020 concerne également un chantier situé à [Localité 6], et porte sur des prestations de pose de parquet collé, et pose de plinthe pour 1207 euros hors taxes. Il n'est pas contesté entre les parties que les travaux ainsi facturés avaient été commandés par la SARL Menuiserie [F] [A] dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, ni que M. [U] a intégralement exécuté ces travaux. En revanche la SARL Menuiserie [F] [A] refuse de payer le prix des travaux en invoquant l'exception d'inexécution, au motif que M. [U] aurait mal exécuté ses obligations. Cependant elle est mal fondée à s'opposer à l'exécution de sa propre obligation, alors qu'elle ne démontre pas que M. [U] aurait imparfaitement exécuté ses propres obligations découlant du contrat de sous-traitance concernant le chantier d'[Localité 6]. Il est à noter de manière générale que dans une facture annexée à une lettre du 14 mars 2020 la SARL Menuiserie [F] [A] a facturé à M. [U] des travaux de reprise qu'elle affirme avoir réalisés pour six chantiers différents, qui totalisent 5 154,12 euros TTC (pièce 1 de l'appelante). Les travaux de reprise allégués par celle-ci sont explicités dans la lettre du 14 mars 2020 et chiffrés dans la facture annexée. Le contenu de cette lettre et de la facture rédigées par la SARL Menuiserie [F] [A] ne reflète que les affirmations de cette dernière, et ne constitue pas une preuve objective opposable à M. [U]. Il incombe à la SARL Menuiserie [F] [A] de produire des éléments de preuve objectifs à l'appui de ses dires, pour établir qu'elle est, le cas échéant, fondée à soulever l'exception d'inexécution. En revanche le contenu de la lettre et de la facture du 14 mars 2020 est opposable à la SARL Menuiserie [F] [A] s'agissant de la nature et du chiffrage des travaux de reprise qu'elle invoque pour chaque chantier. Les travaux relatifs au chantier d'[Localité 6] sont évoqués au point 6 de la lettre du 14 mars 2020 de la SARL Menuiserie [F] [A], et celle-ci a facturé 480 euros hors taxe à M. [U] en raison d'un « nettoyage de traces de colle ». Cependant la SARL Menuiserie [F] [A] ne produit aucune pièce démontrant une mauvaise exécution de la part de M. [U] concernant le chantier d'[Localité 6], et en particulier qu'il aurait laissé des traces de colle. Dans sa lettre du 07 avril 2020 M. [U] convient qu'il a pu laisser des traces de colle mais en faible nombre. Toutefois il indique ne pas en avoir la certitude et observe n'avoir pas été informé de la présence de taches de colle, et conteste la facturation faite par l'appelante. Force est de constater que celle-ci ne démontre pas avoir informé en temps utiles M. [U] de la présence de taches de colle sur le parquet qu'il a collé. En tout état de cause elle ne démontre pas une inexécution suffisamment grave pour justifier un refus d'exécuter ses propres obligations. Par ailleurs la SARL Menuiserie [F] [A] est mal fondée à refuser d'exécuter ses obligations découlant du contrat concernant le chantier d'[Localité 6] en se prévalant des travaux réalisés par M. [U] dans le cadre d'autre contrats. L'exception d'inexécution ne concerne que les obligations réciproques des parties découlant d'un même contrat. En conséquence la SARL Menuiserie [F] [A] est tenue d'exécuter intégralement son obligation au paiement du prix des travaux réalisés par M. [U] dans le cadre du contrat relatif au chantier d'[Localité 6], soit 2550 + 1207 = 3 757 euros hors taxes. - sur la facture n° 2006 du 20.01.2020 de 1597 euros concernant un chantier à [Localité 7] : La facture n° 2006 du 20 janvier 2020 éditée par M. [U] à l'égard de la SARL Menuiserie [F] [A] concerne un chantier situé à [Localité 7], et porte sur les prestations de pose de parquet collé, pose de plinthe, pose de chambranle contre chambranle, « équiper portes », « accrocher portes à Galandage », pour un total de 1597 euros hors taxes. Il n'est pas contesté entre les parties que les travaux ainsi facturés avaient été commandés par la SARL Menuiserie [F] [A] dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, ni que M. [U] les a intégralement réalisés. Dans sa lettre du 14 mars 2020 de la SARL Menuiserie [F] [A] reproche à M. [U], au point « 4 Schraff [Localité 7] maison particulière », d'avoir endommagé le sol en résine de l'étage par 3 impacts en raison de la chute d'outils, ce qui aurait nécessité une reprise du sol en résine sur toute la surface du 1er étage. Dans la facture jointe à cette lettre la SARL Menuiserie [F] [A] a facturé la réparation correspondante au prix de 1361,25 euros hors taxes. Cependant là encore la SARL Menuiserie [F] [A] ne produit pas d'éléments objectifs de preuve à cet égard et ne prouve pas que M. [U] aurait endommagé le sol en résine en faisant tomber des outils, ni que l'appelante aurait repris le sol en résine. De même ainsi qu'il a déjà été observé plus haut la SARL Menuiserie [F] [A] est mal fondée à refuser d'exécuter ses obligations découlant du contrat concernant le chantier de [Localité 7] en se prévalant des travaux réalisés par M. [U] dans le cadre d'autre contrats. En conséquence la SARL Menuiserie [F] [A] est tenue d'exécuter intégralement son obligation au paiement du prix des travaux réalisés par M. [U] dans le cadre du contrat de sous-traitance relatif au chantier de [Localité 7], facturés de 1597 euros hors taxes. Il est par ailleurs observé qu'aucune des deux parties ne formule de demande expresse ni de moyens s'agissant de la décision condamnant la SARL Menuiserie [F] [A] à payer un montant hors taxes, le tribunal l'ayant condamnée à payer la somme totale de 5 154,12 euros HT. M. [U] sollicite expressément confirmation de cette décision. Au regard de tout ce qui précède, et eu égard aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le jugement est confirmé en ce qu'il condamne la SARL Menuiserie [F] [A] à payer la somme totale de 5 154,12 euros HT au titre du solde impayé des factures, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la demande en paiement d'une indemnité de 120 euros au titre de l'article D. 441-5 du code de commerce : Dans ses conclusions la SARL Menuiserie [F] [A] ne formule aucun moyen de nature à s'opposer à la décision la condamnant à payer une indemnité forfaitaire totale de 3 × 40 = 120 euros en application de l'article D. 441-5 du code de commerce, au titre des trois factures précitées restées impayées. Le jugement est confirmé à cet égard. Sur la demande en dommages-intérêts d'un montant de 250 euros pour résistance abusive : Selon l'article 1231-6 du code civil, alinéa 3, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce M. [U] n'allègue et ne démontre avoir subi aucun préjudice qui serait indépendant du retard de paiement de la part de la SARL Menuiserie [F] [A] concernant ses trois factures, et qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal dus sur le montant de ces factures. En l'absence de preuve d'un préjudice indépendant du retard de paiement, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive est dès lors mal fondée, et le jugement est confirmé en ce qu'il la rejette. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en paiement d'une somme de 5 154,12 euros TTC au titre de travaux de reprise : Il est observé que M. [U] n'invoque aucun moyen d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle dans le corps de ses conclusions. La demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5 154,12 euros TTC au titre de travaux de reprise que la SARL Menuiserie [F] [A] affirme avoir réalisés s'analyse en demande en dommages-intérêts pour mauvaise exécution des contrats. Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat. Il doit fournir à celui-ci un ouvrage exempt de vices. Il ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe en premier lieu à la SARL Menuiserie [F] [A] de prouver que M. [U] a, le cas échéant, mal exécuté six contrats de sous-traitance ainsi qu'elle l'affirme et qu'elle en subit un préjudice. - concernant les chantiers de [Localité 6] et [Localité 7] : Il a déjà été observé que la SARL Menuiserie [F] [A] ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise exécution des contrats ni d'un préjudice causé par M. [U] s'agissant des contrats de sous-traitance relatifs aux chantiers de [Localité 6] et [Localité 7]. Les demandes en dommages-intérêts correspondantes sont mal fondées. - concernant le chantier de [Localité 5] : Dans sa lettre du 14 mars 2020 de la SARL Menuiserie [F] [A] reproche à M. [U], au point « 1 [Localité 5] Chantier Moselis», d'avoir oublié de visser trois contremarches d'escalier, ce qui aurait nécessité une réparation. Cependant dans sa lettre du 07 avril 2020 M. [U] répond que le marché comprenait six escaliers, alors que le contrat de sous-traitance conclu avec lui ne portait que sur trois escaliers, de sorte qu'il ne sait pas si les faits évoqués concernent ses travaux, et il souligne n'avoir jamais été convoqué à une quelconque réunion de chantier. La SARL Menuiserie [F] [A] produit deux lettres de réclamation concernant des marches de deux escaliers qu'elle devait réaliser sur le chantier de [Localité 5] (pièces 2 et 3 de l'appelante). En revanche elle ne démontre pas que les deux escaliers concernés ont effectivement été réalisés par M. [U] dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre eux, et non pas par ses propres salariés. En l'absence de preuve d'une mauvaise exécution contractuelle de la part de M. [U] la demande en dommages-intérêts correspondante est rejetée. - concernant le chantier de [Localité 8] : Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat. Il doit fournir à celui-ci un ouvrage exempt de vices. Il ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Dans sa lettre du 14 mars 2020 de la SARL Menuiserie [F] [A] indique au point « 2 [Localité 8] Salle Multiculturelle» avoir confié à M. [U] la pose de mur acoustique vissé sur support vertical, ainsi qu'un plafond suspendu en bois de sapin brut sur support peint en noir mat, et lui reproche à divers désordres (pièce 1 de l'appelante). M. [U] a répondu dans sa lettre du 07 avril 2020 qu'il était intervenu le 17 et 20 janvier sur site afin de lever les diverses réserves évoquées, à savoir la repeinte des éclats de bois brut, la reprise des parements coupés trop court sur l'habillage mural, et la reprise des désaffleures des frises du plafond, et il impute la cause de ces dernières à une mauvaise fabrication par la SARL Menuiserie [F] [A]. Cependant il ressort d'un mail en date du 22 janvier 2020 de M. [B] [X], Architecte, que si le maître d'ouvrage et le maître d''uvre ont réceptionné le plafond, ils ont refusé de réceptionner « la vêture verticale (murs de la salle multiculturelle) », et ce après une première intervention de reprise de l'entreprise, et qu'il a en conséquence été demandé à la SARL Menuiserie [F] [A] de choisir entre les deux options suivantes conformément au CCAG : « 1) une reprise complète des travaux dans un délai court, 2) la réunion de la commission d'arbitrage et la dépose et reprise complète par une autre entreprise, aux risques et frais de l'entreprise [A] » (cf pièce 4 de l'appelante). Il en ressort que malgré l'intervention de reprise par M. [U] en date des 17 et 20 janvier 2020 sur site, évoquée par celui-ci dans sa lettre du 07 avril 2020, tant le maître de l'ouvrage que le maître d''uvre ont estimé que les travaux concernant les murs de la salle multiculturelle ont été mal réalisés au point que la réception desdits travaux a été refusée . En outre la première photographie produite en pièce n° 5 par l'appelante, intitulée « Photo habillage mural » permet de visualiser les désordres affectant l'habillage mural. Ainsi, l'ensemble des pièces précitées, notamment les échanges de courriers entre les parties et le mail de l'architecte ci-dessus évoqué, démontrent que les travaux réalisés par M. [U] sur le site de [Localité 8], salle multiculturelle, étaient affectés de désordres, et que certains existaient encore malgré les travaux de reprise que M. [U] reconnaît avoir réalisés sur site les 17 et 20 janvier 2020. Par ailleurs le fait que Mme [L] [A] a par la suite demandé par SMS à M. [U] le 6 février 2020 s'il était disponible pour poser les portes et l'habillage mural sur le chantier de [Localité 7], ainsi qu'il ressort de la pièce 17 de l'intimé, n'est pas une preuve de l'absence de désordres affectant les travaux réalisés à [Localité 8]. Enfin M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, et ne démontre notamment pas que la mauvaise réalisation du contrat de sous-traitance proviendrait d'une mauvaise fabrication ou d'une autre cause qui serait imputable à la SARL Menuiserie [F] [A]. En conséquence M. [U] est tenu d'indemniser la SARL Menuiserie [F] [A] pour mauvaise exécution de son obligation de fournir un ouvrage exempt de vices sur le chantier de [Localité 8]. Dans sa facture n° 4349 du 14 mars 2020, jointe à la lettre du même jour, concernant des travaux de levée de réserves, la SARL Menuiserie [F] [A] a chiffré à 675 euros HT la main d''uvre pour le rebouchage de vis dans les supports de lattes + peinture, et à 135 euros HT la main d''uvre pour le changement de lattes coupées trop court, et elle ajoute à ces montants la TVA au taux de 20 %. M. [U] ne formule pas de moyens de défense à cet égard dans ses conclusions. Il est également observé que la SARL Menuiserie [F] [A] indique dans le dispositif de ses conclusions qu'elle forme sa demande TTC, soit toutes taxes comprises. En conséquence de tout ce qui précède le préjudice subi par la SARL Menuiserie [F] [A] en raison de la mauvaise qualité des travaux de M. [U] sur le site de [Localité 8] est évalué à la somme totale de (675 + 135 = 810 euros HT) + 20 % de TVA = 972 euros TTC. - concernant le chantier d'Esat la Ruche à [Localité 10] : Dans sa lettre du 14 mars 2020 de la SARL Menuiserie [F] [A] indique au point « 3 Esat la Ruche, [Localité 10] » avoir confié à M. [U] la pose de cabines sanitaires en matériaux compact, et soutient que M. [U] a endommagé le carrelage posé au mur et au sol, qu'un pied de cabine posé à l'extrémité d'une cloison ne permettait pas de fermer la porte correctement, et a dû être déplacé, que l'ensemble de la faïence murale a dû être recarrelé pour 1427,70 euros HT, et qu'après les travaux de reprise par le carreleur la SARL Menuiseries [F] [A] a reposé les cabines, car le client refusait l'intervention de l'entreprise [U]. Dans la facture jointe la SARL Menuiseries [F] [A] a facturé à M. [U] 50 % de la facture de 1427,70 euros HT, outre la TVA, et a indiqué « déduire » la facture n° 1874 de M. [U] à hauteur de 450 euros HT. Dans sa lettre de réponse du 7 avril 2020 M. [U] affirme qu'un intérimaire de la SARL Menuiserie [F] [A] a percé la faïence pour poser les cabines de douches et que cela a occasionné la fissuration de la faïence. Il affirme en outre que son entreprise a procédé à la dépose des cabines de douche le 5 décembre 2019, et que cela est consécutif à la fourniture d'un plan par la SARL Menuiserie [F] [A] qui n'était pas celui validé par l'architecte. Le rapport de chantier n° 19 en date du 04 décembre 2019 édité par M. [D] [E], Architecte, produit par l'appelante, indique dans les parties afférentes au lot 7 chape/carrelage de la société Multiservices, et au lot 8 Menuiseries intérieures de la SARL Menuiserie [F] [A], que des carreaux ont été endommagés lors du perçage des fixations des sanitaires, et qu'un pied situé contre la porte gênait la fermeture de l'ouvrant et était à reprendre (pièce 6 de l'appelante) De plus la société Multiservices a effectivement facturé le 13 décembre 2019 à la SARL Menuiserie [F] [A] des travaux de « réfection carrelage suite pose cloison de séparation » pour 1427,70 euros HT soit 1713,24 euros TTC (pièce 9 de l'appelante). Enfin il ressort du rapport de chantier n° 20 en date du 12 décembre 2019 que le pied situé contre la porte gênant la fermeture de l'ouvrant n'avait encore pas été repris (pièce 7 de l'appelante). Il ressort ainsi des pièces 1, 6, 7 et 9 de l'appelante que les travaux de sous-traitance incombant à M. [U] ont été mal exécutés, le carrelage ayant été fissuré à l'occasion de son percement, et un pied ayant été mal positionné. À l'inverse M. [U] ne démontre pas que ces désordres proviennent d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, notamment l'intervention d'un intérimaire de la SARL Menuiserie [F] [A], ou la fourniture d'un mauvais plan par celle-ci. Il est dès lors tenu de réparer le préjudice découlant des vices affectant l'ouvrage qu'il a fourni. Il sera également noté que si M. [U] affirme dans sa lettre du 7 avril 2019 avoir déposé les cabines de douches le 5 décembre 2019, il ne soutient pas les avoir reposées ensuite. Par ailleurs il ressort de la facture jointe à la lettre du 14 mars 2020 que la SARL Menuiserie [F] [A] a estimé son préjudice à la somme totale de 50 % de 1427,70 euros = 713,85 euros HT + 450 euros HT = 1 163,85 euros HT, soit 1 396,62 euros TTC. M. [U] ne formule aucun moyen de défense concernant le chiffrage du préjudice de l'appelante. Au regard de tout ce qui précède il y a lieu de condamner M. [U] à payer à la SARL Menuiserie [F] [A] une somme de 1 396,62 euros TTC de dommages-intérêts au titre de ce chantier. - concernant le chantier de l'école de musique à [Localité 9] : Dans sa lettre du 14 mars 2020 de la SARL Menuiserie [F] [A] indique au point « 5 École de Musique, [Localité 9] », que le maître d''uvre a demandé de « régler les gâches de porte afin de gagner en performance acoustique ». Cependant dès lors que la SARL Menuiserie [F] [A] ne prétend pas, et ne démontre pas, que le contrat de sous-traitance conclu avec M. [U] prévoyait une performance acoustique spécifique de l'ouvrage et un réglage particulier des gâches de porte, cette demande ne révèle pas une mauvaise exécution de l'obligation de M. [U]. Celui-ci a en outre répliqué dans sa lettre du 07 avril 2020 que le réglage des gâches n'a jamais été évoqué lors de la levée des réserves en date du 23 décembre 2020. La mise en compte par la SARL Menuiserie [F] [A] d'une somme de 90 euros HT à ce titre dans la facture annexée n'est donc pas justifiée. Par ailleurs dans la lettre du 14 mars 2020 la SARL Menuiserie [F] [A] reproche à M. [U] d'avoir omis de poser et serrer les vis de fixation sur nombres de poignées de portes, telle que la porte du directeur, et elle a également mis en compte une somme de 90 euros HT à ce titre dans la facture annexée. Cependant là encore M. [U] a indiqué dans sa réponse du 07 avril 2020 que lors de la levée des réserves en date du 23 décembre 2019 il n'a jamais été question de vis à régler sur des portes. Le rapport de visite 40 du jeudi 19 septembre 2019 de M. [E] produit par l'appelante liste diverses prestations à exécuter, vérifier et corriger, mais n'est pas révélateur d'un manquement définitif de M. [U] à son obligation de résultat en fin de chantier, ni d'un préjudice certain subsistant définitivement pour la SARL Menuiserie [F] [A]. En effet ledit rapport (pièce 10 de l'appelante) a manifestement été édité en cours de chantier, et est antérieur à la réception et à la levée des réserves que M. [U] date du 23 décembre 2019. La même remarque est formulée s'agissant de la copie d'une correspondance produite en pièce n° 11 par l'appelante qui n'est pas datée. Par ailleurs l'auteur de la pièce n°12 de l'appelante est indéterminé, et ce document n'a aucune valeur probante. En revanche il ressort d'un mail en date du 13 février 2020 de M. [E], architecte, que la poignée de porte du directeur devait encore être revue à cette date, et il résulte également d'une fiche d'intervention éditée par la SARL Menuiserie [F] [A] et signée par le client, M. [Y] [C], qu'elle a été fixée le 14 mars 2020 par les soins de l'appelante (pièces 13 et 14). Dès lors le préjudice chiffré par la SARL Menuiserie [F] [A] à 90 euros HT pour la remise en place des vis de fixation dans les poignées de porte n'est justifié que pour une seule poignée de porte, celle du directeur, et s'évalue à 10 euros HT soit 12 euros TTC. Sur le montant total des dommages-intérêts dus : Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Menuiserie [F] [A] est fondée à réclamer une somme de 972 + 1 396,62 + 12 = 2 380,62 euros TTC de dommages-intérêts. Cette indemnité produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif en application de l'article 1231-7 du code civil. Le surplus de sa demande en dommages-intérêts est mal fondé et sera rejeté. Enfin il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties. Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées. Succombant au moins partiellement en leurs prétentions réciproques, la SARL Menuiserie [F] [A] et M. [U] seront condamnés chacun à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel, et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la SARL Menuiserie [F] [A] à payer à M. [P] [U] la somme de 5 154,12 euros HT au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la SARL Menuiserie [F] [A] à payer à M. [U] la somme de 120 euros en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, - débouté M. [U] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la SARL Menuiserie [F] [A] à payer à M. [P] [U] la somme 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Menuiserie [F] [A] aux dépens ; Statuant sur les dispositions infirmées : Condamne la SARL Menuiserie [F] [A] à supporter la moitié des dépens de première instance, et M. [P] [U] à supporter l'autre moitié des dépens de première instance ; Rejette les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Y ajoutant Condamne M. [P] [U] à payer à la SARL Menuiserie [F] [A] la somme de 2 380,62 euros TTC de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ; Condamne la SARL Menuiserie [F] [A] à supporter la moitié des dépens de la procédure d'appel, et M. [P] [U] à supporter l'autre moitié des dépens de la procédure d'appel ; Rejette les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La greffièreLa présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 1217 du code civilarticle 1231-7 du code civil. Le surplus de sa demanarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
633fc316e633183e2ee17a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel