Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc317e633183e2ee17a38
- Date
- 6 octobre 2022
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06027 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMVP ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 15/04204 APPELANT : Monsieur [H] [N] né le 21 Juin 1981 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - a dégagé sa responsabilité INTIMEE : Madame [B] [K] [C] née le 10 Mars 1939 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 novembre 2013, Mme [B] [C] a vendu à M. [H] [N] un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (34) constitué de divers lots de copropriété au prix de 142 000 euros. Le compromis de vente stipulait notamment une condition suspensive d'obtention de prêt par l'acquéreur ainsi qu'une clause pénale applicable en cas de refus d'une des parties de réitérer l'acte de vente en la forme authentique. Un litige s'est élevé entre les parties en raison du refus de M. [N] de signer l'acte authentique de vente. Par acte d'huissier signifié le 15 juillet 2015, Mme [C] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivants : ' 7 100,00 euros en application de la clause pénale ; ' 4 443,28 euros en remboursement d'impôts fonciers, charges et frais engagés du fait de la non réalisation de la vente ; ' 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : ' condamné M. [N] à payer à Mme [C] la somme de 7 100 euros en application de la clause pénale stipulée au compromis ; ' débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ; ' condamné M. [N] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; ' condamné M. [N] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Tardy-Seeten. Par déclaration au greffe du 20 novembre 2017, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions de M. [N] remises au greffe le 16 février 2018 ; Vu les dernières conclusions de Mme [C] remises au greffe le 9 avril 2018 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de motifs exacts et pertinents que la cour d'appel adopte expressément en intégralité, le jugement déféré a exactement retenu que M. [N] n'avait pas justifié des démarches effectuées en vue de l'obtention d'un prêt dans le délai imposé par le contrat, qu'il était responsable de l'échec de la vente et que la clause pénale stipulée à l'acte devait recevoir application. En effet, M. [N] n'a jamais justifié avoir déposé une demande de prêt immobilier conforme aux termes de la promesse de vente. C'est en vain qu'il soutient ne pas avoir reçu d'offre de prêt de sa banque alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve de ses propres diligences. Cette négligence caractérise sa faute contractuelle sans qu'il soit fondé à exiger de la part de Mme [C] de justifier de démarches qui ne lui incombaient pas. La mise en demeure exigée par le contrat a été délivrée à plusieurs reprises à M. [N] : ' par courrier recommandé de Mme [C] du 18 avril 2014 ; ' puis par courrier recommandé du notaire Me [S] le 6 juin 2014 ; ' en enfin par sommation à comparaître chez le notaire le 11 septembre 2014 signifiée à sa personne le 27 août 2014. M. [N] n'est pas fondé à soutenir que la clause pénale ne peut plus s'appliquer après l'expiration du terme extinctif le 31 janvier 2014. En effet, le libellé de la clause la rend applicable sans aucune distinction de date dès lors qu'il est établi que le refus de la vente est imputable à M. [N]. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [N] à payer la somme de 7 100 euros à Mme [C] conformément à la clause pénale. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts complémentaire. En effet, le jugement déféré relève à juste titre par des motifs que la cour d'appel adopte que les demandes formées par Mme [C] ne sont pas accompagnées des justificatifs et des explications précisant les conditions dans lesquelles elle a ultérieurement vendu l'immeuble, la nature exacte des préjudices allégués ainsi que le lien de causalité avec la faute de M. [N]. En cause d'appel, Mme [C] ne verse aucun élément complémentaire permettant de pallier la carence dans l'administration de la preuve relevée par le premier juge. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute dolosive ou caractérisée. En l'espèce, M. [N] n'a jamais répondu aux multiples courriers de Mme [C] quant à sa demande de prêt en vue de la réitération de l'acte de vente. Il soutient avoir déposé une demande de prêt sans jamais en justifier. En dépit des motifs précis et circonstanciés du jugement de première, M. [N] a relevé appel sans faire valoir aucun moyen sérieux ni davantage produire les preuves de ses allégations selon lesquelles il a déposé une demande de prêt immobilier qui lui a été refusée. Ces circonstances particulières caractérisent une faute constitutive d'une résistance et d'un appel abusifs. Cette faute a directement causé à Mme [C] un préjudice spécifique que la cour d'appel est en mesure de fixer à hauteur de 2 000 euros. M. [N] succombe intégralement en appel. Il devra donc supporter les dépens d'appel et verser à Mme [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [H] [N] à payer à Mme [B] [C] 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs ; Condamne M. [H] [N] à supporter les entiers dépens d'appel ; Condamne M. [H] [N] à payer à Mme [B] [C] une indemnité de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
633fc317e633183e2ee17a38
Données disponibles
- Texte intégral
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