Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc31be633183e2ee17a46
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 134 300 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03275 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NW3U Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-14-0007 APPELANTE : Madame [J] [F] née le 19 Avril 1934 à SORIA de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [G] [T] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée sans audience en application de l'article 131-12 du code de procédure civile. M. Gilles SAINATI , président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATRAINT, conseillère en ont délibéré. Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas formulé d'observations particulières. ARRET : - rendu en matière gracieuse, - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI et par Mme Sabine MICHEL, greffier. * ** Vu l'appel interjeté le 25 juin 2018 par Mme [P] [S] d'un jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 3 mai 2018 à l'encontre de Monsieur [T] [G]; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2020 désignant un médiateur ; Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 6 avril 2022 faisant état de la signature d'un protocole d'accord entre les parties; Vu les conclusions aux fins d'homologation d'accord de médiation remises au greffe par Mme [J] [F] le 09 septembre 2022 et par Monsieur [G] [T] le 30 août 2022; SUR CE : En l'espèce, suite à la mesure de médiation ordonnée le 9 janvier 2020, les parties ont signé le 30 août 2022 un protocole transactionnel portant sur la reconnaissance de la mitoyenneté du mur et des conséquences de cette situation et dont ils sollicitent l'homologation par la cour. Par conséquent, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 30 août 2022 qui sera annexé à la présente décision et la reconnaissance de la mitoyenneté du mur séparatif entre les deux propiétés avec pour conséquences : - que les deux cabanons actuels sur la parcelle de Mme [P] et adossé au mur séparatif entre les points I et K du plan annexé restent en place et sont acceptés par M. [T] sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à une cuisine d'été. - que Mme [P] s'engage à ne pas reconstruie un autre cabanon sur le mur séparant les deux propriétés et à verser à M. [T] la somme de 1343 euros comme décrit dans le protocole. Attendu que par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et qu'à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Enfin, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel. PAR CES MOTIFS : La cour, Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 30 août 2022 et annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
633fc31be633183e2ee17a46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel