Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc31ce633183e2ee17a4a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 873 600 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07108 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMEY ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUILLET 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 1119000006 APPELANTS : Monsieur [V] [I] né le 07 Novembre 1989 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant ayant plaidé pour Me Laurent SABOUNJI de la SCP DEDIEU-SABOUNJI-PEROTTO, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [O] [E] née le 10 Novembre 1986 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant ayant plaidé pour Me Laurent SABOUNJI de la SCP DEDIEU-SABOUNJI-PEROTTO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur [F] [X] né le 29 Juillet 1988 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Virginie ALCINA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé prévu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 21 septembre 2022, puis prorogé aux 28 septembre 2022, 06 octobre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 26 avril 2016, M. [V] [I] et Mme [O] [E] (ci-après : les consorts [I]-[E]) ont fait l'acquisition auprès de M. [F] [X] d'un véhicule d'occasion BMW X3 immatriculé AH684DW, au kilométrage de 203 830 km, mis en circulation le 26 mai 2004, pour un prix de 6 500 euros, et pour lequel un contrôle technique a été établi le 24 avril 2016 mentionnant un défaut à corriger sans contre-visite, à savoir le défaut d'étanchéité moteur. Se plaignant d'anomalies sur le véhicule, les consorts [I]-[E] se sont adressés à leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet d'expertise automobile Lamoglia et Ruquet pour organiser une expertise amiable du véhicule. Le 7 octobre 2016, l'expert mandaté par l'assurance a conclu à l'existence de vices cachés et à une falsification du kilométrage du véhicule, antérieure à l'achat par M. [X]. M. [I] et Mme [E] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix qui, par ordonnance du 26 septembre 2017, a désigné M. [M] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 17 juillet 2018. Par acte d'huissier de justice en date du 27 décembre 2018, M. [I] et Mme [E] ont assigné M. [X] devant le tribunal d'instance de Béziers aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 1641 du code civil le prononcé de la résolution de la vente, la condamnation de ce dernier à restituer le prix du véhicule outre le paiement de dommages et intérêts, sous astreinte. Par jugement contradictoire en date du 17 juillet 2019, le tribunal d'instance de Béziers a : débouté les consorts [I]-[E] de l'ensemble de leurs demandes. les a condamnés à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel par M. [I] et Mme [E] en date du 29 octobre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 29 mars 2022, les consorts [I]-[E] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de l'ancien article 1147 du code civil, applicable en la cause, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal-fondées, et prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause, de réformer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - prononcer la résolution de la vente litigieuse, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - de le condamner au paiement d'une somme de 6 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, - de lui ordonner de retirer le véhicule litigieux dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, faute de quoi le véhicule sera considéré abandonné et ils seront autorisés à en disposer librement, - condamner M. [X] à leur payer les sommes suivantes : o 1 386,29 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel, o 8 736 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, - condamner M. [X] à leur payer la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - assortir l'ensemble des condamnations de nature pécuniaire d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 12 mai 2022, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les consorts [I]-[E] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Les consorts [I]-[E] font grief au jugement dont appel de les avoir déboutés de leurs demandes alors que la mention d'un kilométrage erroné relève du champ de l'obligation de délivrance conforme. Ils font valoir que l'expert judiciaire a mis en évidence une falsification du compteur kilométrique du véhicule vendu par M. [X] et qu'ils ne l'auraient pas acquis s'ils avaient connu son kilométrage réel. Ils sollicitent en conséquence la résolution judiciaire du contrat, la restitution du prix de vente et la condamnation de M. [X] à leur payer la somme de 1 386,29 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel et la somme de 8 736 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. M. [X] rétorque que le manquement à l'obligation de délivrance conforme ne peut être retenu, qu'il n'est pas prouvé en quoi pour un véhicule de douze ans avec un tel kilométrage, l'écart pourrait justifier d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme eu égard aux spécifications convenues entre les parties, pour un véhicule de cette vétusté acquis en l'état. M. [X], considérant que les consorts [I]-[E] n'ont pas justifié de leurs demandes devant l'expert, demande qu'ils soient déboutés de leurs demandes d'indemnisation. ' Sur la délivrance non conforme : L'article 1603 du Code civil énonce que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. » Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'obligation de délivrance consiste en l'obligation pour le vendeur de livrer à l'acheteur un véhicule rigoureusement conforme à ses engagements contractuels aux spécifications convenues par les parties. En l'espèce, lors de la vente litigieuse en date du 26 avril 2016, l'attestation de contrôle technique faisait état du seul défaut d'étanchéité du moteur et le kilométrage annoncé était de 203 531 kilomètres. L'expert judiciaire, qui a lors de son expertise, relevé un kilométrage à 205 852 kilomètres, indique que le 17 avril 2014 le kilométrage était de 228 558 kilomètres. Il a déterminé que la modification du kilométrage avait été effectuée entre le 17 avril 2014 et le 30 octobre 2014, soit à une période où M. [X] n'était pas propriétaire du véhicule. Il indique que le kilométrage estimé est de plus de 250 000 kilomètres sans toutefois préciser comment il arrive à ce résultat. Les consorts [I]-[E] ont certes acquis un véhicule ancien, vendu comme l'indique la carte d'immatriculation « vendu en l'état », affichant au compteur 203 531 kilomètres. Ils pouvaient donc s'attendre, sans avoir à démontrer plus avant que le kilométrage du véhicule était une condition essentielle dans la détermination de leur achat, à se voir délivrer un véhicule présentant un kilométrage exact. Il sera donc fait droit à la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat des consorts [I]-[E]. Au vu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, la résolution entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit se voir restituer l'objet de son obligation. En conséquence, M. [X] devra restituer le prix de vente du véhicule litigieux soit la somme de six mille cinq cents euros et ce, dans les quinze jours suivants la signification du présent arrêt. Il devra en outre récupérer, à ses frais, le véhicule et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sans qu'il soit possible, ainsi que le demandent les consorts [I]-[E], de pouvoir en disposer si M. [X] venait à ne pas le récupérer. ' Sur les demandes d'indemnisation : Les consorts [I]-[E] sollicitent le paiement de la somme de 1 386,29 euros, soit 143,28 euros pour des frais de diagnostic et 1 243,01 euros pour l'assurance du véhicule entre juin 2016 et décembre 2018, au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel et la somme de 8 736 euros, soit 1/1000 ème de la valeur vénale du véhicule X 1344 jours d'immobilisation de ce dernier, au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Les frais relatifs aux frais de diagnostic et d'assurance étant dûment justifiés, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice matériel des consorts [I]-[E]. Les frais d'assurance ont été exposés indépendamment de la non-conformité. Il n'y a pas de lien de causalité En revanche, s'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, il sera relevé que le véhicule est immobilisé du fait d'un désordre affectant la boîte à vitesses apparu après la vente et non en raison de la délivrance non conforme. Les consorts [I]-[E] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef. Sur les demandes accessoires : Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, REFORME le jugement entrepris des chefs expressément dévolus, PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule de la marque BMW X3 immatriculé AH684DW conclue entre M.[V] [I] et Mme [O] [E] et M. [F] [X] le 26 avril 2016, CONDAMNE M. [F] [X] à restituer le prix de vente dudit véhicule soit la somme de six mille cinq cents euros, et ce, dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, DIT que M. [F] [X] devra récupérer à ses frais le véhicule en cause et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, CONDAMNE M. [F] [X] à payer la somme de mille trois cent quatre vingt six euros et vingt neuf centimes à M. [V] [I] et Mme [O] [E], à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, DEBOUTE M. [V] [I] et Mme [O] [E] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE M. [F] [X] à payer à M. [V] [I] et Mme [O] [E] la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [F] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1641 du code civil le prononcé de la résolarticle 455 du code de procédure civile.article 1603 du Code civil énonce que le vendeurarticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
633fc31ce633183e2ee17a4a
Données disponibles
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- Résumé officiel