Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc31ce633183e2ee17a4c
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07310 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMP7 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 18/00765 APPELANTE : SARL Profil Nature Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Soissons, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Madame [P] [R] épouse [B] née le 28 Avril 1976 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Julie SERRANO loco Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau D'AVEYRON, avocat postulant et plaidant Monsieur [G] [B] né le 18 Septembre 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Julie SERRANO loco Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau D'AVEYRON, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé prévu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 21 septembre 2022, puis prorogé aux 28 septembre 2022, 06 octobre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * * FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre d'une exploitation saisonnière située sur une base nautique, le 2 avril 2010, Mme [P] [R] épouse [B] faisait l'achat auprès de la société Profil Nature de plusieurs pédalos pour un montant total de 6 350,76 euros TTC. Après avoir constaté dés le lendemain de leur réception plusieurs désordres sur les pédalos, Mme [B] a assigné la société Profil Nature en référé afin qu'il soit ordonné une expertise judiciaire. L'expertise a été ordonnée le 20 janvier 2011 et l'expert a rendu son rapport le 27 novembre 2012. Le 3 août 2015, Mme [B] faisait délivrer une assignation à l'encontre de la société Profil Nature aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, et à titre subsidiaire, pour défaut de conseil. Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a : Déclaré recevable l'action de Mme [B] et l'intervention volontaire de M. [B], Prononcé la résolution de la vente des six pedalos pour délivrance non conforme, Condamné in solidum M. et Mme [B], en tant que repreneurs de l'activité de location de pédalos, à restituer les six pédalos litigieux, Condamné Profil Nature à restituer à Mme [B] le prix de vente de 6 350,76 euros de manière concomitante à la restitution des six pédalos par ces derniers. Condamné Profil Nature à payer à M. et Mme [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique, et la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Condamné Profil Nature à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Condamné Profil Nature aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel en date du 6 novembre 2019 par Profil Nature, Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 20 décembre 2021, Profil Nature demande à la cour, au visa des articles 328 et 329 du code de procédure civile, de l'article 122 du code de procédure civile, des articles 31 et 32 du code de procédure civile, des articles 1603 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1147 ancien du code civil et 1231-1 et suivants du code civil, des articles 1134 ancien du Code civil et 1112-1 et suivants du code civil, de l'article 238 du code de procédure civile, de : - A titre principal: D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. De déclarer irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir l'intervention volontaire de M. [B]. Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. et Mme [B] de voir prononcer la résolution de la vente pour défaut d'information. Débouter plus généralement M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes ; - A titre subsidiaire : Déclarer irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir l'intervention volontaire de M. [B]. Condamner M. et Mme [B] à lui restituer l'ensemble des embarcations sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser 20 000 euros M. et Mme [B] en réparation du préjudice d'exploitation et 3 000 euros à chacun des époux en réparation du préjudice moral. Débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, - En tout état de cause, de condamner M. et Mme [B] à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 20 décembre 2021, M. et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, de l'article 1134 alinéa 3 du même code, de l'article 1147 (devenu 1231-1) et 1184 du code civil (devenu 1224 à 1230), du rapport d'expertise de M. [S] en date du 27 novembre 2012, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a réduit l'indemnisation de leur préjudice d'exploitation à la somme de 20 000 euros et de leur préjudice moral à la somme de 3 000 euros, et statuant à nouveau de : Condamner Profil Nature à leur payer la somme de 80 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'exploitation et la somme totale de 7 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Condamner Profil Nature à leur payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance y inclus les frais d'expertise et à ceux d'appel. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Profil Nature fait grief au jugement dont appel d'avoir considéré que l'action de M. [B] était recevable alors qu'il n'a pas qualité à agir, son intervention étant une intervention volontaire principale. Son exploitation était distincte de celle de son épouse de sorte qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et M. [B]. L'ensemble de ses demandes sont donc irrecevables, faute d'intérêt et de qualité à agir. Profil nature soutient en outre que la demande en résolution de la vente est infondée parce que le défaut invoqué par les consorts [B] est un vice caché, pour lequel l'action est irrecevable car forclose, et non un défaut de conformité puisque les pédalos se sont révélés inaptes à leur usage tout en étant conformes au modèle commandé. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les défaillances ont été le résultat d'une mauvaise utilisation par M. et Mme [B], les produits livrés étant ceux prévus par le contrat. En tout état de cause, ils affirment qu'il est impossible de résoudre la vente pour défaut d'information ou de conseil, que le litige étant antérieur à la loi de 2016 portant réforme du droit des obligations, de sorte que les anciennes dispositions du code civil sont seules applicables au litige. Aucun devoir général d'information n'était alors consacré par le législateur et qu'en toute hypothèse, le non-respect de l'obligation d'information ne peut jamais entraîner la résolution de la convention. M. et Mme [B] demandent confirmation de la décision entreprise sur la recevabilité de l'action de M. [B] et sur la résolution de la vente. En revanche, ils font grief à cette décision de les avoir déboutés de leur demande relative à la réparation du préjudice d'exploitation en arguant de ce que la société Profil Nature ayant manqué à son obligation de délivrance et de conseil, ils sont fondés à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique causé directement par les manquements contractuels de ladite société, ce préjudice économique étant constitué par la perte des bénéfices que la location des pédalos aurait dû générer qui a été évaluée par l'expert et que Profil Nature n'apporte aucun élément de nature à contredire ce chiffrage. Sur la réparation du préjudice moral, ils font valoir que l'affaire a contribué à véhiculer une image néfaste de leur exploitation et que la perte de chiffre d'affaires a généré des angoisses pour ses exploitants, de sorte que leur préjudice moral doit être indemnisé par Profil Nature. ' Sur la recevabilité de l'action de M. [B] : Selon l'article 122 du code civil, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il est constant : - au vu des extraits Kbis de leurs entreprises individuelles, que Mme [B] a cessé son activité le 20 mai 2011 et que son époux a repris cette activité le 17 juin 2011, - que M. et Mme [B] ont acquis les pédalos litigieux non pas en qualité de commerçants mais de particuliers, - qu'ils se sont mariés sous le régime légal de la communauté le 3 juin 2005, - que les pédalos ont été payées au moyen de deux chèques tirés sur le compte commun des époux, - que M. [B] était désigné sur l'acceptation du devis d'achat et sur les courriers d'envoi de paiement des desdits pédalos, comme personne à contacter. Il est donc ainsi parfaitement établi que M. [B] a intérêt et qualité pour agir. Le jugement dont appel sera ainsi confirmé que ce point. ' Sur la délivrance non conforme : L'article 1603 du Code civil énonce que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. » Au vu de la capture d'écran du site de Profil Nature, les pédalos Waterwheeler V, de couleur blanc/bleu, sont décrits comme étant adaptés à la location, avec une capacité de trois adultes et deux enfants et supportant un poids maximum de 360 kilogrammes. Au vu du rapport d'expertise, outre le fait que la couleur des bateaux livrés est bleu/vert et non blanc/bleu comme annoncé, il est établi que la construction de ces engins est de qualité médiocre et n'est pas conforme du point de vue de la flottabilité, au descriptif du vendeur et à sa destination. Ces embarcations ne sont pas adaptées à « une activité de location destinée au grand public compte tenu de l'usage intensif et mal adapté qui en est fait. » Les pédalos litigieux ont été livrés sans aucun document technique informant l'utilisateur sur le montage des tauds de soleil et sur les mesures de sécurité, ni aucun certificat de garantie ni de preuve de mise en service, la seule possibilité d'accéder à des documents rédigés en français est de se connecter sur le site du fabricant mais l'expert a pu constater qu'aucun des documents disponibles n'était applicable aux embarcations en la cause. Dés le lendemain de la livraison, M. et Mme [B] ont pu déplorer l'inadaptation du produit acheté avec l'utilisation de location qu'ils souhaitaient en faire. Outre les désordres pouvant s'apparenter à des vices dont la présence a été constatée par M. et Mme [B] et par l'expert, il est démontré que la chose délivrée n'était pas conforme aux attentes de l'acquéreur, étant observé que le nombre de pédalos acquis était révélateur pour le vendeur de la volonté d'exploiter ces navires dans le cadre d'une activité professionnelle. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente en raison d'une délivrance non conforme. ' Sur les conséquences de la résolution : S'agissant du préjudice économique, M. et Mme [B] ne sauraient sérieusement réclamer une indemnisation à ce titre sur huit années en se basant uniquement sur un décompte prévisionnel qui ne représente pas leur perte d'exploitation réelle et sur l'évaluation faite par l'expert qui n'est pas spécialisé en matière de comptabilité d'entreprise et s'est lui même fié à ce décompte qui n'est d'ailleurs pas versé aux débats, alors qu'il apparaît en outre qu'ils ont poursuivi leur activité. La décision, constatant la carence probatoire mais retenant qu'il existe indéniablement un préjudice, sera ainsi confirmée en ce qu'elle a évalué forfaitairement et souverainement le préjudice subi à ce titre à la somme de 20 000 euros. S'agissant du préjudice moral, la cour ne peut que constater que M. et Mme [B] affirment péremptoirement avoir subi les conséquences d'une mauvaise image au sein de la petite localité où ils avaient installé leur exploitation sans toutefois en justifier, pas plus qu'ils ne démontrent les conséquences des angoisses qu'ils ont subi. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action en principal, Profil Nature sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris des chefs expressément dévolus, sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral réclamé par Mme [P] [R] épouse [B] et M. [G] [B] REFORME le jugement entrepris de ce chef, Et, statuant à nouveau : DÉBOUTE Mme [P] [R] épouse [B] et M. [G] [B] de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE la société Profil Nature à payer à Mme [P] [R] épouse [B] et M. [G] [B], ensemble, la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société Profil Nature aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
633fc31ce633183e2ee17a4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel