Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc31ce633183e2ee17a4e
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 19 792 011 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07451 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMY2 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2018001611 APPELANTE : SA Banque Populaire du Sud société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07 02 3534 - TVA n° FR29 554200808, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me SALLELES e la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé prévu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 21 septembre 2022, puis prorogé aux 28 septembre 2022, 06 octobre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Le 21 décembre 2004, la société Espace Moto Agde ouvrait un compte courant dans les livres de la Banque Dupuy de Parseval. Le 5 février 2018, le solde du compte présentait un débit de 89 649,10 euros. Le 26 août 2013, M. [N] [C] se portait caution solidaire pour un montant de 108 000 euros. Le 19 janvier 2016, la banque Dupuy de Parseval se portait caution à hauteur de 5 538,87 euros pour garantir la société Espace Moto Agde dans le cadre de ses engagements à l'égard de la société Yamaha Motor Europe. Le 8 novembre 2017, la société Espace Moto Agde était déclarée en liquidation judiciaire et le 4 janvier 2018, la banque déclarait sa créance entre les mains du mandataire liquidateur. Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2018, la banque mettait en demeure M. [C], ès qualité de caution, de s'acquitter du paiement de la somme de 197 920,11 euros en garantie de la société liquidée. Selon acte d'huissier délivré le 4 avril 2018, la banque assignait M. [C] devant le tribunal de commerce aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 86 649,10 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmenté des intérêts de retard et de la somme de 5 .538,87 euros au titre de la caution bancaire. En cours de procédure, la société Banque Populaire du Sud (ci-après : la BPS) a opéré une fusion-absorption avec la société Banque Dupuy de Parseval. Par jugement contradictoire en date du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne, au visa de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, a : Dit que l'acte de cautionnement signé par M. [C] est nul en raison du défaut de respect des prescriptions des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause. Rejeté toutes les demandes de la BPS fondées sur l'acte de cautionnement litigieux. Condamné la BPS à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront supportés par la BPS dont ceux à percevoir par le greffe taxéS et liquidés à la somme de 77,08 euros dont 12,85 euros de TVA. Vu la déclaration d'appel en date du 15 novembre 2019 par la banque, Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées via le RPVA le 14 février 2020, la BPS demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1193 et suivants, ainsi que 1231 et suivant du code civil, de réformer en totalité la décision dont appel et de : Condamner M. [C] à lui payer les sommes suivantes : - 89 649,10 euros au titre du solde débiteur du compte, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2018. - 5 538,87 euros au titre de la caution bancaire au bénéfice de France Yamaha, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2018. Condamner M. [C] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées via le RPVA le 13 mai 2020, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 341-2 et 341-4 anciens du code de la consommation, des articles 2290 et 2293 alinéa 2 du code civil, de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de l'article 47 II de la loi du 11 février 1994, de : Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déclare nul l'acte de cautionnement en l'état des irrégularités affectant la mention manuscrite. Subsidiairement, de : Juger inopposable l'acte de cautionnement en l'état de son caractère disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de la souscription et au jour de la recherche en responsabilité. Juger inopposable l'acte de cautionnement faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'exigibilité des sommes dues et de dire qu'il ne justifie pas du montant de sa créance de sorte qu'il y a lieu de rejeter ses demandes. Très subsidiairement, de : Juger que les manquements de la banque justifiant le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'article 47 II de la loi du 11 février 1994. Condamner en conséquence la Banque Dupuy de Parseval au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La BPS fait grief au jugement dont appel d'avoir annulé l'acte de cautionnement alors que la mention « bénéficiaire du crédit » n'affecte pas la portée de l'acte de cautionnement qui vise la garantie de l'ensemble des engagements du débiteur principal et pas seulement ceux nés de la conclusion d'un contrat de crédit, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'acte de cautionnement. L'article L 341-2 du code de la consommation dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ' , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui même. » La cour d'appel fait le constat, tout comme le premier juge, que l'acte litigieux porte en entête l'indication du nom de la caution, M. [C] , celle du débiteur cautionné, la SARL Espace Moto et celle du bénéficiaire du cautionnement, la banque Dupuy de Parseval et précise que le montant de l'engagement est de 108.000 euros pour une durée de 5 ans. En recopiant la formule type figurant sur l'acte en la cause, M. [C] a indiqué se porter caution « du bénéficiaire du crédit » sans qu'il soit possible d'identifier qui est le bénéficiaire de ce crédit ni de quel crédit il s'agit. Faute d'avoir informé de manière intelligible M. [C] sur la portée exacte de son engagement, l'acte de caution doit être déclaré nul. La décision dont appel sera en conséquence confirmée. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, la BPS sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris des chefs expressément dévolus, CONDAMNE la Banque Populaire du Sud à payer à M. [N] [C] la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civil ainsi quarticle L. 341-2 du code de la consommationarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 341-2 du code de la consommation dans sa ve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633fc31ce633183e2ee17a4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel