Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc31de633183e2ee17a50
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIRI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 20/03554 APPELANTES : S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS à associé unique inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°790.182.786, dont le siège social est sis [Adresse 13], venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°775.690.621, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 13] [Localité 14] et Société QBE EUROPE SA/NV Société de droit étranger immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°842.689.556, ayant son siège social [Adresse 16] - BELGIQUE, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, Prise en sa succursale dont le siège est situé [Adresse 18], venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 1] [Localité 15] Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Mathieu SASTRE, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [V] [G] sous l'enseigne BET JIBE [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 5] Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Agnès PROUZAT avocat au barreau de MONTPELLIER SCCV [Adresse 22] Société civile de construction vente représentée par son gérant, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 23] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant non plaidant SCP [Adresse 6] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 23] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant non plaidant Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER SA MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le N°542 073 580 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 17] [Localité 10] Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Thymelée LEFAIRE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST - CMSE prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la société [Localité 4] BETON suite à fusion absorption du 1/07/2017 [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Mutuelle SMABTP [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. URBAT PROMOTION S.A.S, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 352.588.727, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis [Adresse 23] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 21 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 22] et la SCP [Adresse 6] ont fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 21] » à [Localité 4] (34). Cette opération de construction a été réalisée par les intervenants suivants : ' la société Urbat Promotion, maître d'oeuvre ; ' la société Semedo et Sanchez, entreprise titulaire du lot de gros oeuvre ; ' M. [V] [G], ingénieur conseil bétons armés sous-traitant de la société Semedo et Sanchez ; ' la société [Localité 4] Béton, fournisseur des bétons ; ' la SAS Bureau Véritas Construction, contrôleur technique. Des désordres importants sont apparus le 19 avril 2006 sur des éléments de structure de l'ouvrage avant réception. Ce sinistre a été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage Gan Assurances IARD. Un litige opposant les promoteurs et l'assureur dommages-ouvrages concernant la prise en charge de ces désordres a donné lieu à un arrêt revenu définitif rendu par la cour d'appel de Montpellier le 10 février 2009. La SA Gan Assurances IARD fait valoir ses recours subrogatoires concernant l'indemnisation des préjudices matériels dans le cadre d'un dossier actuellement pendant devant la cour d'appel de Montpellier. Par actes d'huissier du 9 mai 2017, la SCCV [Adresse 22] et la SCP [Adresse 6] ont fait assigner la SAS Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices immatériels. Par ordonnance du 25 septembre 2018, cette affaire a été radiée du rôle par le juge de la mise en état en raison de l'absence de diligences accomplies et de l'existence de l'autre instance pendante devant la cour d'appel de Montpellier depuis le 22 septembre 2017. Par conclusions signifiées le 9 septembre 2020, la SCCV [Adresse 22] et la SCP [Adresse 6] ont sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. Par requête du 11 mars 2021, la société QBE Europe SA/NV et la SAS Bureau Véritas Construction ont soulevé la péremption de l'instance. Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a : ' rejeté les demandes tendant à la constatation de la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro 17/2756 du répertoire général; ' condamné la société QBE Europe SA/NV et la SAS Bureau Véritas Construction à payer à la SCCV [Adresse 22] et à la SCP [Adresse 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' rejeté les demandes formées par M. [G], la SMABTP, la société Aréas Dommages, QBE Europe SA/NV et la SAS Bureau Véritas Construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société QBE Europe SA/NV et la SAS Bureau Véritas Construction aux dépens de l'incident ; ' renvoyé à l'audience de mise en état du 15 mars 2022 et invité les défenderesses à conclure au fond. Par déclaration au greffe du 6 janvier 2022, la SAS Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe ont relevé appel de l'ordonnance à l'encontre de la société Areas Dommages, M. [V] [G], la SA Gan Assurances, la SA MAAF Assurances, la SAS Carrières et Matériaux Sud-Est, la SMABTP, la SAS Urbat Promotion, la société SCCV [Adresse 22] et la SCP [Adresse 6]. Vu les dernières conclusions de la SAS Bureau Véritas Construction et de la société QBE Europe remises au greffe le 21 juin 2022 ; Vu les dernières conclusions de la SCCV [Adresse 22] et de la SCP [Adresse 6] remises au greffe le 17 mai 2022 ; Vu les dernières conclusions de M. [V] [G] remises au greffe le 18 mai 2022 ; Vu les dernières conclusions de la SA Carrières et Matériaux Sud Est remises au greffe le 24 mai 2022 ; Vu les dernières conclusions de la SMABTP remises au greffe le 17 mai 2022 ; Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances remises au greffe le 17 mai 2022 ; Vu les dernières conclusions de la société Aréas Dommages remises au greffe le 17 mai 2022 ; Vu les dernières conclusions de la SA Gan Assurances remises au greffe le 24 mai 2022 ; Vu les dernières conclusions de la SAS Urbat Promotion remises au greffe le 9 juin 2022. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 juin 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la péremption d'instance, L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, la SA MAAF Assurances a signifié des conclusions le 13 juin 2018 aux autres parties au procès de première instance. Aucune autre partie au procès n'a signifié de conclusions postérieurement au 13 juin 2018. La SCCV [Adresse 22] et la SCP [Adresse 6] se prévalent des trois messages suivants : Par message RPVA du 13 septembre 2018, la SA Gan Assurances IARD a demandé le « renvoi à la mise en état en dans l'attente de l'arrêt de la cour ». Par message RPVA du 14 septembre 2018, la SMABTP a demandé au juge de la mis en état « de bien vouloir renvoyer ce dossier à la mise en état dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel ». Enfin, selon message RPVA du 14 septembre 2018, la société Aréas Dommages a adressé au juge de la mise en état la demande suivante : « nous vous remercions de bien vouloir nous accorder des délais pour conclure ». Par une appréciation erronée des faits de l'espèce, l'ordonnance déférée a retenu que le message RPVA de la société Aréas Dommages du 14 septembre 2018 sollicitant un délai pour conclure (à la différence des deux autres messages RPVA sollicitant simplement le renvoi) était interruptif du délai de péremption. En effet, il est de jurisprudence ancienne et constante qu'une demande de renvoi, qu'elle soit isolée ou concertée entre les parties, acceptée ou rejetée par le juge et quels qu'en soit les motifs qui la sous-tendent, ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. Ainsi, la seule volonté manifestée par une partie de conclure, de même qu'une demande de renvoi sollicitant un délai pour conclure ne traduit pas la volonté d'une partie de faire réellement progresser l'instance mais contribue au contraire à en retarder l'avancement et le bon déroulement. Pour prétendre interrompre le délai de péremption, il appartient à chaque partie de rédiger effectivement des écritures et de les communiquer régulièrement à ses contradicteurs. De même, la SCCV [Adresse 22] et la SCP [Adresse 6] ne peuvent pas utilement se fonder sur l'existence d'un lien de dépendance entre les deux instances en cours pour soutenir qu'une diligence accomplie dans l'instance d'appel (en l'espèce la signification de conclusions par la SA Gan Assurances IARD le 6 août 2020) a interrompu le délai de péremption de l'instance en cours devant le tribunal. Il appartenait en effet aux parties de sauvegarder leurs droits et de s'emparer de l'existence éventuelle de ce lien entre les deux instances pour saisir le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer. Les seuls messages RPVA de demande de renvoi dans l'attente d'un arrêt d'appel sont donc tout aussi insuffisants pour interrompre l'écoulement du délai de péremption. Il résulte de ces développements qu'aucun des trois messages RPVA datés des 13 et 14 septembre 2018 n'a interrompu le délai de péremption. L'affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2018. Cette ordonnance de radiation est sans effet sur l'écoulement du délai de péremption de l'instance. Par ailleurs, cette radiation ne constituait pas un obstacle procédural empêchant les parties de demander la réinscription du dossier au rôle pour conclure ou pour voir fixer l'affaire à une date d'audience, de telles diligences leur permettant de sauvegarder leurs droits notamment au regard du délai biennal de péremption imposé par l'article 386 du code de procédure civile. De même, il importe peu que l'audience de mise en état du 15 septembre 2018 soit intervenue alors qu'une injonction de conclure avait été adressée aux seuls défendeurs alors que la SCCV [Adresse 22] et la SCP [Adresse 6] avaient elles-mêmes déjà conclu. En réponse aux arguments longuement développés par la SCCV [Adresse 22] et la SCP [Adresse 6] dans leurs écritures, il convient de rappeler qu'il appartenait à ces dernières, si elles ne souhaitaient plus conclure, de réaliser des diligences telles qu'une demande de réinscription au rôle et de fixation de l'affaire ou encore de solliciter un sursis à statuer en se fondant sur l'existence de l'instance en cours devant la cour d'appel. En l'absence de toute diligence de la part des parties au procès depuis le 13 juin 2018, la péremption de l'instance aurait dû normalement être acquise le 13 juin 2020. Toutefois, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui dispose que : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. » La période mentionnée à l'article 1er est celle comprise entre le 12 mars 2020 et la date du 24 juin 2020 correspondant à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020. Il convient donc de faire application de l'article 2 de l'ordonnance précitée et de retarder l'acquisition du délai de péremption deux mois après la fin de la période protégée, soit le 24 août 2020. Lorsque la SCCV [Adresse 22] et la SCP [Adresse 6] ont sollicité la réinscription au rôle du dossier par conclusions signifiées le 9 septembre 2020, la péremption était donc déjà acquise depuis le 24 août 2020. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejetée la demande visant à faire constater cette péremption présentée par conclusions des appelantes du 11 mars 2021. Sur les demandes accessoires, L'ordonnance déférée sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV [Adresse 22] et la SCP [Adresse 6] succombent en appel et seront donc tenues de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel relatifs à cet incident. Il sera en outre mis à leur charge une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SAS Bureau Véritas Construction et à la société QBE Europe SA/NV. L'équité commande de rejeter les autres demandes formées par les autres parties qui se sont jointes à l'incident soulevé devant le juge de la mise en état et ont formé appel incident sur l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate que l'instance est périmée depuis le 24 août 2020 ; Condamne in solidum la SCCV [Adresse 22] et la SCP [Adresse 6] à supporter les dépens de l'incident en première instance et en cause d'appel ; Condamne in solidum la SCCV [Adresse 22] et la SCP [Adresse 6] à payer à la SAS Bureau Véritas Construction et à la société QBE Europe SA/NV une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633fc31de633183e2ee17a50
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