Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc31de633183e2ee17a54
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 6 634 306 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 6 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKJ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/00085 APPELANT : Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] - PORTUGAL [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me AGIER substituant Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEES : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien livre V du Code Rural, dont le siège social est à [Adresse 11], immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro 487 625 436, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, créancier subrogé dans les poursuites [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me MERAND substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sise à [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, l'AGENCE DES 4 CANTONS, société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 EUROS, RCS [Localité 12] n° 388 197 006, dont le siège social est situé Résidence [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me MERLY substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2022, pui a octobre 2022, les parties en ayant été avisées ; ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. ************** EXPOSE DU LITIGE : Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 janvier 2014 à Monsieur [G] [M] et publié le 21 février 2014 au SPF de [Localité 12] (volume 2014 S n° 12), le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] agissant en vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le juge de proxilité de Béziers en date du [Cadastre 1] avril 2013, a fait saisir divers biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 14], constitués des lots n° 70 et 390 cadastrés section ZN n° [Cadastre 1], et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 2816, 16 euros. Le 4 avril 2014, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] a fait assigner Monsieur [G] [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers. Cette assignation a été dénoncée par exploits d'huissier en date des 24 et 25 juillet 2014 aux créanciers inscrits, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie (en vertu d'une hypothèque judiciaire provisoire du 6 décembre 2013) et au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] (en vertu d'une hypothèque légale du 7 novembre 2012). La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie a déposé le 16 septembre 2014 au greffe du juge de l'exécution sa déclaration de créance pour la somme de 100 923, 77 € en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 10 juin 2014. Par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 30 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a notamment : - dit que les conditions des articles L 311-2, L 311- 4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à la somme de 2816, 16 euros, -autorisé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques, - dit qu'il y sera procédé à 1'audience du 20 janvier 2015, - dit qu'en vue de cette vente, Maître [J], huissier de justice à [Localité 8], pourra faire visiter le bien, selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il procèdera comme il est dit aux articles L 142-1 et L 142-2 du code des procédures civiles d'exécution , - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. A l'audience de vente du 20 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] s'est désistée de sa demande de vente forcée et l'affaire a été renvoyée aux fins de subrogation éventuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie dans les droits du créancier poursuivant. Par jugement en date du 2 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a notamment : - constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] -prononcé la subrogation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] - dit qu'il sera procédé à la vente du bien saisi aux enchères publiques à l'audience du 15 septembre 2015. Par jugement en date du 26 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a : - constaté la suspension de la procédure de saisie immobiliére à la demande du président de la commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne en raison de la procédure de surendettement en cours concernant Monsieur [G] [M] - rappelé les dispositions du code de la consommation relatives aux évènements de nature à faire cesser cette suspension et dit que cette suspension ne pourra en aucun cas excéder deux ans - dit que dans l'attente, l'affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et pourra être réinscrite à l'inititiative du créancier poursuivant à l'issue de la suspension de la procédure - condamné Monsieur [G] [M] aux dépens. Par jugements en date des 26 janvier 2016, 9 janvier 2018 et 4 février 2020, la même juridiction a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 janvier 2014 pour une durée renouvelée de deux ans. Par conclusions signifiées à Monsieur [G] [M] le 3 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie a sollicité la reprise de l'instance de saisie immobilière et une nouvelle prorogation des effets du commandement de payer. Par jugement contradictoire en date du 8 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a : - dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies; - débouté Monsieur [G] [M] de l'intégralité de ses demandes; - dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PICARDIE à la somme de 66 343,06 €, arrêtée à la date du 13 septembre 2021 ; - autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELPICARDIE à poursuivre la vente du bien situé commune de [Adresse 10], cadastré Section NZ n°[Cadastre 1], aux enchères publiques; - dit qu'il y sera procédé à l'audience du mardi 07juin 2022 à 11 heures au Tribunal judiciaire de BEZIERS; - dit qu'il sera procédé à la visite de l'immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l'huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par jugement distinct rendu le même jour, la même juridicition a : - ordonné la prorogation des effets du commandement publié Ie 21 février 2014 sous Ies références volume 2014 S n°12 pour un délai de deux ans à compter du 21 février 2022 ; - dit que Ie présent jugement sera publié en marge de la copie dudit commandement; - dit que Ies dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par actes reçus au greffe de la Cour le 21 février 2022, Monsieur [G] [M] a relevé appel à l'encontre de ces deux jugements du 8 février 2022. Suivant exploits d'huissier en date des 24 mai et 2 juin 2022, Monsieur [G] [M] autorisé par ordonnance du 28 février 2022 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à l'audience du 27 juin 2022, les assignations ayant été déposées au greffe de la Cour par la voie électronique les 1er et 3 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [M] demande à la Cour : * d'infirmer le jugement d'orientation rendu le 08 février 2022 par le juge de l'exécution de Béziers en ce qu'il : - dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies; - déboute Monsieur [G] [M] de l'intégralité de ses demandes; -dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PICARDIE à la somme de 66 343,06 €, arrêtée à la date du 13 septembre 2021 ; - autorise la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PICARDIE à poursuivre la vente du bien situé commune de [Adresse 10], cadastré Section NZ n°[Cadastre 1], aux enchères publiques; - dit qu'il y sera procédé à l'audience du mardi 07 juin 2022 à 11 heures au Tribunal judiciaire de BEZIERS; - dit qu'il sera procédé à la visite de l'immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l'huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. * Statuant à nouveau 1. A titre principal, déclarer irrecevable la demande de vente forcée, formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PICARDIE en raison de la péremption d'instance en vertu de l'article 392 du CPC, les prorogations successives des effets du commandement de payer ne constituant pas des diligences interruptives de péremption. 2. A titre subsidiaire - prononcer la nullité du cahier des conditions de vente et subséquemment la caducité du commandement de payer valant saisie publié le 21 février 2014 - prononcer la caducité du commandement valant saisie immobilière publié le 21 février 2014 pour défaut de dénonce de l'assignation au créancier inscrit dans le délai imparti par l'article R 322-6 du code des procédures civiles d'exécution. - prononcer la nullité de toute la procédure subséquente - constater l'absence de réquisition de vente forcée de La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dans les formes prescrites par l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution - constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M. [G] [M] le 08 janvier 2014 et publié au fichier immobilier le 21 février 2014 sous la référence 2014 S n°12 - en conséquence, prononcer la nullité de toute la procédure subséquente 3. A titre plus subsidiaire, au fond - fixer la créance CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à la somme de 64 370,65 euros - ordonner un paiement échelonné de la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, sur une durée de 24 mois. * en tout état de cause, condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à M. [G] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie demande à la Cour de : ' Sur l'appel du jugement concernant la prorogation du commandement : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la prorogation du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 21 février 2014 volume 2014 S numéro 12, déjà prorogé par jugements des 26 janvier 2016, 9 janvier 2018 et 4 février 2020, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette prorogation sera d'une durée de 2 ans, et en proroger les effets pour une durée de cinq ans à compter du 21 février 2022. ' Sur l'appel du jugement d'orientation - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, irrecevables et en tout état de cause mal fondées. - y ajoutant, condamner Monsieur [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de poursuite de saisie immobilière. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] demande à la Cour de : - donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] de ce qu'il s'en remet sur les poursuites de saisie immobilière. - condamner M. [G] [M] à payer la somme de 600€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel. MOTIFS : Sur la péremption de l'instance aux fins de saisie immobilière L'appelant soulève la péremption d'instance aux motifs que la suspension de la procédure de saisie immobilière n'a été ordonnée par le juge de l'exécution par jugement du 26 janvier 2016 que pour un délai de deux ans maximum, soit jusqu'au 26 janvier 2018 et que les conclusions de reprise de l'instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie n'ont été déposée que le 3 septembre 2021 sans que le délai de péremption n'ait été interrompu ou suspendu. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie fait valoir que l'instance n'est pas périmée au regard des actes interruptifs de péremption constitués par les conclusions qu'elle a déposées les 17 octobre 2017 et 29 octobre 2019 aux fins de prorogation du commandement de payer. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Par ailleurs, en application de l'article 392 alinéa 2 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé et dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement. En l'espèce, la procédure de saisie immobiliére a été suspendue par jugement en date du 26 janvier 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers, à la demande du président de la commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne en raison de la procédure de surendettement en cours concernant Monsieur [G] [M], le juge de l'exécution ayant ordonné, par ailleurs, le retrait de l'affaire du rôle. Ce jugement rappelle, conformément à l'article L 331-3-1 du code de la consommation alors en vigueur, que cette suspension cessera selon, les cas : -soit par l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6 du code de la consommation - soit par la décision imposant les mesures prévues par l'article L 331-7 du même code - soit par l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des article L 331-7-1, L 331-7-2 et L 332-5, - soit par le jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire - soit par le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et qu'elle ne pourra en aucun cas excéder deux ans. En application de l'article 392 alinéa 2 précité, le délai de péremption de l'instance de saisie immobilière n'a pas continué à courir pendant la durée de cette suspension, qui n'avait lieu que jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé ou pour un temps déterminé. Un nouveau délai de péremption de deux ans a donc commencé à courir à l'expiration de la survenance de cet évènement ou de ce temps. Monsieur [G] [M] justifie que par jugement en date du 27 janvier 2017, le Tribunal d'instance de Lagny sur Marne, statuant en matière de surendettement, a imposé à son égard les les mesures prévues par l'article L 331-7 du même code et ce avant même l'expiration du délai maximum de suspension de deux ans. Dès lors, c'est à compter de la date du 27 janvier 2017, date de survenance d'un des évènements prévus par le jugement du 26 janvier 2016 que la suspension de l'instance a cessé et non à compter du 26 janvier 2018, le délai de deux ans visé par cette décision ne s'appliquant que si aucun des évènements prévus à son dispositif ne se réalise avant l'expiration de ce délai maximum de deux ans. Le nouveau délai de péremption de deux ans a donc commencé à courir à compter de la date du 27 janvier 2017, soit jusqu'au 27 janvier 2019 et c'est à tort que le premier juge a retenu la date du 26 janvier 2018 comme point de départ du délai de péremption. Entre le 27 janvier 2017 et le 27 janvier 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie justifie cependant avoir déposé le 17 octobre 2017 au greffe du juge de l'exécution des conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière. De telles conclusions doivent être considérées comme une diligence procédurale de nature à interrompre la péremption dés lors qu'en demandant au juge de l'exécution la prorogation des effets du commandement, lequel est le fondement de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Monsieur [G] [M], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie a manifesté clairement son intention de poursuivre l'instance tendant à la vente forcée du bien saisi et de ne pas laisser ce commandement encourir la péremption prévue à l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement rendu par le juge de l'exécution le 9 janvier 2018 ayant prorogé les effets dudit commandement ne saurait, en revanche, avoir eu pour effet de suspendre le délai de péremption, s'agissant non d' une diligence procédurale effectuée par l'une au l'autre des parties, mais d'un acte émanant du juge. Un nouveau délai de péremption de deux ans a ainsi commencé à courir à compter du 17 octobre 2017 et ce, jusqu'au 17 octobre 2019. Néanmoins, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie ne justifie pas d'actes interruptifs de péremption entre le 17 octobre 2017 et le 17 octobre 2019, ses nouvelles conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement n'ayant été déposées que le 29 octobre 2019, soit après l'expiration du délai de péremption. Il convient, en conséquence de considérer que l'instance aux fins de saisie immobilière était périmée lorsque la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie a sollicité sa reprise le 3 septembre 2021, étant relevé que la demande de prorogation des effets du commandement ayant donné lieu au jugement du 8 février 2022 ayant fait droit à cette demande, fait partie intégrante de cette même instance. Il y a donc lieu d'infirmer les deux décisions entreprises rendues le même jour en ce qu'elles ont rejeté l'incident de péremption d'instance soulevé par Monsieur [G] [M], statué au fond sur les demandes formées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie et prorogé les effets du commandement publié Ie 21 février 2014 pour un délai de deux ans à compter du 21 février 2022. Statuant à nouveau, il convient de dire que l'instance de saisie immobilière engagée par assignation en date du 4 avril 2014 et délivrée à Monsieur [G] [M] est périmée, que cette péremption emporte, non pas l'irrecevabilité des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie , ainsi que le sollicite l'appelant mais uniquement l'extinction de cette instance et dessaisissement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, en application des articles 385, 389 ete 386 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer. Leur demande à ce titre sera rejetée. Il y a lieu de laisser les dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais de la procédure de saisie immobilière à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie qui succombe en ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme les deux jugements entrepris du 8 février 2022 en toutes leurs dispositons, Statuant à nouveau, - Dit que l'instance de saisie immobilière engagée à l'encontre de Monsieur [G] [M] par assignation en date du 4 avril 2014 est périmée, - Dit que la péremption emporte extinction de cette instance et dessaisissement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, Et y ajoutant, - Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais de la procédure de saisie immobilière. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 331-6 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux entiers dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
633fc31de633183e2ee17a54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel