Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc321e633183e2ee17a70
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 444 745 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 PH DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4VE Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 19/00518 19 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [O] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. MB IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :WEISSMANN Raphaël, Conseillers : STANEK Stéphane, WILLM Anne-Sophie, Greffier lors des débats :RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 16 Juin 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Septembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 06 Octobre 2022 ; Le 06 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MB IMMOBILIER à compter du 02 janvier 2012, en qualité de comptable. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. A compter du 01 janvier 2017, Madame [O] [D] a été affectée au service de gestion des copropriétés, sur une fonction de comptable. A compter du 24 octobre 2018, Madame [O] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue. Par courrier du 06 décembre 2018, Madame [O] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2018, auquel la salariée ne s'est pas présentée. Par courrier du 21 décembre 2018, Madame [O] [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 28 novembre 2019, Madame [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : A titre principal, - condamnation de la société MB IMMOBILIER sous astreinte de 150 euros par jour de retard à : - communiquer le livre d'entrée et de sortie des personnels, - préciser les indemnités journalières nettes versées pour novembre et décembre 2018, - corriger l'attestation ASSEDIC avec les modifications suivantes : - durée de l'emploi : du 02/01/2013 au lieu de 02/01/2012 ; - ancienneté non renseignée ; - préavis de 2 mois : date de fin au 21/02/2019 alors que la date de présentation de la lettre de licenciement est le 26/12/2018 d'où une date de fin au 25/02/2019 ; - licenciement : sans cause réelle et sérieuse ; - page 3 : les 12 derniers mois ne sont pas mentionnés ; - page 4 : nombre de jours de congés payés non mentionnés et authentification de l'employeur non précisé ; Précisant que ses trois derniers mois de salaire sont les suivants : - juillet 2018 : 2 622.63 euros ; - août 2018 : 2 302,63 euros ; - septembre 2018 : 2 417,08 euros ; Soit une moyenne de 2 4447,45 euros ; - considérant que le licenciement n'a pas été prononcé par la société MB IMMOBILIER sise à [Localité 4], son employeur, entité indépendante et différente de la société MB IMMOBILIER sise à [Localité 5], dire que son licenciement prononcé par la société MB IMMOBILIER SAINT MAX ET VILLET est nul et de nul effet, - considérant que les barèmes des indemnités ne s'appliquent pas en cas de licenciement nul, qui n'impose aucun plafond et impose un minimum de 6 mois de salaires, condamnation de la société MB IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes : - 2 447,45 euros à titre de nullité de la procédure, - 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 254,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 245,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 70,00 euros au titre de l'indemnité d'octobre non rémunérée, - 1 500,00 euros au titre du manque à gagner depuis mi 2018, date depuis laquelle Madame [O] [D] ne recevait plus de demande d'intervention sur ses copropriétés, - 3 750,00 euros au titre de la contrepartie en repos des heures supplémentaires, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * A titre subsidiaire, à supposer que le licenciement ne soit pas considéré comme nul, - considérant l'irrégularité de la convocation et l'arrêt de travail au moment du licenciement et en tout état de cause l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et la violation du principe non bis in idem, condamnation de la société MB IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes : - 2 447,45 euros à titre de nullité de la procédure, - 17 132,15 euros à titre de dommages et intérêts, - 254,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 245,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 70,00 euros au titre de l'indemnité d'octobre non rémunérée, - 1 500,00 euros au titre du manque à gagner depuis mi 2018, date depuis laquelle Madame [O] [D] ne recevait plus de demande d'intervention sur ses copropriétés, - 750,00 euros au titre de la contrepartie en repos des heures supplémentaires, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 novembre 2021, lequel a : - condamné la société MB IMMOBILIER à corriger l'attestation ASSEDIC de Madame [O] [D] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquidation de l'astreinte, avec les modifications suivantes : - durée de l'emploi du 02/01/2013 au lieu de 02/01/2012, - ancienneté non renseignée, - page 3 : les 12 derniers mois ne sont pas mentionnés, - page 4 : nombre de jours de congés payés non mentionnés, - authentification de l'employeur non précisé, - débouté Madame [O] [D] de sa demande tendant à voir déclaré nul son licenciement, - dit et jugé son licenciement régulier, - dit et jugé que le licenciement de Madame [O] [D] repose une cause réelle et sérieuse, - condamné la société MB IMMOBILIER à régler 70,00 euros au titre de l'indemnité d'octobre non rémunérée, - débouté Madame [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société MB IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs. Vu l'appel formé par Madame [O] [D] le 04 janvier 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [O] [D] déposées sur le RPVA le 02 mars 2022, et celles de la société MB IMMOBILIER déposées sur le RPVA le 01 avril 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2022, Madame [O] [D] demande : - de condamner la société MB IMMOBILIER sous astreinte de 150 euros par jour de retard : - à préciser les indemnités journalières nettes versées pour novembre et décembre 2018, - à corriger l'attestation ASSEDIC avec les modifications suivantes : - durée de l'emploi : du 02/01/2013 au lieu de 02/01/2012 ; - ancienneté non renseignée ; - préavis de 2 mois : date de fin au 21/02/2019 alors que la date de présentation de la lettre de licenciement est le 26/12/2018 d'où une date de fin au 25/02/2019 ; - licenciement : sans cause réelle et sérieuse ; - page 3 : les 12 derniers mois ne sont pas mentionnés ; - page 4 : nombre de jours de congés payés non mentionnés et authentification de l'employeur non précisé ; * Etant précisé que les 3 derniers mois de salaire sont les suivants : - juillet 2018 : 2 622.63 euros ; - août 2018 : 2 302,63 euros ; - septembre 2018 : 2 417,08 euros ; Soit une moyenne de 2 4447,45 euros ; * - de condamner la société MB IMMOBILIER à verser à Madame [O] [D] les sommes suivantes : - 2 447,45 euros à titre de nullité de la procédure, - 17 132,15 euros à titre de dommages et intérêts, - 254,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 245,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 70,00 euros au titre de l'indemnité d'octobre non rémunérée, - 1 500,00 euros au titre du manque à gagner depuis mi 2018, date depuis laquelle Madame [O] [D] ne recevait plus de demande d'intervention sur ses copropriétés, - 750,00 euros au titre de la contrepartie en repos des heures supplémentaires, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MB IMMOBILIER demande : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu en date du 19 novembre 2021, - de condamner Madame [O] [D] à verser à la société MB IMMOBILIER la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [O] [D] aux entiers frais et dépens en cause d'appel. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [O] [D] déposées sur le RPVA le 02 mars 2022, et de celles de la société MB IMMOBILIER déposées sur le RPVA le 01 avril 2022. Sur la demande de dommages et intérêts « à titre de la nullité de la procédure » : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, la cour constate que si la demande de versement d'une somme de 2447,45 euros figure au dispositif des conclusions de Madame [O] [D], elle n'est motivée, ni en fait ni en droit. En conséquence, cette demande sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la légalité du licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Pour faire suite à l'entretien préalable prévu en nos locaux le 18 décembre 2018 et auquel vous n'avez pas cru bon devoir participer, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par la très nette dégradation de votre travail constaté depuis l'été 2018 et votre refus d'accepter les choix organisationnels décidés par votre employeur au niveau du département comptabilité aboutissant à un grave désaccord sur nos modalités de collaboration, et par le trouble objectif au bon fonctionnement de notre entreprise et de la désorganisation grave de celle-ci causée par votre absence prolongée, rendant nécessaire votre remplacement définitif sous CDI. Je vous rappelle en 1er lieu que depuis le début du mois de septembre, je n'ai eu cesse de vous alerter sur la dégradation de votre travail et qu'au lieu de vous remettre en cause, vous avez pris la «mouche » préférant la fuite en avant et refusant toute solution de compromis. Ainsi, la Société MB Immobilier faisait les constats suivants par courrier du 4 septembre 2018 : « Nous avons hélas constaté des difficultés réelles avec le suivi des attributions qui vous sont confiées, compte-tenu d'erreur répétées au cours de ces dernières semaines notamment en ce qui concerne l'enregistrement des chèques avec de surcroit des problèmes récurrents de saisies de comptes dans les copropriétés que vous suivez. Il apparait que vous ne visitez jamais ou, très rarement les immeubles gérés par vos soins et oubliez dans certain cas de rapatrier les appels de fonds lors de la répartition des charges annuelles, entre autre... Cette situation ne saurait perdurer et nous vous demandons d'apporter tous les efforts indispensables au redressement d'une situation que vous semblez actuellement maitriser avec difficulté alors que vous bénéficiez d'une certaine ancienneté, et que la Société MB Immobilier met à votre disposition tous les moyens nécessaires à la réussite de vos tâches. Cette situation nous a amenés de fait à nous interroger sur l'opportunité de la poursuite de nos relations contractuelles telles qu'elles existent à ce jour et au-delà du fait que vous devez absolument vous ressaisir, nous préférerons en l'état des carences constatées, vous rattacher à des fonctions de comptable sans la partie gestion de copropriété actuellement occupée. Vous aurez donc désormais à vous occuper de la comptabilité de notre activité syndic ». Puis par courrier du 22 octobre 2018, nous vous demandions et rappelions nos choix de gestion en vous demandant d'occuper à compter du 05 novembre 2018, les tâches suivantes, tout en restant à la même fonction de comptable : - enregistrement des règlements par alertes internet et par virements et encaissements des règlements par chèques et espèces, - relevés des compteurs eau froide et eau chaude et chauffage demandes et mise à jour, - Envoi aux prestataires des éléments pour le calcul des charges de chauffage, - Prés et états datés, - Rapprochement bancaires de toutes les copropriétés, - scan et saisie des factures, - Préparation des dossiers de copropriété en fin d'année, pointage des factures, - Mise à jour des immatriculations des copropriétés, après les assemblées générales. Or nous avons essuyé de votre part, des refus catégoriques sur l'évolution de vos attributions, alors même que votre contrat n'était en rien modifié et que rien ne vous autorisait à échapper au travail demandé et avons même essuyé des accusations de votre part totalement infondées au terme des courriers que vous nous avez adressés jusqu'à votre lettre du 29 octobre 2018 particulièrement accusatrice et fantaisiste. Il s'en suit un total désaccord sur nos modalités de collaboration interdisant toute poursuite de votre contrat au sein de l'agence. En outre, les arrêts maladie successifs que vous nous adressez et l'état de vos absences est criant sont particulièrement handicapantes pour le bon fonctionnement de notre cabinet qui est de taille réduite. En effet, cette absence prolongée engendre des dysfonctionnements importants dans le cadre de l'organisation de la société et nous conduits à envisager votre remplacement définitif. Afin d'assumer vos tâches, nous avons été contraints d'éclater vos tâches entre plusieurs collaborateurs. La spécificité des attributions que vous occupez rend impossible le maintien de cette mobilité interne et votre remplacement par un de vos collègues en poste sur un autre emploi de la société. Nous avons tenté de palier à votre absence par plusieurs moyens, dans l'attente de votre retour effectif à votre poste de travail. Compte-tenu de la grave perturbation dans le fonctionnement du Cabinet, occasionnée par votre absence prolongée et de la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre plus longtemps votre retour définitif au sein de notre entreprise. L'ensemble de ces éléments nous conduit à vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui prendra effet dès l'envoi de cette lettre recommandée ». Sur la désorganisation du service en raison de l'absence pour maladie de Madame [O] [D] : L'employeur fait valoir que Madame [O] [D] a été en arrêt maladie du 24 octobre 2018 au 30 janvier 2019 ; qu'elle occupait le poste de comptable et devait à ce titre « procéder à l'encaissements des règlements par chèques et espèces, l'enregistrement des règlements par alertes internet et par virements, effectuer les relevés des compteurs eau froide et eau chaude et chauffage demandes et mise à jour, envoyez aux prestataires des éléments pour le calcul des charges de chauffage, établir les rapprochements bancaires de toutes les copropriétés, faire les scan et saisie des factures » ; que compte-tenu de l'importance de ces fonctions, l'absence de Madame [O] [D] désorganisait le fonctionnement de l'entreprise ; qu'il a fallu procéder à l'embauche d'un remplaçant en janvier 2019. Madame [O] [D] fait valoir que la désorganisation de l'entreprise n'est pas démontrée par l'employeur. Motivation : Si l'article L. 122-45 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. En l'espèce, il résulte des pièces produites par Madame [O] [D] qu'elle a été en arrêt maladie du 24 octobre 2018 au 21 décembre 2018 (pièce n° 12). Si l'entreprise a embauché un salarié en contrat à durée indéterminée le 5 décembre 2018 (pièce n° 6), la cour constate que cette embauche a eu lieu peu de temps avant la fin de l'arrêt de travail de Madame [O] [D] le 21 décembre 2018, aucune prolongation de cet arrêt de travail n'étant produite. L'employeur ne démontre par aucune pièce que la désorganisation de l'entreprise était telle qu'il fallait pourvoir au remplacement permanent de Madame [O] [D], quinze jours seulement avant son retour prévu dans l'entreprise. Dès lors, il apparaît que le licenciement de Madame [O] [D] a été prononcé en raison de son état de santé, en contravention avec l'article L. 122-45 du code du travail qui prohibe la discrimination d'un salarié en raison de son état de santé. En conséquence, le licenciement est nul, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande de versement d'une somme de 17 132, 15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : Madame [O] [D] fait valoir qu'elle subit un préjudice financier et moral, en ce qu'elle n'a pas retrouvé de travail et ce que le licenciement repose sur le dénigrement de son travail. Elle produit un relevé de prestations émanant de Pôle Emploi faisant état du versement d'une allocation en octobre 2019, la copie d'un contrat à durée déterminée du 13 février au 24 avril 2020 et la copie d'un prêt bancaire accordé le 10 octobre 2019 d'un montant de 94 584 euros (pièces n° 36, 37 et 40). L'employeur fait valoir que Madame [O] [D] n'avait au moment de son licenciement qu'une ancienneté de sept ans et qu'elle ne produit pas de pièce sur sa situation professionnelle actuelle. Il demande à titre subsidiaire que le montant des dommages et intérêts alloués soient réduits à une plus juste proportion Motivation : Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus. Il n'est pas contesté que le salaire moyen de Madame [O] [D] à prendre en compte est de 2 447,45 euros. Madame [O] [D] ayant une ancienneté de sept ans au moment de son licenciement, il lui sera accordé la somme de 17 132,15 euros, compte-tenu notamment de sa situation économique. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur la demande d'une indemnité compensatoire de préavis : Madame [O] [D] demande à ce titre la somme de 245.90 euros. L'employeur fait valoir que sa demande n'est pas motivée. Motivation : Madame [O] [D] ne motivant pas sa prétention, la pièce manuscrite n° 14 ne pouvant en tenir lieu, elle sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité de licenciement : Madame [O] [D] demande à ce titre la somme de 254,79 euros. L'employeur fait valoir que sa demande n'est pas motivée. Motivation : Madame [O] [D] ne motivant pas sa prétention, la pièce manuscrite n° 13 ne pouvant en tenir lieu, elle sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande « au titre de l'indemnité d'octobre non rémunérées » : Madame [O] [D] demande la somme de 70 euros à ce titre. Motivation : Madame [O] [D] ne motivant pas sa prétention, elle sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de 1500 euros au titre du manque à gagner depuis mi 2018 : Madame [O] [D] ne motivant pas sa prétention, elle sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de 750 euros au titre de la contrepartie en repos des heures supplémentaires : Madame [O] [D] ne motivant pas sa prétention, elle sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de condamnation sous astreinte de l'employeur à préciser indemnités journalières nettes versées pour novembre et décembre 2018 : Madame [O] [D] fait valoir que « Sur les bulletins de salaire novembre et décembre, indemnités IJJ nettes non précisées, aucune vérification possible (pièce n° 15 ' salaires d'octobre à janvier) ». L'employeur ne conclut pas sur ce point. Motivation : Il résulte des bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2018 que n'y figurent pas le montant net des indemnités journalières de Sécurité sociale versées à la salariée. L'employeur devra délivrer à Madame [O] [D] des bulletins de paie rectifiés portant cette mention, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Sur la demande de rectification de l'attestation ASSEDIC : Madame [O] [D] fait valoir que l'attestation ASSEDIC (Pôle Emploi) doit être corrigée en ce que la date de début d'emploi est fausse, indiquant le 2 janvier 2013 au lieu du 2 janvier 2012 ; que la durée d'ancienneté n'est pas renseignée ; que la date de fin du préavis est le 25 février 2019 et non le 21 février 2019 ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que les 12 derniers mois de salaire ne sont pas mentionnés ; que le nombre de jours de congés payés n'est pas mentionné ; que l'authentification de l'employeur n'est pas précisée. L'employeur fait valoir qu'il a procédé aux corrections de l'attestation Pôle Emploi de Madame [O] [D] telles qu'ordonnées par le conseil de prud'hommes et que cette attestation rectifiée a été adressée au conseil de la salariée. Motivation : L'employeur indique dans ses conclusions que l'attestation rectifiée adressée au conseil de Madame [O] [D] figure en pièce n° 10 de son dossier. Or cette pièce est inexistante et n'est pas répertoriée sur le bordereau de pièce. En conséquence, l'employeur devra délivrer à Madame [O] [D] une attestation rectifiée telle que demandée par cette dernière, sans que l'astreinte ne soit ordonnée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : L'employeur devra verser à Madame [O] [D] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande. L'employeur sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions soumises à la cour: - en ce qu'il a débouté Madame [O] [D] de sa demande d'indemnisation pour licenciement abusif, - en ce qu'il a débouté Madame [O] [D] de sa demande de bulletins de paie rectifiés pour les mois de novembre et décembre 2018, - en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. MB IMMOBILIER à verser à Madame [O] [D] la somme de 70 euros au titre de l'indemnité d'octobre non rémunérée, CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Condamne la S.A.R.L. MB IMMOBILIER à verser à Madame [O] [D] la somme de 17 132, 15 euros (dix sept mille cent trente deux euros et quinze centimes) à titre d'indemnité pour licenciement abusif, Condamne la S.A.R.L. MB IMMOBILIER à délivrer à Madame [O] [D] les bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2018 mentionnant le montant des indemnités journalières nettes et une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y AJOUTANT Condamne la S.A.R.L. MB IMMOBILIER à verser à Madame [O] [D] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles, Condamne la S.A.R.L. MB IMMOBILIER aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 122-45 du code du travail qui prohibe la disarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L. 122-45 du code du travail fait interdictionarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 6 octobre 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc321e633183e2ee17a70
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