Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc322e633183e2ee17a72
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 5 400 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /22 du 06 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00544 - n° Portalis : DBVR-V-B7G-E56E Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00023, en date du 25 février 2022, APPELANTE : la S.N.C. ESSEY Société en Nom Collectif au capital de 54 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le n° 522 991 405, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social situé [Adresse 4]/FRANCE, Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : la S.C.I. AVENIR Société Civile immobilière au capital de 152,45 euros, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 392 455 507, prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, qui a fait le rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 octobre 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 19 novembre 2010 modifié par avenant du 16 mars 2011, renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 7 mars 2020 par acte notarié du 26 juin 2020, la SCI Avenir a consenti à la SARL Magasin 141, devenue la SNC Essey, la location à usage commercial de locaux sis à [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 39 527,16 euros HT payable par trimestre d'avance. En application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, auxquels s'est substitué le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, la fermeture des établissements recevant du public, non indispensables à la vie de la Nation, a été ordonnée à compter du 16 mars 2020 et prolongée jusqu'au 11 mai 2020 par décret n°2020-423 du 14 avril 2020. Par courrier du 10 avril 2020, la SNC Essey a informé la SCI Avenir de sa décision de ne pas payer les loyers et charges à compter du 14 mars 2020 et ce jusqu'à ce que le gouvernement autorise la réouverture des commerces, en rappelant que les mesures administratives de fermeture empêchaient l'exploitation du commerce et rendaient impossible l'exécution du bail. Par courriers des 14 avril 2020, 8 et 17 juin 2020, la SCI Avenir a proposé à la SNC Essey qui l'a accepté un avoir du loyer du 1er au 15 avril 2020 d'un montant de 1 976,36 euros TTC, ainsi que le rééchelonnement des loyers dus du 16 avril au 31 mai 2020 sur sept mois, de même qu'une mensualisation des loyers jusqu'en décembre 2020. Par acte d'huissier en date 23 décembre 2020, la SCI Avenir a fait dénoncer à la SNC Essey un acte de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires pour avoir paiement de la somme de 3 158,90 euros au titre ' d'un solde impayé locatif sur échéance de décembre 2020 '. -o0o- Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2021, la SNC Essey a fait assigner la SCI Avenir devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires détenus dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) et d'en ordonner la mainlevée, sur le fondement de l'exception d'inexécution, de la force majeure et de la perte de la chose. La SCI Avenir a conclu à l'incompétence du juge de l'exécution à connaître des demandes relatives à la force majeure et à l'exception d'inexécution invoquées par la SNC Essey, et subsidiairement au débouté. Par jugement en date du 25 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 par la SCI Avenir à l'encontre de la SNC Essey sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la BPALC, - dit qu'après notification aux parties de la décision rejetant les contestations, le tiers saisi paiera le créancier sur présentation de cette décision, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SNC Essey aux dépens. Le juge de l'exécution a constaté à titre liminaire que la SNC Essey ne fournissait aucune explication ni pièces comptables et fiscales justifiant des difficultés rencontrées afin d'obtenir le droit de suspendre en raison de la crise sanitaire le paiement des échéances locatives, alors que les échanges entre les parties témoignaient d'une recherche des modalités d'exécution des obligations contractuelles adaptées aux circonstances et l'existence d'un accord ; il s'est déclaré compétent à connaître des questions relatives à l'exigibilité de la créance au regard de la force majeure et de l'exception d'inexécution invoquées sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; il a jugé que la SNC Essey ne justifiait pas d'une inexécution par la SCI Avenir de ses obligations de délivrance et de jouissance, ni d'une impossibilité d'exécution de son obligation de paiement de la somme de 3 158,90 euros au sens de l'article 1228 du code civil, et que l'impossibilité d'exploitation résultant des mesures sanitaires ne saurait être assimilée à une destruction au sens de l'article 1722 du code civil, ajoutant que la SNC Essey ne justifiait pas de l'absence de perception des aides destinées à compenser les conséquences de la fermeture de l'établissement. -o0o- Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, la SNC Essey a formé appel dudit jugement en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SNC Essey, appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 211-1 et L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1218 et suivants du code civil et 1722 du code civil : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy, En conséquence, - de déclarer de nul effet la saisie-attribution du 23 décembre 2020 pratiquée entre les mains de la BPALC, sise à [Adresse 3], par acte de la SCP de Joux & Pochon huissiers de justice, à la demande de la SCI Avenir, - d'ordonner la mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement notifié au défendeur, - de condamner la SCI Avenir au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SCI Avenir aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SNC Essey fait valoir en substance : - qu'elle oppose à la SCI Avenir le principe d'exception d'inexécution de son obligation de paiement des loyers pendant la période de fermeture contrainte du 16 mars au 10 mai 2020 ; que la jouissance paisible et utile des locaux loués affectés à l'activité de commerce de détail, visée à l'article 1719 du code civil, n'a pas été assurée pendant la période de fermeture contrainte, s'agissant de l'inexécution de l'obligation essentielle de délivrance du bailleur ; qu'il importe peu que l'inexécution du bailleur ne soit pas fautive dans la mesure où elle est caractérisée par la seule défaillance dans la délivrance du résultat convenu et nécessaire ; - que subsidiairement, la force majeure est caractérisée au regard des mesures d'interdiction afférentes aux commerces non essentiels, au sens de l'article 1218 code civil, en ce que la maladie échappe au contrôle du débiteur (événement extérieur), que cet événement est postérieur à la conclusion du contrat (imprévisible) et qu'il a rendu l'exécution de son obligation de paiement des loyers absolument impossible s'agissant d'une épidémie létale et sans traitement (irrésistibilité) ; que la force majeure a pour conséquence sa libération dans l'exécution de son obligation de paiement pendant le temps où elle a été empêchée de respecter son obligation ; qu'elle n'a perçu et n'était éligible à aucune aide en dehors de l'indemnisation du chômage partiel ; - qu'à titre infiniment subsidiaire, le bien objet du bail a subi juridiquement une perte partielle puisqu'elle n'a pas pu jouir de la chose louée ou en user conformément à sa destination au sens de l'article 1722 du code civil, ce qui justifie une diminution du prix à hauteur des loyers dus pendant la période de fermeture administrative contrainte, l'absence de toute faute du bailleur étant indifférente ; que l'existence d'aides gouvernementales est hors débat à ce titre ; - que le juge de l'exécution est compétent matériellement et à titre exclusif pour apprécier le bien-fondé de la saisie fondée sur le bail notarié sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; que la contestation porte sur l'existence de la créance de loyer issue du bail commercial authentique et cause de la saisie qui n'a pas produit ses effets, dont la vérification incombe au juge de l'exécution sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Dans ses dernières conclusions transmises le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Avenir, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 1218 et suivants, 1343-5 et suivants et 1719 et suivants du code civil : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy, - de débouter la SNC Essey de l'intégralité de son appel, de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la SNC Essey à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SNC Essey aux entiers frais et dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la SCI Avenir fait valoir en substance : - que la saisie pratiquée est relative à un solde de loyers et charges impayés pour décembre 2020 (loyer du 4ème trimestre 2020), date à laquelle le magasin de la SNC Essey était ouvert, de sorte que les loyers et charges sont incontestablement dus sur cette période ; - que le recours à la force majeure est écartée en présence d'épidémie et que le locataire ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle de paiement de somme d'argent en invoquant un cas de force majeure, en ce que l'obligation de payer le loyer est une obligation financière qui n'a pas été touchée par cet événement à défaut d'empêchement d'exécution par le locataire présentant un caractère irrésistible ; - qu'il ne peut lui être imputé une inexécution de son obligation de délivrance liée à la crise sanitaire du Covid 19 ; que les mesures gouvernementales d'interdiction d'accueil du public ne sont pas en lien avec la nature et la consistance du local loué et remis à la SNC Essey, ni imputables au bailleur ; - que l'interdiction temporaire de recevoir du public, limitée dans le temps, ne saurait être qualifiée de destruction du local, ni matériellement, ni juridiquement, au sens des dispositions de l'article 1722 du code civil ; que la mesure administrative tend à interdire l'accès au public dans le local et non l'activité de la société locataire ; que le bail commercial fait obligation à la SNC Essey de se soumettre aux prescriptions légales et réglementaires ; que subsidiairement, il ne s'agit pas d'un cas d'exonération automatique du paiement des loyers, dans la mesure où il est nécessaire qu'une décision judiciaire soit rendue, ce qui n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution ; que la diminution des loyers ne saurait être totale eu égard à la libre disposition par le locataire de la totalité des locaux loués et que son montant doit être justifié ; que la SNC Essey a bénéficié d'une franchise de loyers ; - qu'elle a exécuté le contrat de bonne foi avant de procéder à la saisie en prenant en compte les incidences de la crise sanitaire, en accordant une franchise de loyer du 1er au 15 avril 2020, ainsi qu'un échelonnement sur 7 mois des loyers du 16 avril 2020 au 31 mai 2020, de même que la mensualisation des loyers et charges jusqu'en décembre 2020. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de l'exécution La SNC Essey a soutenu en première instance que le juge de l'exécution était compétent matériellement et à titre exclusif pour apprécier le bien-fondé de la saisie pratiquée en vertu du bail notarié, sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Dans le jugement déféré du 25 février 2022, le juge de l'exécution s'est déclaré compétent à connaître des questions relatives à l'exigibilité de la créance au regard de la force majeure et de l'exception d'inexécution invoquées par la SNC Essey, sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Or, la SCI Avenir a conclu à hauteur de cour à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 25 février 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy. En effet, l'incompétence du juge de l'exécution n'est abordée par la SCI Avenir dans sa motivation qu'à titre très subsidiaire au cas où la cour ferait droit à la contestation liée à la perte de la chose louée en application des dispositions de l'article 1722 du code civil et qu'une diminution du montant du loyer prévu au titre exécutoire devrait en résulter. Aussi, il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevables les contestations formées par la SNC Essey devant le juge de l'exécution. Sur la période des loyers et charges impayés servant de fondement à la saisie-attribution La SCI Avenir soutient que la saisie pratiquée est relative à un solde de loyers et charges impayés pour décembre 2020 (loyer du 4ème trimestre 2020), date à laquelle le magasin de la SNC Essey était ouvert, de sorte que les loyers et charges sont incontestablement dus sur cette période. Au contraire, la SNC Essey expose que les loyers et charges impayés, objet de la saisie, correspondent aux loyers dus en exécution du bail commercial pendant la période de fermeture contrainte du commerce du 16 mars 2020 au 10 mai 2020. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution établi le 23 décembre 2020 que les sommes objet de la saisie correspondent au ' solde impayé locatif sur échéance de décembre 2020 ' à hauteur de 3 158,90 euros. Or, l'extrait de compte tiers de la SCI Avenir édité le 18 mars 2021 fait état de ce que les loyers du deuxième trimestre 2020 appelés à hauteur de 11 858,15 euros sur la période d'avril à juin 2020 inclus, comprenant la période de fermeture administrative du magasin de la SNC Essey, ont été payés comme suit : - par un avoir accordé par la SCI Avenir du 1er au 15 avril 2020 à hauteur de 1 976,36 euros, - par le paiement du loyer du mois de juin 2020 à hauteur de 3 952,71 euros, - par des paiements échelonnés du montant du loyer reporté du 16 avril au 30 mai 2020 à hauteur de 5 929,08 euros en sept versements : * 738,39 euros le 16 juin 2020 complété d'un versement de 108,62 euros le 3 juillet 2020), * 2 paiements de 847,01 euros le 3 juillet 2020, * 3 paiements de 847,01 euros et un versement du solde de 847,02 euros au 2 octobre 2020. Aussi, la SNC Essey ne peut utilement se prévaloir de ce que les loyers objet de la saisie correspondent aux loyers dus en exécution du bail commercial pendant la période de fermeture contrainte du commerce du 16 mars 2020 au 10 mai 2020. En effet, la somme visée au procès-verbal de saisie-attribution à hauteur de 3 158,90 euros correspond à l'impayé locatif du mois de décembre 2020 appelé à hauteur de 3 952,72 euros, déduction faite d'un versement à hauteur de 793,82 euros le 2 octobre 2020. Dans ces conditions, les contestations de la créance de la SCI Avenir liées à l'exception d'inexécution de son obligation au paiement du loyer en raison de l'absence de délivrance du local loué sur la période de fermeture contrainte du magasin en raison de la crise sanitaire, de même qu'à la force majeure, ainsi qu'à la perte partielle et temporaire de la chose louée, sont sans emport. Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI Avenir a tenu compte des circonstances exceptionnelles et a ainsi manifesté sa bonne foi en accordant une franchise de loyer du 1er au 15 avril 2020, ainsi qu'un échelonnement sur 7 mois des loyers du 16 avril 2020 au 31 mai 2020, de même que la mensualisation des loyers et charges jusqu'en décembre 2020. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La SNC Essey qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à la SCI Avenir la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la SNC Essey de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SNC Essey à payer à la SCI Avenir la somme de 1 500 € (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SNC Essey aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
633fc322e633183e2ee17a72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel