Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc322e633183e2ee17a74
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 36 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 06 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01907 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA5Y Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/234, en date du 05 juillet 2022, APPELANTE : Madame [R] [I] née le 02 Mars 1966 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2] Non représentée INTIMÉS : Monsieur [Z] [K] domicilié [Adresse 3] Non représenté Madame [M] [T] épouse [K] domicilié [Adresse 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné Mme [R] [I] à payer aux époux [Z] et [M] [K] la somme de 1 616,27 euros au titre des charges dues pour sa consommation d'eau dans le logement du [Adresse 1], la somme de 360 euros au titre de la prise en charge du nettoyage du logement, la somme de 83,07 euros au titre de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [R] [I] aux dépens, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. Par lettre simple datée du 5 août 2022 adressée à la cour d'appel de céans, Mme [R] [I] a déclaré contester ce jugement. Mme [R] [I] n'a pas constitué avocat. Par lettre du 9 août 2022, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de céans a informé Mme [R] [I] que son appel apparaissait irrecevable faute d'avoir été formé par ministère d'avocat et par voie électronique. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle aucune partie n'était représentée. MOTIFS DE LA DECISION En matière de procédure civile avec représentation obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par acte qui doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant et elle doit être signée par l'avocat constitué. En l'occurrence, l'acte par lequel Mme [R] [I] a manifesté sa volonté de faire appel ne comporte aucune constitution d'avocat et n'est pas signé par un avocat constitué, étant précisé qu'aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [R] [I]. En outre, l'article 930-1 du code de procédure civile dispose que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Or, l'acte d'appel de n'a pas été transmis par voie électronique mais par lettre simple adressée à la cour d'appel. Par conséquent, il convient de relever l'irrecevabilité de cet appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [R] [I], LAISSE à Mme [R] [I] la charge des éventuels dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en trois pages.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
633fc322e633183e2ee17a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel