Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc326e633183e2ee17a8a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 447 193 600 €
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/03098 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IEX2 SL-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 03 juin 2021 RG:18/04060 [M] [H] S.A.R.L. EUROCEVENNES C/ S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Grosse délivrée le 06/10/2022 à Me Christine MERE à Me Céline GUILLE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [P] [H] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. EUROCEVENNES [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT La SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au capital de 24 471 936,00 € immatriculée sous le numéro 054 806 542 du registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Eurocévennes a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société marseillaise de crédit. Faisant face à des difficultés financières en 2011, la société Eurocévennes, qui bénéficiait d'une facilité de caisse à hauteur de 50 000 euros, a été contrainte de fonctionner avec un découvert bancaire supérieur. Par acte notarié des 4 et 8 octobre 2012, un découvert autorisé par la banque a été octroyé à la société Eurocévennes assorti d'une garantie souscrite par M. [M] et son épouse. Par acte du 24 juillet 2018, la société Eurocévennes, M. [M] et son épouse, Mme [P] [H] ont assigné la société marseillaise de crédit devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts de 80 000 euros pour suspension de son ouverture de crédit et inscription au fichier des incidents de paiement. Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré l'action de la société Eurocévennes et de M. [D] [M] et Mme [P] [H] épouse [M] prescrite ; - débouté la société Eurocévennes, M. [D] [M] et Mme [P] [H] épouse [M] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné in solidum la société Eurocévennes, M. [D] [M] et Mme [P] [H] épouse [M] aux dépens de l'instance ; - condamné la société Eurocévennes, M. [D] [M] et Mme [P] [H] épouse [M] à payer la somme de 1 000 euros à la société marseillaise de crédit en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a fixé le point de départ de la prescription quinquennale à compter du mois de décembre 2012, date à laquelle la banque et la société avaient signé des accords de réaménagement progressif du découvert en compte. Par déclaration du 12 août 2021, la société Eurocévennes, Mme [P] [H] épouse [M] et M. [D] [M] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 16 mars 2022, la procédure a été clôturée le 14 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 octobre 2022. La clôture a été révoquée avant l'ouverture des débats et fixée au 28 juin 2022. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - juger leurs demandes non prescrites ; - juger que la société marseillaise de crédit a abusivement suspendu l'ouverture de crédit sur laquelle était en droit d'escompter la société Eurocévennes et abusivement sollicité un amortissement du découvert bancaire incompatible avec l'octroi du crédit souscrit les 4 et 8 octobre 2012 par acte authentique le 29 septembre 2016 ; En conséquence, - condamner la société marseillaise de crédit à payer à la société Eurocévennes la somme de 80000 euros à titre de dommages et intérêts au principal et subsidiairement de 46 000 euros ; - juger que la société marseillaise de crédit a par ses pressions répétées occasionné un préjudice personnel aux époux [M] ; - condamner la société marseillaise de crédit à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société marseillaise de crédit à leur payer les sommes de 3 000 euros au profit de la société et 2 000 euros au profit de M. et Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société marseillaise de crédit aux entiers dépens. Ils font essentiellement valoir que leurs demandes ne sont pas prescrites dès lors que le délai de la prescription court en la matière à compter du dommage et non de la faute et que le dommage dont se prévaut la société Eurocévennes est de s'être vu imposer d'avoir, le 29 septembre 2016, à régler la somme de 45 623,22 euros, mais aussi d'avoir vu limiter l'autorisation de découvert à 46 000 euros au 10 octobre 2016, ce qui constitue une rupture de crédit. Ils demandent par ailleurs à la cour d'interpréter les termes de l'acte notarié de prêt des 4 et 8 octobre 2012 et soutiennent que la société pensait s'être vu accorder un découvert bancaire autorisé d'un montant de 130 000 euros. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, l'intimée demande à la cour de : - prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture ; A titre principal, - juger l'action de la Sarl Eurocévennes prescrite ; - juger l'action de M. et Mme [H] épouse [M] prescrite ; - confirmer le jugement du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions et déclarant l'action prescrite; A titre subsidiaire, - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause, - condamner la Sarl Eurocévennes, M. [M] et Mme [H] épouse [M] solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle considère principalement que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du 21 décembre 2012 correspondant à la régularisation du protocole ayant pour objet un amortissement dégressif du découvert autorisé, le nouveau protocole régularisé courant 2016 ne pouvant être à l'origine d'une rupture abusive de crédit. Subsidiairement, elle conteste avoir commis un quelconque manquement tant à l'égard de la société que des intimés et se prévaut de la clarté de l'acte notarié du 3 octobre 2012 ayant consenti une facilité de trésorerie de 50 000 euros à la société. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Les appelants font grief au premier juge d'avoir fixé le point de départ de la prescription quinquennale au mois de décembre 2012, date à laquelle un accord de réaménagement par amortissement des sommes restant dues sur le compte bancaire de la société était intervenu entre les parties et soutiennent avoir découvert le dommage allégué au mois de septembre 2016, date à laquelle la banque lui réclamait le paiement d'une somme inférieure au montant du découvert autorisé. Ils soutiennent que cette demande en paiement caractérise une rupture abusive du crédit d'un montant de 130 000 euros qui avait été accordé à la société selon acte notarié de prêt du mois d'octobre 2012 dont ils n'ont pris connaissance que le 29 septembre 2016, date à laquelle la banque a réclamé le paiement de la somme de 45 623,22 euros et a entendu voir limiter l'autorisation de découvert à la somme de 46 000 euros au 10 octobre 2016. Les parties s'opposent en outre sur le montant du découvert autorisé par l'acte notarié des 4 et 8 octobre 2012, les appelants se prévalant d'une autorisation de ligne de découvert d'un montant de 130 000 euros au regard de l'ambiguïté des stipulations contenues dans l'acte tandis que l'intimée soutient que la facilité de trésorerie commerciale avait été expressément limitée à la somme de 50 000 euros. L'acte notarié litigieux indique dans le paragraphe afférent aux caractéristiques du prêt que sa nature porte sur une facilité de trésorerie commerciale dont le montant autorisé est de 50 000 euros avec une cession d'escompte Dailly de 150 000 euros. Il indique en outre que le montant du prêt garanti par l'inscription d'hypothèque conventionnelle est de 130 000 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Il est précisé que l'hypothèque garantira au profit du prêteur la somme globale de 130 000 euros incluant la somme principale de 100 000 euros. Il est également versé aux débats par les appelants une lettre adressée par la banque au notaire le 5 octobre 2012 sollicitant la modification du paragraphe afférent à la nature du prêt comme étant un crédit global d'exploitation comprenant une facilité de caisse de 50 000 euros et une cession escompte Dailly de 150 000 euros. Au regard de ces éléments, c'est vainement que les appelants excipent d'une confusion sur le montant du découvert autorisé consenti à la société fondée sur le montant couvert par la garantie souscrite par les époux [M] alors que les stipulations contractuelles limitaient clairement le découvert autorisé à la somme de 50 000 euros. Les parties ont d'ailleurs régularisé un protocole d'accord le 21 décembre 2012 fondé sur la reconnaissance du dépassement du découvert autorisé au regard du solde débiteur du compte de 97 752,44 euros prévoyant que celui-ci serait progressivement ramené de 100 000 euros à 10 000 euros jusqu'au 30 novembre 2013 puis que le compte fonctionnerait créditeur à compter du 1er décembre 2013. C'est donc bien à la date du 21 décembre 2012 que les parties ont eu connaissance de la rupture du crédit qui leur avait été octroyé au mois d'octobre 2012. Si par courrier du 29 septembre 2016, la banque a proposé à la société Eurocévennes la régularisation d'un nouveau protocole d'amortissement aux fins de réduire la situation débitrice du compte arrêté à la somme de 45 623,22 euros afin que l'encours soit progressivement ramené de la somme de 46 000 euros en position créditrice le 11 mai 2017, protocole ne présentant aucun caractère contractuel en l'absence de signature par la société débitrice, c'est vainement que les appelants concluent à la découverte de la rupture abusive de crédit à cette date alors que la facilité de caisse octroyée en octobre 2012 avait été précisément remise en cause par le protocole d'accord du 21 décembre 2012. La décision déférée sera donc confirmée. Sur les autres demandes : Les appelants, qui succombent en leur appel, seront condamnés à en régler les entiers dépens in solidum en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 de ce même code au profit de l'intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SARL Eurocévennes, M. [D] [M] et Mme [P] [H] à régler les entiers dépens de l'appel ; Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Référence
633fc326e633183e2ee17a8a
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