Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc327e633183e2ee17a94
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 17 170 000 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/01596 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INW7 ET-AB CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 21 avril 2022 RG:21/02720 [K] C/ Association ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE Grosse délivrée le 06/10/2022 à Me Jean paul CHABANNES à Me Emmanuelle JONZO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE DEMANDERESSE AU DEFERE: Madame [N] [K], née le 06 Décembre 1989 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : DEFENDERESSE AU DEFERE Association ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC), SIRET 775 913 221, exploité sous le nom [5], Enseignement privé catholique sous contrat d'Etat, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère M.Nicolas MAURY, Conseiller GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 06 Octobre 2022 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS Par jugement du 17 juin 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a débouté Mme [N] [K] de sa demande de condamnation de l'établissement OGCE [5] à lui payer la somme de 171 700 euros de dommages et intérêts. Par déclaration du 13 juillet 2021 Mme [K] a interjeté appel de cette décision. L'OGCE [5] dans le cadre de l'instruction de l'affaire devant la cour d'appel a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et par dernières conclusions d'incident du 25 février 2022lui a demandé de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de mention dans le dispositif des conclusions d'appelant notifiées dans les 3 mois, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré. Par ordonnance du 21 avril 2022 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [K] et condamné cette dernière à payer à l'établissement OGCE [5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens de l'appel. Par déclaration du 2 mai 2022 Mme [K] a déféré cette ordonnance à la cour. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique du 10 mai 2022, elle demande à la cour de : -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 avril 2022, -juger que la cour est saisie de la réformation à laquelle il lui incombe de statuer à l'aune des moyens de fait et de droit développés dans les écritures récapitulatives, Statuant à nouveau, -rejetant toutes les conclusions contraires, *à titre principal, -déclarer recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2021, -débouter l'Association Organisme de gestion enseignement catholique [5] de l'ensemble de ses demandes, -condamner l'Association aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2022, l'Association Organisme de gestion enseignement catholique [5] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2021 et débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite en outre qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et qu'elle soit condamnée aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel le conseiller de la mise en état a retenu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelante notifiées le 11 octobre 2021 soit dans le délai de l'article 908 du code civil ne comportait ni la mention de l'infirmation de la décision, ni la demande d'annulation du jugement déféré de sorte que ces écritures ne déterminaient pas l'objet du litige. Il a également considéré que les écritures postérieures du 15 février 2022 qui comportent une demande d'infirmation ne pouvaient régulariser la situation dès lors qu'elles étaient intervenues après expiration du délai légal de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile, lequel avait expiré en l'espèce le 15 octobre 2021. Mme [K] sollicite l'infirmation de la décision et reproche au conseiller de la mise en état d'avoir prononcé la caducité de l'appel alors qu'en demandant la recevabilité de son appel, de son action et de juger que l'employeur avait commis une faute grave non retenue en première instance, elle avait nécessairement demandé la réformation de la décision. Elle lui reproche également de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'article 910-4 du code de procédure civile qui offre à l'appelant la possibilité d'ajouter à ses prétentions initiales postérieurement pour peu qu'elles se rattachent aux chefs de jugements critiqués. Toutefois en application des articles 542,908 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige devant la cour d'appel est déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Ce texte prévoit en son deuxième alinéa que le dispositif des conclusions de l'appelant (remises dans le délai 908) doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation de la décision frappée d'appel. La sanction de l'absence de cette mention est la caducité de la déclaration d'appel, ou la cour ne pouvant en application des dispositions de l'alinéa 3 du même article que statuer sur ce qui est énoncé au dispositif, la confirmation de la décision. Enfin, si l'article 910-4 du code de procédure civile autorise dans la limite des chefs critiqués les prétentions destinées à répliquer à son adversaire ou à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions encore faut-il que cette prétention ne soit pas nouvelle. Or Mme [K] n'a sollicité l'infirmation de la décision déférée qu'aux termes de ses conclusions du 15 février 2022. Celles -ci déposées postérieurement au délai 908 expirant le 15 octobre 2021, ne peuvent en aucune manière régulariser les conclusions initiales du 11 octobre 2021 ne sollicitant pas l'infirmation de la décision. Ainsi, au cas d'espèce il est constant que Mme [K] n'a pas mentionné dans son dispositif de premières conclusions sa demande d'infirmation des chefs de dispositifs du jugement critiqué. Elle n'a pas non plus régularisé sa demande dans des conclusions postérieures rendues dans le délai 908. Enfin son appel est postérieur au 17 septembre 2020 de sorte que l'état du droit applicable était connu des parties à la date où elle a fait appel. Il s'en déduit que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel a été justement prononcée par le conseiller de la mise en état et sa décision mérite confirmation. Mme [K] qui succombe supportera la charge des dépens du déféré et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application complémentaire des dispositions de ce même article en cause dé déféré au profit de l'Association Organisme de gestion enseignement catholique [5]. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [N] [K] aux dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civile qui offrearticle 910-4 du code de procédure civile autorisearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code civil ne comportait ni la men
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
633fc327e633183e2ee17a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel