Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc327e633183e2ee17a98
- Date
- 6 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/699 N° RG 22/00761 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISSL J.L.D. NIMES 04 octobre 2022 [N] C/ LE PREFET DE [Localité 5] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er octobre 2022, notifiée le même jour à 17h20 concernant : M. [S] [N] né le 03 Juillet 1992 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 octobre 2022 à 14h23, enregistrée sous le N°RG 22/4389 présentée par Mme le Préfet de [Localité 5] ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Octobre 2022 à 16h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 3 octobre 2022 à 17h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [N] le 05 Octobre 2022 à 12h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de [Localité 5], régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [O] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laïla NAJJARI, avocat de Monsieur [S] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] [N] a reçu notification le 1er octobre 2022 d'un arrêté du Préfet du [Localité 5] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [S] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 30 septembre 2022, à 21h30, à [Localité 2]. Par arrêté Préfectoral en date du 1er octobre 2022, et qui lui a été notifié le jour même à 17h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 3 octobre 2022, le Préfet du [Localité 5] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 octobre 2022 à 16h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [S] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 05 octobre 2022 à12h52. Sur l'audience, Monsieur [S] [N] déclare n'avoir été que de passage sur le territoire français, pour voir sa mère. Il explique avoir fait des démarches en Espagne pour s'y établir et disposer de garanties de représentation chez son frère. Il produit à l'audience des justificatifs de sa situation et l'original de son passeport et d'une carte d'identité. Son avocat soutient les termes de sa déclaration d'appel. Monsieur le Préfet du [Localité 5] n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 4 octobre 2022 à 16h02, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [S] [N] ne soulève pas de moyen nouveau. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Monsieur [S] [N] soulève : la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue, l'accès tardif à un médecin. Monsieur [S] [N] a été placé en garde à vue le 30 septembre 2022 à 21h30. Ses droits lui ont été notifiés à 22h10, soit quarante minute après son placement en garde à vue alors qu'il a été interpellé à [Localité 2] et placé en garde à vue à [Localité 2], donc sans délai d'acheminement. Il n'est pas non plus indiqué dans le procès verbal l'existence d'un empêchement ou d'un obstacle insurmontable, propre à justifier un tel délai de notification, délai excessif de nature à faire grief aux intérêts de la personne. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [S] [N] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 1er octobre 2022 pris par la Préfecture du [Localité 5]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [N] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [N] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [S] [N] ; RAPPELONS à Monsieur [S] [N] qu'il a obligation de quitter le teritoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 01 octobre 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [N], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Laïla NAJJARI, avocat, - M. Le Préfet de [Localité 5] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633fc327e633183e2ee17a98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel