Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc332e633183e2ee17adc
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 26 100 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 06 Octobre 2022 (n°179 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00037 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHDY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-20-001361 APPELANTS Madame [Z] [H] épouse [V] [M] (débitrice) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 15] non comparante Monsieur [P] [V] [M] (débiteur) [Adresse 6] [Adresse 19] [Localité 15] non comparant INTIMEES SIP [Localité 15] (TH 2019) [Adresse 12] [Localité 15] non comparante TRESORERIE [Localité 25] (3155791128 ; 3100144189) [Adresse 5] [Localité 15] non comparante DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOPITAUX (15306490-20190823) [Adresse 7] [Localité 11] non comparante CPAM- [23] (168019935086754 A) [Adresse 1] [Localité 14] non comparante [22] (facture du 30/07/2016) [Adresse 4] [Localité 15] non comparante SIP [Localité 16] (CFE) [Adresse 3] [Localité 16] non comparante INTRUM JUSTITIA (7037510287) Pôle surendettement [Adresse 18] [Localité 10] non comparante TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES (LAHB68003AA) [Adresse 8] [Localité 13] non comparante [24] (1-8PCQ7RLZ) Chez [21] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante TRESORERIE [Localité 17] (ch gonesse) [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 17] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. et Mme [V] [M] recevable. Le 2 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 80 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 261 euros, avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. M. et Mme [V] [M] ont contesté les mesures recommandées en réclamant un effacement de leurs dettes. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission et confirmé le plan de rééchelonnement élaboré par la commission. La juridiction a estimé que les ressources des époux [V] [M] s'élevaient à la somme de 3 884 euros, leurs charges à la somme de 2 838 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 261 euros. Le jugement a été notifié aux époux [V] [M] le 27 décembre 2021 (AR signé le 29 décembre 2021). Par déclaration adressée le 13 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [V] [M] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022. Régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 6 septembre 2022, M. et Mme [V] [M] n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 6 septembre 2022, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Constate que M. [P] [V] [M] et Mme [Z] [H] épouse [V] [M] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ; Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
633fc332e633183e2ee17adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel