Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc338e633183e2ee17ae9
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° 182 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12711 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAF3Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2017F01054 APPELANTE SASU KALEA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 815 127 410 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Hervé WATAT, avocat au barreau de PARIS, toque E0132, avocat postulant et plaidant INTIMEES SAS AUCHAN HYPERMARCHE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 410 409 460 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant Assistée de Me Dominique COHEN-TRUMER, de la SELAS Cabinet COHEN-TRUMER avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat plaidant SARL AUTOBELLA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 420 844 003 [Adresse 1] [Localité 6] Ni représentée, ni assistée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et Madame Christine SOUDRY, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de chambre : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA-PIETREMONT ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 mars 2011, la société Auchan Hypermarché (la société Auchan) a conclu avec la société Autobella une convention de mise à disposition d'un emplacement de stationnement sur le parking du centre commercial 'Grand Plaisir' pour y effectuer une activité de nettoyage et rénovation sans eau et de petites réparations sur des véhicules. La société Autobella a conclu avec la société Kalea un contrat de franchise. Une convention de sous-mise à disposition a été conclue entre la société Autobella et la société Kalea. Se plaignant du non-paiement des redevances échues au titre de la convention de mise à disposition, la société Auchan a, par acte du 13 février 2017, délivré à la société Autobella un commandement de payer la somme totale de 6 806,92 euros en visant la clause résolutoire. Un congé a été délivré à la société Autobella pour le 30 avril 2017. Par acte du 8 novembre 2017, la société Auchan a assigné la société Autobella en expulsion. Par acte du 27 mars 2018, la société Kalea est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil a : - constaté que la convention de la mise à disposition d'un emplacement du 24 mars 2011 a pris fin au 30 avril 2017 ; - condamné la société Autobella à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 25 920,00 euros ; - ordonné l'expulsion de la société Autobella ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier de l'emplacement qu'elle occupe au niveau souterrain du parking du centre commercial 'Grand Plaisir' ; - dit que la société Auchan Hypermarché, passé un délai d'un mois après signification du présent jugement, pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la société Autobella ; - résilié le contrat de sous-mise à disposition signé le 28 décembre 2017 entre la société Autobella et la société Kalea à compter du 28 mars 2018 aux torts exclusifs de la société Kalea ; - ordonné à la société Kalea, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, de restituer à la société Autobella le matériel et savoir-faire, le logiciel ainsi que tous les documents liés à la description du savoir-faire technique et commercial du franchiseur de la société Autobella ; - interdit à la société Kalea de faire usage de la marque et des autres signes distinctifs de la société Autobella, de son savoir-faire technique ou commercial ; - ordonné à la société Kalea de déposer l'enseigne de la société Autobella, à ses frais, du parking souterrain du centre commercial 'Grand Plaisir' ; - ordonné à la société Kalea à payer à la société Autobella la somme de 15 552,00 euros au titre du solde des loyers ; - débouté la société Autobella de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Kalea pour violation de son obligation de non-concurrence ; - débouté la société Kalea de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Autobella ; - débouté la société Kalea de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Auchan Hypermarché ; - condamné la société Autobella à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Auchan Hypermarché du surplus de ses demandes et débouté les sociétés Autobella et Kalea de leurs demandes de ce chef ; - condamné la société Autobella et la société Kalea solidairement aux dépens. La société Kalea a interjeté appel par deux déclarations du 24 juin 2019 enregistrées sous les numéros 19/12712 et 19/12711. Par ordonnances du 5 mars 2020, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté les demandes de la société Auchan en caducité des déclarations d'appel et a prononcé la jonction des deux procédures. La société Kalea a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - résilié le contrat de sous-mise à disposition signé le 28 décembre 2017 entre la société Autobella et la société Kalea à compter du 28 mars 2018 aux torts exclusifs de la société Kalea ; - ordonné à la société Kalea, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, de restituer à la société Autobella le matériel et savoir-faire, le logiciel ainsi que tous les documents liés à la description du savoir-faire technique et commercial du franchiseur de la société Autobella ; - interdit à la société Kalea de faire usage de la marque et des autres signes distinctifs de la société Autobella, de son savoir-faire technique ou commercial ; - ordonné à la société Kalea de déposer l'enseigne de la société Autobella, à ses frais, du parking souterrain du centre commercial 'Grand Plaisir' ; - ordonné à la société Kalea à payer à la société Autobella la somme de 15 552,00 euros au titre du solde des loyers ; - débouté la société Kalea de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Autobella ; - débouté la société Kalea de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Auchan. Par ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2019, la société Kalea demande, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 1134 et 1135 du code civil anciens, 1104 et 1240, 1709 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et condamnée à payer la somme de 15 552 euros à la société Autobella ; - statuant à nouveau, à titre principal, - condamner la 'société Kalea' à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Auchan à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Autobella et la société Auchan à lui verser la somme de 5000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle ne peut être redevable d'une quelconque somme vis-à-vis de la société Autobella. Par ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, la société Auchan demande, au visa des articles 1184, devenu 1227 et 1228, du code civil, 1134, devenu 1103, du code civil, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la société Kalea de toute ses demandes formulées à son encontre ; - condamner la société Kalea à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. La société Autobella n'a pas constitué avocat. La société Kalea a, par acte du 20 septembre 2019, signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Autobella à personne habilitée. La société Auchan a, par acte du 27 janvier 2022, signifié ses conclusions à la société Autobella à personne habilitée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la saisine de la cour Le jugement, en ce qu'il a constaté que la convention de mise à disposition du 24 mars 2011 avait pris fin au 30 avril 2017, condamné la société Autobella à payer à la société Auchan la somme de 25'920 euros, ordonné l'expulsion de la société Autobella, et débouté la société Autobella de sa demande en dommages et intérêts contre la société Kalea, est définitif. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Kalea ne sollicite plus l'infirmation du jugement en ce qu'il a résilié le contrat de sous-mise à disposition à ses torts, ni ordonné la restitution du matériel, du savoir-faire, du logiciel et des documents, ainsi que le dépôt de l'enseigne de la société Autobella, et interdit l'usage de la marque, des signes distinctifs de la société Autobella et du savoir-faire technique ou commercial. Il est relevé que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Kalea demande de condamner la 'société Kalea' à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que dans des motifs elle conclut à l'engagement de la responsabilité de la société Autobella et à sa condamnation au versement de cette somme. Il sera retenu que ce dispositif est affecté d'une erreur matérielle et que la société Kalea réclame la condamnation de la société Autobella à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur la condamnation de la société Kalea à payer la somme de 15 552 euros et ses demandes en dommages et intérêts En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. Aux termes de son procès-verbal de constat établi le 1er décembre 2017 à la demande de la société Kalea, l'huissier de justice a constaté que 'l'allée 1 est fermée à l'aide de barrières de chantier', 'qu'il n'existe aucune activité' sur l'espace 'de quatre places avec enseigne commerciale indiquant une activité de lavage Autobella', 'sur le pourtour immédiat de ces emplacements' il y avait 'un important chantier en cours de réalisation', et que 'l'espace de quatre places destinées à l'activité de la société Kalea se trouve visiblement enclavé et ne permet pas d'accès normal aux véhicules.' Cependant, la société Kalea ne justifie pas avoir adressé à la société Autobella ou à la société Auchan des réclamations portant sur des difficultés ou une impossibilité d'exercice de son activité. Elle a renouvelé le contrat de franchise le 28 décembre 2017, soit postérieurement à ce constat du 1er décembre 2017. Elle ne produit aucun autre élément de nature à établir une impossibilité matérielle totale d'exercer son activité en raison des travaux engagés par la société Auchan sur les emplacements. Le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 mars 2018 mentionne qu'aucune activité n'est exercée sur la station de lavage à l'enseigne 'Autobella', sans qu'il résulte des constatations et des photographies annexées l'existence de travaux ou une impossibilité d'accéder à cette station. La société Kalea ne justifie pas avoir été contrainte d'interrompre son activité en raison de la résiliation de la convention de mise à disposition à la suite du congé délivré à la société Autobella par la société Auchan pour le 30 avril 2017. Elle ne prouve dès lors pas avoir subi un préjudice d'exploitation résultant directement d'un manquement de la société Autobella dans l'exécution de la convention de sous-mise à disposition. Le jugement a résilié le contrat de sous-mise à disposition aux torts de la société Kalea. Ce chef de dispositif n'est pas contesté. Il a retenu que malgré le congé délivré, la société Autobella a continué d'occuper les lieux et l'a condamnée au paiement d'indemnités d'occupation. Il a condamné la société Kalea à payer à la société Autobella la somme de 15 552,00 euros représentant un solde restant dû de loyers au titre de la convention de sous-mise à disposition qui avait été renouvelée jusqu'à sa résiliation au 28 mars 2018. La société Kalea, qui conteste devoir cette somme, ne produit aucun décompte des loyers versés. La société Kalea n'établit pas une faute de la société Auchan qui aurait entravé l'exercice de son activité et l'aurait contrainte à l'arrêter, de nature à engager sa responsabilité délictuelle. En conséquence, le jugement, qui a condamné la société Kalea à payer à la société Autobella la somme de 15 552,00 euros et a rejeté ses demandes en dommages et intérêts contre la société Autobella et contre la société Auchan, sera confirmé. - Sur les demandes accessoires La société Kalea succombant, sera tenue aux dépens d'appel, et le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il apparaît équitable de condamner la société Kalea à payer à la société Auchan la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, La cour, dans les limites de sa saisine, confirme le jugement du 23 avril 2019 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamne la société Kalea à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Kalea aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
633fc338e633183e2ee17ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel