Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc349e633183e2ee17af0
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 47 996 147 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16365 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARVZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/08278 APPELANTES Madame [S] [H] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 24] [Adresse 13] [Localité 19] et Madame [I] [O] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 23] [Adresse 12] [Localité 17] et Madame [K] [O] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 25] [Adresse 13] [Localité 19] et Madame [C] [O] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 22] [Adresse 13] [Localité 19] Représentées par Me Nathalie LESÉNÉCHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090. Assistée de Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Karen PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : DJ93 INTIMÉES Madame [M] [Z] [Adresse 7] [Localité 20] et SA MAAF ASSURANCES CHAURAY [Localité 16] Représentées par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 SA AMF ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 14] Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 18] Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 S.A.S. APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 11] Défaillante, signification de la déclaration d'appel en date du 16 octobre 2019 à personne morale RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS ILE DE FRANCE EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 15] Défaillante, signification de la déclaration d'appel en date du 23 octobre 2019 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - réputé contractoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Suite à un devis en date du 27 janvier 2014, le 14 février 2014, M. [U] [F], salarié et gérant de l'entreprise ACS, a été victime d'un accident alors qu'il intervenait sur la toiture de la résidence secondaire appartenant à Mme [M] [Z], sis [Adresse 9]), laquelle était assurée auprès de la société anonyme Maaf assurances, ci-après « la SA Maaf assurances ». Il a traversé le toit en fibrociment d'un appentis à bois et fait une chute de plusieurs mètres. Évacué par hélicoptère, il a été admis à l'hôpital Henri Mondor de Créteil (Val-de-Marne) où il a subi une opération chirurgicale en urgence avant d'être transféré dans le service de chirurgie orthopédique du 17 février au 25 février 2014. Il a été de nouveau admis dans le même hôpital du 26 février au 11 mars 2014. À l'initiative de son assureur, la société anonyme Amf assurances, ci-après « la SA Amf assurances », M. [U] [F] a fait l'objet, le 18 juin 2014, d'un examen expertal par le Dr [B], lequel a relevé : - une tétraplégie complète compliquée par une embolie pulmonaire et des difficultés respiratoires ; - un état de dépendance totale pour tous les actes de la vie usuelle ; et - l'existence d'une incapacité totale de travail en cours depuis le 14 février 2014. Le 10 juillet 2014, M.[U] [F] est décédé au centre de rééducation de [Localité 21] (Seine-et-Marne) des suites d'une embolie pulmonaire. Par exploit d'huissier en date du 28 juillet 2017, Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] ont assigné Mme [M] [Z] et son assureur, la SA Maaf assurances, devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir la responsabilité de Mme [M] [Z] engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, alinéa premier, et de les voir condamner in solidum à les indemniser de leur entier préjudice découlant du décès de M. [U] [F]. --------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Paris ARRÊT du 06 OCTOBRE 2022 Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 19/16365 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARVZ - 3ème page La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, ci-après « la CPAM du Val-de-Marne », auprès de laquelle, M. [U] [F] était affilié, a été appelée en déclaration de jugement commun. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a : - débouté Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] de toutes leurs demandes ; - débouté la SA Amf assurances de toutes ses demandes ; - débouté la CPAM du Val-de-Marne de toutes ses demandes ; - condamné Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; et - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties. Par déclaration du 7 août 2019, Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 28 janvier 2022, Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O], agissant en qualité d'appelantes, demandent à la cour d'appel de Paris de : - recevoir les concluantes en leur appel et les déclarer bien fondées ; - dire et juger que Mme [M] [Z] avait été informée en amont de la nécessité de changer les plaques de fibrociment litigieuses ; - dire et juger que les plaques de fibrociment composaient une toiture ancienne, couverte de mousse et de moisissures et qu'elle était en mauvais état ; En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a * dit que le rôle actif des plaques de fibrociment dans la chute de M. [U] [F] n'était pas établi ; * rejeté les demandes des concluants et condamné ces derniers aux dépens ; - condamner Mme [M] [Z], solidairement avec la SA Maaf assurances, à indemniser les entiers préjudices subis par M. [U] [F] et ses ayants droits en application des articles 1353 et 1384 du code civil (ancienne numérotation applicable au litige) et des articles 1382 et suivants du code civil ; À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 du code civil (ancienne numérotation applicable au litige) désormais codifié à l'article 1231-1 du code civil, - condamner Mme [M] [Z], solidairement avec la SA Maaf assurances, à indemniser les entiers préjudices subis par M. [U] [F] et ses ayants droits ; En tout état de cause, - condamner in solidum Mme [M] [Z] et la SA Maaf assurances à indemniser les entiers préjudices subis par Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] suite au décès de M. [U] [F] ; - condamner in solidum Mme [M] [Z] et la SA Maaf assurances à indemniser les préjudices subis par Mme [S] [H] ainsi qu'il suit : * frais d'obsèques et d'inhumation : 6 333,29 euros, déduction faite du capital contractuel versé par la SA Amf assurances ; * troubles dans les conditions d'existence : 20 000 euros ; * préjudice d'affection : 30 000 euros ; * préjudice économique avant déduction de la rente versée par la CPAM du Val-de-Marne : 479 961,47 euros ; * préjudice économique déduction faite de la rente versée par la CPAM du Val-de-Marne : 262 568,01 euros ; - condamner in solidum Mme [M] [Z] et la SA Maaf assurances à indemniser les préjudices subis par Mme [C] [O] ainsi qu'il suit : * troubles dans les conditions d'existence : 10 000 euros ; * préjudice d'affection : 25 000 euros ; * préjudice économique avant déduction du capital décès versé par la CPAM du Val-de-Marne et du capital contractuel versé par AMF ASSURANCES : 34 701,54 euros ; * préjudice économique déduction faite du capital décès versé par la CPAM du Val-de-Marne et du capital contractuel versé par la SA Amf assurances : 0 euro ; - condamner in solidum Mme [M] [Z] et la SA Maaf assurances à indemniser les préjudices subis par Mme [K] [O] ainsi qu'il suit : * troubles dans les conditions d'existence : 10 000 euros ; * préjudice d'affection : 20 000 euros ; * préjudice économique avant déduction du capital décès versé par la CPAM du Val-de-Marne et du capital contractuel versé par la SA Amf assurances : 21 570,33 euros ; * préjudice économique déduction faite du capital décès versé par la CPAM du Val-de-Marne et du capital contractuel versé par la SA Amf assurances : 0 euro ; - condamner in solidum Mme [M] [Z] et la SA Maaf assurances à indemniser les préjudices subis par Mme [I] [O] ainsi qu'il suit : * troubles dans les conditions d'existence : 5 000 euros ; * préjudice d'affection : 15 000 euros ; - débouter Mme [M] [Z] et la SA Maaf assurances de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamner in solidum Mme [M] [Z] et la SA Maaf assurances à verser respectivement à chacune des concluantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel ; - condamner in solidum Mme [M] [Z] et la SA Maaf assurances aux intérêts de droit et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Lesenechal conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - en cas d'exécution forcée, condamner in solidum Mme [M] [Z] et la SA Maaf assurances aux sommes retenues par l'huissier par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; et - dire la décision à intervenir commune à la SA Amf assurances, l'organisme Régime social des indépendants d'Ile-de-France Est, la société par actions simplifiée April santé prévoyance et la CPAM du Val-de-Marne. Les appelantes soutiennent que [U] [F] était tiers au contrat conclu avec la société AVS, que sur le fondement de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, elles peuvent agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que la chute n'a aucun lien avec le contrat et s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 1384 ancien du code civil. Sur ce fondement, elles soutiennent que les plaques, qui avaient plus de 22 ans, étaient en mauvais état et couvertes de mousse, cause de la rupture et en l'absence de preuve d'une faute du défunt, cause exclusive du dommage, que Mme [M] [Z] avait connaissance de la fragilité des plaques au vu du devis de la société Maçonnerie Flantes et ne l'en avait pas informé, et qu'en l'absence de démonstration contraire, il doit être présumé avoir installé les dispositifs de sécurité adéquats. Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle, elles font valoir qu'il incombait à Mme [M] [Z], en qualité de maître d'ouvrage, d'informer son co- contractant sur les dangers et risques inhérents au chantier notamment la vétusté et dangerosité des plaques dont elle avait connaissance, d'autant qu'elle savait qu'il ne connaissait pas la maison où il allait intervenir et de s'assurer du respect des normes de sécurité. Elles rajoutent qu'elle se devait de changer les plaques avant son intervention pour qu'il puisse réaliser la prestation convenue et que rien ne permet d'indiquer qu'il n'avait pas mis en place les dispositifs de protection nécessaires et préconisés par le guide de sécurité établi par la CRAMIF, seule étant certaine l'absence de protection individuelle dont l'usage est subsidiaire. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 6 décembre 2019, la SA Amf assurances demande à la cour d'appel de Paris de : - dire et juger recevable et bien-fondée, la SA Amf assurances en ses présentes écritures ; - dire que la responsabilité de Mme [M] [Z] est pleine et entière dans l'accident mortel de M. [U] [F] ; En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes en principal de leurs demandes ; - condamner in solidum de Mme [M] [Z] et son assureur la SA Maaf assurances, au paiement des sommes suivantes, payées par la SA Amf assurances, laquelle est subrogée dans les droits de son assurée, savoir : * à Mme [S] [H] : ** 2 000 euros au titre de frais d'obsèques ; ** 38 647,52 euros au titre du préjudice patrimonial de sa fille, Mme [C] [O] ; * à Mme [K] [O], fille majeure de Mme [S] [H] : ** 28 185,72 euros au titre de son préjudice patrimonial ; et - condamner in solidum de Mme [M] [Z] et son assureur la SA Maaf assurances, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait sienne l'argumentation des appelantes. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 16 octobre 2019, la CPAM du Val-de-Marne demande à la cour d'appel de Paris de : - recevoir la CPAM du Val-de-Marne en son appel incident et l'y déclarer bien fondée ; En conséquence, - condamner solidairement Mme [M] [Z] et la SA Amf assurances à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de : * 96 077,43 euros au titre des prestations déjà versées ; * les arrérages à échoir de la rente accident du travail servie à la veuve au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital s'élevant à la somme de 202 679,35 euros ; - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter : * des premières écritures sur les prestations déjà versées soit sur la somme de 96 077,43 euros ; * de leur engagement pour les prestations à échoir ou de la décision à intervenir si les tiers optent pour un versement en capital de la somme de 202 679,35 euros ; - réserver les droits de la CPAM du Val-de-Marne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; - condamner solidairement Mme [M] [Z] et la SA Amf assurances à verser à la CPAM du Val-de-Marne l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1 080 euros au 1er janvier 2019 ; - condamner solidairement Mme [M] [Z] et la SA Amf assurances à verser à la CPAM du Val-de-Marne de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] [Z] et la SA Amf assurances en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; et - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 8 mars 2022, Mme [M] [Z] et la SA Maaf assurances demandent à la cour d'appel de Paris de : - recevoir Mme [M] [Z] et la SA Maaf assurances en leurs conclusions d'intimées et y faire droit ; Par conséquent, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a : * jugé que Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] n'ont pas démontré l'anormalité de la plaque de fibrociment qui s'est rompue sous le poids de feu M. [U] [F], entraînant sa chute ; - jugé que la responsabilité de Mme [M] [Z] ne peut donc pas être engagée sur le fondement de l'article 1242, alinéa premier, du code civil ; - débouté Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] de l'ensemble de leurs demandes ; À titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait application de la responsabilité contractuelle, - juger que M. [U] [F], en sa qualité de gérant et salarié de la société ACS, n'était pas tiers au contrat conclu avec Mme [M] [Z] ; - juger que M. [U] [F] a, à l'occasion de l'exécution de ses obligations contractuelles, commis des fautes exonératoires de responsabilité ; En conséquence, - débouter purement et simplement Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de Mme [M] [Z] et de la SA Maaf assurances, comme n'étant pas fondées ; En tout état de cause, - juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'imputabilité du décès de M. [U] [F] à la chute du 14 février 2014 ; - juger que le rapport d'expertise du 22 septembre 2014 diligenté à la demande de la SA Maaf assurances est opposable à Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] ; À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour infirmerait le jugement dont appel et reconnaîtrait la responsabilité pour partie de Mme [M] [Z], Sur le droit à indemnisation, - juger qu'il appartiendra à la cour de statuer sur la part de responsabilité de Mme [M] [Z] dans les conséquences dommageables dont Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] sollicitent l'indemnisation ; Sur le quantum des demandes indemnitaires, - juger que le BCRIV 2018 devra être appliqué ; - débouter Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] de leur demande tendant à voir appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2018 ; - fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [S] [H] tel qu'exposé dans le corps des présentes dont il conviendra de déduire la part de responsabilité de Mme [M] [Z] : * 8 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement, * 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection, * 6 333,29 euros au titre des frais d'inhumation et d'obsèques, dont à déduire 2.000 euros, et * 421 444.80 euros au titre de son préjudice économique, dont à déduire 223 393,46 euros. - fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [C] [O] tel qu'exposé dans le corps des présentes dont il conviendra de déduire la part de responsabilité de Mme [M] [Z] : * 2 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement, * 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection, et * 33 831.80 euros au titre de son préjudice économique, dont à déduire 45 297,61 euros. - fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [K] [O] tel qu'exposé dans le corps des présentes dont il conviendra de déduire la part de responsabilité de Mme [M] [Z] : * 2 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement, * 12 000 euros au titre de son préjudice d'affection, et * 21 071,72 euros au titre de son préjudice économique, dont à déduire 34 835,82 euros. - débouter purement et simplement Mme [I] [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'accompagnement ; - allouer à Mme [I] [O] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection dont il conviendra de déduire la part de responsabilité de Mme [M] [Z] ; - débouter Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] du surplus de leurs demandes, plus amples et contraires ; En tout état de cause, - débouter la CPAM du Val-de-Marne et la SA Amf assurances de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [M] [Z] et de la SA Maaf assurances ; - débouter Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] de leur demande de condamnation in solidum de Mme [M] [Z] et de la SA Maaf assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; et - condamner in solidum Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [M] [Z] et la SA Maaf assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] [Z] et son assureur font valoir que la relation liant Mme [M] [Z] à [U] [F], gérant de la société ACS, est contractuelle et non délictuelle, qu'il ne peut pas être considéré comme tiers au contrat et que c'est bien en exécution de ce contrat qu'il a chuté, qu'il lui appartenait de faire une étude approfondie du chantier avant d'intervenir et qu'il n'a mis en place aucune des mesures de protection individuelle et collective prévues par les articles R 4534-85, -86, - 88 , et R4224-8 du code du travail destinées à éviter la chute. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de Mme [M] [Z] ne saurait être engagée dans la mesure où [U] [F] a manqué à une obligation contractuelle, ce qui est constitutif d'une faute exonératoire de responsabilité en ce qu'elle revêt les caractères de la force majeure. Ils rajoutent que bien que le principe de non cumul des responsabilités empêche les appelantes de s'en prévaloir qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, le seul fait que les plaques se soient rompues ne démontrant pas leur anormalité en ce qu'il est connu que ce sont des plaques fragiles ne supportant pas le poids d'un homme et que le comportement fautif du défunt est seul à l'origine de sa chute. MOTIFS Les dispositions de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, citées par les appelants, permettent à la victime et à ses ayants droits si la lésion est imputable à une personne autre que l'employeur de demander réparation à l'auteur de l'accident conformément aux règles de droit commun si le préjudice n'est pas réparé par l'application du code de la sécurité sociale. Dès lors, les règles de droit commun prévoyant deux régimes de responsabilité, il y a lieu de s'interroger sur le régime de responsabilité applicable, le principe du non cumul des responsabilités empêchant le créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle quand bien même il y aurait intérêt. Un devis intitulé 'travaux de rénovation de la toiture d'une maison' avait été établi par [U] [F] en qualité de gérant et salarié de la société ACS, entreprise de ravalement, agencement, restauration de villas, appartements et magasins (selon son immatriculation au registre du commerce et des sociétés) préalablement à son intervention en date du 14 février 2014. Dès lors que le contrat a été conclu entre Madame [M] [Z] et la société ACS, personne morale, il y a lieu de considérer que les règles de la responsabilité délictuelle doivent s'appliquer. En application de l 'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable à l'espèce antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242, alinéa 1er, du même code, on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde, mais une chose inerte peut être l'instrument du dommage seulement si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état est rapportée. Il résulte de l'enquête de gendarmerie que ' M. [F] nettoie un toit en fibrociment avec un Karcher pour enlever la mousse et que sous son poids une tôle en fibrociment cède. Il a été constaté qu'il n'était pas porteur des équipements de sécurité pour effectuer des travaux en hauteur (harnais de sécurité, casque)'. Les gendarmes ne font pas état, dans leur procès verbal de transport et de mesures prises, de la présence d'échafaudage ou d'une échelle de couche. Ils précisent dans leurs constatations qu'' un trou béant est visible dans le toit. Un karcher se trouvait à proximité de la victime.'. Ils concluent : 'que les mesures de sécurité pour effectuer des travaux en hauteur n'ont pas été respectées'. Le parquet a classé sans suite ce dossier ' l'infraction étant insuffisamment caractérisée'. Il résulte de l'article R.4534-88 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 que : Les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux. Les dispositifs ainsi interposés entre ces travailleurs et la toiture portent sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et sont agencés de manière à prévenir tout effet de bascule. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture. L'article R.4534-89 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, rajoute que lorsque le respect des dispositions de l'article R. 4534-88 est impossible, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute sont installés en dessous de la toiture. Lorsque la mise en place de ces dispositifs est impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire. Il résulte du paragraphe 4-2 du guide de sécurité établi par la CRAMIF et la confédération de l'artisanat et des petites entreprises en bâtiment (CAPEB) concernant les travaux réalisés à partir de la couverture que : « Lorsque les travaux sont réalisés à l'avancement, il est nécessaire d'utiliser des chemins de circulation constitués, par des passerelles en caillebotis ou des échelles de couvreurs, associés à un dispositif de sécurité de recueil, surface de réception ou filet intérieur, placé au plus près de la sous-face de la charpente. Les plaques translucides ou en fibrociment, les tôles ondulées ou tout autre matériau peu résistant utilisé en couverture (cf. recommandation R. 343 de l'INRS Santé et Sécurité au Travail) nécessitent une attention toute particulière dans l'utilisation des mesures prévues ci-dessus : - Chemins répartissant les efforts sur les parties résistantes - Surfaces de réception en sous-face - Grilles sous les lanterneaux' A défaut d'acrotères d'une hauteur d'au moins un mètre sur toute la périphérie, des garde-corps fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée doivent être installés sur le pourtour de la toiture ». Le devis de l'entreprise Maçonnerie Flantes, qui prévoit la pose de deux tuiles fibre ciment, est insuffisant pour démontrer à lui seul la vétusté du toit en fibrociment. Il résulte des articles R.4534-88 et 89 du code du travail, du paragraphe 4-2 du guide de sécurité établi par la CRAMIF et la confédération de l'artisanat et des petites entreprises en bâtiment (CAPEB) précités que les plaques en fibrociment ont une fragilité intrinsèque et qu'un homme ne peut se déplacer dessus sans dispositif approprié tels par exemple une échelle de couche ou un harnais. L'utilisation par le défunt d'une échelle de couche (à ne pas confondre avec l'échelle d'accès plus courte figurant sur une photographie de l'expertise amiable) n'est pas démontrée par les appelants alors que sa présence sur les lieux n'est pas mentionnée par l'enquête de gendarmerie qui au contraire conclut' que les mesures de sécurité pour effectuer des travaux en hauteur n'ont pas été respectées' et à l'absence de harnais de sécurité. Elle ne résulte également pas des déclarations pendant l'enquête, de Madame [N], mère de Madame [Z], seule autre personne présente sur les lieux. Dès lors, la preuve que la chute résulte du mauvais état du toit en fibrociment alors même qu'à l'état neuf, ce type de toit n'est pas en mesure de supporter la déambulation d'un homme sans des supports évitant un appui direct sur les plaques, qu'il a eu un rôle actif et a été l'instrument du dommage, n'est pas rapportée. La décision déférée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O], la CPAM du Val de Marne et la SA Amf Assurances de leurs demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Les appelantes sont condamnées in solidum aux dépens de l'appel et à payer à Mme [M] [Z] et à la SA Maaf assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Val de Marne et la SA Amf Assurances sont déboutées de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] à verser à Mme [M] [Z] et à la SA Maaf assurances une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la CPAM du Val de Marne et la SA Amf Assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [S] [H] et Mmes [K], [I] et [C] [O] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses qui en font la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
633fc349e633183e2ee17af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel