Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc34de633183e2ee17af9
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 844 998 200 000 €
Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n°25, 102 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/01494 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKNX Décision déférée à la Cour : Décision n° 19-D-24 de l'Autorité de la concurrence en date du 17 décembre 2019 REQUÉRANTES : SOCIÉTÉ MATERNE S.A.S. Prise en la personne de son représentant légal Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 398 404'194 Dont le siège social est au [Adresse 9] SOCIÉTÉ MBMA S.A.S. Prise en la personne de son Président Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 048'572 Dont le siège social est au [Adresse 1] SOCIÉTÉ MBMA HOLDING S.A.S. Prise en la personne de son Président immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 527 552'772 Dont le siège social est au [Adresse 1] Élisant toutes domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE-BÉNÉTREAU [Adresse 10] [Localité 12] Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BÉNÉTREAU de la SCP GRAPPOTTE BÉNÉTREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistées de Maîtres Thomas LAMY et Anne-Sophie GROBELNY de la SELARL GRALL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0040 SOCIÉTÉ ANDROS S.N.C. Prise en la personne de son gérant Immatriculée au RCS de Cahors sous le numéro 428 682 447 Dont le siège social est situé [Adresse 37] SOCIÉTÉ ANDROS ET CIE S.A.S. Prise en la personne de son Président Immatriculée au RCS de Cahors sous le numéro 395 287 519, Dont le siège social est situé : [Adresse 37], Élisant toutes domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES [Adresse 13] [Localité 12] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistées de Maîtres Olivier BILLARD et Arthur HELFER de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 SOCIÉTÉ DÉLIS S.A. Prise en la personne de son Président du Conseil d'administration et Directeur général Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 394 134 977 Dont le siège est situé au [Adresse 5] SOCIÉTÉ VERGERS DE [Localité 16] S.A.S. Prise en la personne de son Président Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 399 539 782 Dont le siège est situé au [Adresse 5] SOCIÉTÉ GROUPE LACTALIS S.A. Prise en la personne de son Président du directoire Immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 331 142 554 Dont le siège est situé au [Adresse 2] Élisant toutes domicile au cabinet de Me François TEYTAUD [Adresse 3] [Localité 12] Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistées de Me Charles-Henri CALLA de la SELARL GRALL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ B.S.A. S.A. Prise en la personne de son Président du directoire Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 557 350 253 Dont le siège est situé au [Adresse 8] Élisant domicile au cabinet de l'AARPI TEYTAUD-SALEH [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL de la SELARL GRALL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0040 SOCIÉTÉ VALADE S.A.S. Prise en la personne de son Président Immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 677 120 263 Dont le siège social est situé [Adresse 39] SOCIÉTÉ FINANCIÈRE [Localité 21] S.A.S. Prise en la personne de son Président Immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 518 672 647 Dont le siège social est situé [Adresse 39] Élisant toutes domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES [Adresse 13] [Localité 12] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistées de Me Virginie VIALLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R170 SOCIÉTÉ CHARLES FARAUD S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 328 024 898 Dont le siège social est [Adresse 36] SOCIÉTÉ CHARLES & ALICE S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 347 681 074 Dont le siège social est [Adresse 38] SOCIÉTÉ CAI DEVELOPPEMENT S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 794 350 843 Dont le siège social est [Adresse 18] Élisant toutes domicile au cabinet de Me Edmond FROMANTIN [Adresse 11] [Localité 12] Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistées de Maîtres Marie DU GARDIN et Boris RUY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 708 SOCIÉTÉ CONSERVES FRANCE S.A. Prise en la personne de son Directeur général Immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 706 220 548 Dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 6] SOCIÉTÉ CONSERVE ITALIA Prise en la personne de son représentant légal ou statutaire Immatriculée au registre des sociétés de Bologne (Italie) sous le numéro 02858450584 Dont le siège social est situé [Adresse 34], ITALIE Élisant toutes domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE [Adresse 7] [Localité 12] Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistées de Me Thomas OSTER de l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE Prise en la personne de sa présidente [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Messieurs [S] [F] et [S] [D], dûment mandatés MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE TELEDOC 252 - D.G.C.C.R.F. [Adresse 15] [Localité 12] Représenté par Monsieur [A] [P], dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : ' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente, ' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, ' Mme Sylvie TRÉARD, conseillère, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Madame Jocelyne AMOUROUX et Monsieur François VAISSETTE, avocats généraux ARRÊT : ' contradictoire ' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ' signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-D-24 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes ; Vu le recours formé par les sociétés Materne, MBMA et MBMA Holding par déclaration déposée au greffe le 27 janvier 2020 et leur exposé des moyens déposé au greffe le 12 mars 2020 ; Vu le recours formé par les sociétés Andros et Andros et Cie par déclaration déposée au greffe le 29 janvier 2020 et leur exposé des moyens déposé au greffe le 12 mars 2020 ; Vu le recours formé pas les sociétés Valade et Financière [Localité 21] par déclaration déposée au greffe le 3 février 2020 et leur exposé des moyens déposé au greffe le 12 mars 2020 ; Vu le recours formé par les sociétés Delis, Vergers de [Localité 16] et Groupe Lactalis par déclaration déposée au greffe le 4 février 2020 et leur exposé des moyens déposé au greffe le 13 mars 2020 ; Vu le recours formé par les sociétés Charles Faraud, Charles & Alice et CAI Développement par déclaration déposée au greffe le 5 février 2020 et leur exposé des moyens déposé au greffe le 13 mars 2020 ; Vu le recours formé par la société BSA par déclaration déposée au greffe le 5 février 2020 et son exposé des moyens déposé au greffe le 12 mars 2020 ; Vu le recours formé par la société Conserves France et Conserve Italia par déclaration déposée au greffe le 11 février 2020 et leur exposé des moyens déposé au greffe le 13 mars 2020 ; Vu l'ordonnance de jonction de l'ensemble de ces recours du 27 octobre 2020 ; Vu les observations en réponse du ministre chargé de l'économie déposées au greffe le 15 février 2021 ; Vu les observations en réponse déposées au greffe par l'Autorité de la concurrence le 16 février 2021 ; Vu les conclusions en réplique déposées au greffe par les demandeurs au recours le 22 juin 2021 ; Vu les observations en duplique de l'Autorité de la concurrence déposées au greffe le 26 juillet 2021 ; Vu l'avis du ministère public du 10 septembre 2021 transmis le même jour aux parties ; Après avoir entendu à l'audience publique du 16 septembre 2021 les conseils des demandeurs au recours, qui ont été mis en mesure de répliquer, les représentants du ministre chargé de l'économie et de l'Autorité de la concurrence ainsi que le ministère public. SOMMAIRE FAITS ET PROCÉDURE § 1 I. LE SECTEUR ET LES ACTEURS CONCERNÉS § 2 A. Le secteur concerné § 4 B. Les acteurs concernés § 10 II. LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE § 12 III. LA DÉCISION ATTAQUÉE ET LES RECOURS ENTREPRIS § 25 MOTIVATION § 34 I. SUR LES MOYENS DE PROCÉDURE § 34 A. Sur les moyens pris de la violation du principe d'impartialité des services de l'instruction § 34 B. Sur le moyen de BSA pris d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction § 61 C. Sur le moyen de Délis SA et Vergers de [Localité 16], pris d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction § 74 II. SUR LES MOYENS DE FOND § 87 A. Sur la matérialité des pratiques § 87 1. Sur les réunions multilatérales § 108 Sur la réunion du 5 octobre 2010 § 109 Sur la réunion du 4 novembre 2010 § 125 Sur la réunion du 2 décembre 2010 § 134 Sur la réunion du 24 janvier 2011 § 146 Sur la réunion du 17 mars 2011 § 153 Sur la réunion du 13 avril 2011 § 158 Sur la réunion du 10 juin 2011 § 163 Sur la réunion du 3 novembre 2011 § 171 Sur la réunion du 17 juillet 2013 § 174 Sur la réunion du 3 septembre 2013 § 183 2. Sur les échanges bilatéraux et trilatéraux § 194 Sur l'échange entre Materne et Coroos le 15 mars 2011 § 195 Sur l'échange entre Materne et Coroos le 6 avril 2011 § 196 Sur l'échange entre Materne et Conserves France le 3 novembre 2011 § 205 Sur l'échange entre Materne et Coroos le 2 mars 2012 § 209 Sur l'échange entre Materne et Coroos le 8 juin 2012 § 214 Sur l'échange entre Materne et Coroos en septembre 2012 § 216 Sur l'échange entre Coroos, Materne et Andros du 28 mai 2013 § 222 3. Sur les échanges par messageries électroniques § 226 Les messages entre Coroos et Materne § 226 Les courriels échangés entre Materne et Andros § 235 Sur les courriels échangés entre Materne et Charles Faraud § 244 4. Sur les échanges téléphoniques § 245 B. Sur la qualification de l'infraction en entente unique § 262 C. Sur la durée de l'entente et son caractère continu § 291 D. Sur l'adhésion au plan d'ensemble de Charles Faraud, Valade et Délis SA § 313 E. Sur la responsabilité de Vergers de [Localité 16] en tant qu'auteur direct § 328 F. Sur la durée de la participation individuelle des entreprises § 341 Sur la durée de la participation individuelle du groupe Delis (Delis SA et Vergers de [Localité 16]), Charles Faraud, Materne, Conserves France et Valade § 358 Sur la durée de la participation individuelle d'Andros § 371 G. Sur l'imputabilité des pratiques aux sociétés mères § 383 1. L'imputabilité des pratiques à BSA, Groupe Lactalis et Vergers de [Localité 16] § 387 2. L'imputabilité des pratiques à Conserve Italia § 418 III. SUR LES SANCTIONS § 436 A. Sur l'exception d'illégalité des points 33 et 37 du communiqué sanctions § 439 B. Sur la valeur des ventes § 463 Sur la valeur des ventes de Délis SA § 469 Sur la valeur des ventes de Valade § 477 Sur les valeurs des ventes d'Andros § 481 Sur la valeur des ventes de Materne § 486 C. Sur la gravité des pratiques et l'ampleur du dommage à l'économie § 498 Sur la gravité des pratiques § 499 Sur le dommage à l'économie § 526 D. Sur les éléments d'individualisation des sanctions § 567 1. Materne § 567 2. Andros § 588 3. Conserves France § 609 4. Valade § 628 5. Charles Faraud § 635 6. Delis § 662 V. SUR LES DEMANDES FAITES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, DES DÉPENS ET ACCESSOIRE § 686 FAITS ET PROCÉDURE 1.La Cour est saisie par plusieurs entreprises de recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-D-24 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes ayant prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires pour avoir participé, entre le 5 octobre 2010 et 10 janvier 2014, à une entente unique et continue visant, sur le marché français des fruits transformés cuits commercialisés en coupelles et en gourdes et vendus à la grande distribution sous marques de distributeurs et aux distributeurs de la restauration hors foyer, à manipuler les prix et à se répartir les clients et les volumes. I. LE SECTEUR ET LES ACTEURS CONCERNÉS 2.Ces points sont présentés par la décision attaquée aux paragraphes 8 à 18 pour le secteur, et 19 à 47 pour les acteurs. 3.Il sera retenu de ces développements les éléments suivants, non contestés par les parties. A. Le secteur concerné 4.Le secteur concerné est celui des fruits transformés vendus en coupelles et en gourdes, et plus particulièrement les compotes et purées de fruits (ci-après, regroupées sous le terme générique de « compotes »). 5.Il existe deux canaux de distribution des compotes: les grandes et moyennes surfaces de distribution (ci-après, « GMS ») y compris les enseignes de hard discount, et la restauration hors foyer (ci-après, « RHF »). 6.Les GMS sont les principaux débouchés des fabricants de compotes. 7.Une partie des compotes y est vendue sous marques dites premium ou nationales, c'est à dire les marques de fabricant (ci-après, « MDF ») comme par exemple : Materne, Pom'Potes, Andros, St-Mamet, Charles et Alice. Pour ces produits, les fabricants de compotes conviennent avec les distributeurs, à l'occasion de négociations bilatérales, de leurs conditions de référencement en rayon (prix de gros, remises, frais de référencement et promotions). 8.Une autre partie des compotes y est vendue sous marques de distributeurs (ci-après, « MDD »). Les MDD peuvent être des marques de petits prix (ci-après, « MPP ») ou des premiers prix (ci-après, « PPX »). Pour ces produits, des procédures d'appels d'offres sont généralement organisées par chaque distributeur ou centrale d'achat pour sélectionner leurs fabricants de compotes. Les distributeurs disposent de toute latitude pour décider des modalités d'organisation des appels d'offres, notamment leur fréquence, le regroupement ou la segmentation des produits, et la durée des contrats, laquelle est en règle générale annuelle. Toutefois, ainsi que le souligne Charles Faraud sans être contesté par l'Autorité, les prix fixés dans le cadre de ces appels d'offre sont susceptibles de faire l'objet de discussion et de révision au cours de l'exécution du marché. Les fabricants peuvent notamment être amenés à demander à renégocier leur prix à la hausse afin de tenir compte de l'évolution de certains coûts de production, liés par exemple à l'augmentation du prix des fruits. Il peut aussi y avoir des ventes de gré à gré, où les distributeurs négocient directement avec les fabricants de compotes, sans appel à la concurrence. 9.La RHF est le second débouché des fabricants de compotes. Elle comprend notamment la restauration collective, les hôtels et restaurants, les hôpitaux et autres établissements d'hébergement. Ces organismes recourent à des distributeurs spécialisés comme Sodexo, Compass, Pomona, Pro A Pro ou Transgourmet. Les négociations avec ces distributeurs se déroulent généralement à l'occasion de procédures d'appels d'offres qu'ils organisent. B. Les acteurs concernés 10.Les entreprises en causes sont les fabricants de compotes suivants : ' la société Materne SAS, ainsi que ses sociétés mères MBMA et MBMA Holding ; ' la société Andros SNC, ainsi que sa société mère Andros et Cie SAS ; ' la société Conserves France SA, ainsi que sa société mère Conserve Italia societa cooperativa agricola ; ' la société Délis SA, ainsi que ses sociétés mères SAS Vergers de [Localité 16], Groupe Lactalis SA, et B.S.A. ; ' la société Charles Faraud SA, ainsi que sa filiale Charles & Alice SAS et sa société mère CAI Développement SAS ; ' la société Valade SAS, ainsi que sa société mère Financière [Localité 21] ; ' la société de droit néerlandais Coroos Conserven BV, ainsi que ses sociétés mères Coroos Beheer BV, Coroos International N.V. et Stichting Administratiekantoor OKB. 11.Hormis les sociétés Coroos, toutes celles mises en cause sont membres de l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ci-après, « l'ADEPALE »). Au sein de cette association, elles font partie de la Fédération française des industries d'aliments conservés (ci-après, la « FIAC ») et participent à des réunions du « groupe Fruits », dont elles sont membres, groupe présidé par M. [B], président de Charles Faraud, depuis 2012. Ce groupe est constitué de 36 entreprises qui produisent des compotes, confitures, conserves de fruits ainsi que des préparations à base de fruits à destination de l'industrie. La FIAC défend la profession et la filière, fait de la promotion collective des produits et a une activité de représentation auprès des pouvoirs publics. II. LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE 12.Le 28 janvier 2014, un rapporteur général adjoint de l'Autorité de la concurrence (ci-après, « l'Autorité ») a reçu une demande sommaire de clémence pour le compte des sociétés Coroos Beheer BV, Coroos Conserven BV et de toutes les autres sociétés appartenant au même groupe (ci-après, « Coroos »). Par cette demande, complétée le 3 juillet 2014 et étendue à la société Stichting Administratiekantoor OKB, Coroos a révélé l'existence d'une entente présumée dans le secteur des fruits en coupelles et en gourdes vendus dans les segments des MDD, MPP et RHF en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. 13.Les déclarations des demandeurs de clémence faisaient état de pratiques impliquant des répartitions de volumes dans le cadre d'appels d'offres des distributeurs sur les marchés précités et des ententes sur la hausse des prix des produits entre elles et les sociétés Andros, Charles Faraud, Conserves France, Groupe Lactalis, Délis, Materne et Valade. 14.Le rapporteur désigné pour instruire la demande de clémence (M. [X]) a déposé son rapport le 1er juin 2015 aux termes duquel il a conclu que les déclarations et divers éléments de preuve fournis, pris ensemble, formaient un faisceau d'indices suffisants pour faire présumer l'existence d'une entente interdite par l'article L.420-1 du code de commerce et partant, pour procéder ou faire procéder aux mesures d'investigation visées par l'article L.450-4 du code de commerce et a proposé, en conséquence, à l'Autorité : ' d'accorder aux demandeurs à la clémence le bénéfice conditionnel d'une exonération totale de sanction ; ' de se saisir d'office des pratiques révélées en application de l'article L.462-5 du code de commerce. 15.Par un avis n° 15-AC-01 du 1er juillet 2015, l'Autorité, suivant la proposition faite par le rapporteur, a accordé aux sociétés Stichting Administratiekantoor OKB, Coroos International NV et à l'ensemble de leurs filiales le bénéfice conditionnel d'une exonération totale des sanctions éventuellement encourues en France pour les pratiques décrites dans le secteur des fruits en coupelles et en gourdes vendus à la grande et moyenne distribution sous MDD ou MPP et dans le segment de la RHF, sur le territoire français. 16.Par la décision n° 15-SO-08 du même jour, l'Autorité s'est saisie d'office de pratiques mises en 'uvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes. 17.Le 3 juillet 2015, le rapporteur général adjoint a désigné, pour instruire cette saisine, deux rapporteurs dont celui ayant instruit la demande de clémence. 18.Le 11 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention (ci-après, « JLD ») du tribunal de grande instance (ci-après, « TGI ») de Paris a autorisé les services d'instruction à mener des opérations de visite et saisie dans les locaux des sociétés Materne, Andros, Novandie (qui appartient au groupe Andros), Charles Faraud, Valade, Délis, Vergers de [Localité 16] « Unifruit », Groupe Lactalis et Conserves France. Ces opérations se sont déroulées le 22 septembre 2015. Le même jour, des opérations de même nature se sont déroulées dans les locaux des sociétés Coroos Beheer BV et Coroos Conserven BV, avec la coopération de l'autorité de concurrence néerlandaise (Authority for Consumers and Markets, « ACM »), sur le fondement de l'article 22, paragraphe 1 du règlement 1/2003 du Conseil de l'Union européenne. 19.L'autorisation et le déroulement des opérations de visite et saisie ont fait l'objet de recours de la part des sociétés Valade, Délis, Vergers de [Localité 16], Groupe Lactalis, Materne, Charles Faraud et Conserves France. Le délégué du Premier Président de la cour d'appel de Paris a, par des ordonnances du 28 juin 2017, confirmé l'ordonnance du JLD. Il a également rejeté les recours contre les opérations de visite et saisie, sauf en ce qui concerne deux procès-verbaux d'auditions menées dans les locaux de la société Charles Faraud, qui ont été annulés, ainsi que la saisie de certaines pièces collectées dans les locaux des sociétés Valade et Conserves France qui étaient protégées par le secret des correspondances avocat-client, et deux pièces saisies dans les locaux de la société Conserves France jugées hors du champ de l'ordonnance. 20.Le 22 février 2018, les rapporteurs ont établi la notification des griefs qui a été adressée le même jour par le rapporteur général de l'Autorité aux sociétés : ' Materne SAS pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et MBMA SAS et MBMA Holding SAS en leur qualité de sociétés mères de la société Materne SAS, mais pour la société MBMA Holding SAS uniquement à compter de mars 2011; ' Andros SNC pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et à la société Andros et Cie SAS en sa qualité de société mère exerçant une influence déterminante sur la première ; ' Conserves France SA pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe ; ' Délis SA pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et aux sociétés Vergers de [Localité 16] SAS et Groupe Lactalis SA en leur qualité de sociétés mères de la société Délis SA ; ' Vergers de [Localité 16] SAS pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et à la société Groupe Lactalis SA en sa qualité de société mère de la société Vergers de [Localité 16] SAS ; ' Charles Faraud SA pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et à la société CAI Développement SAS en sa qualité de société mère de la société Charles Faraud SA ; ' Charles & Alice SAS pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et aux sociétés Charles Faraud SA et CAI Développement SAS en leur qualité de société mère de la société Charles & Alice SAS ; ' Valade SAS pour la période du 4 novembre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et à la société Financière [Localité 21] en sa qualité de société mère de la société Valade SAS ; ' Coroos Conserven BV pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et aux sociétés Coroos Beheer BV, Coroos International N.V et OKB en leur qualité de sociétés mères de Coroos Conserven BV. 21.Cette notification des griefs a reproché à ces entreprises d'« avoir, dans le secteur des fruits transformés cuits commercialisés en coupelles et en gourdes et vendus à la grande distribution sous marques de distributeur et aux distributeurs de la restauration hors foyer sur le territoire français, participé à une entente visant à manipuler les prix et à se répartir les clients et les volumes. Ces comportements ont un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L.420-1 du code de commerce ». 22.Par une notification de griefs complémentaire du 28 mai 2018, le grief précité a été notifié à : ' la société B.S.A. en tant que maison mère contrôlant les sociétés Délis SA, SAS Vergers de [Localité 16] et Groupe Lactalis SA précitées ; ' la société de droit italien Conserve Italia societa cooperativa agricola (ci-après « Conserve Italia ») en tant que maison mère contrôlant la société Conserves France SA précitée. 23.Les entreprises mises en cause ont adressé leurs observations. Le rapport, établi le 23 novembre 2018, a maintenu le grief notifié. 24.L'affaire a été examinée par le collège de l'Autorité lors de sa séance du 10 juillet 2019. III. LA DÉCISION ATTAQUÉE ET LES RECOURS ENTREPRIS 25.Par la décision n° 19-D-24 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes (ci-après, « la décision attaquée »), l'Autorité a considéré que les pratiques visées par le grief étaient établies et a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre des sociétés mises en cause à l'exception des sociétés du groupe Coroos auxquelles elle a accordé une exonération totale de sanction au titre de la clémence. 26.L'Autorité a également enjoint aux sociétés sanctionnées de publier un résumé de la décision attaquée dans l'édition papier et sur le site Internet des journaux Le Monde, Les Echos et LSA. 27.Les sociétés Andros SNC et Andros et Cie SAS (ci-après ensemble, « Andros »), les sociétés Materne SAS, MBMA SAS et MBMA Holding SAS, (ci-après ensemble, « Materne »), les sociétés Charles Faraud, Charles & Alice et CAI Développement (ci-après ensemble, « Charles Faraud »), les sociétés Valade SAS et Financière [Localité 21] (ci-après ensemble, « Valade »), les sociétés Délis SA, SAS Vergers de [Localité 16] et Groupe Lactalis SA (ci-après ensemble, « Délis »), la société B.S.A, et les sociétés Conserves France et Conserve Italia (ci-après ensemble, « Conserves France ») ont respectivement formé un recours en annulation ou en réformation à l'encontre de cette décision. 28.Au soutien de ces recours en annulation, sont présentés des moyens de procédure pris de la violation du principe d'impartialité des services de l'instruction, de la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense. 29.Sont également présentés des moyens de fond tendant à contester l'existence de certains contacts et échanges retenus dans la décision attaquée, la participation à certains de ces échanges, leur caractère anticoncurrentiel, la qualification d'entente visant à manipuler les prix et à se répartir les clients et les volumes, le périmètre de l'entente, sa durée et son caractère continu. 30.Enfin, sont présentés des moyens tendant à la réformation de la décision sur le montant des sanctions. Andros a soulevé, avant tout débat au fond, l'illégalité des points 33 et 37 du communiqué de l'Autorité de la concurrence du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires. 31.L'Autorité conclut au rejet des recours. 32.Le ministre chargé de l'économie demande à la Cour de rejeter les moyens de procédure et de fond mais de réformer la décision attaquée sur le montant des sanctions infligées qu'il estime trop élevé. 33.Le ministère public invite également la Cour à rejeter les recours en annulation mais à réformer la décision attaquée sur le montant des sanctions infligées qu'il considère trop élevé. MOTIVATION La note adressée par Charles Faraud en cours de délibéré, dont la production n'a pas été demandée ou autorisée par la Cour, est irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile. I. SUR LES MOYENS DE PROCÉDURE A. Sur les moyens pris de la violation du principe d'impartialité des services de l'instruction 34.Délis fait valoir que l'instruction a été menée en méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que les mêmes rapporteurs ont, tour à tour, exercé des fonctions de poursuite ' en proposant notamment à l'Autorité d'adopter l'avis de clémence, convaincus par conséquent par les allégations du demandeur à la clémence, puis de se saisir d'office ' et des fonctions d'instruction, en établissant la notification des griefs et en demandant que des opérations de visite et saisie soient diligentées confirmant ainsi qu'ils faisaient leurs les conclusions qu'ils avaient pu avoir à l'écoute des déclarations du demandeur à la clémence. 35.Délis affirme que cette alternance des fonctions démontre que l'instruction n'a pas pu être menée de façon parfaitement objective mais n'a visé qu'à corroborer la thèse du demandeur de clémence, à laquelle il avait été accordé toute crédibilité dès lors qu'a été présenté un rapport sollicitant l'acceptation de la demande de clémence de Coroos et que l'Autorité, sur cette base, a été invitée à se saisir d'office. L'ensemble de ces éléments suffit, selon Délis, pour considérer que la participation du même rapporteur à ces différentes phases de l'enquête a pu faire naître des craintes objectivement justifiées d'un défaut d'impartialité des services d'instruction. 36.Délis souligne que le législateur, en décidant la suppression de l'avis de clémence (art.37, III, 7° de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière), a confirmé qu'une telle situation était de nature à entraîner la violation du principe d'impartialité, comme l'établissent ses travaux préparatoires et en particulier l'analyse faite dans l'étude d'impact du projet de loi « relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique » , qui a été reprise tant par l'exécutif que par le législateur pour le projet de loi « portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière », et selon laquelle, il existe un risque que l'avis de clémence, qui intervient très en amont de la procédure, puisse apparaître comme une forme de pré-jugement en ce qu'il identifie des pratiques qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article L.420-1 du code de commerce. 37.Materne soutient, en premier lieu, que la rapporteure générale, le rapporteur général adjoint, ainsi que le rapporteur [X], ont, tour à tour, et sans distinction, exercé des fonctions de poursuite ' en proposant notamment d'adopter l'avis de clémence ainsi qu'en demandant à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office ' et d'instruction lorsqu'ils ont notamment établi la notification des griefs, et que ce cumul des fonctions de poursuite et d'instruction caractérise une violation du droit à un procès équitable garanti à l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « CSDH », lequel implique la nécessité d'assurer la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction afin de garantir une instruction menée sans a priori, à charge et à décharge. 38.Elle souligne que cette confusion des fonctions de poursuite et d'instruction démontre en l'espèce, que l'instruction n'a, structurellement, pas pu être menée de façon objective : les rapporteurs ne peuvent en effet que rechercher les moyens de corroborer leur thèse, et celle du demandeur de clémence, à laquelle ils ont déjà accordé toute crédibilité dès lors qu'ils ont présenté un rapport sollicitant l'acceptation de la demande de clémence. Elle estime que leur impartialité lors de l'instruction de l'affaire est donc sujette à caution et que cette situation suggère que l'instruction a pu être menée à charge. 39.Elle ajoute, à l'instar de Délis, que le législateur a décidé de supprimer l'avis de clémence au motif que ce dernier pouvait apparaître comme un pré-jugement, contredisant ainsi l'Autorité qui dans la décision attaquée a affirmé le contraire au motif que l'avis de clémence et l'auto-saisine ne constituaient pas des actes de poursuite. 40.Materne fait valoir, en second lieu, que l'instruction a été menée à charge, les rapporteurs ayant dénaturé des pièces, procédé à une analyse parcellaire de pièces du dossier, tout en tronquant les déclarations des différentes parties pour ne retenir que les passages à charge, ce qui caractérise une violation du principe d'impartialité. 41.L'Autorité répond, en premier lieu, en renvoyant aux paragraphes 326 à 334 de la décision attaquée qui indiquent que ni la procédure de clémence ni la procédure de saisine d'office ne constituent, en elles-mêmes, des actes de poursuite puisque l'Autorité ne se prononce sur aucun grief, que le fait que les rapporteurs aient successivement instruit l'avis de clémence et la demande de saisine d'office ne pose aucun problème d'impartialité. Elle ajoute que la circonstance que l'étude d'impact du projet de loi précité indique que l'avis de clémence peut apparaître comme un pré-jugement est sans incidence, s'agissant d'une étude élaborée par le pouvoir exécutif, et plus précisément par le ministre responsable du projet de loi, qui ne peut donc constituer une prise de position du législateur. 42.Elle observe, en second lieu, que les exemples donnés par Materne pour contester l'impartialité des services d'instruction n'attestent aucune déloyauté des rapporteurs mais reposent sur une divergence d'interprétation des éléments de preuve ou d'analyse des éléments du dossier qui relève de l'appréciation des questions de fond. 43.Le ministre chargé de l'économie et le ministère public partagent cette analyse. Sur ce, la Cour, 44.À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit à un procès équitable, consacré à l'article 6§1 de la CSDH, comprend celui d'être jugé par un tribunal impartial. 45.Cette exigence d'impartialité s'applique au rapporteur désigné pour instruire une plainte ou une saisine portant sur des faits susceptibles de constituer des pratiques anti-concurrentielles dès lors que ces faits peuvent donner lieu au prononcé d'une sanction ayant le caractère d'une punition. 46.S'agissant, en premier lieu, de la violation du principe d'impartialité résultant du cumul des fonctions d'instruction et de poursuite invoquée par Délis et Materne, le grief renvoie à l'exigence d'une impartialité objective qui requiert qu'un juge qui se prononce sur une affaire ne l'ait pas déjà connue dans une autre fonction afin d'exclure tout doute légitime quant à l'absence de préjugé ou de parti pris de sa part. 47.Le moyen soutient que le rapporteur, en instruisant la demande de clémence, et dans ce cadre, en proposant à l'Autorité d'adopter l'avis de clémence et de se saisir d'office des pratiques révélées par le demandeur de clémence, a exercé des fonctions de poursuite, le conduisant à prendre parti sur l'existence et l'auteur d'une pratique prohibée, et partant à faire naître un doute objectivement justifié sur son impartialité lors de l'instruction au fond de la saisine. 48.Le moyen est ainsi fondé sur un double postulat : l'un consiste à considérer que l'instruction d'une demande de clémence qui aboutit à une proposition d'adoption d'un avis de clémence et d'une saisine d'office, relève d'une fonction de poursuite ; l'autre à considérer que le cumul des fonctions d'instruction et de poursuite est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité du rapporteur. 49.Sur le premier point, il convient de rappeler que l'avis de clémence adopté par l'Autorité en application de l'article L.464-2, IV du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, tend à préciser les conditions d'octroi du bénéfice de l'exonération de la sanction que l'Autorité pourrait être amenée à prononcer au profit de l'entreprise qui, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement, a contribué à l'établissement de la réalité d'une pratique anticoncurrentielle et à identifier ses auteurs. 50.Il est adopté sur proposition d'un rapporteur, désigné par le rapporteur général de l'Autorité, et dont la mission consiste, en application de l'article R.464-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-568 du 10 mai 2021, à élaborer des propositions d'exonération totale ou partielle de sanction et de préciser les conditions auxquelles l'Autorité pourrait soumettre cette exonération. Pour ce faire, le rapporteur apprécie la cohérence, la pertinence et le sérieux des éléments fournis par le demandeur de clémence afin de déterminer dans quelle mesure ces éléments peuvent contribuer à établir l'existence d'une entente. En l'espèce, il résulte du rapport de clémence que l'instruction a consisté à apprécier la valeur probante des éléments fournis par le demandeur de clémence afin de déterminer si ces éléments étaient de nature à permettre à l'Autorité de procéder à des mesures d'investigations prévues à l'article L.450-4 du code de commerce et dans quelle mesure, si ces éléments étaient corroborés par ceux recueillis au cours d'une instruction au fond, notamment grâce aux mesures d'investigation précitées, ils étaient de nature à contribuer à la preuve de l'existence d'une infraction et à l'identification de ses auteurs. 51.L'instruction de la demande de clémence a ainsi consisté à apprécier si les déclarations et éléments apportés par le demandeur de clémence étaient de nature à faire présumer l'existence d'une infraction, et ce, dans le seul but, à ce stade, d'élaborer des propositions d'exonération totale de sanction au profit du demandeur de clémence, et non d'imputer une infraction à des personnes déterminées. 52.L'Autorité, après en avoir délibéré sans la participation du rapporteur, demeure libre, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, d'écarter ou de suivre, totalement ou partiellement les propositions de ce dernier, voire de les compléter. 53.Le rapporteur, lorsqu'il instruit une demande de clémence, n'exerce ainsi, par principe, que des fonctions d'instruction et non de poursuite. Il ne fait qu'élaborer des propositions destinées au collège de l'Autorité qui, seul, adopte l'avis de clémence et décide, le cas échéant, de se saisir d'office des pratiques dénoncées en vue d'une instruction au fond. La circonstance qu'en l'espèce, le rapporteur de la demande de clémence ait également proposé à l'Autorité, aux termes de son rapport, de se saisir d'office des pratiques dénoncées, n'est pas de nature à lui conférer des fonctions de poursuite, s'agissant d'une simple proposition laissée à l'appréciation du collège. Au demeurant, la saisine d'office par l'Autorité n'est pas un acte de poursuite. 54.Le postulat selon lequel le rapporteur, en instruisant une demande de clémence, exerce des fonctions de poursuite n'est donc pas fondé. 55.À titre surabondant, sur le second point, il convient de rappeler que si le principe d'impartialité au sens de l'article 6 § 1 de la CSDH requiert une séparation des fonctions de poursuite et de jugement, ou encore des fonctions d'instruction et de jugement, il ne résulte ni de ce texte, ni de la jurisprudence européenne que ce principe requiert la séparation des fonctions d'instruction et de poursuite (Cass. Crim, 23 novembre 2016, n° 15-81.131). 56.Enfin, au demeurant, contrairement à ce que suggère le moyen qui tend à opérer une distinction entre l'instruction de la demande de clémence et celle de la saisine afin de reprocher au rapporteur d'avoir pris parti, dans le cadre de l'instruction de la demande de clémence sur l'existence et l'auteur de l'infraction dénoncée, il y a lieu de rappeler que le rapporteur, qu'il instruise une demande de clémence et/ou une saisine portant sur les faits dénoncés par le demandeur de clémence, exerce ses fonctions d'instruction dans le cadre d'une même affaire. Cette fonction consiste à effectuer, sous le contrôle du rapporteur général, des actes tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de faits, susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles, qui ont été portés à la connaissance de l'Autorité par le demandeur de clémence et qui constituent également l'objet de sa saisine. La circonstance que l'examen de la demande de clémence précède l'instruction au fond est sans incidence, la procédure de clémence s'inscrivant dans le cadre de la mission des services de l'instruction de détection de pratiques anticoncurrentielles, objet de la saisine. 57.Il s'ensuit que le moyen pris d'une violation du principe d'impartialité du rapporteur pour avoir instruit la demande de clémence puis la saisine au fond n'est pas fondé. 58.S'agissant, en second lieu, du grief pris d'une instruction menée à charge, qui renvoie à l'exigence d'impartialité subjective du rapporteur et requiert de ce dernier qu'il mène son instruction de manière loyale, force est de constater que les reproches faits par Materne aux services de l'instruction dans leur présentation et analyse des pièces du dossier relèvent davantage de divergences d'interprétation de ces pièces que d'un comportement partial ou déloyal de nature à porter atteinte à ses droits de la défense étant en outre observé que les entreprises mises en cause ont été mises en mesure de présenter leurs observations sur l'ensemble des éléments sur lesquels les services de l'instruction se sont fondés dans la notification des griefs et le rapport. 59.Ces divergences d'interprétation relèvent de l'appréciation des questions fond qui seront abordées lors de l'examen des moyens d'annulation et réformation tenant aux erreurs d'appréciation reprochées à l'Autorité. 60.Le moyen est, par conséquent, écarté. B. Sur le moyen de BSA pris d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction 61.Dans la décision attaquée, l'Autorité a sanctionné BSA en sa qualité de société mère des sociétés Délis SA, Vergers de [Localité 16] et Groupe Lactalis en application de la présomption d'influence déterminante fondée sur sa détention directe ou indirecte de la quasi-totalité ou la totalité du capital de ces sociétés. 62.Elle a écarté le moyen présenté par BSA, pris de la violation du principe d'égalité de traitement résultant, selon cette dernière, de l'absence de mise en cause de la société LBO France gestion en sa qualité de société mère de Materne en dépit de leur lien capitalistique qui, tel que présenté dans la notification des griefs, lui rendait applicable la présomption d'influence déterminante. 63.Pour écarter ce moyen, l'Autorité a retenu, en se fondant sur la cote 10 785, pièce émanant de Materne et couverte par le secret des affaires, que « la situation de B.S.A. n'était pas comparable à celle de LBO Holding » au motif que « LBO France ne contrôlait pas, au cours de la période pendant laquelle les pratiques ont été mises en 'uvre, l'intégralité ou la quasi-intégralité du capital de MBMA Holding à travers les fonds d'investissement White Khight et MF Private Equity IV ». 64.BSA soutient, que ce faisant, la décision attaquée méconnaît le principe de la contradiction et des droits de la défense ainsi que celui de l'égalité des armes en ce qu'elle est fondée sur une pièce qui ne lui pas été communiquée dans son intégralité mais dans une version partiellement confidentialisée inexploitable. Elle affirme que cette pièce était nécessaire à ses droits de la défense en ce qu'elle lui a été opposée pour écarter un moyen pris de la violation du principe de l'égalité de traitement. Elle ajoute que le refus des services de l'instruction de verser au dossier la version confidentielle des pièces litigieuses, en dépit de ses demandes, est d'autant moins compréhensible que l'Autorité a procédé, en violation du secret des affaires, à la déconfidentialisation de certaines pièces concernant la détention capitalistique de Délis, Vergers de [Localité 16] et Groupe Lactalis et que les organigrammes concernant Materne et LBO France étaient devenus obsolètes, LBO France ayant cédé ses participation dans Materne en 2016 et que ces pièces dataient pour l'essentiel de plus de 5 ans. 65.L'Autorité répond que les pièces invoquées par BSA ne lui étaient pas utiles pour se défendre au grief notifié et qu'en tout état de cause, ces pièces lui ont été transmises dans une version lui permettant de vérifier le bien-fondé de l'appréciation des services de l'instruction de la différence de situation entre BSA et LBO France. 66.Le ministre chargé de l'économie invite la Cour à rejeter le moyen. Il observe que la décision a indiqué que son analyse reposait en partie sur des données publiques et que ces éléments sont aisément vérifiables au moyen de la consultation de banques de données, de sorte que la violation n'apparaît pas pouvoir être constatée. Sur ce, la Cour, 67.Il convient de rappeler, en premier lieu, que le principe de la contradiction ne revêt pas un caractère absolu. Son étendue varie en fonction des spécificités des procédures en cause. Il doit en outre être concilié avec le secret des affaires et il appartient à la partie qui se plaint du défaut de communication de pièces de démontrer que cette absence de communication lui a fait grief. 68.En second lieu, le principe d'égalité de traitement requiert, lorsque l'Autorité adopte une méthode pour apprécier la responsabilité des sociétés mères mises en cause devant elle à raison du comportement de leurs filiales, qu'elle leur applique à toutes la même méthode, sauf à justifier de circonstances particulières (Voir en ce sens CJUE, 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco, C-628/10, p. 57 à 61). 69.Ce principe n'a toutefois vocation à s'appliquer qu'aux entreprises mises en cause devant l'Autorité. Une entreprise mise en cause pour avoir enfreint les dispositions des articles 101§1 du TFUE et L.420-1 du code de commerce ne saurait donc invoquer l'absence de mise en cause, et partant de sanction, d'une entreprise dont la responsabilité aurait également pu être engagée, pour échapper à sa propre responsabilité dès lors que celle-ci a été établie de manière régulière. (Voir en ce sens, arrêt CJCE dit « Pâte de bois » du 31 mars 1993, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85). 70.L'Autorité dispose de la faculté, mais non de l'obligation, d'imputer la responsabilité de l'infraction à une société mère, lorsque les conditions d'une telle imputation sont remplies, et donc la faculté et non l'obligation d'engager des poursuites en lui notifiant les griefs. 71.Il s'en déduit, en l'espèce, qu'à supposer que, comme le soutenait BSA devant l'Autorité, LBO France détienne indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de la société Materne au cours de la période visée par le grief, le moyen tiré de l'absence de mise en cause de cette société LBO France en qualité de société mère, ne pouvait être opposé par BSA pour échapper à sa propre responsabilité en qualité de société mère des sociétés Délis SA, Vergers de [Localité 16] et Lactalis. 72.En conséquence, l'absence de communication à BSA des pièces relatives à la détention capitalistique indirecte par la société LBO France de la société Materne, en leur version intégrale, n'a pas pu méconnaître ses droits de la défense. 73.Le moyen est rejeté. C. Sur le moyen de Délis SA et Vergers de [Localité 16], pris d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction 74.Délis SA et Vergers de [Localité 16] demandent à la Cour de réformer la décision attaquée en ce qu'elle a retenu leur participation à la réunion multilatérale du 10 juin 2011 alors que ni la notification des griefs, en ses paragraphes 459 et 474, ni le rapport, en son paragraphe 305 ne l'avaient retenue, ce que l'Autorité admet elle-même au paragraphe 540 de sa décision. 75.L'Autorité observe que si les paragraphes 459 et 474 de la notification de griefs, qui récapitulent la participation individuelle de Délis SA aux pratiques en cause, ne font pas état de sa participation à la réunion du 10 juin 2011, il ressort toutefois clairement des paragraphes 193 et 406 de la notification de griefs que les rapporteurs ont constaté et pris en considération cette participation. Elle ajoute que la circonstance que le rapport omette de mentionner à nouveau cette participation est sans incidence dès lors que les services de l'instruction ne sont pas revenus expressément sur leur position exprimée dans la notification des griefs. Sur ce, la Cour, 76.Les paragraphes 190 à 198 de la notification des griefs, figurant dans la partie I, intitulée « Constatations », décrivent les éléments relatifs à la réunion du 10 juin 2011 recueillis au cours de l'instruction quant à son objet et à ses participants. Cette description, s'agissant des par
Articles de loi cités
article L.420-1 du code de commerce.article L.462-4 du code de commerce. En tout état dearticle L.462-4 du code de commerce.article L.462-4 du code de commerce.article 49 du code de procédure civile disposeARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle L.450-4 du code de commerce et dans quelle mearticle L.211-2 du Code des Relations entre le Public
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence
Référence
633fc34de633183e2ee17af9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel