Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc34de633183e2ee17afb
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04308 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSXJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/05638 APPELANT Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté et assisté de Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ- WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R254 INTIMÉES Madame [T] [E] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Eva PHILIPPE de la SELEURL SELARL D'AVOCAT EVA PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS La société NOVAPIERRE RESIDENTIEL anciennement dénommée PIERRE 48 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0490 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [R] et Mme [T] [E], mariés le 14 juin 2003, ont divorcé le 26 mars 2015 ; leur séparation de fait a eu lieu en octobre 2014. Par assignation du 18 avril 2018, M. [V] [R] a fait citer Mme [T] [E] et la société Pierre 48, désormais dénommée Novapierre Résidentiel, devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il lui soit donné acte de qu'il conteste avoir conclu et signé un contrat de bail en date du 1er octobre 2014, portant sur un appartement situé [Adresse 3], qu'il soit procédé à la vérification des signatures figurant sur ce document et constaté que les signatures apposées n'émanent pas de lui et que ce bail est un faux, que ce bail lui soit déclaré inopposable, que Mme [T] [E] soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement contradictoire du 4 février 2020 le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué: Rejette l'exception d'autorité de la chose jugée ; Déboute M.[V] [R] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M.[V] [R] à payer à la société Pierre 48 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [T] [E] de ses demandes de 'dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ; Condamne M.[V] [R] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maitre Charlotte ENCRASSE, avocat aux offres de droit ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 27 février 2020 par M.[V] [R] ; M. [V] [R], appelant, a remis au greffe le 27 octobre 2020 des conclusions récapitulatives. Puis, après l'ordonnance de clôture du 30 juin 2022, dont il demande la révocation (voir plus bas) il a remis au greffe, le 2 septembre 2022, ses dernières conclusions récapitulatives, par lesquelles il demande à la cour de : In limine litis : Rejeter les demandes d'irrecevabilité formulées par Mme [T] [E] et la société Novapierre Résidentiel ; Dire M.[V] [R] recevable et bien fondé dans ses demandes au titre la présente procédure ; En conséquence, Confirmer le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : -Rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée ; -Débouté Mme [T] [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au fond : Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2022 par le Conseiller de la mise en état près le Pôle 4 ' Chambre 3 de la Cour d'appel de Paris, dans l'affaire pendante sous le numéro RG 20/04308 ; Fixer la clôture de l'instruction de l'affaire inscrite sous le numéro RG 20/04308 au 6 septembre 2022 ; Déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées par Monsieur [R] postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Infirmer le jugement déféré rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - Débouté M.[V] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné M.[V] [R] à payer la société Pierre 48 la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M.[V] [R] aux dépens , qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Charlotte ENCRASSE, avocat aux offres de droit ; - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. En conséquence, A titre principal, Dire recevable le rapport rendu le 15 juin 2020 par Me [X] [J], Expert en écritures et documents près la Cour d'Appel de Paris, agréé par la Cour de cassation ; Acter de l'aveu judiciaire de Mme [T] [E], ayant falsifié la signature de M.[V] [R] ; Constater que la signature de Monsieur [R] a été imitée par Madame [E] sur le contrat de bail conclu le 1er octobre 2014, tel que l'a définitivement jugé le Tribunal correctionnel de Paris le 28 mars 2022 ; En conséquence, Dire que les signatures apposées sur ce contrat n'émanent pas de M.[V] [R] ; Dire qu'il s'agit d'un faux inopposable à M.[V] [R] ; Dire que la société Novapierre Residentiel et Mme [T] [E] ne sauraient se prévaloir de cet acte pour obtenir de M.[V] [R] l'exécution du bail et des obligations de paiement y afférentes ; A titre subsidiaire, Constater que M.[V] [R] conteste avoir conclu et signé le contrat de bail en date du 1er octobre 2014 ; En conséquence, Procéder à la vérification des signatures et des paraphes de M.[V] [R] sur le contrat de bail du 1er octobre 2014 ; Dire que les signatures et paraphes apposées sur ce contrat n'émanent pas de M.[V] [R] ; Dire qu'il s'agit d'un faux inopposable à M.[V] [R] ; A titre infiniment subsidiaire, Constater que M.[V] [R] conteste avoir conclu et signé le contrat de bail en date du 1er octobre 2014 ; En conséquence, Constater que la société Novapierre Résidentiel et Mme [T] [E] ne rapportent pas la preuve de ce que M.[V] [R] aurait signé le bail litigieux ; Dire que le bail est inopposable à M.[V] [R] ; En toute hypothèse, Dire que la société Novapierre Résidentiel et Mme [T] [E] ne sauraient se prévaloir de cet acte pour obtenir, de M.[V] [R], l'exécution du bail et des obligations de paiement y afférentes ; Ordonner le remboursement à M.[V] [R] de l'ensemble des sommes perçues par la société Pierre 48 au titre du bail du 1er octobre 2014 ; Condamner solidairement Mme [T] [E] et la société Novapierre Résidentiel à verser à M.[V] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; Condamner solidairement Mme [T] [E] et la société Novapierre Résidentiel au paiement de 5 840 euros sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Mme [T] [E] et la société Novapierre Résidentiel aux entiers dépens; Prononcer l'exécution provisoire 'du jugement'. Vu les dernières écritures remises au greffe le 31 juillet 2020 au terme desquelles la société Novapierre Résidentiel, anciennement dénommée Pierre 48, intimée, forme appel incident et demande à la cour de : Dire la société Novapierre Résidentiel recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 février 2020 en ce qu'il a rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée ; Statuant à nouveau : In limine litis, dire irrecevables parce qu'elles heurtent l'autorité de la chose jugée les demandes de M.[V] [R] ; Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 février 2020 en ce qu'il a débouté M.[V] [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier à verser à la société Pierre 48, aujourd'hui dénommée Novapierre Résidentiel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ; A titre subsidiaire et reconventionnel : Condamner Mme [T] [E] à garantir et relever indemne la société Novapierre Résidentiel de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, notamment en cas de condamnation à restituer des loyers dus au titre du bail du 1er octobre 2014 ; En tout état de cause, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M.[V] [R] à payer à la société Novapierre Résidentiel la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Condamner M.[V] [R] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Charlotte ENCRASSE, Avocat aux offres de droit. Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 août 2020 par lesquelles Mme [T] [E], intimée, demande à la cour de : Dire Mme [T] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions; Y faisant droit, Débouter purement simplement M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, Constater le caractère dilatoire de la procédure engagée par M. [V] [R] ; Condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé à Mme [T] [E] ; Condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner M. [V] [R] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Eva Philipe conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions de procédure du 26 août 2022, M. [V] [R] a demandé au 'conseiller de la mise en état' de : -Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2022 par le Conseiller de la mise en état près le Pôle 4 ' Chambre 3 de la Cour d'appel de Paris, -Fixer la clôture de l'instruction de l'affaire au 6 septembre 2022. Cette demande n'a pas été accueillie et l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022. Par conclusions du 6 septembre 2022 'aux fins d'opposition à une demande de révocation de clôture', la société Novapierre Résidentiel demande au 'conseiller de la mise en état' de: -Débouter Monsieur [V] [R] de l'intégralité de ses demandes ; -Condamner Monsieur [V] [R] à payer à la société NOVAPIERRE RÉSIDENTIEL la somme de 10.000 euros à titre d'amende civile pour cette action en Justice abusive. A titre subsidiaire : -Si par extraordinaire l'ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2022 était révoquée, FIXER une date de clôture permettant aux intimées de débattre contradictoire sur les conclusions et pièces signifiées par Monsieur [V] [R] le 2 septembre 2022, En tout état de cause, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner Monsieur [V] [R] à payer à la société NOVAPIERRE RÉSIDENTIEL la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Vu les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, -Condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte ENCRASSE, Avocat aux offres de droit. Mme [T] [E] n'a déposé aucune conclusion ni fait d'observations sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et les demandes subséquentes L'article 803 du code de procédure civile précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. A l'appui de sa demande, M. [V] [R] fait valoir qu'un jugement définitif a été rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 28 mars 2022, déclarant Mme [E] coupable de faux et usage de faux, notamment en ce qu'elle a imité la signature de son mari sur le contrat de bail litigieux, dont l'authenticité et l'opposabilité sont précisément l'objet de la présente instance, de sorte que cette pièce doit pouvoir être produite aux débats. Il indique, ce que confirme le dossier de la cour, que la date de clôture initialement prévue au 9 juin 2022, en vue d'une audience de plaidoirie au 7 septembre 2022, a été reportée à sa demande au 30 juin suivant pour qu'il puisse produire cette pièce et de nouvelles conclusions au fond ; que cependant, par message du 27 juin 2022, il a avisé le conseiller de la mise en état de ce que malgré de multiples relances effectuées auprès des services compétents il n'avait toujours pas pu obtenir de copie du jugement et lui a demandé un autre report de l'ordonnance de clôture, lequel a été refusé; qu'il n'a pu obtenir la grosse exécutoire du jugement correctionnel et le certificat de non appel du 22 juillet 2022, que postérieurement à l'ordonnance de clôture, c'est-à-dire par courrier du 22 juillet 2022 reçu le 29 juillet suivant. La société Novapierre Résidentiel s'oppose à la demande en invoquant son caractère abusif et demande subsidiairement la fixation d'une date de clôture dans un délai lui permettant de conclure en réplique aux conclusions au fond de l'appelant en date du 2 septembre 2022. Il résulte des éléments du dossier et des précisions ci-dessus apportées que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 28 mars 2022 est une pièce indispensable à l'issue du litige ; de plus, le conseil de M. [V] [R] justifie par la production de nombreux courriels (pièce n°24) avoir sollicité en vain du greffe du tribunal correctionnel la communication de la grosse exécutoire du jugement litigieux avant l'ordonnance de clôture, et qu'il ne l'a reçue que fin juillet 2022. Il s'ensuit que M. [V] [R] justifie d'une cause grave survenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, justifiant la révocation de cette dernière ainsi que l'admission des conclusions de l'appelant du 2 septembre 2022. Il sera toutefois relevé que celui-ci a formé se demande de révocation de l'ordonnance de clôture devant le conseiller de la mise en état qui est dessaisi depuis le 30 juin 2022 et non devant la cour. Néanmoins, les éléments portées à la connaissance de la cour par ses dernières conclusions au fond, remises le 2 septembre 2022, permettent à la cour, à laquelle l'article 803 du code de procédure civile confère ce pouvoir, d'ordonner d'office cette révocation. Les conclusions de l'appelant du 2 septembre 2022 se bornent en réalité pour l'essentiel à prendre acte du jugement pénal sans formuler aucune nouvelle demande, et à communiquer quatre pièces complémentaires n°21 à 24, c'est à dire le jugement pénal et le certificat de non appel du 22 juillet 2022, outre une copie des conclusions en révocation de clôture et les courriels précités. Par ailleurs, la cour constate que Mme [E] ne s'est pas opposée à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ni à la recevabilité des conclusions postérieures de l'appelant et n'a pas demandé à pouvoir conclure au fond en réplique. Quant à la société Novapierre Résidentiel elle demande subsidiairement, en cas de révocation de la clôture, un délai pour conclure au fond tout en exposant à titre principal que la révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas justifiée puisqu'elle-même n'est pas concernée par la procédure pénale en question et que le jugement pénal ne lui apparaît pas déterminant pour l'issue du litige. Enfin, les intimées ont déjà pu développer dans leurs dernières conclusions au fond leur position sur l'authenticité ou non du bail du 1er octobre 2014 et sur la portée de cette question sur l'issue du litige. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que l'affaire est en état d'être jugée sans qu'aucune atteinte ne soit portée au principe du contradictoire et aux droits des parties. Au vu de ces éléments aucune amende civile n'est justifiée à l'encontre de l'appelant. Les demandes subsidiaires de la société Novapierre Résidentiel à ce titre sont rejetées. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Novapierre Résidentiel tirée de l'autorité de la chose jugée La société Novapierre Résidentiel soulève, comme devant le premier juge, l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé du 15 juin 2017 par laquelle la président du tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, saisi par la société Pierre 48, désormais Novapierre Résidentiel, et statuant par décision réputée contradictoire puisque M. [V] [R] et Mme [T] [E] étaient non comparants après avoir été cités à étude a, notamment: -constaté la résiliation du bail en date du 1er octobre 2014, -ordonné l'expulsion des intéressés, -les a condamnés solidairement à payer, à titre provisionnel, à la bailleresse la somme de 25.418,16 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 2 janvier 2017. Il convient de rappeler que selon M. [V] [R] c'est à l'occasion de l'exécution de cette ordonnance qu'il a eu connaissance du bail litigieux qu'il soutient n'avoir jamais signé. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir, l'autorité de chose jugée, dont le principe est posé par l'article 1355 du code civil, ne s'appliquant pas aux ordonnances de référé lesquelles, selon l'article 488 du code de procédure civile n'ont pas d'autorité au principal. Il sera seulement ajouté qu'aux termes de l'article 484 du code de procédure civile "l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires" ; qu'ainsi la décision rendue en référé a vocation à régir une situation provisoire jusqu'à l'intervention éventuelle du juge du fond, de sorte que son exécution est toujours faite aux risques et périls du créancier; ainsi les juges, statuant au fond, ne sont pas liés par une décision de référé qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée; dès lors, il est toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé, sans que l'article 1355 du code civil puisse lui être opposé, de saisir les juges du fond pour obtenir un jugement définitif ; au final, les juges, statuant au fond, ne sont tenus ni par les constatations de fait ou de droit du juge des référés, ni par les déductions qu'il a pu en faire en fait comme en droit. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. Sur l'authenticité de la signature de M. [V] [R] au contrat de bail du 1er octobre 2014 et l'opposabilité du bail Le premier juge, a procédé à une vérification d'écriture en application de l'article 288 du code de procédure civile d'où il a déduit que M. [V] [R] était défaillant à rapporter la preuve du faux allégué et l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes. Toutefois, le 27 mars 2018, M. [V] [R] a porté plainte pour faux et usage de faux en raison de l'imitation de sa signature pendant plusieurs années tant dans des offres de prêts bancaires que dans le bail du 1er octobre 2014 signé par Mme [E] avec la société Pierre 48. Il produit devant la cour un rapport de comparaison de signature établi le 15 juin 2020 par Mme [J], expert en écriture et documents près la cour d'appel de Paris, agréée par la cour de cassation, concluant que la signature figurant au contrat de location du 1er octobre 2014 n'est pas celle de M. [V] [R] mais une 'imitation très maladroite de celle qui figure sur son passeport'; les intimés n'ont formulé aucune observation sur ce rapport. Par jugement du 28 mars 2022, devenu définitif en l'absence d'appel, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme [T] [E] coupable d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'usage de faux en écriture, faits commis entre le 22 septembre 2009 et le 26 novembre 2014 à Paris, notamment 'en imitant la signature de M. [V] [R] dans un contrat de bail' et l'a condamnée à une certaine peine; M. [V] [R] a été reçu en sa constitution de partie civile et il lui a été alloué la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral. Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Il résulte de ces éléments que M. [V] [R] n'est pas signataire du bail du 1er octobre 2014 de sorte que ce jugement ne lui est pas opposable. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point ainsi que sur les chefs de dispositif subséquents. Sur la demande de remboursement de sommes formée par M. [V] [R] Il n'y a cependant pas lieu de condamner les intimés à rembourser à M. [V] [R] 'l'ensemble des sommes perçues'au titre de ce bail cette demande étant indéterminée et relevant en tout état de cause de l'exécution de la présente décision qui constitue le titre de nature à établir une éventuelle créance de restitution de l'intéressé. Sur la demande subsidiaire de la société Novapierre Résidentiel visant à être garantie par Mme [T] [E] La société Novapierre Résidentiel demande à la cour de dire que Mme [T] [E] 'devra la garantir et le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, notamment en cas de condamnation à restituer des loyers dus au titre du bail du 1er octobre 2014". La cour ayant rejeté la demande de restitution de sommes de M. [V] [R], cette demande sera rejetée également. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [V] [R] M. [V] [R] demande la condamnation solidaire de la société Novapierre Résidentiel et de Mme [T] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Toutefois, le jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 28 mars 2022 a condamné Mme [T] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'infraction pénale de faux et usage notamment s'agissant du contrat de bail litigieux. M. [V] [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par le juge pénal ; notamment il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait été 'fiché à la banque de France' et aurait été 'dans l'impossibilité d'utiliser des moyens de paiement conventionnels' lors des poursuites de la bailleresse en paiement des loyers impayés. Sa demande à l'encontre de Mme [T] [E] sera donc rejetée. En outre, M. [V] [R] estime que la société Novapierre Résidentiel a fait preuve de mauvaise foi et de négligence en concluant le bail en l'absence de l'un des signataires supposés puis en insistant dans la poursuite de son exécution. Il produit ainsi un commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 19 octobre 2016, selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, dans lequel l'huissier a relevé que le nom de M. [V] [R] ne figurait pas sur la boîte à lettres et que selon le gardien de l'immeuble il n'avait jamais habité à cette adresse ; cependant, la bailleresse ne pouvait nécessairement inférer de ces indications que l'intéressé n'avait pas signé le bail; par ailleurs les circonstances de la signature du bail litigieux restent incertaines. Ainsi il n'est pas établi que la société Novapierre Résidentiel ait commis une faute ayant causé ou contribué à causer un préjudice à M. [V] [R] et de nature à justifier sa condamnation à des dommages-intérêts. Les demandes de M. [V] [R] seront donc rejetées. Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme [T] [E] et de la société Novapierre Résidentiel sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et sur la demande de dommages-intérêts de Mme [T] [E] en réparation de son préjudice moral Compte tenu des termes de la présente décision ces demandes ne pourront qu'être rejetées, aucune procédure abusive ou faute ayant causé un quelconque préjudice à Mme [T] [E] ne pouvant être reprochée à M. [V] [R] . Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune demande n'est formée s'agissant des frais de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance. Il est équitable de condamner solidairement les intimés à payer à M. [V] [R] une indemnité de procédure de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Ordonne d'office la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 juin 2022; Accueille les conclusions déposées par M. [V] [R] le 2 septembre 2022 ; Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée , Et statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le contrat de bail du 1er octobre 2014 signé entre Mme [T] [E] et la société Pierre 48, devenue la société Novapierre Résidentiel, portant sur le logement situé [Adresse 3] n'est pas opposable à M. [V] [R] ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum Mme [T] [E] et la société Novapierre Résidentiel à payer à M. [V] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [T] [E] et la société Novapierre Résidentiel aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1355 du code civil puisse lui être opposéarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 32-1 du code de procédure civile et sur laarticle 803 du code de procédure civile précise qarticle 288 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par Maitrarticle 484 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile par Maarticle 700 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civile narticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
633fc34de633183e2ee17afb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel