Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc34de633183e2ee17afd
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 3 288 464 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04412 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTDV Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2019 -Tribunal d'Instance de Sucy en Brie - RG n° 18/001613 APPELANTE Madame [W] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108 INTIMÉE S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 janvier 2014, la société Immobilière 3F a conclu avec Mme [W] [B] un contrat de travail à durée indéterminée, modifié par avenant du 7 mai 2015. En vertu de ce contrat, Mme [W] [B] a été embauchée en qualité de gardienne d'immeuble à compter du 3 février 2014 et bénéficie d'un logement de fonction situé initialement à [Localité 5], puis, à la suite d'un avenant du 7 mai 2015, au [Adresse 3], auquel est attaché un emplacement de stationnement n° 154. Par lettre recommandée du 28 novembre 2016, réceptionnée le 30 novembre 2016, la société Immobilière 3F a notifié à Mme [W] [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec un délai de préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre, et lui a indiqué qu'elle devait quitter son logement de fonction au plus tard le dernier jour du préavis, soit trois mois après réception du courrier. Mme [W] [B] n'ayant pas quitté son logement à la date fixée, la société Immobilière 3F lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux par acte d'huissier signifié à personne le 13 novembre 2017. Cette sommation n'ayant pas été suivie d'effet, par acte d'huissier délivré le 5 avril 2018, la société Immobilière 3F a fait assigner Mme [W] [B] devant le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, statuant en référé, aux fins d'ordonner son expulsion. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2018, le juge des référé du tribunal d'instance de Sucy-en-Brie a constaté qu'il existait une contestation sérieuse et renvoyé l'affaire afin qu'il soit statué au fond sur les demandes. Par jugement contradictoire entrepris du 28 novembre 2019 le tribunal d'instance de Sucy en Brie a ainsi statué : Constate que Mme [W] [B] occupe sans droit ni titre le logement n° 733 situé [Adresse 3] ainsi que l'emplacement de stationnement n°154, depuis le 1er mars 2017 ; Ordonne l'expulsion de Mme [W] [B] ainsi que de tous les occupants de son chef, du logement n° 733 situé [Adresse 3] ainsi que l'emplacement de stationnement n° 154, au besoin avec le concours de la force publique ; Rejette la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans Ie local d'habitation ; Condamne Mme [W] [B] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 23.236,51 euros au titre de l'indemnité d'occupation sur la période du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019 (mois de septembre inclus) ; Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [W] [B] à la somme en principal de 430 euros, hors charges ; Condamne Mme [W] [B] à payer à la société Immobilière 3F, l'indemnité mensuelle d'occupation précédemment fixée à compter du 1er octobre 2019 (mois d'octobre exigible) et jusqu'à libération effective des lieux ; Condamne Mme [W] [B] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [W] [B] aux entiers dépens de l'instance. PRÉTENTIONS DES PARTIE Vu l'appel interjeté le 28 février 2020 ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 juillet 2020 par lesquelles Mme [W] [B], appelante, demande à la cour de : Juger que l'appel de Mme [W] [B] est recevable et bien fondé ; Juger que Mme [W] [B] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Infirmer dans toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Sucy en Brie en date du 28 novembre 2019 ; En conséquence, statuant à nouveau : A titre principal : Juger que le tribunal d'instance de Sucy en Brie était incompétent au profit de la cour d'appel de Paris pour statuer sur l'expulsion de Mme [W] [B], de son époux et de leurs enfants du logement de fonction occupé par suite du licenciement contesté devant la cour d'appel de Paris ; Constater le droit au maintien dans les lieux de Mme [W] [B] et de son époux ainsi que de leurs enfants ; A titre subsidiaire : Accorder à Mme [W] [B] un délai d'une année supplémentaire, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pour se maintenir dans l'appartement n°733 situé [Adresse 3] ; En tout état de cause : Condamner la société Immobilière 3F à payer à Mme [W] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Immobilière 3F aux entiers dépens. Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 octobre 2020 au terme desquelles la société Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de : Débouter Mme [W] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Sucy en Brie en toutes ses dispositions ; Si la Cour venait à accorder à Mme [W] [B] un délai pour quitter lieux : Subordonner les délais accordés, au paiement régulier des indemnités d'occupation, faute de quoi, les délais seront caducs et la société Immobilière 3 F pourra reprendre la procédure d'expulsion sur la base du commandement de quitter les lieux délivré le 5 février 2020 ; Statuant à nouveau : Condamner Mme [W] [B] au paiement de la somme de 32 884,64 euros correspondant aux indemnités d'occupation impayées au 6 octobre 2020, terme de septembre 2020 inclus ; Condamner Mme [W] [B] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [W] [B] aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Judith CHAPULUT pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposes prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incompétence matérielle du tribunal d'instance de Sucy en Brie 'au profit de la cour d'appel de Paris' soulevée par Mme [B] Mme [B] demande à la cour de retenir l'incompétence du premier juge, au motif que ce dernier 'aurait dû se déclarer incompétent' pour statuer sur l'expulsion du logement de fonction 'au profit de la cour d'appel de Paris' , qui est parallèlement saisie, sous le n° de RG 19/10989, d'un appel contre le jugement du conseil des prud'hommes du 30 septembre 2019 ayant rejeté sa demande de nullité de son licenciement. Il convient de relever que, d'une part, aucune exception d'incompétence n'a été soulevée devant le premier juge et que, d'autre part, l'incompétence de la présente cour n'est au final pas davantage soulevée ; la demande et le moyen invoqué reposent en réalité sur une confusion entre la cour saisie et la chambre saisie au sein de cette cour. La demande est inopérante, en ce que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière sociale, la cour d'appel de Paris, est compétente pour statuer au fond ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, et sera en tout état de cause déclarée irrecevable comme n'ayant pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement en application de l'article 907 du code de procédure civile, renvoyant à l'article 789, pour statuer sur les exceptions de procédure listées au chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile, comprenant donc les exceptions d'incompétence. Sur le droit au maintien dans les lieux de Mme [B] Mme [B] soutient comme devant le premier juge, que la société Immobilière 3F n'a pas respecté les dispositions des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail qui, en matière de logement de fonction, imposent un délai de préavis de trois mois ou la proposition d'une indemnité équivalente à la location trimestrielle d'un logement, sans développer davantage cette affirmation, et en déduit qu'elle a droit au maintien dans les lieux. Aux termes de L. 7212-1, du code du travail: "Le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit." Selon l'article R. 7212-1, "Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois". C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, qui ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que : -les dispositions précitées sont reprises dans le contrat de travail de l'appelante et dans l'avenant, -le délai de trois mois court à compter de la notification du licenciement et doit être spécifiquement notifié au gardien, ce qui est clairement le cas en l'espèce, au vu de la lettre de licenciement adressée à l'intéressée le 28 novembre 2016, dont elle a accusé réception le 30 novembre 2016 et dont il résulte qu'elle bénéficie d'un délai de trois mois pour quitter le logement, soit au plus tard le dernier jour de février 2017 ; - la proposition d'une indemnité équivalente à trois mois de location ne constitue qu'une option pour l'employeur en cas de volonté de l'employeur de réduire le délai de trois mois pour libérer le logement; une telle proposition n'étant pas une obligation qui s'ajouterait au respect du délai réglementaire de trois mois, - par conséquent la société Immobilière 3F a respecté ses obligations. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qui concerne les chefs de dispositif subséquents, relatifs à l'occupation sans droit ni titre du logement objet du litige et de l'emplacement de stationnement depuis le 1er mars 2017 et à l'expulsion de Mme [B]. Sur l'actualisation de la dette d'indemnités d'occupation Les chefs de dispositifs du jugement par lesquels le premier juge a : -fixé la dette d' indemnité d'occupation à la somme de 23.236,51 euros sur la période du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019 (mois de septembre inclus), -fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [W] [B] à la somme en principal de 430 euros, hors charges et l'a condamnée à payer cette somme à compter du 1er octobre 2019 (mois d'octobre exigible) et jusqu'à libération effective des lieux, ne sont pas en tant que tel critiqués par les parties et il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur ces points, sauf à examiner la demande de réactualisation de cette dette, formée par l'intimée, à hauteur de la somme de 32.884,64 euros arrêtée au 6 octobre 2020, terme de septembre 2020 inclus. Elle produit toutefois un décompte inexploitable. Il débute en effet au 31 mai 2017 avec un débit de 1.938,80 euros, somme non justifiée ; puis fait apparaître un débit au 30 septembre 2019 qui ne correspond pas à la somme retenue à cette date par le premier juge ; ensuite il comporte, toujours en colonne débit, des sommes variables et non explicitées qui en tout état de cause ne correspondent pas à l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge, sans distinguer le montant des charges. Aucune explication n'est apportée à la cour ; aucun paragraphe n'est d'ailleurs consacré à la dette alléguée dans les conclusions de la société Immobilière 3F, qui permettrait d'éclairer la cour sur les sommes demandées. Au vu de ces éléments, la cour constate que la société Immobilière 3F ne justifie pas du montant allégué de sa créance réactualisée et sa demande sera donc rejetée. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Mme [B] demande subsidiairement, sans invoquer de moyen de droit, un délai d'un an pour quitter les lieux au motif qu'elle et son conjoint ont quatre enfants mineurs. L'intimée s'oppose à titre principal à cette demande. Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. L'intéressée ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande pour justifier plus particulièrement de sa situation personnelle ou de ses démarches en vue de son relogement, ni de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations ; elle a d'ores et déjà bénéficié des délais de la procédure ; sa demande de délai d'expulsion de deux ans sera donc rejetée et le jugement sera confirmé. Il convient de rappeler pour mémoire qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code précité, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d'allouer à la société Immobilière 3F une indemnité de procédure de 800 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande relative à l'incompétence alléguée du tribunal d'instance de Sucy en Brie Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne Mme [W] [B] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [B] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 412-1 du code précitéarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
633fc34de633183e2ee17afd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel