Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc34ee633183e2ee17b05
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 94 029 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04703 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT43 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance d'ETAMPES APPELANTE S.A. VILOGIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 475 680 815, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159 INTIMES Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [K] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Assignations devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 30 juin 2020, remises à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme d'HLM Vilogia a donné à bail à M. [N] [W] et Mme [K] [L], épouse [W], par contrat de location non produit, un logement d'habitation situé [Adresse 1]. Par acte du 26 novembre 2018, la société Vilogia a fait délivrer aux époux [W] un commandement de payer la somme en principal de 3.778,98 euros de loyers et charges dus au 7 novembre 2018. Par acte d'huissier de justice du 3 avril 2019, la société d'HLM Vilogia a fait assigner les époux [W] devant le tribunal d'instance d'Etampes aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail et ordonner leur expulsion, et celle de tous occupants de leur chef, dans le délai légal a compter de la signification du commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 10 euros par jour a compter de la signification de la décision à intervenir ; - d'être autorisée à se faire assister d'un huissier, d'un serrurier et de solliciter si besoin est la force publique pour procéder à leur expulsion ; - dire que les meubles suivront le sort prévu a l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - obtenir leur condamnation solidaire, subsidiairement in solidum, au paiement de la somme de 3.126,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 avril 2019, avec intérêts au taux légal a compter du commandement de payer ; - obtenir leur condamnation à justifier d'une assurance locative, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en vigueur augmenté des charges locatives ; - obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - obtenir leur condamnation solidaire aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ; - ordonner l'exécution provisoire de la condamnation. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 19 décembre 2019 le tribunal d'instance d'Etampes a ainsi statué : Condamne solidairement M. [N] [W] et Mme [K] [L] épouse [W] à payer à la société d'HLM Vilogia la somme de 599,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 septembre 2019 (terme d'août inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 ; Autorise M. [N] [W] et Mme [K] [L] épouse [W] à se libérer de l'arriéré de loyers et charges en 30 mensualités de 100 euros chacune pour les 29 premières, outre une dernière mensualité constituée du solde de la dette, payables chaque mois, en plus du loyer et charges courants, à compter de la signification de la présente décision ; Dit qu'a défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer et charges courants, l'intégralité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; Suspend les effets de la résiliation pendant les délais accordés sous réserve du respect de l'échéancier ; Dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la résiliation judiciaire sera réputée n'avoir jamais été prononcée ; A défaut de respect de l'échéancier : Prononce la résiliation du bail au jour du présent jugement ; Ordonne l'expulsion de M. [N] [W] et Mme [K] [L] épouse [W], faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; Dit que les meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne in solidum M. [N] [W] et Mme [K] [L] épouse [W] à verser à la société d'HLM Vilogia, à compter du premier impayés dans le cadre de l'échéancier, et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; Déboute la société d'HLM Vilogia de sa demande de production sous astreinte de l'attestation d'assurance ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Déboute la société d'HLM Vilogia de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [N] [W] et Mme [K] [L] épouse [W] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification de cet acte au Préfet. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 3 mars 2020 par la société Vilogia ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 juin 2020 par lesquelles la société Vilogia, appelante, demande à la cour de : "Vu le bail", Vu le commandement, Vu les articles 1728 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1224 et suivants du code civil, Recevoir la société Vilogia en son appel et l'en déclarer bien fondée ; Infirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a condamné M. [N] [W] et Mme [K] [L] épouse [W] à payer à la société Vilogia la somme de 599,93 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 septembre 2019 (échéance d'août 2019 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 ; Statuant à nouveau : Condamner M. [N] [W] et Mme [K] [L] épouse [W] solidairement, subsidiairement in solidum, à payer à la société Vilogia au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 2.940,29 euros, comptes provisoirement arrêtés au 4 septembre 2019, terme du mois d'août 2019 inclus, après déduction des frais faisant double emploi avec les dépens, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la délivrance de l'assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience, sans préjudice de tous autres dus ; Préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Débouter M. [N] [W] et Mme [K] [L] épouse [W] de l'intégralité de "ses" demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [N] [W] et Mme [K] [L] épouse [W] solidairement, subsidiairement in solidum, à payer à la société Vilogia la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [N] [W] et Mme [K] [L] épouse [W] solidairement, subsidiairement in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la Selarl Pautonnier et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été notifiées à la personne de M. [N] [W] et à celle de Mme [K] [L] épouse [W] par actes du 30 juin 2020. M. [N] [W] et Mme [K] [L] épouse [W] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dette locative L'appel étant limité au montant de la dette locative, que le premier juge a fixé à la somme de 599,93 euros, la société Vilogia demande la réintégration de deux condamnations en paiement de 930,01 euros et 1.410,35 euros, faisant suite à des actions communes en contestation de charges intentées à son encontre par une partie des locataires, sommes que le tribunal a écartées. Elle entend ainsi porter sa créance à la somme de 2.940,29 euros. Il sera liminairement relevé que le décompte mis aux débats par la société Vilogia, arrêté au 31 août 2019, échéance d'août 2019 incluse, laisse apparaître un solde débiteur de 3.440,60 euros ; Qu'il mentionne une somme de 168,51 euros de frais de commandement de payer et une autre de 231,80 euros de frais d'assignation, sommes qui, bien qu'ayant été mises à la charge des époux [W] par le jugement entrepris, ne doivent néanmoins pas figurer dans le décompte de la dette locative aux fins d'éviter un double paiement, et en seront donc soustraites. S'agissant de la somme de 930,01 euros, celle-ci correspond à une condamnation en réduction de charges du tribunal d'instance d'Etampes du 15 septembre 2016, confirmée par arrêt de cette cour du 19 novembre 2018, dont la société Vilogia entend justifier l'acquittement par un relevé de compte CARPA du 10 juillet 2018 mentionnant un versement global de 69.595,78 euros, montant qui ne correspond pas au jugement cité et qui se réfère d'ailleurs au numéro de RG d'une autre affaire. Dans ces conditions, le premier juge a justement déduit cette somme, dont la preuve du paiement aux époux [W] n'est pas rapportée. En ce qui concerne la somme de 1.410,35 euros, celle-ci correspond à une condamnation en réduction de charges du tribunal d'instance d'Etampes du 5 avril 2018, dont la société Vilogia entend justifier l'acquittement par un courrier de transmission d'un chèque de compte CARPA du 19 juillet 2018 de 56.661,92 euros, montant qui correspond au jugement cité. Dans ces conditions, la preuve du paiement étant rapportée, cette somme sera réintégrée à la dette locative, laquelle sera arrêtée à la somme de 1.609,97 euros [2.940,29 - (930,01 + 168,51 + 231,80 = 1.330,32), le jugement entrepris étant réformé en ce sens. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil, édicte : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à la demande de la société Vilogia à compter du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [N] [W] et Mme [K] [L] épouse [W] à payer à la société anonyme d'HLM Vilogia la somme de 1.609,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 septembre 2019 (terme d'août inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent arrêt, produiront eux-mêmes intérêts, Condamne in solidum M. [N] [W] et Mme [K] [L], épouse [W] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.433-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633fc34ee633183e2ee17b05
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