Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc34ee633183e2ee17b09
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 87 755 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04771 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUEI Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-1907 APPELANTE S.A. IMMOBILIERE 3 F RCS B552141533 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 INTIME Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 27 mai 2020, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 15 avril 2015, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a donné en location à M. [I] [J] un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 393,26 euros, outre les charges. Par acte sous signature privée du 15 avril 2015, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a par ailleurs donné en location à M. [I] [J] un emplacement de stationnement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 50,29 euros, outre les charges. Suite à des impayés de loyer, la société Immobilière 3F a saisi la CCAPEX de la situation de M. [I] [J] le 30 mai 2017. Le 7 juin 2017, la société Immobilière 3F a fait délivrer à M. [I] [J] un commandement de payer la somme de 2.877,55 euros au titre des loyers impayés au 29 mai 2017. Par acte d'huissier délivré le 2 août 2018, la société Immobilière 3F a fait assigner M. [I] [J] devant le tribunal d'instance de Bobigny afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, le prononcé de la résiliation du bail ; - l'expulsion de M. [I] [J] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; - la condamnation de M. [I] [J] au paiement de la somme de 8.502,37 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au terme du mois d'avril 2018 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017 ; - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux ; - sa condamnation à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ; - sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire entrepris du 10 janvier 2019 le tribunal d'instance de Bobigny a ainsi statué : Condamne M. [I] [J] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F une somme de 11.481,20 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 9 novembre 2018 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017 sur la somme de 2.877,55 euros ; Constate que la clause résolutoire a produit son effet le 8 août 2017 ; Suspend les effets de la clause résolutoire en raison des délais de paiement accordés ; Autorise M. [I] [J] à s'acquitter de sa dette par 36 versements mensuels, les 35 premiers d'un montant de 200 euros, en sus du loyer courant et des charges, le dernier versement représentant le solde ; Dit que ces sommes devront être réglées avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; Dit qu'après règlement de la somme de 11.481,20 euros dans les conditions ci-dessus rappelées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; Dit qu'au contraire, à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et l'intégralité des sommes deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; Ordonne, en cas de non respect des délais de paiement, l'expulsion de M. [I] [J] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute pour d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois a compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; Condamne en tant que de besoin M. [I] [J] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 564,50 euros du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux ; Déboute la SA d'HLM Immobilière 3F du surplus de ses demandes ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [J] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 6 mars 2020 par la société anonyme d'HLM Immobilière 3F ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 mai 2020 par lesquelles la société Immobilière 3F, appelante, demande à la cour de : Recevoir la société d'HLM Immobilière 3F en son appel et l'y dire bien fondée ; Réformer le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme fixe de 564,50 euros du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux ; Réformer le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny en ce qu'il a condamné M. [I] [J] au paiement de la somme de 11.481,20 euros et actualiser l'arriéré au 7 avril 2020 à la somme de 13.219,50 euros au paiement de laquelle l'intimé sera condamné ; Confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2019 pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamner M. [I] [J] au paiement au profit de la société d'HLM Immobilière 3F de la somme de 13.219,50 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 avril 2020, terme de mars 2020 inclus ; Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamner M. [I] [J] à due concurrence ; Débouter M. [I] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner M. [I] [J] au paiement au profit de la société d'HLM Immobilière 3F d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 7 juin 2017, dépens qui seront directement recouvrés par [D] [C] pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à étude à M. [I] [J] par acte du 27 mai 2020. M. [I] [J] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dette locative Devant la cour, la société Immobilière 3F produit un historique des relevés de compte de M. [I] [J] depuis son entrée dans les lieux, le dernier étant arrêté à la date du 31 mars 2020 et présentant un solde débiteur de 13.219,50 euros, somme pour laquelle il est demandé paiement. Relevant que les rubriques "frais", travaux locatifs" et "divers multiservices" n'étaient pas justifiées, le premier juge les a soustraites de la somme réclamée en paiement devant lui. Il s'avère que ces sommes ne sont pas davantage justifiées devant la cour, que ce soit par les régularisations de charges ou bien par les avis d'échéances mis aux débats. En effet, ni les frais, ni les travaux locatifs ne sont assortis de factures permettant d'imputer à M. [I] [J] la charge de leur paiement. Quant à la rubrique "divers multiservices", les avis d'échéances la nomment "contrat confort", dont ni le contrat de location, ni les régularisations de charges ne permettent de déterminer la consistance. Ainsi, depuis la somme arrêtée, à bon droit, à 11.481,20 euros par le tribunal au 9 novembre 2018, il convient de soustraire 8.707,33 euros de paiements et d'ajouter 9.520,26 euros de loyers et charges régularisées et justifiées, la nouvelle créance de la société Immobilière 3F étant ainsi fixée à la somme de 12.294,13 euros et le jugement entrepris réformé en ce sens. Sur le montant de l'indemnité d'occupation Le tribunal a fixé l'indemnité d'occupation à un montant mensuel fixe de 564,50 euros, que la société Immobilière 3F conteste à bon droit pour ne pas permettre d'assurer sa nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Réformant le jugement entrepris de cet autre chef, la cour fixera l'indemnité d'occupation au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Infirme, le jugement entrepris, en ce qu'il a ainsi statué : Condamne M. [I] [J] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F une somme de 11.481,20 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 9 novembre 2018 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017 sur la somme de 2.877,55 euros ; Condamne en tant que de besoin M. [I] [J] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 564,50 euros du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux ; Et statuant à nouveau, Condamne M. [I] [J] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F la somme de 12.294,13 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges, dû au 31 mars 2020, terme de mars 2020 inclus, Condamne en tant que de besoin M. [I] [J] à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne la société Immobilière 3F aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633fc34ee633183e2ee17b09
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