Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc354e633183e2ee17b0b
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 58 027 118 100 €
Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
(n°26, 136 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/08582 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7EE
Décision déférée à la Cour : décision n° 20-D-04 de l'Autorité de la concurrence en date du 16 mars 2020
REQUÉRANTES :
SOCIÉTÉ APPLE FRANCE S.A.R.L.
Prise en la personne de son gérant
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 322 120'916
ayant son siège social'au [Adresse 10]
SOCIÉTÉ APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED
société de droit irlandais, enregistrée sous le numéro 470672
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social au [Adresse 27], Irlande
SOCIÉTÉ APPLE OPERATIONS EUROPE LIMITED
société de droit irlandais, enregistrée sous le numéro 76927
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social situé au [Adresse 27], Irlande
SOCIÉTÉ APPLE EUROPE LIMITED
Société de droit anglais, enregistrée sous le numéro 50511046
Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social au [Adresse 2]
SOCIÉTÉ APPLE OPERATIONS INTERNATIONAL LIMITED
société de droit irlandais, enregistrée sous le numéro 76941
Prise en la personne des représentants légaux
ayant son siège social au [Adresse 27], Irlande
SOCIÉTÉ APPLE SALES INTERNATIONAL LIMITED
société de droit irlandais, enregistrée sous le numéro 157192
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social au [Adresse 27], Irlande
SOCIÉTÉ APPLE INC.
société de droit de l'État de Californie,
Priseen la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social au [Adresse 33],
États-Unis d'Amérique
Élisant toutes domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Maîtres Mélanie THILL-TAYARA, Laurence BARY et Marion PROVOST du Cabinet DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 096
SOCIÉTÉ INGRAM MICRO INC.
société de droit américain, enregistrée sous le numéro US621644402
Prise en la personne de son Executive Vice President, Secretary et General Counsel
ayant son siège social au [Adresse 5],
États-Unis d'Amérique
SOCIÉTÉ INGRAM MICRO EUROPE BV
société de droit néerlandais, enregistrée sous le numéro 61223387
Prise en la personne de son Vice President Legal & Association General Counsel EMEA
ayant son siège social à [Adresse 34], Pays-Bas
SOCIÉTÉ INGRAM MICRO S.A.S.
Prise en la personne de son Vice President Legal & Association General Counsel EMEA
immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 344658117
ayant son siège social au [Adresse 8]
Élisant toutes domicile au cabinet de Me François TEYTAUD
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées de Me Adrien GIRAUD, de l'AARPI LATHAM & WATKINS, avocat au barreau de PARIS, toque : J003
SOCIÉTÉ TECH DATA CORPORATION
societe de droit americain
Prise en la personne de son Chief Legal Officer
immatriculée en Floride (États-Unis d'Amérique) sous le numéro d'identification (Employer Identification Number) 59-1578329,
ayant son siège social au [Adresse 9],
États-Unis d'Amérique
SOCIÉTÉ TECH DATA (NETHERLANDS) B.V.
société de droit néerlandais
prise en la personne de son Bestuurder
immatriculée au répertoire néerlandais des entreprises (Handelsregister) sous le numéro 33296107,
ayant son siège social au [Adresse 38], Pays-Bas,
SOCIÉTÉ TECH DATA FRANCE HOLDING S.A.R.L.
Prise en la personne de son gérant
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 420 694 127
ayant son siège social au [Adresse 7]
SOCIÉTÉ TECH DATA FRANCE S.A.S
Prise en la personne de son Président
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 722 065 638
ayant son siège social est au [Adresse 7]
Élisant toutes domicile au cabinet de la SCP RÉGNIER-BÉQUET-MOISAN
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentées par Me Benjamin MOISAN, de la SCP RÉGNIER-BÉQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées de Me Didier THEOPHILE, du cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER AARPI, avocat au barreau de Paris, toque R 170
Assistées de Maîtres Sophie TROUSSARD et Frédéric de BURE, du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocats au barreau de Paris, toque J21
PARTIE MISE D'OFFICE EN LA CAUSE :
LA S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [N] [J], mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com, S.A. désignée en vertu d'un jugement rendu le 31 mai 2012 par le Tribunal de commerce de Paris
Ayant son siège social au [Adresse 3]
[Localité 16]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL SYGNA PARTNERS
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Antoine BENECH, de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
Assistée de Maîtres Jean-Marc THOUVENIN et Luke VIDAL, de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0540
EN PRÉSENCE DE :
LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représenté par M. [W] [H], dûment mandaté
L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son président
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Mme [B] [G], Messieurs. [R] [T], [S] [X], [E] [F] et [V] [U], dûment mandatés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,
' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,
' Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocat général.
ARRÊT :
' contradictoire
' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration de recours à l'encontre de la décision de l'Autorité de la concurrence n° 20-D-04 en date du 16 mars 2020, déposée au greffe le 7 juillet 2020 par les sociétés Apple France, Apple Distribution International limited, Apple Operations Europe limited, Apple Europe limited, Apple Operations International limited, Apple Sales International limited et Apple Inc, enregistrée (ci-après les « sociétés Apple ») ;
Vu la déclaration de recours contre la même décision, déposée au greffe le 10 juillet 2020 par les sociétés Tech Data corporation, Tech Data (netherlands) b.v., Tech Data France holding et Tech Data France (ci-après les « sociétés Tech Data ») ;
Vu la déclaration de recours contre la même décision, déposée au greffe le 15 juillet 2020 par les sociétés Ingram Micro inc, Ingram Micro europe bv et Ingram Micro s.a.s (ci-après les « sociétés Ingram ») ;
Vu la déclaration de recours incident contre cette même décision et la déclaration d'intervention volontaire, déposées au greffe le 14 septembre 2020 par la société eBizcuss.com représentée par la selafa MJA, en la personne de son mandataire liquidateur (ci-après la « société eBizcuss ») ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2020 procédant à la jonction de ces recours, enregistrés sous les numéros de répertoire général 20/08582, 20/08930 et 20/09103, et ordonnant la poursuite de la procédure sous le n° 20/08582 ;
Vu l'arrêt de cette Cour du 11 février 2021 déclarant caduque la déclaration de recours incident déposée par le liquidateur judiciaire de la société eBizcuss, irrecevable sa déclaration d'intervention volontaire en la même qualité et mettant d'office en la cause Mme [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société eBizcuss ;
Vu le mémoire déposé au greffe le 13 août 2020 par les sociétés Apple ;
Vu les mémoires déposés au greffe le 14 août 2020 par les sociétés Ingram et par les sociétés Tech Data ;
Vu les observations déposées au greffe le 12 avril 2021 par le ministre chargé de l'économie ;
Vu les observations déposées au greffe le 20 mai 2021 par l'Autorité de la concurrence ;
Vu les observations déposées au greffe le 6 juillet 2021 par la société eBizcuss, représentée par son mandataire liquidateur ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 octobre 2021 par les sociétés Tech Data, ainsi que par les sociétés Ingram ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe le 26 octobre 2021 par les sociétés Apple ;
Vu l'avis du ministère public en date du 29 octobre 2021, communiqué le même jour aux requérantes, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;
Vu la note en réplique de l'Autorité de la concurrence sur les moyens nouveaux soulevés par les requérantes dans leurs conclusions récapitulatives, autorisée par la Cour et déposée le 2 novembre 2021 ;
Vu les notes en délibéré des sociétés Apple, Tech Data et Ingram, autorisées par la Cour, respectivement déposées le 22 novembre pour les premières et le 23 novembre 2021 pour les autres ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 4 novembre 2021, en leurs observations orales les conseils des sociétés Apple, Tech Data et Ingram, ainsi que celui du liquidateur judiciaire de la société eBizcuss, les représentants de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie, puis le ministère public, les parties ayant été mises en mesure de répliquer.
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
§ 1
I. LE SECTEUR CONCERNÉ
§ 4
II. LES ENTREPRISES CONCERNÉES
§ 10
Le groupe Apple
§ 10
Ingram Micro
§ 18
Tech Data
§ 22
III. LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION MIS EN PLACE PAR LE GROUPE APPLE
§ 26
IV. LE DISPOSITIF CONTRACTUEL D'ALLOCATIONS
§ 38
V. LES SPÉCIFICITÉS DU RÉSEAU DES REVENDEURS APR
§ 47
A. Les obligations contractuelles liées à leur statut
§ 49
B. Le système des remises ou ristournes
§ 51
VI. LA PROCÉDURE EN CAUSE
§ 59
MOTIVATION
§ 75
I. SUR LES VIOLATIONS PROCÉDURALES ALLÉGUÉES DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE INSTANCE
§ 75
II. SUR LA RESTRICTION DE CLIENTÈLE MISE EN 'UVRE ENTRE APPLE T SES GROSSISTES AGRÉÉS (GRIEF N° 2)
§ 120
A. Sur l'accord de volonté entre les parties et la matérialité des allocations litigieuses
§ 123
B. Sur la qualification de restriction de concurrence par objet
§ 220
C. Sur la demande d'exemption
§ 322
D. Sur la durée des pratiques
§ 355
E. Sur la gravité des pratiques et le dommage causé à l'économie
§ 394
III. SUR LA PRATIQUE DE PRIX DE VENTE IMPOSÉS (GRIEF N° 3)
§ 428
IV. SUR L'ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE (GRIEF N° 4)
§ 494
A. Sur l'existence d'une situation de dépendance économique et son exploitation abusive
§ 496
B. sur l'affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence
§ 627
C. Sur le dommage causé à l'économie
§ 654
V. SUR LES SANCTIONS
§ 671
A. Sur le choix de sanctionner les grossistes aux côtés du fournisseur dans le cadre d'une pratique restrictive verticale
§ 673
B. Sur le choix de sanctionner trois griefs par des sanctions distinctes à l'encontre des sociétés Apple
§ 683
C. Sur la méthodologie appliquée pour déterminer chacune des sanctions
§ 691
1. Sur la valeur de référence servant d'assiette au montant de base
§ 695
a) concernant le grief n° 2
§ 695
b) concernant le grief n° 4
§ 727
2. Sur le pourcentage de la valeur des ventes retenu
§ 733
3. Sur le coefficient de durée des pratiques
§ 752
D. Sur la proportionnalité des sanctions infligées
§ 759
1. Sur la majoration de la sanction au titre de l'appartenance à un groupe
§ 759
2. Sur les circonstances atténuantes invoquées par les grossistes
§ 786
E. Conclusion sur le montant de la sanction après réformations de la Cour
§ 801
1. Concernant le grief n° 2
§ 801
2. Concernant le grief n° 4
§ 802
VI. SUR LES DEMANDES FONDÉES SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS
§ 803
FAITS ET PROCÉDURE
1.Le 12 avril 2012, l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») a été saisie par la société eBizcuss, distributeur de produits Apple spécialisé haut de gamme (dit « APR » pour Apple Premium Reseller) de pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la distribution de produits de marque Apple, reprochant, notamment, à Apple d'avoir abusé :
' d'une part, de la dépendance économique dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis d'elle, en se livrant à un ensemble de pratiques destinées à l'exclure du marché et,
' d'autre part, de sa position dominante, en appliquant une politique discriminatoire à l'égard de ses revendeurs, privilégiant par là même son propre réseau de distribution.
2.Cette saisine a été assortie d'une demande de mesures conservatoires, dont la société eBizcuss s'est ensuite désistée par courrier du 11 juillet 2012.
3.En parallèle de cette plainte, la société eBizcuss a également introduit en avril 2012 une action à l'encontre des sociétés Apple Sales International, Apple Inc. et Apple Retail France devant le tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir des dommages et intérêts.
I. LE SECTEUR CONCERNÉ
4.Le secteur concerné est celui de la fabrication et de la distribution de produits informatiques et d'équipements d'électronique grand public.
5.Le secteur regroupe, en amont, les fabricants d'équipements électroniques grand public et, en aval, les distributeurs desdits produits. Plusieurs grossistes et centrales d'achat interviennent également à un stade intermédiaire.
6.Les parts de marché des principaux constructeurs de produits électroniques grand public varient selon les catégories de produits concernées. Ainsi, Apple occupait, en 2013, la cinquième place sur les ventes d'ordinateurs (avec 6,4 % de part de marchés en volume et 14,3 % en valeur), la deuxième place s'agissant des ventes de tablettes (avec 25,6 % de parts de marché en volume et 39,7 % en valeur) et la première place concernant les ventes de baladeurs numériques avec 25,2 % de parts de marché en volume et 59,5 % en valeur).
7.Les grossistes, qui font office d'intermédiaires entre les constructeurs et les détaillants qui se chargent de la distribution auprès des utilisateurs finaux, regroupent deux grands types d'acteurs. Les premiers (comme Tech Data et Ingram Micro) sont dits « volumistes » car ils disposent d'un outil logistique leur permettant de traiter de gros volumes, tandis que les seconds sont des grossistes dits « distributeurs à valeur ajoutée » car ils proposent généralement une large palette de services associés à la vente des équipements (formation, installation, maintenance, etc.).
8.Entre 2009 et 2016, la part de marché de Tech Data est passée de 15 % à 18 % en valeur. Celle d'Ingram Micro a évolué de 8 à 10 %, tandis que les parts respectives des autres grossistes (Also, Arrow, Advéo, etc.) n'ont jamais dépassé 5 %.
9.Les détaillants du secteur ont pour leur part des profils disparates. Il peut s'agir d'enseignes de la grande distribution, de boutiques indépendantes spécialisées dans le matériel informatique, d'acteurs de la vente à distance ou encore d'e-commerçants.
II. LES ENTREPRISES CONCERNÉES
Le groupe Apple
10.Le groupe Apple (Apple Inc. et ses filiales), conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs de communication et de média mobiles, des ordinateurs personnels, des lecteurs portables de musique et vend une gamme de logiciels, services et périphériques, solutions réseau, contenus numériques et applications tierces en relation avec ces produits. Les produits et services du groupe Apple incluent notamment l'iPod (baladeur numérique), le Mac (ordinateur fixe), le Macbook (ordinateur portable), l'iPhone (intelliphone), l'iPad (tablette numérique), l'Apple TV (terminal de télévision numérique), ainsi qu'une gamme d'accessoires et d'offres de services et de supports.
11.L'organisation du groupe Apple est centrée autour d'Apple Inc. qui détient, en règle générale, directement ou indirectement au travers d'entités intermédiaires, des participations dans toutes les filiales du groupe.
12.La société Apple Inc. est cotée sur le NASDAQ Stock Market LLC. Outre la conception, fabrication et commercialisation des produits et de la gestion de la logistique produits pour la région Amérique, elle est notamment responsable de la stratégie, de la R&D [Recherche & Développement], du développement de la marque et de la détermination des politiques internes. Pour l'Europe, la commercialisation et la distribution des produits Apple étaient assurées par Apple Sales International jusqu'en 2012 puis par Apple Distribution International, toutes deux situées en Irlande.
13.La société Apple Sales International (ci-après « ASI ») est directement ou indirectement, intégralement détenue par Apple Inc . Entre 2007 et le 31 mars 2012, l'activité principale d'ASI était la vente et le marketing de produits et de services Apple dans certaines régions du monde, comme l'Europe. Ces activités impliquaient la vente de produits Apple à des tiers : grossistes, opérateurs télécoms, revendeurs de produits Apple ainsi que consommateurs via l'« Apple Online Store » (ci-après « AOS »). Elle vendait également les produits Apple à des sociétés du groupe Apple exploitant des « Apple Retail Stores » (ci-après « ARS »), comme la société Apple Retail France. Du 1er avril 2012 jusqu'à la fin de l'année 2014, la principale activité d'ASI était l'approvisionnement de produits et de services. Depuis, l'activité principale d'ASI est la détention de placements.
14.La société Apple Operations Europe (ci-après « AOE ») gère l'approvisionnement de produits auprès de fabricants tiers, depuis le 28 décembre 2014, en lieu et place de ASI.
15.La société Apple Distribution International (ci-après « ADI ») gère depuis le 1er avril 2012 la distribution des produits Apple pour les marchés « EMEIA » (Europe, Middle East India and Africa), en ce compris la France. Elle a repris les activités d'ASI. Ses principales responsabilités incluent, dans les régions concernées, les approvisionnements, la logistique, la vente ainsi que l'exploitation de l'AOS, le marketing et le service après-vente.
16.La société Apple France, qui ne vend pas et ne distribue pas de produits en France, a pour mission de fournir des services d'assistance à la vente, de support marketing et de communication en France à ADI, sans vendre en France ni distribuer de produits elle-même.
17.La société Apple Retail France (ci-après « ARF ») détient et exploite les magasins Apple Store (ou « ARS ») situés en France. Elle achète auprès d'ADI l'ensemble des produits de marque Apple qu'elle revend ensuite aux clients finals dans ses magasins en France. Elle n'entretient aucune relation contractuelle avec les revendeurs tiers de produits Apple.
Ingram Micro
18.La société Ingram Micro France, société par actions simplifiée (désignée « Ingram Micro » dans le présent arrêt) est une société française qui a pour activité l'achat, la vente et le négoce de tous matériels informatiques. Elle est l'un des deux grossistes agréés pour distribuer des produits Apple en France.
19.Ce grossiste est une filiale du groupe Ingram Micro, basé aux États-Unis, qui, selon une étude d'octobre 2016, « (') est l'un des plus importants grossistes de biens technologiques dans le monde » (cote 34255). Au 16 janvier 2013, Ingram Micro distribuait près de 150 marques différentes, « HP (15 % du chiffre d'affaires en 2013) étant son principal fournisseur devant Apple (10 % en 2012) »). Selon Ingram Micro, « Depuis 2009, Ingram Micro se positionne à la seconde place sur le marché de la vente en gros de produits électroniques derrière Tech Data et devant Arrow et Also » (décision attaquée, §44).
20.Ce grossiste était détenu, à l'époque des pratiques, à 99,99 % par Ingram Micro Europe BVBA, société de droit belge, elle-même détenue à 100 % par la société Ingram Micro Inc., société de droit américain. Depuis le 30 juin 2015, il est détenu à 99,9 % par Ingram Micro Europe BV, société de droit hollandais, elle-même détenue à 100 % par la société Ingram Micro Inc. Les sociétés Ingram ont précisé, à la demande de la Cour, que la société Ingram Micro Europe BV agissait dans le cadre de la présente instance en tant qu'ayant droit de la société Ingram Micro Europe BVBA (l'ensemble des actifs de la société Ingram Micro Europe BVBA lui ayant été cédé) et de société-mère de la société Ingram Micro SAS (France).
21.En 2015, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 38,79 milliards d'euros et la filiale française de 1,34 milliard d'euros. En 2016, le chiffre d'affaires global 2016 HT de cette dernière s'est élevé à 1,28 milliard d'euros.
Tech Data
22.La société Tech Data France SAS (désignée « Tech Data » dans le présent arrêt) est l'autre grossiste agréé pour distribuer des produits Apple en France.
23.Ce grossiste a réalisé un chiffre d'affaires de 2,40 milliards d'euros HT pour l'exercice comptable allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. Il est détenu à 100 % par Tech Data France Holding, elle-même détenue à 100 % par la société Tech Data BV, société de droit hollandais, elle-même détenue indirectement à 100 % par la société de droit américain Tech Data Corp.
24.Le groupeTech Data auquel il appartient est le premier groupe de distribution de matériel informatique en France.
25.Avec un chiffre d'affaires groupe de 23,91 milliards d'euros, « Tech Data est l'un des leaders mondiaux du commerce de gros de produits technologiques. Le groupe revendique notamment la première place en Europe dans le négoce d'ordinateurs, d'imprimantes, de logiciels, d'accessoires et de consommables. ['] Le groupe se fournit auprès de plus de 200 marques mais Apple et HP concentrent à eux deux respectivement 20 % et 18 % des ventes. Tech Data s'adresse à plus de 105 000 revendeurs à valeur ajoutée, revendeurs généralistes et revendeurs pour grands comptes » (cote 34254, décision attaquée, § 48).
III. LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION MIS EN PLACE PAR LE GROUPE APPLE
26.La présentation générale du système est opérée aux paragraphes 56 à 86 de la décision attaquée, qui ne sont pas contestés et auxquels la Cour renvoie.
27.Il sera simplement rappelé que sur le marché amont, Apple vend ses produits à deux grossistes agréés (appelés « Apple Authorized distributors » ou « Disties » ) : Tech Data et Ingram Micro.
28.Aux termes de la décision attaquée, ces acteurs se font une concurrence par les volumes (liée en particulier à l'approvisionnement et à la disponibilité des produits) et la qualité de service vis-à-vis des détaillants et sont également soumis à la concurrence exercée par la distribution intégrée du constructeur (§ 91 et suivants).
29.Sur le marché aval, les produits Apple sont présentés au public via trois canaux principaux : le réseau propre d'Apple, le canal des « resellers » et le canal des « retailers ».
30. Le réseau propre d'Apple : composé depuis 1997 d'un site Internet, l'Apple Online Store (l'« AOS ») et, depuis 2001, de magasins en propre, les Apple Retail Stores (les « ARS »). Les produits disponibles sur l'AOS et dans les ARS sont en principe exclusivement vendus aux consommateurs finals ;
31. Le canal des « resellers » (également appelé canal Prosumer au sein d'Apple) couvre des détaillants spécialisés, souvent de taille limitée. Les resellers peuvent être agréés par Apple, ce sont les « Apple Authorized Resellers » (les « AAR ») ou ne pas l'être, ce sont les « Non-Authorized Resellers » (les « NAR »). Un AAR (titulaire de l'agrément de base) peut être titulaire d'agréments complémentaires. Ainsi, les « Apple Premium Resellers » (les « APR ») ont une option premium, les « Apple Solution Expert » (les « ASE ») ont une expertise spécifique sur le marché de l'éducation ou des médias et les « Apple Authorized System Integrators » (les « AASI ») ont une expertise auprès des clients professionnels. Les sociétés Apple précisent dans leurs écritures que ces statuts s'appliquent au point de vente, non à l'entreprise qui l'exploite, de sorte qu'une entreprise qui dispose de plusieurs points de vente peut bénéficier d'agréments différents pour ses différents magasins.
32.Le canal des « retailers » couvre l'ensemble des grandes surfaces. Cette organisation est schématisée de la manière suivante par Apple :
33.Selon la décision attaquée (§ 66), Apple distingue, au sein des revendeurs agréés, en fonction de leur volume d'achat en produits Apple :les revendeurs « directs » qui peuvent s'approvisionner directement auprès d'Apple ou auprès des grossistes et les revendeurs « indirects » qui ne peuvent s'approvisionner qu'auprès des seuls grossistes.
34.En 2014, le réseau Apple comptait 22 revendeurs bénéficiant du statut d'« APR », totalisant 47 points de vente agréés, dont 23 étaient « APR directs ». En 2017, ce canal ne comptait plus que 17 revendeurs APR pour 51 points de vente, dont 5 APR directs, représentant environ 8 % en valeur et 5 % en volume des ventes de produits Apple (cote 34594 (VC)/34621 (VNC) ' 34977 (VNC2), § 79 de la décision attaquée).
35.Le circuit d'approvisionnement diffère entre les revendeurs « directs », principalement approvisionnés par la société ASI/ADI, en Irlande et les revendeurs « indirects » qui sont approvisionnés par les grossistes, principalement au départ de la Chine.
36.Les revendeurs non agréés ne peuvent pour leur part s'approvisionner qu'auprès des grossistes.
37.La décision attaquée précise que la quasi-totalité des distributeurs avait choisi de s'approvisionner en mode indirect selon les déclarations d'une représentante d'Apple France recueillies en octobre 2017 (§ 88).
IV. LE DISPOSITIF CONTRACTUEL D'ALLOCATIONS
38.Deux types de stipulations contractuelles liant le groupe Apple à ses grossistes concernent la répartition des produits entre eux :
39.Les unes, générales, concernent les livraisons de tous les produits de la marque Apple. Ainsi, l'article 5.4 du contrat-cadre annuel intitulé « Apple Sales International » prévoit que, dans l'hypothèse où les commandes de produits seraient plus importantes que les stocks disponibles, Apple se réserve le droit de les allouer et de les livrer de la manière qui lui semble équitable. Les articles 4.3.1 et 4.3.2 des « Channel Terms for Apple Authorized Distributors », applicables aux grossistes à partir de 2012, conditionnent l'octroi aux grossistes de remises par Apple au respect des allocations décidées par ce dernier sur ses produits (cote 16581) et prévoient que « le distributeur doit mettre en place des procédures permettant l'allocation des stocks pour maximiser les ventes des produits Apple. L'allocation des produits Apple sur une base FIFO (first in, first out) est interdite » (§ 244 de la décision attaquée en proposant une traduction libre, non contestée).
40.Les autres, particulières, concernent le système de livraison spécifique du « fast ship program » [programme d'expédition rapide] relatif aux nouveaux produits, et contractuellement prévu par « l'Apple Fast Ship Program Addendum to the Apple Authorized Distributor Agreement » et par « l'Apple Fast Ship Program Addendum to the Apple Authorized Distributor Agreement for iPhone » (§246, renvoyant à la liste des contrats cote 32111). Apple détermine pour chaque grossiste et revendeur direct le volume de produits à allouer pour une livraison unique, en se fondant principalement sur les données historiques dont il dispose. Ce programme est également ouvert aux distributeurs indirects, impliquant une désignation préalable du grossiste de leur choix (§ 272 et suivants).
41.Se fondant sur un dispositif contractuel de recueil d'informations auprès des grossistes (décision attaquée, § 117 et suivants) et auprès des APR (§ 201 et suivants) lui permettant de gérer le stock et de déterminer les besoins en production, Apple a par ailleurs mis en place un système, contractuel, d'allocations de produits entre ses grossistes (§ 240 et suivants) obéissant au principe du « fair share » dit aussi répartition équitable entre, d'une part, les grossistes agréés et, d'autre part, ses différents partenaires directs tels que les APR directs.
42.Le fair share est fondé sur les performances passées en fonction à la fois du canal de distribution (« prosumer » ou « retail ») et de chaque produit de la marque. Il a pour objectif d'optimiser la production et, selon Apple, de répondre au mieux à la demande, tant en période de contrainte que de période non-contrainte.
43.La notion de « contrainte », telle qu'invoquée par Apple, recouvre les périodes de lancement de produits ou de pénuries imputables à différentes causes, au cours desquelles la demande est plus importante que la capacité à produire les produits.
44.C'est en vue d'y faire face qu'Apple indique avoir instauré un mécanisme d'allocation de produits, mis en 'uvre avec le concours des grossistes, au moyen d'un dispositif différent selon les produits concernés (hors iPhone), dont le caractère contraignant et non limité aux périodes de contrainte est contesté, de même que le fait qu'il induirait une répartition de clientèle et non une simple recommandation dans l'ordre des livraisons réalisées par les grossistes auprès de leurs clients détaillants.
45.S'agissant des périodes non contraintes, Apple a déclaré au cours de l'instruction que l'approvisionnement se fait selon le dispositif du « ship to backlog » ou « S2B », c'est-à-dire un système de livraison en fonction du carnet de commandes, sans fournir aucune recommandation d'allocations.
46.À compter de mars 2013, un nouveau mécanisme, dit « forecast », a été mis en place afin de limiter les périodes de contrainte et réduire les situations d'allocations. Fondé sur un système plus collaboratif, ce système repose sur une implication accrue des grossistes et des autres partenaires d'Apple dans les remontées d'informations destinées à évaluer leurs besoins. Ce système prévisionnel s'applique à tous les produits d'Apple, y compris l'iPad. Une certaine quantité de produits est ainsi attribuée à chaque grossiste en fonction de leurs prévisions de ventes respectives, afin de leur permettre de constituer un stock de base pour satisfaire la demande à venir pour chaque produit.
V. LES SPÉCIFICITÉS DU RÉSEAU DES REVENDEURS APR
47.Le programme APR a été lancé en 2006, en remplacement du programme « Apple Center ». Certains revendeurs initialement Apple Center, comme la société eBizcuss, ont in fine adhéré au programme APR.
48.Les APR sont présentés par Apple comme des revendeurs dédiés à la marque Apple et certains ont même fait le choix d'une enseigne commerciale contenant une référence à la marque ou aux produits de la marque (« mac », « i' »). L'« APR Agreement », en son article 2.3 concernant le « Store Design », encadre la conception et l'organisation des points de vente. Les « Premium Reseller Identity Guidelines » définissent également de manière très précise la présentation des logos (taille, etc.).
A. Les obligations contractuelles liées à leur statut
49.Les contrats APR demandent aux revendeurs ayant ce statut de créer un « environnement Apple » et interdisent ou limitent les conditions de commercialisation d'autres produits. La traduction libre de ces dispositions contractuelles figure aux § 486 à 490 de la décision attaquée et 997 à 1001. Ces clauses seront plus amplement évoquées lors de l'analyse des pratiques reprochées.
50.Plusieurs dispositions contractuelles sont par ailleurs relatives au changement de marque, pendant ou après les contrats. L'addendum du contrat APR prévoit ainsi :
' d'une part, pendant l'exécution du contrat : « 6.1 le revendeur ne doit pas, pendant la durée du présent addendum, conclure un accord avec un fournisseur de produits concurrents des produits autorisés (Apple), afin d'exploiter un point de vente au détail dans tout pays du territoire (Europe), dans lequel le revendeur exerce son activité de vente au détail, par le biais duquel il vendra exclusivement des produits concurrents avec les produits autorisés. Pour éviter tout doute, le revendeur est libre de conclure un accord avec tout fournisseur de produits concurrents des produits autorisés dans le but de revendre ces produits sur ses sites de revendeur général, y compris les sites via lesquels il est également autorisé à revendre (non exclusivement) des produits Apple » (selon la traduction libre de l'Autorité, § 497 de la décision attaquée) ;
' d'autre part, à l'expiration du contrat : « 6.2 Afin de protéger le savoir-faire significatif d'Apple transféré durant la mise en 'uvre de cet addendum, le reseller ne devra pas, durant une période de 6 mois suivant l'expiration ou la rupture de cet addendum, entrer dans un accord avec tout autre fournisseur de produits concurrents des Produits Autorisés, avec comme objectif de gérer un point de vente dans tout pays du Territoire dans lequel le reseller opère une activité économique, et au travers duquel il vendra exclusivement des produits concurrents des Produits Autorisés (') » (selon la traduction libre de l'Autorité, § 498 de la décision attaquée).
B. Le système des remises ou ristournes
51.Le dispositif de remises et ristournes concédées par le groupe Apple et ses distributeurs aux APR est présenté dans la décision attaquée aux § 399 et suivants. La Cour rappellera uniquement que ce dispositif est détaillé dans divers documents contractuels, dont les « Channel Terms Apple Authorized Resellers », les « Channel Terms APR », et les contrats, conclus périodiquement, appelés « New Deals », qui décrivent leurs niveaux et conditions d'octroi. À la date de la notification des griefs, le « New Deal 6 » était en vigueur depuis 2013.
52.Sous réserve d'en remplir les conditions d'éligibilité, les revendeurs peuvent cumuler les différentes remises et ristournes suivantes :
' la remise fonctionnelle (« Functional Discount ») s'applique « aux produits autorisés achetés par les APR directs d'Apple et aux produits autorisés achetés par les APR directs et APR indirects d'un grossiste. Toutefois, les APR directs ne peuvent recevoir, à titre exceptionnel, que leur remise fonctionnelle (telle que définie ci-après) sur les produits achetés auprès d'un grossiste qu'avec l'approbation préalable d'Apple, dans un (1) trimestre fiscal quelconque. Cette remise est calculée selon le score du 'Reseller Evaluation Tool', ci-après 'RET' (dont le mécanisme est décrit ci-après), en fonction des critères définis par point de vente autorisé : qualité de l'emplacement, compétence du personnel, expertise du personnel, disponibilité des logiciels et des solutions, offres à l'utilisateur final et/ou d'autres critères que Apple peut définir. Les évaluations seront effectuées tous les six (6) mois sur chaque point de vente autorisé. Apple peut, à sa discrétion, effectuer des évaluations plus fréquemment » (contrat ' Channel terms APR ', version 2013, traduction libre, § 404 de la décision attaquée) ;
' la remise développement marketing (« Marketing Development Fund » ou « MDF ») : peut être octroyée aux APR « à la discrétion d'Apple, pour les produits achetés auprès d'Apple ou d'un grossiste sur chaque trimestre fiscal Apple, en vue de réaliser des activités marketing ciblées telles que définies par Apple sur le trimestre fiscal Apple précédent » (article 4.3 (b) du contrat « Channel terms APR », traduction libre, § 409 de la décision attaquée) ;
' la ristourne qualité APR ou remise performance (« Perf rebate ») : « à la discrétion d'Apple, une ristourne peut être octroyée en reconnaissance de la performance d'un APR [']. Cette ristourne est déterminée sur la base d'un objectif fixé par Apple pour chaque trimestre fiscal Apple. Cet objectif peut inclure une association du taux de croissance, du taux d'attachement aux Produits phares ou de la qualité d'un point de vente autorisé telle que mesurée par les résultats du shopping mystère effectué au nom d'Apple » (article 4.4 du contrat « Channel Terms APR », traduction libre, § 412 de la décision attaquée) ;
' la ristourne couverture géographique : en plus de la remise de 2 % octroyée aux APR qui disposent de plus de trois points de vente, les APR qui disposent de plus de six points de vente autorisés sont éligibles à une ristourne supplémentaire de 1,5 %, calculée sur le montant total des achats de produits Mac, iPod et Apple TV.
53.Tous les revendeurs peuvent bénéficier d'une remise fonctionnelle de base 4 %, dont le montant peut être augmenté selon le statut et l'expertise particulière développée.
54.Cette remise fonctionnelle est calculée sur la base d'une évaluation (réalisée grâce à l'outil développé par ADI, le RET), appliquée pour chaque point de vente APR, réalisée au moins tous les 6 mois, sur la base des critères suivants :
' la qualité de la localisation du point de vente ;
' la compétence et l'expertise du personnel ;
' la disponibilité des logiciels et des solutions Apple ;
' l'offre aux clients finals ;
' tout autre critère qu'Apple se réserve la possibilité de fixer à un moment donné etc.
55.La MDF constitue une remise supplémentaire (de 0,80 %), accordée chaque trimestre au titre des actions marketing et de développement des ventes de Mac, iPod et Apple TV mises en 'uvre.
56.La remise performance constitue une autre remise supplémentaire (à hauteur de 2 %) au titre des performances dans la vente d'ordinateurs Mac, de iPod et Apple TV, évaluée par référence à un objectif fixé par Apple pour chaque trimestre. Elle est assise sur les volumes de vente des produits concernés, ainsi qu'un processus d'évaluation de la qualité du point de vente qui repose sur la visite d'un « client mystère » (« Mystery shopping ») mais aussi d'autres critères de performance définis par Apple (comme, par exemple, le « taux d'attachement APP » (« Apple Protection Plan ») qui correspond au taux de souscription de contrat d'après-vente et de garantie rapporté à l'ensemble des ventes).
57.Au-delà des remises proprement dites, le contrat de revendeur prévoit, dans les stipulations relatives au crédit et à la facturation, qu'Apple peut accorder à ses revendeurs une remise pouvant aller jusqu'à 0,5 % en cas de règlement des commandes dans un délai de 15 jours.
58.Concernant les systèmes d'évaluation et de notation des points de vente des APR mis en place par Apple, il sera précisé que :
' un audit « merchandising » vérifie la conformité et la bonne tenue des points de vente APR. Il porte sur l'aspect extérieur du magasin, sur son agencement, sur l'aspect général du showroom, sur le personnel du magasin et sur la présentation des produits ainsi que les services proposés. Cet audit permet de noter l'APR et a lieu a minima tous les six mois. Un score inférieur à 80 % entraine une réduction de la remise fonctionnelle qui leur est accordée (« Functional Discount ») ;
' un « APR Mystery Shopping scoring » met en 'uvre une évaluation par un client mystère, qui note les points de vente des revendeurs agréés de manière « anonyme » (c'est-à-dire sans indiquer qu'il travaille pour le compte d'Apple) sur les paramètres suivants : accueil des employés, définition des attentes, recommandations/réponses aux attentes, démonstration, connaissance des produits, réponse aux objections, accessoires/ventes additionnelles, conclusion et impressions. Elle a également lieu a minima tous les six mois et détermine le niveau des remises octroyées aux APR (« l'APR's Performance rebate »).
VI. LA PROCÉDURE EN CAUSE
59.En octobre 2018, le rapporteur général de l'Autorité a adressé une notification de griefs pour des pratiques prohibées au titre du paragraphe 1 de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «TFUE ») et des articles L.420-1 et L.420-2 alinéa 2 du code de commerce :
' aux sociétés Apple France SARL, Apple Sales International, Apple Distribution International, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe, en tant qu'auteures ; et aux sociétés Apple Inc., Apple Operations Europe, Apple Operations International, en leur qualité respective de société mère (ces sept sociétés étant désignées ensemble, comme indiqué dans les visas du présent arrêt, les « sociétés Apple ») ;
' à la société Tech Data France SAS (ci-après, « Tech Data »), en tant qu'auteur ; et aux sociétés Tech Data France Holding, Tech Data BV et Tech Data Corp., en leur qualité respective de société mère (ci-après, toutes ensemble, les « sociétés Tech Data ») ;
' à la société Ingram Micro SAS (ci-après, « Ingram Micro »), en tant qu'auteur ; et aux sociétés Ingram Micro Europe BVBA et Ingram Micro Inc., en leur qualité respective de société mère (ci-après, toutes ensemble, les « sociétés Ingram »).
60.Aux termes du grief n° 1, notifié à six des sociétés précitées du groupe Apple (la société Apple Europe limited n'étant pas concernée), aux sociétés Tech Data, ainsi qu'aux sociétés Ingram, il leur a été reproché « d'avoir, sur le marché français de gros de la distribution de produits informatiques et électroniques grand public, mis en 'uvre une pratique concertée constituée d'échanges réguliers et durables d'informations stratégiques confidentielles, précises, individualisées et désagrégées sur l'activité liée à la distribution amont des produits de marque Apple. Ces échanges d'informations confidentielles entre les deux grossistes sont intervenus par l'intermédiaire d'Apple qui a, comme ses grossistes, participé activement à la pratique concertée. Celle-ci a eu pour objet et effet d'orienter les politiques et les stratégies commerciales des grossistes distribuant les produits de marque Apple, limitant ainsi leur autonomie commerciale sur le marché considéré ».
61.Aux termes du grief n° 2, notifié aux sociétés Apple, aux sociétés Tech Data, ainsi qu'aux sociétés Ingram, il leur a été reproché « de s'être entendues sur le marché français de gros de la distribution de produits informatiques et électroniques grand public pour restreindre, à travers la mise en place de mécanismes d'allocation, la clientèle à laquelle les grossistes peuvent vendre les produits de marque Apple ».
62.Aux termes du grief n° 3, notifié aux sociétés Apple, il leur a été reproché « d'avoir mis en 'uvre une pratique visant à limiter la liberté tarifaire des APR en fixant directement ou indirectement les prix aux consommateurs des produits de marque Apple, pratique ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ».
63.Aux termes du grief n° 4, notifié aux sociétés Apple, il leur a été reproché « d'avoir mis en 'uvre une pratique visant à exploiter de manière abusive la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvent les APR en appliquant un ensemble de règles ou de comportements qui restreint de manière anormale leur activité. Cette pratique affecte, au moins potentiellement, le fonctionnement et la structure de la concurrence ».
64.Par la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la distribution de produits de marque Apple, l'Autorité a dit non établi le grief n° 1 (échanges d'information sur le marché de gros), a retenu les griefs n° 2 (restriction de clientèle sur le marché de gros) et n° 4 (exploitation abusive de la dépendance économique des APR) à l'encontre de toutes les sociétés auxquelles ils ont été notifiés et retenu le grief n° 3 (limitation de la liberté tarifaire des APR) à l'encontre de certaines d'entre elles seulement.
65.Elle a infligé des sanctions pécuniaires aux sociétés Apple, aux sociétés Tech Data et aux sociétés Ingram pour avoir enfreint les dispositions de l'article L.420-1 du code de commerce, ainsi que celles de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE étant précisé qu'elle a prononcé à l'encontre des sociétés Apple des sanctions distinctes au titre de chacun des griefs.
66.Ces trois groupes de sociétés ont formé un recours en annulation, et subsidiairement, en réformation contre cette décision.
67.Par leur recours et aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés Apple demandent à la Cour :
À titre principal
' d'annuler les articles 2, 3 et 5 de la décision attaquée et en conséquence, d'annuler les articles 6, 7 et 8 de cette décision, en ce qu'ils ont prononcé des sanctions pécuniaires à leur encontre ;
' le cas échéant, de renvoyer les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après la « CJUE ») :
« 1) Le mécanisme dit 'd'allocations de second niveau' mis en 'uvre par Apple, qui détermine des priorités de livraisons aux revendeurs pour les deux grossistes afin d'éviter des pénuries de produits et d'assurer un approvisionnement équitable de l'ensemble du réseau de distribution, sans pour autant allouer les clients eux-mêmes à ces grossistes, doit-il être considéré comme une répartition de clientèle au sens de l'article 4, sous b) du règlement n°330/2010 de la Commission européenne '
2) Le mécanisme d'allocations prioritaires de livraison mis en 'uvre par Apple, tel que décrit ci-dessus, doit-il être considéré comme une restriction de concurrence par objet ' En particulier, en l'absence avérée d'effets anticoncurrentiels produits par ce mécanisme d'allocations prioritaires de livraison, une restriction par objet peut-elle être caractérisée '
3) En l'absence de preuves directes de la volonté du fournisseur d'imposer des prix de revente minimum à ses distributeurs, la mise en place d'une politique de remises laissant au fournisseur une latitude pour faire évoluer périodiquement les critères sur lesquels ces remises sont accordées et faire varier le niveau de ces dernières est-elle suffisante pour démontrer l'existence d'une pratique de prix de revente imposés contraire à l'article 101 TFUE ' La périodicité de cette évolution en pratique (tous les deux à trois ans) est-elle susceptible d'avoir un impact sur l'analyse '
4) A la supposer établie, une pratique de prix de revente imposés limitée à un canal de distribution « premium », qui se caractérise naturellement par des prix plus élevés et une offre de services plus étendue, et qui ne représente, sur le marché national visé, que 10 % des ventes au détail de produits en cause, peut-elle être considérée comme une restriction par objet au regard de l'article 101 TFUE, dès lors qu'aucune restriction n'a été imposée aux autres revendeurs, qui pratiquaient de manière constante une politique de prix particulièrement bas ' ».
À titre subsidiaire
' de réformer les articles 6, 7 et 8 de la décision attaquée susvisée en réduisant le montant des sanctions prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause
' de condamner l'Autorité au paiement de la somme de 500 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
' de condamner la société eBizcuss au paiement de 80 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
68.Par leur recours et aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés Tech Data demandent à la Cour :
À titre principal
' d'annuler et à défaut de réformer les articles 2 et 6 de la décision attaquée en ce qu'ils visent les sociétés Tech Data ;
' d'écarter des débats les cotes nouvellement citées par l'Autorité : 26947, 34140 à 34146, 34148, 34636,26330,27510 à 27511, 32243 à 32244, 12864, 26369 à 26374, 27040 à 27045,29574 à 29578, 32208, 32282 à 32284 ;
Statuant à nouveau,
' de constater que les pratiques sanctionnées par l'article 2 de la décision attaquée ne sont pas établies à l'encontre des sociétés Tech Data, et en conséquence de dire n'y avoir lieu à sanction à leur encontre ;
À titre subsidiaire
' de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une amende à leur encontre et à défaut de ramener le montant de cette amende à une somme qui ne saurait excéder 1 million d'euros ;
En tout état de cause :
' de condamner l'Autorité à leur verser la somme de 30 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
69.Par leur recours et aux termes de leurs dernières écritures les sociétés Ingram demandent à la Cour :
À titre principal
' d'annuler la procédure de recours pour violation du droit au procès équitable au vu des nouvelles pièces utilisées par l'Autorité dans ses observations venant s'ajouter à la décision attaquée qui n'ont pas été versées aux débats précédemment ;
' en conséquence, d'annuler la décision attaquée ;
À titre subsidiaire
' d'annuler et à défaut de réformer les articles 2 et 6 de la décision attaquée en ce qu'ils visent les sociétés Ingram Micro SAS, Ingram Micro Europe BV et Ingram Micro Inc ;
À titre très subsidiaire
' d'annuler et à défaut de réformer l'article 6 de la décision attaquée, en ce qu'il vise les sociétés Ingram Micro SAS, Ingram Micro Europe BV et Ingram Micro Inc. et de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une sanction ;
À titre infiniment subsidiaire
' de réduire la sanction infligée
En tout état de cause,
' de condamner l'Autorité à leur payer la somme de 500 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
70.Ayant observé qu'un moyen nouveau était développé par les requérantes concernant le respect Articles de loi cités
article L.420-1 du code de commerce une même prohibitarticle L.420-1 du code de commercearticle 21 du communiqué sanctionarticle 1583 du code civil.article L.420-2 du code de commerce ne peut inclure larticle 5 du contrat APRarticle L.420-2 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence
Référence
633fc354e633183e2ee17b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel