Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc354e633183e2ee17b0f
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 201 286 400 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11574 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG4Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2019013510 APPELANT Monsieur [W] [L] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Judith SCHOR de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329, avocat postulant Représenté par Me Odile SIARY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant INTIMES Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Localité 4] ETATS-UNIS Monsieur [I] [O] [Adresse 2] [Localité 6] S.A.S. ERIE EUROPE N° SIRET : 439 066 895 [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avp Représentés par Me Jean-dominique TOURAILLE et par Me Clotilde GUYOT-RÉCHARD, avocats au barreau de PARIS, toque : P0445, avocats plaidants COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La société ERIE Europe, créée en 2001, commercialise dans le monde entier des ingrédients laitiers produits notamment par son associé majoritaire ERIE Groupe International (EGI), de droit américain, connue sous le nom de ERIE Foods International (EFI), dont l'actionnaire majoritaire est M. [T] [F], citoyen américain. MM. [I] [O] et [W] [L] étaient actionnaires minoritaires, à hauteur de 20% chacun, de ERIE Europe, aux côtés de EFI. M. [W] [L], par ailleurs directeur commercial salarié d'ERIE Europe depuis sa création, a été licencié le 27 septembre 2013 pour faute grave. Le conseil, des prud'hommes de Lyon a, par jugement du 3 décembre 2015 devenu définitif, condamné la société ERIE Europe à lui verser diverses indemnités d'un montant total de 219 763, 94 euros. Dans le cadre d'un protocole transactionnel du 10 juin 2016, M. [L], M. [O], M. [F] et la société ERIE Europe convenaient : - du règlement définitif du litige prud'homal, - de la renonciation de M. [L] à toute action personnelle ou ut singuli visant à mettre en cause la responsabilité de M. [O] et de M. [F] à raison de la gestion d'ERIE Europe, - de la cession par M. [L] de ses 30 600 actions dans le capital d'ERIE Europe, moyennant le prix de 138 000 euros, dans le cadre d'une opération de réduction du capital (rachat de ses actions par la société elle-même puis annulation desdites actions). S'estimant victime d'un dol de la part de ses deux anciens associés, M. [L] les a assignés par acte du 22 janvier 2019 devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [W] [L] de sa demande tendant à voir constater l'existence de manoeuvres dolosives lors de la conclusion du protocole transactionnel du 10 juin 2016 pour la cession de ses actions dans le capital de la société ERIE Europe à MM. [F] et [O]. M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2020. Par acte du 29 mars 2021, M. [L] a fait sommation à la société ERIE Europe, ainsi qu'à MM. [F] et [O], de communiquer : - les certificates of good standing dans les Etats d'Iowa et d'Illinois d'ERIE Foods International (EFI) et d'ERIE Group International (EGI), - les comptes consolidés d'EFI et d'EGI pour les exercices 2013/2014 et 2014/2015, - le traitement fiscal des résultats consolidés soit par EFI soit par EGI aux Etats-Unis, - les liasses fiscales d'ERIE Europe pour les exercices 2013/2014 et 2014/2015, - le détail du sourcing comparatif entre 2014 et 2018 pour la totalité de la gamme de produits vendue par ERIE Europe pour chaque famille ou type de produits à savoir : nom français et définition des produits, nom du fournisseur pour chaque pays, pays de vente, type d'accord avec les fournisseurs, marque de commercialisation du produit, - la marge moyenne et rentabilité sur 2017 d'ERIE Europe, - le niveau de rentabilité d'ERIE Europe en 2018, - le montant de la cession des actions de M. [O] à EFI et méthode de valorisation. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état faisait partiellement droit à ses demandes en ordonnant la production forcée des comptes consolidés de la société-mère EFI relatifs aux exercices 2013/2014 et 2014/2015 ainsi que du traitement de ses résultats. Par conclusions du 22 novembre 2021, M. [L] saisissait le conseiller de la mise en état d'un nouvel incident de communication forcée de pièces. Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [L] de ses demandes. ***** Par ses dernières conclusions, notifiées le 8 mai 2022 par voie électronique, M. [W] [L] demande à la cour de : Le recevoir dans sa demande et l'y déclarer bien fondé Ce faisant, Réformer le jugement n° 2019013510 du 17 juillet 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes Statuant à nouveau : Constater l'existence de man'uvres dolosives de la part des Intimés lors de la conclusion du protocole transactionnel du 10 juin 2016 conclu et de la cession de ses actions de la S.A.S ERIE EUROPE le 22 juillet 2016, Dire et juger que ces man'uvres dolosives ont causé son erreur sur la valeur réelle des actions de la S.A.S ERIE EUROPE le privant de la chance de céder ses actions au prix évalué en 2013, En conséquence A titre principal et avant dire droit, Nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal aux fins de déterminer le quantum du préjudice subi par lui du fait desdites man'uvres en établissant la véritable valeur de la S.A.S ERIE EUROPE au mois de Juin 2016 et notamment aux fins de : 1. Analyser les comptes de la S.A.S ERIEE EUROPE entre 2013 et 2018, 2. Analyser les flux financiers entre la S.A.S ERIEE EUROPE et sa société mère ERIE FOOD INTERNATIONAL entre 2013 et 2018 et toute société du groupe ERIE, 3. Expliquer les résultats de la S.A.S ERIE EUROPE entre 2013 et 2018 et notamment le bénéfice soudain de l'année 2017, 4. Accéder aux documents de « reporting » produits par ERIEE à EFI : 'income statements' mensuels entre 2014 et 2018, comptes rendus des réunions commerciales et salons , prévisions des commerciaux et prévisions d'ERIEE faites aux principaux fournisseurs., 5. Détails des frais de déplacements chez ERIE entre 2014 et 2017, A titre subsidiaire Condamner conjointement et solidairement la SA.S. ERIE EUROPE et MM. [O] et [F] à lui payer la somme de 642 000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause Confirmer le jugement n° 2019013510 du 17 juillet 2020 en ce qu'il : - l'a déclaré recevable dans sa demande, - a débouté les Intimés de leurs demandes reconventionnelles, Débouter les Intimés de leur appel incident, Condamner conjointement et solidairement la SA.S. ERIE EUROPE et MM. [O] et [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.PC, Condamner conjointement et solidairement la S.A.S. ERIE EUROPE et MM. [O] et [F] aux entiers dépens de la présente instance. ***** Par leurs dernières conclusions, notifiées le 17 juin 2022 par voie électronique, M. [T] [F], M. [I] [O] et la société ERIE Europe demandent à la cour de : - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par M. [L] à leur encontre, Statuant à nouveau, - DECLARER irrecevable l'action formée par M. [L] ; - CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce du 17 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [W] [L] de ses demandes ; - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société ERIE EUROPE, MM. [I] [O] et [T] [F] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau, - CONDAMNER M. [W] [L] à leur payer la somme de 25 000 euros chacun pour procédure abusive, - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 juillet 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande au paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER M. [W] [L], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à leur payer la somme de 20 000 euros chacun au titre de la première instance, - CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 juillet 2020 en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance ; - CONDAMNER M. [W] [L] à leur payer la somme de 20 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Matthieu Boccon Gibod, SELARL Lexavoué Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. SUR CE Sur la recevabilité de l'action de M. [L] Les intimés demandent l'infirmation du jugement qui a déclaré l'action de M. [L] recevable. Ils font valoir que les prétentions de M. [L] se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel du 10 juin 2016, par lequel il a expressément renoncé à toute demande ou action au titre des fautes de gestion de MM. [O] et [F] ; que M. [L] ne demande pas la nullité de l'acte mais des dommages et intérêts pour réticence dolosive, ce qui laisse subsister cette clause ; qu'il avait connaissance au moment de la signature des éléments sur lesquels il se fonde pour aujourd'hui justifier l'existence de manoeuvres dolosives. Ils citent au soutien de leur position un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 juin 2015 ainsi que l'arrêt de renvoi rendu par la cour de céans, cassé ensuite uniquement sur un défaut de motivation et non pas sur le raisonnement tenu. M. [L] réplique que l'accord transactionnel signé à une valeur contractuelle, que l'acte entier est affecté par le vice du consentement que constitue le dol, que ce vice du consentement est une cause de nullité de l'acte mais ouvre également une action en réparation, le choix appartenant à la victime du dol. Il ajoute que l'arrêt de renvoi rendu par la cour de céans a été cassé et consacre implicitement la solution selon laquelle le dirigeant cessionnaire auteur d'un manquement à son devoir de loyauté ou d'une réticence dolosive ne peut se prévaloir d'une clause de renonciation à recours pour échapper à la mise en jeu de sa responsabilité extracontractuelle. Enfin, il fait valoir que de nombreuses informations lui ont été cachées jusqu'à la signature du protocole et que ce sont précisément ces manoeuvres qui caractérisent le dol. L'application des articles 1137 et 1240 (anciens 1116 et 1382) du code civil, d'ordre public, ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation. Par suite, l'existence d'une clause de renonciation à recours dans un acte de valeur contractuelle ne peut interdire à l'une des parties d'engager ultérieurement une action en responsabilité délictuelle fondée sur ces dispositions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action engagée par M. [L]. Sur les manoeuvres dolosives M. [L] estime qu'a minima depuis l'année 2012, M. [O] a, avec l'aval de M. [F], eu un comportement déloyal à son égard pour l'amener à céder ses actions à un prix inférieur à leur valeur réelle. Avant 2014, M. [L] souligne que : * En 2010, lors de la signature de nouveaux statuts, aucun mécanisme de retrait pour les actionnaires minoritaires n'a été prévu, alors que ce mécanisme existe au sein d'EFI, dans le but de pouvoir racheter les actions des minoritaires à la valeur du jour du rachat. * l'identité réelle de la société actionnaire majoritaire lui a été dissimulée jusqu'en 2014, alors qu'il était pourtant actionnaire, membre du conseil d'administration et directeur commercial. * l'existence de d'EFI Sales Corp lui a été dissimulée et a été découverte lors de la production forcée des comptes consolidés ordonnée par le conseiller de la mise en état. * la société ERIE Europe a été réorganisée en 2013 car 2012 avait été une année difficile en raison de l'instabilité politique des pays arabes et de la crise économique qu'ils ont alors traversée, ce qui a justifié son licenciement alors qu'il n'avait jamais reçu auparavant de mise en garde ou de reproche, ce qui a conduit le conseil des Prud'hommes de Lyon à juger son licenciement abusif. - sur les pertes intentionnelles d'ERIE Europe en 2014 et 2015 M. [L] fait valoir que la société a enregistré des résultats négatifs exceptionnels en 2014 (-380 959 euros) et 2015 (-770 000 euros), pour connaître des résultats très largement positifs à compter de 2017 ; que la société avait déjà connu des périodes de crise qu'elle avait rapidement surmonté et qu'elle n'a donc pas été mise en grande difficulté par 'le printemps arabe' puisque l'exercice 2013 a abouti à un résultat excellent. Il réfute l'argumentaire retenu par les juges du fond tenant aux grandes variations des résultats de la société dans le temps et au caractère volatil du marché des produits laitiers, que la société connaissait et maîtrisait grâce à une excellente stratégie commerciale Il conteste que la perte de la société OCDC, fournisseur d'ERIE, ait impacté le résultat, cette société fournissant essentiellement de la poudre de lait entier, alors qu'ERIE réalise seulement 5,5% de son CA avec la poudre de lait entier et qu'il n'est pas impliqué dans la perte de la relation commerciale. Il souligne que le marché des produits laitiers se portait bien en 2014 et 2015, tandis qu'il s'est dégradé en 2016 et 2017, comme le démontre la courbe basée sur l'indice produit par la plateforme néozélandaise GDT leader mondial des ingrédients laitiers ; que les concurrents d'ERIEE ont réalisé de bons chiffres en 2014 et 2015. Il souligne qu'il n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale ni de phishing au détriment de la société ERIEE. Il conteste que l'évolution positive du chiffre d'affaires de la société FIT, concurrente d'ERIEE sur le marché français, entre 2015 et 2017 soit pertinente dans l'analyse des résultats d'ERIEE ; que les deux autres sociétés concurrentes sur le marché français RUMI et PROLAC ont connu une baisse significative de leurs résultats en 2016 et 2017. Il fait valoir que ces pertes enregistrées en 2014 et 2015 ont été indolores pour les associés d'ERIEE puisque ceux-ci ne se distribuaient jamais de dividendes mais consolidaient le résultat au niveau de la société mère EFI (60,4% du capital) ; que la déduction des pertes d'ERIEE a eu lieu à titre individuel pour les actionnaires, engendrant une réduction d'impôt conséquente. Il ajoute que le droit fiscal français permet le report en avant des déficits de manière illimité dans le temps, déficit qui constitue une charge de l'exercice suivant et est déduit du résultat ; que cela permet donc des économies futures d'impôts. Les intimés répliquent que la société ERIEE a été confrontée à partir de 2013 à l'effondrement de ses ventes en raison de la perte de compétitivité de sa principale source d'approvisionnement, la société Hilmar ayant à cette date perdu les subventions que lui octroyaient les coopératives laitières américaines pour produire le fromage Cheddar ; que cette hausse de prix liée à la perte de subventions ne lui a plus permis de concurrence les produits en provenance d'Europe, d'Océanie ou d'Amérique du Sud qui eux ont continué à bénéficier de subventions. Ils ajoutent que cet effondrement des ventes s'est poursuivi en 2014 et 2015 avec le beurre, le fromage et la poudre de lait écrémé en provenance des Etats Unis, qu'ERIEE n'a plus réussi à vendre au Maghreb ; que les produits du marché américains représentaient en 2013 plus de 50% du volume de ses ventes et des marges réalisées. Ils soulignent que M. [L] a travaillé pendant ces années là dans deux sociétés concurrentes d'ERIEE agissant également sur le marché de l'Afrique du Nord, alors qu'il avait signé en 2006 un accord de non-concurrence. Ils précisent que le marché des produits laitiers est extrêmement fluctuant et volatil, que le bénéfice réalisé en 2016 de 16 600 euros est la résultant de 2 ans de diversification des zones de vente et du 'sourcing' des matières premières, ainsi que d'une baisse des charges fixes, changement de stratégie qui a porté ses fruits en 2017 ; que les années 2016 et 2017 ont peut être été difficiles pour les producteurs de lait, mais ERIEE n'est pas productrice de lait mais distributeur. Ils indiquent que la prise en compte du résultats d'ERIEE dans les comptes d'EFI, comme c'est le cas depuis 2001, n'est pas de nature à caractériser en soi une manoeuvre frauduleuse. Enfin, ils expliquent que le procès-verbal de l'assemblée générale de mars 2016 fait état de cette diversification, du fait qu'elle commence à porter ses fruits et qu'un retour à l'équilibre en 2016 peut être envisagé. A titre liminaire, la cour constate, à l'instar des premiers juges, la grande variabilité des résultats nets de la société ERIEE depuis sa création, passant de tout juste 20 000 euros en 2005 à 680 000 euros en 2008, enregistrant en 2012 864 000 euros de perte alors que l'exercice précédent connaissant un résultat positif. Il en résulte que cette variabilité, inhérente à la vie sociale d'ERIEE, ne peut caractériser, à elle seule, une manoeuvre frauduleuse. Il ressort des écritures et des pièces produites par les parties que la société ERIEE a traversé une période difficile au cours de l'exercice 2012 liée à l'instabilité politique alors en cours dans les pays d'Afrique du nord, et alors que l'Afrique représente un secteur de vente important pour la société. Ces difficultés économiques ont d'ailleurs conduit à une réorganisation de la société, ayant notamment abouti au licenciement de 6 salariés, dont M. [L] en septembre 2013, point de départ du conflit entre les parties. Il ressort également des pièces produites que les ventes de fromage cheddar, de beurre et de poudre de lait écrémé en Afrique du nord se sont effondrées entre 2013 et 2016 en raison de la baisse de compétitivité du fournisseur américain ces années là, engendrant une baisse de la part des produits originaires des Etats Unis de 52% du volume des ventes en 2013 à 7% en 2016. Parallèlement, la part du volume des ventes des produits néo-zélandais augmente (de 18% en 2013 à 48% en 2016), de même que celle des produits européens (1% en 2013, 22% en 2016). Il en résulte que sur la période en litige, la société ERIEE, après avoir dû s'adapter à l'instabilité politique des pays dans lesquels elle vend ses produits, a en parallèle dû substantiellement modifier ses sources d'approvisionnement, perturbations et ajustements qui ont pu justifier des pertes au cours de ces exercices. M. [L], qui affirme que ces pertes ont été intentionnellement créées, n'apporte aucun élément au soutien de sa position, se contentant de procéder par voie d'affirmation. La circonstance que ces pertes aient été consolidées au niveau de la société associée majoritaire ou qu'elles aient permis un report à nouveau dans les comptes de la société ERIEE ne permet pas de prouver le caractère volontaire de ces pertes. Enfin, les autres sociétés du secteur dont la comparaison est discutée, ont connu des situations très diverses, de baisse comme de hausse de leurs chiffres d'affaires, ne permettant d'en tirer aucune conclusion. - Sur la tromperie sur les causes réelles des difficultés d'ERIEE M. [L] fait valoir qu'ERIEE lui a menti sur un fournisseur essentiel, la société UDA. Il conteste que les pertes d'ERIE soient en lien avec la rupture des relations commerciales de celle-ci avec la société UDA, qui représentait 30% de l'activité d'ERIEE; que la société UDA a désapprouvé la réorganisation de 2013. Il fait également valoir qu'ERIEE a distribué en 2014 des primes et des augmentations au personnel alors pourtant que le résultat chutait. Il fait enfin valoir une tromperie sur les prévisionnels et la rétention d'informations sociales ; que les prévisionnels des comptes 2014 et 2015 ont été établis de manière fantaisiste, les explications données par M. [O] ne correspondant pas à la réalité de l'activité de la société ; que les chiffres de l'exercice 2015 ont été tenus secrets jusqu'au mois de février 2016, date de l'assemblée générale, alors que M. [L] avait demandé dès septembre 2015 la tenue d'une assemblée générale extraordinaire ; que M. [F] est resté en retrait et silencieux devant tous ces éléments et la baisse du résultat d'ERIEE. Les intimés répliquent que ERIEE a continué de travailler avec UDA un an après la notification de la rupture des relations commerciales, soit tout au long de l'exercice 2014; qu'il est difficile d'établir des prévisionnels sur un marché aussi volatil ; que la stratégie de diversification des zones de vente et du sourcing était connue de M. [L] puisqu'explicitée dans le rapport de gestion établi pour l'assemblée générale du 10 mars 2016, que des primes ont été versées au personnel afin de les récompenser des efforts fournis pendant cette période délicate. La référence faite par M. [O] au cours de l'année 2014 à la poursuite des relations commerciales avec UDA ne semble pas pertinente pour caractériser des manoeuvres frauduleuses visant à créer volontairement des pertes et à faire croire à une situation financière très dégradée. De même, la distribution de primes et d'augmentations de salaires au cours d'une période difficile ayant abouti à des licenciements et une réorganisation n'apparaît pas résulter de manoeuvres dolosives mais au contraire d'une bonne gestion des ressources humaines. Enfin, il ne peut être reproché aux intimés de ne pas avoir respecté les prévisionnels établis en amont, au vu notamment de la volatilité du marché des produits laitiers précédemment caractérisée. Les comptes de l'exercice 2015 ont été communiqués en temps et en heure à M. [L], qui a pu en prendre connaissance en amont de l'assemblée générale d'approbation des comptes du 10 mars 2016. Sur la réticence dolosive par la dissimulation d'informations cruciales sur le redressement d'ERIEE - Sur le défaut d'information sur la réduction des frais de structure M. [L] fait valoir une réduction des effectifs en 2016 de 28, 6% (de 14 à 10 salariés) impactant très positivement la rentabilité de la société, qui n'a jamais été annoncée par M. [O]. - Sur la non divulgation d'informations sur l'importance du volume des produits en provenance de Nouvelle-Zélande M. [L] fait valoir qu'en mars 2015, M. [O] lui a indiqué avoir réduit le 'sourcing' en provenance de Nouvelle-Zélande, ce qui expliquait les mauvais résultats de la société, alors qu'en réalité, 40% des volumes venaient de Nouvelle Zélande en 2015 et 48% en 2016, ce qui démontrait que la société allait retrouver un équilibre financier sur l'exercice 2016. - Sur la rétention d'informations sur la stratégie européenne M. [L] fait valoir que les pièces produites dans la présente instance montrent que l'année 2015 est le point de départ d'une très forte hausse des achats en Europe, ce qui permet d'envisager un rétablissement du résultat de la société, hausse qui a été tenue secrète lors de l'assemblée générale de mars 2016. De même, il fait valoir qu'une nouvelle gamme de produits a été lancée par ERIEE, grâce à une collaboration mise en place avec la société Polindus, produits qui ont représenté 23,54% des ventes d'ERIEE en 2017 ; qu'il n'en a pas été informé en mars 2016 alors que des pourparlers étaient nécessairement en cours. Les intimés répliquent que ces produits sont commercialisés depuis 2011 par ERIEE, qu'ils ne représentent que 5% environ du chiffre d'affaires - Sur la dissimulation du dépôt d'un brevet sur les 'milk protein crisps' par EFI M. [L] fait valoir qu'EFI a déposé aux Etats-Unis une demande de brevet provisoire le 3 octobre 2014 concernant un produit innovant, qui a été publié le 7 avril 2016 ; que cette protéine rentre dans la composition de nombreux produits alimentaires à destination des sportifs ou de personnes au régime, ce qui laissait entrevoir de fortes perspectives de commercialisation ; que la société a déposé la marque 'Pro Crisp' le 2 mars 2017 ainsi qu'un brevet européen ; qu'elle a investi en 2018 dans des machines de conditionnement de cette protéine, ce qui démontre le caractère ambitieux de ce projet. Il fait valoir une commercialisation dès 2016 de ce produit, et non pas fin 2017 comme l'affirment faussement les intimés. Il souligne également la confusion entretenue entre EFI et ERIEE, de sorte que la circonstance que le brevet ait été déposé par EFI et non pas par ERIEE est sans incidence sur la nécessité de l'informer de ce dépôt. Enfin, il reproche aux premiers juges d'avoir retenu que ce produit concernait 0,2% des ventes d'ERIEE en 2018, ce qui ne résulte que d'une pièce produite par les intimés. Les intimés répliquent que le brevet a été déposé le 5 octobre 2015 par EFI auprès des autorités américaines, et ne visait qu'une éventuelle commercialisation par EFI aux Etats-Unis, Canada, Mexique et Japon, et non pas en Afrique zone couverte par ERIEE. Il ressort en premier lieu du rapport du président établi pour l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 17 mars 2015 qu'est mentionnée une augmentation des volumes originaires de la Nouvelle-Zélande, tandis que les volumes des produits en provenance des Etats-Unis, de l'Inde et de l'Australie chutent. Il ressort du rapport du président établi pour l'assemblée générale ordinaire du 10 mars 2016, soit 3 mois avant la signature du protocole transactionnel en litige, que les produits en provenance d'Amérique connaissent une baisse de compétitivité ce qui explique la baisse des volumes d'achat par ERIEE de ces produits ; qu'un retour à l'équilibre est envisagé pour l'exercice 2016 'en nous concentrant sur notre activité et en approfondissant toujours plus nos relations avec nos clients stratégiques' (page 3) ; que cet équilibre serait atteint notamment par une progression des volumes, une stabilité de la marge et une réduction des charges de structure, avec le départ de deux salariés non remplacés (page 4). Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 mars 2016 confirme, sur question de M. [L], la réduction de l'effectif salarié, la baisse du 'sourcing' en provenance des Etats Unis et de l'Inde, et les espoirs fondés sur le 'sourcing' européen depuis 18 mois. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [L], il ne lui a jamais été dissimulé ni minimisé la diversification du 'sourcing' en provenance de Nouvelle-Zélande, ni la réduction du nombre de salariés. Les espoirs placés sur les produits en provenance d'Europe ont été portés à sa connaissance. Enfin, l'absence d'information concernant le dépôt du brevet relatif aux 'milk protein crisps' par la société associée majoritaire EFI ne peut s'analyser comme une réticence dolosive concernant un produit aux perspectives de développement excellentes, dans la mesure où les produits issus de ces protéines ont commencé à être commercialisés en février 2018, soit presque 2 ans après la signature du protocole en litige, et ont généré, sur cet exercice, 0,2% du chiffre d'affaires annuel. Par suite, il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [L] de son action fondée sur le dol, sans qu'il soit besoin d'examiner les préjudices invoqués en conséquence du dol. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Les intimés demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils estiment que M. [L] se livre à un véritable harcèlement depuis plusieurs années pour remettre en cause la transaction signée, qu'il n'hésite pas à user d'allégations mensongères et calomnieuses pour obtenir gain de cause et que ce comportement justifie la condamnation de M. [L] à leur payer la somme de 25 000 euros chacun. M. [L] conteste cette demande, estimant que c'est lui qui a été victime d'un licenciement brutal et infondé, d'une campagne d'attaque personnelle, de mensonges et de manipulation de la part de ses anciens co-actionnaires. Chacun pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits, il n'y a pas lieu de condamner M. [L] à des dommages et intérêt pour procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [L] sollicite la condamnation conjointe et solidaire des intimés à lui verser la somme de 5 000 euros sur ce fondement. Les intimés demandent la condamnation de M. [L] à leur verser la somme de 20 000 euros chacun au titre de la première instance, demande rejetée par les premiers juges. Ils demandent également la somme de 20 000 euros chacun au titre de la procédure d'appel. Il y a lieu d'infirmer le jugement et de mettre à la charge de M. [L], partie perdante en première instance, la somme de 3 000 euros à payer aux intimés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] étant également la partie perdante en appel, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 3 000 euros aux intimés, sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [F], M. [I] [O] et la société ERIE Europe de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne M. [W] [L] à payer à M. [T] [F], M. [I] [O] et la société ERIE Europe la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [W] [L] à payer à M. [T] [F], M. [I] [O] et la société ERIE Europe la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [W] [L]. La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
633fc354e633183e2ee17b0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel