Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc355e633183e2ee17b11
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 6 160 000 000 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12582 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ5R Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020018637 APPELANTE S.A.S. MONTEFIORE INVESTMENT en qualité de société de gestion du FONDS MONTEFIORE INVESTMENT IV N° SIRET : 453 184 806 [Adresse 50] [Localité 82] Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Représentée par Me Georges JOURDE et par Me Didier MALKA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants APPELANTS Monsieur [EX] [DF] né le [Date naissance 44] 1969 à [Localité 68] [Adresse 34] [Localité 82] Monsieur [KW] [IH] né le [Date naissance 29] 1968 à [Localité 89] [Adresse 28] [Localité 15] Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 21] 1981 à [Localité 69] (ITALIE) [Adresse 24] [Localité 4] Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 48] 1983 à [Localité 76] (MAROC) [Adresse 60] [Localité 4] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Représentés par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049, avocat plaidant APPELANTS Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 43] 1981 à [Localité 80] ([Localité 80]) [Adresse 37] [Localité 8] Monsieur [NK] [Y] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 66] [Adresse 58] [Localité 13] Madame [JE] [O] née le [Date naissance 42] 1988 à [Localité 78] (ESPAGNE) [Adresse 72] [Localité 51] ESPAGNE Madame [S] [Z] née le [Date naissance 19] 1990 à [Localité 79] [Adresse 56], [Localité 6] Madame [VF] [M] née le [Date naissance 41] 1987 à [Localité 4] [Adresse 64] [Localité 4] Madame [HL] [X] née le [Date naissance 54] 1984 à [Localité 86] [Adresse 22] [Localité 4] Madame [UJ] [A] née le [Date naissance 47] 1986 à [Localité 80] ([Localité 80]) [Adresse 55] [Localité 7] Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 26] 1969 en ARGENTINE [Adresse 52] [Localité 67] ARGENTINE Madame [V] [P] née le [Date naissance 16] 1967 à [Localité 90] (ESPAGNE) [Adresse 84] [Localité 5] Monsieur [SR] [AE] né le [Date naissance 17] 1977 à [Localité 70] (ITALIE) via Colonnello Aprosio 588 [Localité 33] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Représentés par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049, avocat plaidant APPELANTS Monsieur [GP] [EB] [PZ] né le [Date naissance 40] 1987 à [Localité 75] (ESPAGNE) [Adresse 71] [Localité 75] ESPAGNE Monsieur [I], [D] [BY] né le [Date naissance 20] 1978 à [Localité 87] [Adresse 53] [Localité 4] Madame [F] [RV] née le [Date naissance 18] 1993 à [Localité 82] [Adresse 59] [Localité 11] Madame [N] [PY] née le [Date naissance 49] 1983 à [Localité 66] [Adresse 57] [Localité 10] Monsieur [WY] [XU] né le [Date naissance 45] 1980 à [Localité 4] [Adresse 61] [Localité 12] Madame [JD] [AD] née le [Date naissance 27] 1977 à [Localité 73] (MAROC) [Adresse 30] [Localité 14] Monsieur [J], [U] [WX] né le [Date naissance 31] 1977 à [Localité 81] [Adresse 65] [Localité 4] Madame [KA] [FU] née le [Date naissance 39] 1977 à [Localité 74] (MAROC) [Adresse 32] [Localité 4] Madame [C] [AU] née le [Date naissance 46] 1978 à [Localité 4] [Adresse 23] [Localité 9] Monsieur [WB] [LS] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 88] [Adresse 38] [Localité 4] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Représentés par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049, avocat plaidant APPELANTS Madame [W] [OG] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 85] [Adresse 83] [Localité 4] S.A.S. D&A N° SIRET : 794 055 582 [Adresse 25] [Localité 63] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Représentés par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049, avocat plaidant INTIMEES SAS ABENEX CAPITAL en qualité de société de gestion du FONDS ABENEX V [Adresse 62] [Localité 82] SAS ABENEX CAPITAL en qualité de société de gestion du FONDS ABENEX V FRANCE [Adresse 62] [Localité 82] SOCIETE MAGELLAN TRAVEL [Adresse 36] [Localité 77] - LUXEMBOURG Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant Représentées par Me Emmanuel BROCHIER et par Me Louis-marie PILLEBOUT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants S.A CRUISE AND TRAVEL [Adresse 35] [Localité 77] - LUXEMBOURG défaillante S.A.R.L CRUISE AND TRAVEL MANAGEMENT [Adresse 35] [Localité 77] - LUXEMBOURG défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure Le groupe CRUISELINE composé de CRUISE AND TRAVEL et ses filiales exerce une activité de vente en ligne de croisières. La groupe CRUISELINE a été acquis en 2017 par l'intermédiaire d'un mécanisme de LBO, par le fonds d'investissement MONTEFIORE et des actionnaires minoritaires s'agissant principalement de managers de la société ou de ses filiales. En 2019 un processus de vente a été engagé et dans ce cadre le fonds d'investissement ABENEX a remis une offre ferme le 29.01.2020 sous la condition suspensive de l'autorisation de l'autorité de la concurrence et de la portabilité du contrat de crédit. La société CRUISE AND TRAVEL bénéficiait d'un prêt syndiqué de 80 millions d'euros accordé par la société TIKEHAU en date du 9 juin 2017 et amendé le 13 novembre 2019: le prêt ayant été porté de 40 à 80 millions d'euros. Le 3.02.2020 le fonds MONTEFIORE Investment IV, actionnaire majoritaire, et les actionnaires minoritaires de la société CRUISE AND TRAVEL, en qualité de cédant et les fonds ABENEX V et ABENEX V France en qualité de cessionnaires ont conclu un contrat d'acquisition aux termes duquel ils se sont engagés réciproquement à vendre et à acheter la totalité des titres émis par CRUISE AND TRAVEL, ainsi que les parts sociales de la SARL de droit luxembourgeois CRUISE AND TRAVEL MANAGEMENT qui est la holding des managers du groupe, étant précisé qu'à la date de signature du Contrat d'Acquisition, le capital social de Cruise and Travel était réparti entre le Fonds Montefiore (60,81 %), D&A (0,73%), Monsieur [DF] (25,40%), Monsieur [IH] (4,96%) et Cruise and Travel Management SARL(8,10%). Le contrat d'acquisition différait de l'offre en ce que le prix avait augmenté: 91 à 98 millions d'euros et à la condition de portabilité du prêt consenti par TIKEHAU avait été substituée une condition suspensive financière. Le prix était arrêté dans le cadre d'un mécanisme dit de locked box qui écarte tout ajustement de prix. Le contrat d'acquisition était ainsi conclu sous deux conditions suspensives : - l'autorisation de l'opération par l'Autorité de la Concurrence - la délivrance par la société (s'agissant de CRUISE AND TRAVEL), dans les 10 jours de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence, d'un certificat confirmant que les conditions financières sont remplies. Le Contrat d'Acquisition écartait en outre spécifiquement l'application de l'article 1195 du code civil, les parties renonçant à se prévaloir de circonstances imprévisibles. Enfin le Contrat d'Acquisition prévoyait une clause de réinvestissement de la part des managers dans le cadre de l'opération de LBO. Le 28.02.2020 les fonds ABENEX notifiaient aux vendeurs un avis de substitution: la société MAGELLAN TRAVEL SA, société ad'hoc créée pour l'occasion, étant subrogée dans leurs droits d'acquéreur. L'autorité de la concurrence donnait son accord à la cession envisagée le 13.03.2020. Le 2.04.2020 la société CRUISE AND TRAVEL émettait le certificat prévu, après qu'un débat ait eu lieu entre elle et la société TIKEHAU sur l'existence d'un cas de défaut et que la société TIKEHAU ait établi un document daté du 2.04.2020 indiquant qu'il n'existait pas de cas de défaut. ABENEX refusait de procéder à la cession contestant la réalisation de la Condition Suspensive Financière. Par acte d'huissier délivré le 15.05.2020 le fonds MONTEFIORE INVESTMENT IV pris en la personne de sa société de gestion MONTEFIORE INVESTMENT, la société D&A, Messieurs [DF], [IH], [T], [B], [H], [Y], [R], [AE], [EB] [PZ], [BY],[XU], [WX], [LS] et Mesdames [O], [Z], [M], [X], [A], [P], [RV], [PY], [AD], [FU], [AU] et [OG] (les managers) ont fait assigner les fonds ABENEX V et ABENEX V FRANCE prises en la personne de la société ABENEX CAPITAL SAS et la SA MAGELLAN TRAVEL, dans l'acquisition du groupe CRUISELINE, devant le tribunal de commerce de PARIS en exécution forcée du contrat d'acquisition conclu, selon une procédure à bref délai autorisée par le président du tribunal de commerce. Par jugement rendu le 31.07.2020 le tribunal de commerce de PARIS a déclaré le contrat d'acquisition caduc, a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions et condamné in solidum la FCPI MONTEFIORE INVESTMENT IV représenté par sa société de gestion MONTEFIORE INVESTMENT, la SAS D&A et Monsieur [EX] [DF] in solidum à payer aux fonds ABENEX la somme de 80.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en retenant que le cas de défaut était doublement constitué le 2.04.2020 et que la condition suspensive financière n'était ainsi pas réalisée. Le tribunal a considéré que c'était à raison que Abénex prétendait que la Condition Suspensive Financière n'était pas satisfaite à cette date du 2 avril 2020, dès lors que même en l'absence de clause de « MAC '' dans le Contrat d'Acquisition et même si les parties au Contrat d'Acquisition avaient exclu celle des trois conditions financières qui avait un aspect prospectif, les Fonds Abénex pouvaient se prévaloir de tout Cas de Défaut, même celui prospectif prévu à l'article 23.16, et qu'il ressortait des rapports Finexsi et KPMG qu'au 2 avril 2020 il existait un double Cas de Défaut au titre de l'article 23.11 et 23.16 du Contrat de Crédit et enfin que la lettre de Tikehau du 2 avril 2020 ne venait pas confirmer l'absence de Cas de Défaut mais au mieux que Tikehau renonçait à s'en prévaloir. Messieurs [DF], [IH], la société D&A et les managers cédants ont interjeté appel par déclaration d'appel du 4.09.2020. Le fonds MONTEFIORE a formé appel par déclaration d'appel du 8.09.2020. Par ordonnance en date du 17.09.2020 le fonds MONTEFIORE a été autorisé à assigner à jour fixe les fonds ABENEX et la société MAGELLAN TRAVEL, en présence de Messieurs [DF], [IH], de la société D&A et des managers cédants, à l'audience du 5.11.2020 devant la chambre 5-9 de la cour d'appel de PARIS. Par courrier du 26.10.2020 adressée à MONTEFIORE INVESTMENT la société TIKEHAU a fait savoir que face à la situation engendrée par une deuxième vague de coronavirus sur l'activité de la société il n'y avait que deux solutions envisageables: soit une injection de capital par son actionnaire d'au moins 35 millions d'euros dont 25 millions d'euros destinés à TIKEHAU, soit une prise de contrôle de la société par Tikehau par conversion de la dette avec une waterfall négociée, et que la décision était exigée sous 48 heures. MONTEFIORE a indiqué qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter la seconde solution.. Cette prise de contrôle a pour conséquence que, lors de la cession des parts, le prix de vente sera d'abord affecté au remboursement du prêt TIKEHAU, ensuite au paiement des parts détenus par les actionnaires minoritaires et enfin au paiement des parts détenus par MONTEFIORE. Par ordonnance en date du 28.10.2021 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des fonds ABENEX V et ABENEX V France représentés par leur société de gestion ABENEX CAPITAL tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par les appelants dans leurs conclusions d'appel n°2 régularisées le 4.11.2020 s'agissant de demandes de dommages et intérêts en lieu et place de la demande d'exécution forcée qui ne pouvait plus prospérer compte tenu de la prise de contrôle de la société cédée par TIKEHAU. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.05.2022 le fonds MONTEFIORE INVESTMENT IV pris en la personne de sa société de gestion MONTEFIORE INVESTMENT demande à la cour: Recevoir en son appel la société de gestion MONTEFIORE INVESTMENT en sa qualité de représentant du Fonds MONTEFIORE INVESTMENT IV, fonds professionnel de capital investissement de droit français ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré caduc le contrat de cession-acquisition du 3 février 2020 et a débouté la société de gestion MONTEFIORE INVESTMENT en sa qualité de représentant du Fonds MONTEFIORE INVESTMENT IV, fonds professionnel de capital investissement de droit français de ses demandes autres, plus amples et contraires ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société de gestion MONTEFIORE INVESTMENT en sa qualité de représentant du Fonds MONTEFIORE INVESTMENT IV, fonds professionnel de capital investissement de droit français, in solidum, à payer aux FPCI ABENEX V et ABENEX V France, la somme de 80.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société de gestion MONTEFIORE INVESTMENT en sa qualité de représentant du Fonds MONTEFIORE INVESTMENT IV, fonds professionnel de capital investissement de droit français, in solidum, à payer aux FPCI ABENEX V et ABENEX V France, les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, Iiquidés à la somme de 708,10 euros dont 117,80 euros de TVA ; Statuant à nouveau, CONSTATER I'existence d'un accord ferme et définitif des parties sur la chose et le prix concernant la cession et l'apport en nature convenus entre les parties aux termes du contrat rédigé en langue anglaise intitulé « share purchase agreement '' du 3 février 2020 ; CONSTATER que l'engagement des fonds Abenex V et Abenex V France, pris en la personne de leur société de gestion Abenex Capital, aux termes d'une lettre d'engagement du 28 février 2020, de mettre à disposition de Magellan Travel SA. la somme de 78,8 millions d'euros et de se porter fort de l'utilisation par Magellan Travel SA de cette somme pour satisfaire à ses obligations au titre du 'share purchase agreement' est ferme et définitif ; En conséquence, DIRE ET IUGER que la vente des titres (actions et obligations convertibles) émis parla société Cruise and Travel SA et des parts sociales émises parla société Cruise & Travel Management SARL identifiés dans la pièce n°30 versée aux débats par les appelants est parfaite ; DIRE ET JUGER qu'en refusant de prendre livraison des Titres et d'en payer le prix, les Fonds Abenex et Magellan Travel ont commis une faute ; CONDAMNER solidairement les fonds Abenex V et Abenex V France, pris en la personne de leur société de gestion Abenex Capital, et la société Magellan Travel SA à payer au fonds Montefiore Investment IV, pris en la personne de sa société de gestion Montefiore Investment, la somme de 61 600 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement les fonds Abenex V et Abenex V France, pris en la personne de leur société de gestion Abenex Capital, et la société Magellan Travel SA à payer au fonds Montefiore Investment IV, pris en la personne de sa société de gestion Montefiore Investment, au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la première instance et 200.000 euros en cause d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile; DEBOUTER les Intimés de leurs demande fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement les fonds Abenex V et Abenex V France, pris en la personne de leur société de gestion Abenex Capital, et la société Magellan Travel SA au paiement de l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel étant recouvrés par Me Hinoux avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 23.03.2022 Monsieur [EX] [DF], Monsieur [KW] [IH], la société D&A, et les managers cédants demandent à la cour de: INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré caduc le contrat de cession-acquisition daté du 3 février 2020 ; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, mais uniquement en ce qu'il a débouté les concluants de leurs demandes ; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, in solidum la SAS D&A et M. [EX] [DF], à payer aux FPCI Abénex V et Abénex V France, représentés par leur société de gestion Abénex Capital, la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, in solidum la SAS D&A et M. [EX] [DF], à supporter les entiers dépens ; En conséquence - DIRE ET JUGER que la vente et l'apport des titres (actions et obligations convertibles) émis par la société Cruise and Travel SA et des parts sociales émises par la société Cruise & Travel Management SARL identifiés dans les pièces n°30 et n°31 versées aux débats par les concluants étaient parfaits; - ORDONNER la résolution judiciaire du Contrat dAcquisition aux torts et griefs exclusifs des fonds Abénex V et Abénex V France, pris en la personne de leur société de gestion Abénex Capital, et la société Magellan Travel S.A. - CONDAMNER solidairement les fonds Abénex V et Abénex V France, pris en la personne de leur société de gestion Abénex Capital, et Magellan Travel S.A. à payer à chacun des Managers Intimés et Appelants, à titre de dommage-intérêts, sauf à parfaire, la somme figurant sur la Pièce n°50 versée aux débats par les concluants; - DEBOUTER les fonds Abénex V et Abénex V France, représentés par leur société de gestion Abénex Capital, et la société Magellan Travel S.A. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - DIRE COMMUN ET OPPOSABLE l'arrêt à intervenir aux sociétés Cruise and Travel S.A. et Cruise and Travel Management SARL; - CONDAMNER solidairement les fonds Abénex V et Abénex V France, pris en la personne de leur société de gestion Abénex Capital, et la société Magellan Travel S.A. à payer à M. [DF], M. [IH], la société D&A S.A. et aux Managers Cédants la somme de 100.000 euros au titre de la première instance et 50.000 euros en cause d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER solidairement les fonds Abénex V et Abénex V France, pris en la personne de leur société de gestion Abénex Capital, et la société Magellan Travel S.A. au paiement de l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel, les dépens en cause d'appel étant recouvrés par Me Matthieu Boccon-Gibod, SELAS LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.05.2022 les fonds ABENEX V et ABENEX V France, pris en la personne de leur société de gestion Abénex Capital demandent à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré caduc le contrat de cession et d'acquisition du 3 février 2020, en ce qu'il a débouté Montefiore Investissement, la société D&A, Monsieur [DF] et consorts de la totalité de leurs demandes, et en ce qu'il a condamné Montefiore Investment (ès-qualité), la société D&A et Monsieur [DF] aux entiers dépens et à verser aux fonds Abénex V et Abénex V France, représentés par leur société de gestion Abénex Capital, la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Montefiore Investment (ès-qualité), la société D&A, Monsieur [DF] et consorts de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - ajoutant au jugement entrepris, condamner Montefiore Investment, la société D&A, Monsieur [DF] in solidum à verser à Abénex Capital un euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la mauvaise foi, des dissimulations et de la tentative de tromperie à laquelle ils se sont livrés ; -ajoutant au jugement entrepris, condamner Montefiore Investment à verser à Abénex Capital un euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image et à la réputation d'Abénex ; -condamner Montefiore Investment ès-qualités de société de gestion du fonds Montefiore Investment IV, la société D&A et Monsieur [EX] [DF], in solidum, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du CPC, par Maître François Teytaud, avocat constitué ; -condamner Montefiore Investment ès-qualités de société de gestion du fonds Montefiore Investment IV, la société D&A et Monsieur [EX] [DF], in solidum, à verser aux fonds Abénex V et Abénex V France, représentés par leur société de gestion Abénex Capital, au titre de la procédure d'appel, la somme de 200.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. La SA MAGELLAN TRAVEL a constitué avocat mais n'a pas conclu . MOTIFS DE LA DECISION Sur la clause suspensive financière Le fonds MONTEFIORE INVESTMENT IV pris en la personne de sa société de gestion MONTEFIORE INVESTMENT (MONTEFIORE) fait valoir le caractère parfait de la vente compte tenu de la réalisation des deux conditions suspensives prévues à l'acte. Il soutient que la condition suspensive financière est une condition de nature documentaire qui s'est réalisée par la remise du certificat par la société et que la thèse d'ABENEX qui soutient pouvoir se prévaloir d'un cas de défaut pour prétendre que cette clause n'est pas remplie n'est pas fondée. Il expose que les parties sont liées par le certificat remis par la Société à laquelle elles ont décidé d'un commun accord de s'en remettre pour l'appréciation de la satisfaction des conditions financières, et qu'il n'est pas prévu que les parties apprécient elle même si les conditions financières sont remplies. Il expose que l'allégation d'ABENEX selon laquelle le certificat serait mensonger n'est pas fondée et souligne que l'appréciation d'un cas de défaut est une situation particulièrement complexe en ce qu'elle porte sur des indicateurs prospectifs, qu'en l'espèce la Société a considéré qu'il n'y avait pas de cas de défaut en se fondant sur les éléments objectifs à sa disposition lors de l'émission du certificat et qui ont d'ailleurs convaincu TIKEHAU qui l'a confirmé dans sa lettre du 2.04.2020, que les suspicions de collusion frauduleuse entre la société et TIKEHAU ne sont pas fondées. Il fait valoir qu'ABENEX ne peut invoquer un cas de défaut car le contrat d'acquisition ne contient pas de clause MAC (changement significatif défavorable) par incorporation et au contraire ABENEX a renoncé à se prévaloir de la survenance d'un changement de circonstances imprévisibles pour se délier de ses engagements comme le stipule l'article 7.5 du contrat, que de surcroit ABENEX ne peut pas invoquer dans ses rapports avec MONTEFIORE un cas de défaut qui n'existe que dans les rapports entre la Société et TIKEHAU et qu'en tout état de cause l'objectif de la clause, à savoir que la portabilité du prêt ne soit pas refusée par TIKEHAU à raison de la survenance d'un cas de défaut a été atteint. Subsidiairement il expose qu'à supposer qu'ABENEX puisse invoquer un cas de défaut, un tel cas de défaut n'était pas constitué le 2.04.2020. Monsieur [DF], Monsieur [IH], la société D&A et les managers cédants (les actionnaires minoritaires) exposent que la clause suspensive financière ne permet pas à ABENEX de refuser d'exécuter le Contrat d'acquisition si la société a délivré un certificat confirmant l'absence de cas de défaut et si TIKEHAU n'invoque pas de cas de défaut car le renvoi opéré par le contrat d'acquisition a pour unique objet de définir le contenu du certificat utile pour atteindre l'objectif de portabilité de la dette voulu par l'acquéreur. Ils précisent ainsi qu'ABENEX ne dispose d'un droit à invoquer un cas de défaut pour contester le certificat que si l'accord des parties a été d'incorporer par référence au contrat d'acquisition les cas de défaut qui sont prévus dans la convention de prêt qui est conclue entre la Société et son prêteur, mais qu'en l'espèce aucune des clauses du contrat d'acquisition n'organise expressément ou tacitement une telle incorporation par référence au bénéfice d'ABENEX. Ils indiquent que la condition suspensive financière ne prévoit que la remise d'un certificat par la Société qui est tiers au contrat d'acquisition mais est bien partie à la convention de prêt et que cette même clause ne prévoit aucun mécanisme de transfert au profit d' ABENEX des clauses relatives aux cas de défaut figurant dans la convention de prêt, qu'il n'est prévu aucune procédure de levée de la condition suspensive organisant une revue contradictoire par ABENEX des cas de défaut, la forme du certificat n'étant même pas définie entre les parties, qu'en s'en remettant à l'analyse du tiers au contrat d'acquisition qu'est la Société les parties n'ont pas consenti à ABENEX un droit autonome à invoquer l'existence de cas de défaut dans l'hypothèse où ni la Société ni son prêteur n'en déclareraient un, qu'en d'autres termes il n'a jamais été convenu entre les parties que les cas de défaut de la convention de prêt deviendraient des cas de défaut du contrat d'acquisition. Ils exposent en deuxième lieu que la rédaction de la clause suspensive financière est le résultat d'une discussion expresse entre les parties afin de se répartir les éléments de la portabilité de la dette 'unitranche' Tikehau objet de la convention de prêt et que le vendeur a accepté de prendre le risque de portabilité pour les seuls deux points finalement retenus dans l'article 5.1 qui correspondent au levier et à l'absence de défaut, le risque de portabilité lié à tous les autres éléments reposant sur l'acquéreur et en concluent que la clause suspensive financière entretient un lien direct et indéfectible avec la portabilité et n'a pas pour objet de transférer les cas de défaut d'un contrat à l'autre, ni de permettre à ABENEX d'invoquer les cas de défaut de la convention de prêt. Ils exposent que le terme 'confirme' ne définit pas l'étendue des droits des parties mais décrit uniquement le contenu du certificat afin que le tiers chargé de le délivrer connaisse ce qu'attendent les parties au contrat d'acquisition, qu'il importe peu que le dirigeant de la Société soit un des vendeurs dès lors que le certificat est bien délivré au nom et pour le compte de la société et non par le dirigeant lui même, laquelle est bien tiers au contrat d'acquisition et que le dirigant de la société, en cette qualité a des devoirs spécifiques dont la violation est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle, que le mécanisme prévu a été accepté par les parties, professionnelles de l'investissement et assistées chacune par un avocat lors de la rédaction du contrat. Ils contestent tout caractère purement formel du certificat dans la mesure où l'acquéreur est protégé par le fait que le prêteur n'acceptera pas un certificat mensonger ou frauduleux, ce qui fera échec à la portabilité et expose quele caractère frauduleux ou mensonger du certificat ne peut résulter que d'une situation dans laquelle, à la date de délivrance du certificat, un fait objectif à la société remet en cause sa délivrance, ce qui n'est pas le cas s'il faut une expertise financière pour cela. Ils exposent que la portée 'confirmatoire' du certificat a été validée en amont par TIKEHAU. Subidiairement ils soutiennent l'absence de cas de défaut. Ils concluent à la résolution du contrat d'acquisition et à la condamnation d'ABENEX à les indemniser de leur entier préjudice ABENEX V représenté par sa société de gestion ABENEX CAPITAL et ABENEX V FRANCE représenté par sa société de gestion ABENEX CAPITAL (ABENEX) soutiennent que la condition suspensive financière ne s'est pas réalisée ce qui a entrainé la caducité du contrat d'acquisition. Ils indiquent que la condition suspensive financière repose sur la satisfaction des conditions de financement et que celles ci visent les critères financiers prévus dans le contrat de crédit et s'apprécient de manière objective, qu'en effet les parties ont fait le choix pour définir les conditions de financement de faire directement référence à certains des critères financiers prévues dans le contrat de crédit, dont l'absence de clause MAC (Material Adverse Change), qu'ainsi contrairement à ce que soutiennent les appelants le contrat d'acquisition contient bien une clause MAC puisque la survenance d'un évenement relevant de cette clause constitue un cas de défaut et que l'absence de cas de défaut constitue expressément l'une des conditions de financement au sens du contrat d'acquisition. Ils soulignent que ce sont les propres stipulations du contrat d'acquisition qui opèrent une renvoi au contrat de crédit et qu'ils sont donc fondés à s'en prévaloir, qu'en conséquence pour déterminer si la Condition Suspensive Financière est, ou non, satisfaite il est nécessaire de déterminer si l'un des cas de défaut, auxquels renvoie le contrat de crédit s'agissant de la définition de Transfert Autorisé du Contrat de Crédit, est intervenu. Ils exposent que le contrat prévoit l'émission d'un certificat de la Société qui a expressément pour objet de confirmer une situation ce qui implique que le certificat soit exact, et contestent la position des appelants s'agissant du fait que les fonds acquéreurs ne puissent pas apprécier le contenu dudit certificat c'est à dire la réalité de ce qu'il affirme, qu'en effet il est absurde de soutenir qu'un certificat affirmant faussement l'existence d'un fait pourrait revêtir une quelconque portée, qu'il est de principe qu'un contrat doive s'exécuter de bonne foi et que la condition suspensive financière ne se résume pas à l'émission formelle par la société d'un certificat ni à l'appréciation par la Société de la satisfaction des conditions de financement, pas plus qu'elle ne repose sur la position du prêteur TIKEHAU, mais porte sur la réalité objective de ce qui est affirmé dans le certificat ce qui confère à ABENEX une garantie sur la situation financière de la société au jour de l'acquisition. Les fonds en concluent que les parties ont clairement fait porter leur accord sur la satisfaction des conditions de financement, et non simplement sur la production d'un document, dont le rédacteur en outre est partie et intéressé à l'opération litigieuse puisqu'il devait céder lui même pour plus de 7 millions d'euros d'actions. Ils exposent en suivant que la condition financière suspensive est défaillie et que ce constat résulte des informations disponibles en mars 2020 qu'ABENEX a fait analyser à l'époque par KPMG dont l'avis a été confirmé par un expert judiciaire ultérieurement mais également par les propres analyses du prêteur TIKEHAU, qu'en effet la défaillance de la condition suspensive financière procède de l'existence d'au moins de deux cas de défaut au sens de la documentation applicable s'agissant, d'une part, de la possibilité que la Société ne respecte pas le ratio de Levier Net et d'autre part de la cessation d'activité. Ils soutiennent que le prêteur n'a pas remis en cause son analyse selon laquelle la Société était en mars 2020 en situation de défaut mais a seulement accepté de ne pas en tirer les conséquences et exposent qu'en tout état de cause la condition de portabilité de la dette qui figurait dans l'offre ferme remise par eux ayant été refusée par les appelants, il n'existe aucun lien entre le certificat du prêteur et le certificat remis par la Société prévu par la Condition Suspensive Financière Ils font valoir que l'argument tiré de l'existence d'une clause écartant l'imprévision est inopérante dans la mesure où le débat ne porte pas sur les conséquences de la survenance de circonstances imprévisibles sur un contrat après sa formation mais sur la réalisation ou non d'une condition suspensive exprimée dans des termes très clairs par le contrat d'acquisition. Sur ce Le contrat d'acquisition a été conclu sous deux conditions suspensives ainsi qu'indiqué au paragraphe 5.1 du contrat: Conditions suspensives L'obligation de l'Acheteur d'acheter les Titres Cédés et des Vendeurs de vendre les Titres Cédés est soumise aux conditions suspensives suivantes: (i) que les Autorisations Antitrust de chacune des Autorités Antritust Compétentes soient obtenues et soient pleinement en vigueur au moment de la Réalisation ou avant celle-ci -la 'Condition Suspensive Antitrust'); et (II) que la Société ait remis à l'Acheteur, à la Date de Réalisation (mais avant la Réalisation), un certificat confirmant qu'à la Date de Réalisation (mais avant la Réalisation), les Conditions Financières sont remplies (la 'Condition Suspensive Financière'). Dans le paragraphe 1 intitulé 'Définitions' il est indiqué que les conditions financières désignent les conditions énoncées aux paragraphes (d)(i) et (d)(iii) de la définition de 'Cession Autorisée' contenue dans le Contrat de Crédit Senior. Les paragraphes (d)(i) et d(iii) de la définition de 'Cession Autorisée'' contenue dans la Convention de Prêt auxquels il est renvoyé sont rédigés comme suit : (I) le Ratio d'Endettement Financier Net sur les douze derniers mois correspondant au plus récent des états financiers mensuels communiqués à l'Agent conformément à la Clause 20.1 (Etats financiers) n'excède pas 6.2 :1 (iii) Aucun Cas de Défaut n'est survenu, ne se produit ou n'est susceptible de survenir à la suite de la réalisation de la cession (cette condition devant être confirmée par le biais d'un certificat équivalent à la Date de la Cession Autorisée). Au nombre des Cas de Défaut auxquels renvoie le paragraphe (d)(iii), figure notamment une clause dite de « Changement significatif défavorable '' (« Material Adverse Change'' ou «MAC») (article 23.16) tel qu' il ne peut être raisonnablement attendu de l'emprunteur qu'il assure les paiements exigibles ou respecte au 31.12.2020 les ratios de cash-flow et d'endettement prévue au contrat, et une clause de « Cessation d'activité '' (article 23.11). Le certificat confirmant qu'à la date de réalisation les conditions financières étaient remplies a été établi par la Société le 2 avril 2020 et remis à l'acquéreur conformément aux dispositions contractuelles, étant précisé que l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence avait été préalablement donnée. L'acquéreur conteste le certificat établi et en déduit que la condition suspensive financière prévue au contrat ne s'est donc pas réalisée. En premier lieu la cour constate que le contrat prévoit l'établissement par la Société d'un certificat confirmant qu'à la date de réalisation les conditions financières sont remplies en faisant référence, au titre des conditions financières qui doivent être remplies, au contrat de prêt, mais que le contrat de cession signé ne prévoit pas la possibilité pour l'acquéreur ou le vendeur de remettre en cause le certificat financier établi par la Société cédée. En effet aucune disposition du contrat n'organise un processus de remise en cause du bien fondé du certificat établi par la Société cédée s'agissant de discuter si les conditions financières telles que définies dans le contrat de crédit auquel il était fait renvoi, sont ou non remplies. En conséquence en l'absence de clauses contractuelles permettant à l'acquéreur de contester le bien fondé du certificat établi par la Société, cette contestation ne peut se fonder que sur les principes généraux du droit des contrats s'agissant, en l'espèce, d'une exécution du contrat dont il est allégué par les intimés qu'elle est contraire au principe d'exécution de bonne foi prévue à l'article 1134 du code civil. Il en résulte que les moyens développés par les parties sur l'incoporation au contrat de cession des clauses de défaut prévus dans le contrat de prêt, incorporation qui permettrait aux cessionnaires de se prévaloir contractuellement de la réalisation d'une cause de défaut, doivent être écartés comme inopérants. En second lieu la preuve de cette exécution de mauvaise foi du contrat signé ne peut résulter du fait que les fonds acquéreurs ont un avis divergent de celui la Société concernant le fait qu'au jour de la cession les conditions financières étaient ou n'étaient pas remplies, quand bien même cet avis se fonderait sur un avis technique requis par eux. En effet le contrat ne prévoit pas une confrontation des avis des cédants et du cessionnaire sur l'état de la société et son évolution à court et moyen terme, mais prévoit uniquement une condition documentaire s'agissant de la production d'un certificat de la Société attestant que les conditions financières sont remplies. Il appartient en conséquence aux fonds acquéreurs de caractériser les actes de mauvaise foi commis par le vendeur dans l'exécution du contrat et, en particulier, ayant eu pour conséquence de faire établir par la Société le certificat litigieux. En troisième lieu la preuve de la mauvaise foi ne peut être établi par le fait que le certificat a été établi par la Société cédée dans la mesure où le contrat signé en qualité d'acquéreur par les fonds ABENEX prévoyait expressément que le certificat concernant les conditions financières devait être rempli par celle ci. Le fait que Monsieur [DF] signataire du certificat pour le compte de la société CRUISE AND TRAVEL SA, en qualité de PDG, ait été également l'un des cédants car actionnaire minoritaire, était parfaitement connu des parties avant la signature de l'acte de vente, puisque Monsieur [DF] intervient au contrat de cession en qualité de vendeur. C'est donc en toute connaissance de cause que les parties au contrat ont décidé que la délivrance du certificat financier serait établie par la Société qui ne pouvait être représentée que par son PDG. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence par ABENEX de la signature du certificat litigieux par Monsieur [DF], élément connu lors de la signature du contrat de cession et accepté par toutes les parties, sauf à faire elle même preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat en écartant a posteriori une clause qu'elle a expressément ratifié. En quatrième lieu la Cour constate que les fonds ABENEX ne rapportent pas la preuve d'actes de mauvaise foi commis par le vendeur, dans l'établissement du certificat litigieux. Ils ne rapportent pas non plus la preuve que la Société cédée, qui n'est pas partie au contrat de cession, ait, dans le cadre des obligations qui ont été mises à sa charge par le contrat, à savoir établir un certificat attestant que les conditions financières étaient remplies, et qu'elle a accepté, a exécuté son obligation de mauvaise foi. En particulier les fonds ABENEX ne rapportent pas la preuve que le vendeur ou la Société savaient au 2.04.2020, que la Société n'allait pas être en mesure de remplir les conditions financières prévues au contrat de prêt s'agissant du fait qu'il ne pouvait être raisonnablement attendu de l'emprunteur qu'il assure les paiements exigibles ou respecte au 31.12.2020 les ratios de cash-flow et d'endettement prévue au contrat. Au contraire le fait que pour assoir cette position les fonds ABENEX aient eu besoin de faire appel à KPMG pour analyser la situation démontre le caractère incertain d'une situation à venir et donc nécessairement inconnu des vendeurs. Les fonds ABENEX ne rapportent pas par ailleurs la preuve que l'entreprise avait cessé son activité: le fait qu'à la date du 2.04.2020 l'activité des croisiéristes que vendait la société (qui est un intermédiaire entre les compagnies de croisière et les clients), ait été à l'arrêt ne signifie pas une cessation d'activité pour la société qui à ce moment là gérait les reports de réservation de ses clients et continuait à recevoir des demandes de réservation dans un contexte où la reprise de l'activité des croisiéristes était envisagée pour le mois de mai. Les fonds ABENEX soutiennent par ailleurs que le document établi est mensonger en se basant sur les courriers de la société TIKEHAU CAPITAL en date du 18.03.2020 et du 2.04.2020 qui démontrent selon elle que la Société était en situation de défaut mais que le prêteur a renoncé à s'en prévaloir, ce que savaient tant la Société que les vendeurs et ce qui caractériserait l'exécution de mauvaise foi du contrat. Aux termes du courrier du 18.03.2020 la société TIKEHAU CAPITAL indique que l'impact fortement négatif de l'épidémie de Coronavirus s'étendant rapidement présente déjà un aspect substantiellement défavorable pout l'activité et la situation financière du Groupe. Selon toute vraisemblance, cette situation empirera dans les mois à venir, à tel point qu'il ne peut être raisonnablement envisagé de s'attendre à ce que la Société respecte l'engagement de Ratio d'Endettement Financier Net et l'engagement de couverture de Flux de Trésorerie à la prochaune date test fixée au 31 décembre 2020 mais précise que la lettre envoyée ne constitue, ni ne doit être interprétée comme un avis de remboursement anticipé ou d'exécution aux termes de la clause 23.17 du Contrat de Crédit Senior terminant par le fait d'être à disposition pour une visioconférence ou une conférence téléphonique afin de discuter de l'objet de la présente lettre. Par courrier du 2.04.2020 la société TIKEHAU Capital, faisant référence à la lettre du 18.03.2020 par laquelle elle a notifiéla survenance d'un cas de défaut au titre de la clause 23.16 (Material adverse change) (MAC) du Contrat de Crédits, et à divers autres courriers et courriels a écrit: - nous accepton de considérer que la MAC n'est pas à ce jour constituée - que par conséquent notre lettre du 18 mars 2020 doit être dépourvue d'effet à l'égard de la société et de tout autre personne. Il résulte donc du courrier de la société TIKEHAU Capital l'absence de toute clause de MAC au jour de l'établissement du certificat discuté, et non comme le soutiennent les intimés l'existence d'une clause de MAC dont le prêteur renonce à se prévaloir. Ce courrier de TIKEHAU rapporte la preuve, a contrario, qu'au jour de l'établissement du certificat les conditions financières étaient donc remplies et qu'en conséquence il n'existe aucune dissimulation, ou omission de la part du vendeur ou de la Société attestante concernant la situation de la société pouvant permettre de retenir une exécution de mauvaise foi du contrat de cession de la part des vendeurs. En conclusion : Conformément au contrat la Société cédée a établi un certificat indiquant que les conditions financières, telles que visées dans le contrat de cession par renvoi au contrat de prêt, étaient remplies. La condition suspensive financière était donc remplie au 2.04.2020. Faute de clause du contrat prévoyant la possibilité pour les cessionnaires de discuter du bien fondé du certificat établi, la remise en cause de celui ci ne peut prospérer que sur le fondement d'une exécution de mauvaise foi du contrat par les vendeurs ou par la Société constituée par le fait pour les premiers que nonobstant le certificat établi ils étaient informés du fait que les conditions financières n'étaient pas remplies, pour la seconde que informée que les conditions financières n'étaient pas remplies elle a établi le certificat litigieux. Les cessionnaires échouent à rapporter la preuve qu'au 2.04.2020 les vendeurs étaient informés que les conditions financières n'étaient pas remplies, les analyses divergentes, qui plus est faites a posteriori et en connaissance de la façon dont la situation économique a évolué en relation avec la pandémie, fondées sur des rapports établis par des tiers, ne permettant pas de caractériser le fait que les vendeurs savaient avec certitude que les conditions financières n'étaient pas remplies au jour de l'établissement du certificat permettant de lever la condition suspensive financière et ont dissimulé ces informations aux cessionnaires. Les cessionnaires échouent également à rapporter la preuve que la société a établi de mauvaise foi le certificat litigieux. Au contraire il ressort de la position du prêteur, TIKEHAU, qu'au 2.04.2020 malgré les incertitudes affectant la situation économique mondiale il n'a pas retenu de clause de MAC. Il s'ensuit qu'il convient de retenir que les deux clauses suspensives étaient remplies au 2.04.2020 et que la vente était donc parfaite. C'est donc à tort que les fonds ABENEX et la SA MAGELLAN qu'ABENEX s'était substitué à titre de cessionnaire, ont refusé d'exécuter le contrat signé le 3.02.2020. Sur les conséquences de l'absence d'exécution par ABENEX du contrat signé le 3.02.2020 Le fonds MONTEFIORE demande la réparation des conséquences de l'inexécution par ABENEX de ses obligations par l'octroi de dommages et intérêts. Les actionnaires minoritaires concluent au caractère parfait de la cession. Ils indiquent qu'une clause de réinvestissement était prévue et que le 28.02.2020 Messieurs [DF] et [IH], la société D&A et les Managers Cédant et les fonds ABENEX ont notifié au fonds MONTEFIORE leur volonté de mettre en oeuvre la clause de réinvestissement. Ils exposent que le refus d'exécuter l'ensemble de leurs obligations par les intimés entraine la résolution du contrat d'acquisition aux torts exclusifs des fonds ABENEX. Sur ce L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'excécution de sa popre obligation - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation - obtenir une réduction du prix - provoquer la résolution du contrat - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes du texte les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées de telle sorte que le contrat de cession peut être résolu entre les actionnaires minoritaires et ABENEX compte tenu de l'inexécution du contrat par le cessionnaire et des dommages et intérêts peuvent être alloués en réparation des conséquences de cette inexécution, et par ailleurs, sans que le contrat de cession ne soit résolu entre MONTEFIORE et ABENEX faute de demande en ce sens, des dommages et intérêts en réparation des conséquences de l'inexécution du contrat de cession peuvent être alloués. Sur les demandes indemnitaires Le fonds MONTEFIORE demande à être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si ABENEX avait exécuté ses obligations c'est à dire qu'il aurait cédé ses titres et perçu le prix d'acquisition, qu'afin de mesurer les dommages et intérêts dus par ABENEX il convient de prendre en compte la valeur que MONTEFIORE peut espérer tirer de la revente de ses titres de la société, que cette somme se trouve aujourd'hui limitée du fait du mécanisme de waterfall qui prévoit un ordre de priorité entre les différents actionnaires pour la distribution du prix de cession en cas de cession des titres de la société, mécanisme qui lui a été imposée par TIKEHAU et qui lui est très défavorable. Sur la base du rapport du cabinet PwC il évalue son préjudice à la somme de 61,6 millions d'euros. Il expose qu'il ne peut lui être reproché le choix qu'il a du faire, suite au courrier de TIKEHAU du 26.10.2020, dansla mesure où ce n'est ni cette lettre, ni le choix qu'il a fait qui l'ont privé de l'avantage attendu de l'exécution du contrat mais seulement l'inexécution par ABENEX de ses obligations. Il précise qu'en droit français il n'existe aucune obligation pour la victime de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable et que ce n'est que la faute de la victime, qui n'existe pas en l'espèce, qui serait de nature à exonérer le débiteur de sa responsabilité, partiellement ou totalement. Les actionnaires minoritaires demandent la réparation de leurs préjudices par l'octroi de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231 du code civil. Plus particulièrement ils exposent que conformément aux termes de l'article 1231-2 du code civil la réparation doit couvrir le gain dont ils ont été privés, que ce gain correspond au prix que chacun des managers aurait perçu si le contrat avait été exécuté et si TIKEHAU n'avait pas pris le contrôle de la société et de CT&M. Ils indiquent que la prise de contrôle de TIKEHAU ne relève pas de leur propre décision, et exposent que si ils demeurent associés dans la société le mécanisme contractuel imposé par TIKEHAU fait qu'ils n'ont plus la maitrise d'une éventuelle cession et des conditions de cette cession, et n'ont la perspective de percevoir de la valeur pour leurs titres que dans l'hypothèse très improbable où TIKEHAU n'absorberait pas l'intégralité du prix, étant pré
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil dispose que la partie earticle 699 du Code de procédure civile.article 1231 du code civil.article 1195 du code civilarticle 1231-2 du code civil la réparation doit couv
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
633fc355e633183e2ee17b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel