Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc356e633183e2ee17b1c
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 84 132 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05977 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMSJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021007681 APPELANTE S.A. CREDIT DU NORD N° SIRET : 456 504 851 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, avocat postulant Représentée par Me Matthieu CLODOMIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES S.A.R.L. OPTIQUE MOUFFETARD N° SIRET : 314 634 031 [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455, avocat postulant Représentée par Me LADREIT DE LACHARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.C.P. B.T.S.G, en la personne de Me [X] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL OPTIQUE MOUFFETARD [Adresse 2] [Localité 7] défaillante PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la S.A EUROTITRISATION N° SIRET : 352 458 368 [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 Représentée par Me Matthieu CLODOMIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé en date du 19.11.2013 le CREDIT DU NORD a consenti à la société OPTIQUE MOUFFETARD un prêt professionnel de 30.000 euros au taux d'intérêt nominal annuel de 3,46% remboursable en 60 mensualités, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce. Le contrat de prêt prévoit expressément une indemnité de 3 % du capital restant dû en cas d'exigibiIité anticipée ainsi qu'une majoration de trois points du taux d'intérêt, avec capitalisation annuelle. Faute de remboursement le CREDIT DU NORD a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 7 décembre 2015 et mis en demeure la société OPTIQUE MOUFFETARD de règler les sommes dues puis l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de PARIS, ainsi que la caution, par actes d'huissier en date des 5 et 7 juillet 2016. Par jugement du 14.12.2016 le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d"une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société OPTIQUE MOUFFETARD. Le CREDIT DU NORD a déclaré ses créances dont la créance correspondant au prêt professionnel par lettre recommandée du 16.01.2017. Par courrier du 1.12.2017 Me [I] es qualité de mandataire judiciaire a indiqué au CREDIT DU NORD qu"il entendait solliciter le rejet de sa créance compte tenu du litige engagé devant le tribunal de commerce. Le CREDIT DU NORD a répondu au mandatairejudiciaire, par courrier que sa contestation était tardive et qu'en tout état de cause le CREDIT DU NORD s'était désisté de la procédure engagée devant le tribunal de commerce. Par jugement en date du 30.01.2019 le tribunal de commerce a constaté le désistement d'instance du CREDIT DU NORD s'agissant de la procédure au titre du prêt. Par ordonnance en date du 10.03.2021 le juge commissaire a rejeté la créance concernant le prêt professionnel nonobstant le désistement de l'instance initialement engagée. Le CREDIT DU NORD a formé appel. La société OPTIQUE MOUFFETARD a formé un appel incident. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS est venu aux droits du CREDIT DU NORD a la suite d'une cession de créances intervenue le 19 avril 2021, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier. Par ordonnance en date du 4.04.2022 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la SARL OPTIQUE MOUFFETARD s'agissant de rejeter la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS au titre des intérêts au taux annuel de 6,46% et a dit que les dépens de l'incident seront passés en frais privilégiés de procédure collective. La société OPTIQUE MOUFFETARD bénéficie désormais d'un plan de redressement. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 31.05.2022 le fonds commun de titrisation ORNUS et le Crédit du Nord demandent à la cour d'appel de: - CONSTATER l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, - CONSTATER la reprise de I'instance par FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, - INFIRMER I'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejetée en totalité l'admission de la créance déclarée par le CREDIT DU NORD au passif de la société OPTIQUE MOUFFETARD résultant d'un prêt professionnel antérieurement octroyé, Statuant a nouveau - PRONONCER l'admission du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS dans les termes de la déclaration de créance du CREDIT DU NORD, pour la créance issue de I'octroi du crédit professionnel: 22.754,93 €, outre les intérêts au taux annuel de 6,46 % sur le principal de 20.841,32 € à compter du 15 décembre 2016 et jusqu'à complet paiement, à titre privilégié et nanti, Subsidiairement - PRONONCER l'admission du CREDIT DU NORD dans les termes de sa déclaration, pour la créance issue de I'octroi du crédit professionnel: 22.754,93 €, outre les intérêts au taux annuel de 6,46 % sur le principal de 20.841,32 € à compter du 15 décembre 2016 et jusqu'à complet paiement, à titre privilégié et nanti, En tout état de cause - CONSTATER la demande de la société OPTIQUE MOUFFETARD tendant au rejet de l'admission des intérêts au taux annuel de 6,46 % est irrecevable et en tout état de cause, mal fondée - DEBOUTER la société OPTIQUE MOUFFETARD et Me [X] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, de l'intégraIité de leurs demandes, fins et conclusions ; - ORDONNER le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Aux termes de ses conclusions d'appelant, d'intervention volontaire et de reprise d'instance signifiées par voie électronique le 28.09.2021 la société OPTIQUE MOUFFETARD demande à la cour de: -INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a rejetée en totalité l'admission de la créance déclarée par le CREDlT DU NORD au passif de la société OPTIQUE MOUFFETARD Statuant à nouveau : - Admettre la créance en principal de 22.754,93 € du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS dans les termes de la déclaration de créance du CREDIT DU NORD - Rejeter pour le surplus et notamment les intérêts au taux annuel de 6,46% car excessifs - Débouter l'appelant de sa demande de condamnation au paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire et la reprise d'instance Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable et qu'il soit acté qu'il reprend l'instance. Sur ce Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a acquis la créance du CREDIT DU NORD de telle sorte qu'il convient de déclarer son intervention volontaire recevable en application des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile ainsi que sa reprise d'instance. Sur l'irrecevabilité des contestations portant sur la déclatation de créance Le CREDIT DU NORD et le FONDS COMMUN DE TITRISATION soutiennent qu'en application des dispositions de l'article L 624-1 du code de commerce et de l'article R 624-1 du code de commerce le débiteur a 30 jours pour former des observations sur la déclaration de créance et que le mandataire judiciaire ne rapportant pas la preuve que les observations ont été faites par le débiteur dans ce délai est mal fondé à critiquer la déclaration de créance du CREDIT DU NORD. La société OPTIQUE MOUFFETARD reste taisante sur cette demande. Sur ce Les dispositions de l'article L R 624-1 du code de commerce s'appliquent dans les rapports entre le mandataire judiciaire et le débiteur à savoir que ce dernier après avoir eu connaissance des déclarations de créance effectuées dispose d'un délai de 30 jours pour former ses observations auprès du mandataire judiciaire, mais ne s'appliquent pas dans les rapports entre le mandataire judiciaire et le créancier. Dans ce cadre le mandataire judiciaire n'est pas tenu d'un délai pour critiquer la déclaration de créance qui a été faite. En conséquence les appelants sont mal fondés à soutenir l'irrecevabilité des contestations émises par le mandataire judiciaire concernant la créance déclarée par eux. Sur la créance Les appelants demandent l'admission de la créance, comprenant le montant du taux d'intérêt majoré dont la contestation par le débiteur a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état car s'agissant d'une demande nouvelle. La société OPTIQUE MOUFFETARD demande l'admission de la créance du CREDIT DU NORD cédée au FONDS DE TITRISATION ORNUS, mais conclut au rejet de la demande concernant les intérêts majorés. Sur ce Les conclusions de la société OPTIQUE MOUFFETARD n'ont pas été réactualisées après l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de la société OPTIQUE MOUFFETARD de voir écarter le taux d'intérêt majoré qui est réclamé. Compte tenu des éléments versés aux débats concernant le prêt contracté par la société OPTIQUE MOUFFETARD et de la position de la société débitrice redevenue in bonis suite à l'adoption du plan de redressement il convient d'admettre la créance du FONDS DE TITRISATION ORNUS pour la somme de 22.754,93 €, outre les intérêts au taux annuel de 6,46 % sur le principal de 20.841,32 € è compter du 15 décembre 2016 et jusqu'à complet paiement, à titre privilégié et nanti. Sur les dépens Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective dans la mesure où la présente instance a été engagée dans le cadre de l'admission des créances de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société OPTIQUE MOUFFETARD. PAR CES MOTIFS JUGE recevable l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, et sa reprise de l'instance INFIRME I'ordonnance rendue le 10.03.2021 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de PARIS Statuant à nouveau PRONONCE I'admission de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS au passif de la procédure collective de la SARL OPTIQUE MOUFFETARD, pour la somme de 22.754,93 €, outre les intérêts au taux annuel de 6,46 % sur le principal de 20.841,32 € à compter du 15 décembre 2016 et jusqu'à complet paiement, à titre privilégié et nanti, Et y ajoutant DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article L 624-1 du code de commerce et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
633fc356e633183e2ee17b1c
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