Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc370e633183e2ee17b30
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17336 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENOT Décision déférée à la cour : Jugement du 16 juin 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/80370 APPELANTE Madame [W] [R] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/032965 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE SOCIETE HOIST FINANCE (AB), société anonyme de droit suédois, au capital de 27.061.515.330 SEK, dont le siège social se situe, [Adresse 1] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité au dit siège, et dont les bureaux en France se trouvent, [Adresse 3] (France), venant aux droits de la société HOIST KREDIT AB, par suite d'une fusion de droit suédois du 2 janvier 2018, elle-même venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL France ex CETELEM, par contrat de cession de portefeuille de créances du 26 décembre 2012, Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Se prévalant d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 juillet 2005 par le tribunal d'instance d'Asnières, la société Hoist Finance AB, société de droit suédois, a, suivant procès-verbal du 13 juin 2019, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale au préjudice de Mme [W] [R], pour avoir paiement de la somme totale de 17.347,04 euros (comprenant les intérêts d'un montant de 5.241,67 euros et les frais). La saisie a été dénoncée à Mme [R] [N] par acte d'huissier en date du 21 juin 2019. Par acte d'huissier du 23 février 2021, Mme [R] a fait assigner la société Hoist Finance AB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement en date du 16 juin 2021, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation de Mme [R] à l'encontre de la saisie-attribution, - rejeté sa contestation, - validé dans son intégralité la saisie-attribution, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] [N] aux entiers dépens. Le premier juge a estimé, sur la recevabilité, que la contestation de Mme [R] n'était pas tardive en ce que d'une part, elle avait, pendant le délai de contestation, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordé le 13 mai 2020 à la suite du recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2019, d'autre part, la date à laquelle l'avocat de l'intéressée avait été désigné demeurait inconnue. Sur le fond, il a écarté le moyen de Mme [R] tiré de la perte de personnalité juridique de la société saisissante et a jugé que le titre exécutoire n'était pas prescrit puisqu'un commandement aux fins de saisie-vente avait été délivré le 6 juin 2018. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande relative à la prescription des intérêts, car le produit de la saisie était en tout état de cause inférieur au montant du principal dû. Par déclaration du 4 octobre 2021, Mme [R] [N] a fait appel partiel de ce jugement. Par conclusions n°3 du 22 juin 2022, elle demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - condamner la société Hoist Finance AB à lui payer la somme de 9.493,92 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 juin 2019, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société Hoist Finance AB de son appel incident et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hoist Finance AB aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l'ordonnance d'injonction de payer du 28 juillet 2005 était prescrite à la date du 17 juin 2018, de sorte qu'elle était prescrite à la date de la saisie du 13 juin 2019. Elle ajoute que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juin 2018 n'a pas d'effet interruptif car il n'a pas été délivré par l'huissier mais par un clerc. Elle conclut que la créance était éteinte de sorte que la société Hoist Finance AB aurait dû être condamnée à lui restituer la somme de 9.493,92 euros, en raison du dénouement de la saisie suivant quittance de mainlevée. Sur l'appel incident, elle fait valoir que la date de désignation demeure inconnue. Par conclusions n°3 du 22 juin 2022, la société Hoist Finance AB demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident et y faire droit, - juger irrecevable la contestation et la demande de condamnation à restitution, En conséquence, statuant à nouveau, - débouter Mme [R] de ses demandes, fins et conclusions contraires, - la condamner au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes de 500 euros pour la première instance et 2.000 euros pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, En tout état de cause, si le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé recevable la contestation de Mme [R], - confirmer le jugement déféré et y ajoutant, - condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires. La société Hoist Finance AB souligne que par ses conclusions succinctes, Mme [R] ne critique pas le jugement entrepris, ce qui doit conduire à la confirmation pure et simple du jugement. Sur son appel incident, elle fait valoir qu'il appartient à Mme [R] de justifier de la recevabilité de son recours au regard de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'elle doit donc justifier qu'elle a assigné dans le mois de la désignation de son avocat avec dénonciation de son assignation à l'huissier instrumentaire le même jour ; qu'elle n'a assigné en contestation que le 23 février 2021 alors que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 13 mai 2020 ; qu'elle n'a jamais informé le créancier ni l'huissier instrumentaire de sa contestation ; qu'au jour de l'assignation, la saisie-attribution n'existait plus puisqu'elle a fait l'objet d'une mainlevée quittance le 21 août 2019, de sorte que le juge de l'exécution avait perdu sa compétence et Mme [R] son intérêt à agir ; qu'il appartenait à celle-ci de saisir le juge du fond d'une demande de restitution d'indu selon l'article L.211-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle conclut que la contestation de Mme [R] est irrecevable sur le fondement des articles R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et 122 du code de procédure civile. Sur l'absence de prescription du titre exécutoire, elle soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente interrompt la prescription selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que Mme [R] ne donne aucun fondement à ses allégations et qu'en tout état de cause, l'acte a bien été délivré par un huissier de justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution L'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie du débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. » Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, repris par l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 applicable à compter du 1er janvier 2021, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, il est constant que la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à Mme [R] [N] le 21 juin 2019 et qu'elle a, d'après le jugement entrepris, formé sa demande d'aide juridictionnelle le 28 juin 2019, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution. Mme [R] [N] devait donc porter sa contestation devant le juge de l'exécution dans le mois de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle ou lui désignant un avocat. Il est constant qu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle le 13 mai 2020, après avoir exercé un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande. Puis, elle a fait assigner la société Hoist Finance AB devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie-attribution le 23 février 2021. Il appartient à Mme [R] [N] d'apporter la preuve qu'elle n'a obtenu la désignation d'un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle que le 23 janvier 2021 au plus tôt. Or elle ne produit ni la décision lui accordant l'aide juridictionnelle, ni la décision ultérieure du bureau d'aide juridictionnelle désignant son avocat, malgré l'appel incident formé par la société Hoist Finance AB sur la recevabilité de sa contestation. En l'absence de preuve qu'elle a bien exercé son recours dans le délai légal, Mme [R] [N] doit être déclaré irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution qui apparaît tardive. Il convient donc d'infirmer le jugement en qu'il a déclaré recevable la contestation de Mme [R] [N] et statué au fond et de déclarer Mme [R] [N] irrecevable en sa contestation. Sur les demandes accessoires Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer la condamnation de Mme [R] [N] aux dépens de première instance et de la condamner aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Au vu de la situation économique de Mme [R] [N], il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hoist Finance AB, qui sera donc déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement rendu le 16 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a : - déclaré recevable la contestation de Mme [R] à l'encontre de la saisie-attribution, - rejeté sa contestation, - validé dans son intégralité la saisie-attribution, Statuant à nouveau dans cette limite, DECLARE Mme [W] [R] [N] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 13 juin 2019, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, DÉBOUTE la société Hoist Finance AB de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [W] [R] [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc370e633183e2ee17b30
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