Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc370e633183e2ee17b34
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18035 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/04534
APPELANTE
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi a conduit à la création, le 19 décembre 2008, du Pôle emploi, qui constitue une « institution nationale publique », qui est en charge, avec d'autres, du service public de l'emploi.
Son personnel est régi par les dispositions du code du travail dans les conditions particulières prévues par la convention collective du Pôle emploi du 21 novembre 2009.
Au plan des relations collectives de travail, il est prévu que les règles du code du travail sont applicables à l'ensemble des agents du Pôle emploi sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public.
L'article 13 de la convention collective prévoit le versement à l'ensemble du personnel de droit privé d'une indemnité de 13e mois.
Des divergences sont apparues entre le Pôle emploi et certains élus du personnel au sujet de l'assiette de calcul de cette indemnité, ces derniers estimant que devaient être incluses dans la base de calcul, la rémunération perçue par le salarié en contrepartie du déblocage de ses droits affectés au compte épargne temps (CET), la prime liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail et la prime de conférencier/formateur occasionnel.
Par courrier du 5 mars 2019, l'inspection du travail, saisie par le syndicat Force ouvrière, a sollicité des précisions de la part du Pôle emploi sur l'exclusion de l'assiette de calcul de l'indemnité de treizième mois des jours de CET monétisés.
Le Pôle emploi a répondu le 27 mars 2019 sans que l'inspection de travail ne donne de suite particulière.
Par actes des 16, 24, 25 mars et des 21 et 23 avril 2020, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (ci-après 'la FEC-FO') a assigné le Pôle emploi, la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et l'emploi, le syndicat CFE CGC Métiers de l'Emploi, le syndicat CFTC Emploi, le syndicat SNAP Pôle emploi et le syndicat National Unitaire FNUTEFI Pôle emploi.
La FEC-FO demandait au tribunal d'interdire au Pôle emploi d'exclure tout élément de rémunération versé dans la période de référence de l'assiette de calcul de la prime et de lui enjoindre de régulariser la situation de tous les salariés dont l'indemnité de 13e mois sur la période 2016 à 2019 a été calculée sans y inclure notamment la monétisation des droits affectés au compte épargne temps, la prime conférencier et la prime médaille du travail.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris :
« DÉCLARE irrecevables l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir soulevées par PÔLE EMPLOI ;
DÉBOUTE la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE (FEC FO) et le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION SNUTEFI PÔLE EMPLOI de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE le FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE (FEC FO) à payer à PÔLE EMPLOI la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE (FEC FO) aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ».
La FEC-FO a interjeté appel de la décision le 8 octobre 2021.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juin 2022, la FEC-FO demande à la cour de :
« Vu les articles L. 2132-3 du Code du travail ;
Vu les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2262-11 du Code du travail ;
Vu la convention collective nationale Pôle emploi du 21 novembre 2009 ;
Vu l'accord du 30 septembre 2010
DÉCLARER la FEC-FO recevable et bien fondée en son appel ;
CONFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevables l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par PÔLE EMPLOI
INFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris pour le surplus ;
STATUER A NOUVEAU
INTERDIRE à Pôle Emploi d'exclure de l'assiette de calcul du 13 ème mois tout élément de rémunération versé durant la période de référence (1er décembre N-1 au 30 novembre N) et soumis à cotisations sociales ;
ENJOINDRE à Pôle Emploi de régulariser la situation de tous les salariés dont l'indemnité de 13 ème mois sur la période 2016-2019 a été calculée sans y inclure notamment la monétisation des droits affectés au compte épargne temps, la prime conférencier et la prime médaille du travail.
ET CE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par salarié à compter de la décision à intervenir
SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNER Pôle Emploi à verser à la FEC-FO la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait du non-respect de la convention collective.
CONDAMNER Pôle Emploi à verser à la FEC-FO la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Pôle Emploi aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEPANY & ASSOCIES avocats aux offres de droit.
DÉBOUTER Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 février 2022, le Pôle emploi demande à la cour de :
« A titre principal :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- DÉBOUTE la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE (FEC FO) de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNE la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE (FEC FO) à payer à PÔLE EMPLOI la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE (FEC FO) aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de la FEC FO d'« interdire à Pôle Emploi d'exclure de l'assiette de calcul du 13ème mois tout élément de rémunération versé durant la période de référence (1er décembre N-1 au 30 novembre N) et soumis à cotisations sociales »,
REJETER la demande de régularisation de la situation de tous les salariés dont l'indemnité de 13ème mois a été calculée sur les années 2016 et 2017 sans y inclure notamment la monétisation des droits affectés au compte épargne temps, la prime conférencier et la prime médaille du travail, du fait de la prescription de cette demande ;
REJETER la demande de condamnation de PÔLE EMPLOI à verser à la FEC-FO la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait du non-respect de la convention collective et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison du caractère infondé de ces demandes ».
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exclusion de la monétisation des droits affectés au CET
La FEC-FO fait valoir que :
- l'accord collectif est clair et ne prévoit l'exclusion d'aucun élément de rémunération de l'assiette de calcul de la prime de 13e mois de sorte que tous les éléments de rémunération versés durant la période de référence doivent être pris en compte ;
- les sommes versées au titre de la liquidation des droits affectés au CET ont la nature d'une rémunération brute soumise aux cotisations sociales en application de l'article 14 de l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail ;
- en jugeant que les primes litigieuses étaient exclues de l'assiette du 13e mois les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 13 de la convention collective ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'alimentation du CET est décidée librement entre l'agent et le Pôle emploi alors que le salarié doit respecter des conditions fixées par l'accord du 30 septembre 2010 pour alimenter son compte et accumuler des droits ;
- l'indemnisation ou la conversion monétaire des droits affectés au CET correspond bien à une périodicité, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, soit à la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 mois précédant le mois de la demande d'indemnisation de déblocage, de sorte que la conversion monétaire correspond à une rémunération versée durant la période de référence en cause ;
- l'interprétation du Pôle emploi conduit à une différence de traitement injustifiée entre les salariés : d'une part ceux optant pour la monétisation de leurs droits étant traités de manière moins favorable au motif que les sommes bloquées n'ont pas vocation à être prises en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de 13ème mois, et ceux d'autre part utilisant les droits affectés au CET pour bénéficier d'une absence rémunérée, alors que dans ce dernier cas, cette somme versée durant l'absence pour congés ou réduction du temps de travail est prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de 13e mois.
Le Pôle emploi soutient que :
- compte tenu du principe de liberté d'utilisation du CET, les sommes issues de la monétisation des droits affectés sur ce compte ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de la rémunération du salarié ;
- ces sommes ne peuvent être prises en compte dans le calcul des indemnités dont l'assiette est fixée par rapport à une rémunération moyenne perçue au cours d'une période de référence précise ;
- les agents du Pôle emploi disposent d'une liberté dans l'utilisation de leur CET dans le cadre conventionnel existant.
Sur ce,
L'article 13 de la convention collective prévoit une indemnité de 13ème mois dans les termes suivants :
« 1. Une indemnité dite de 13e mois, égale à 1/12 de la rémunération brute perçue entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, est attribuée en fin d'année. Elle ne peut être inférieure au montant du salaire normal du dernier mois de l'année.
2. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ou de suspension du contrat de travail, cette indemnité est attribuée au prorata du temps passé dans l'établissement au cours de l'année.
3. Les absences visées aux articles 30 et 31 de la présente convention collective ne peuvent entraîner de réduction de cette indemnité.
4. Cette indemnité est payable au plus tard le 15 décembre ».
L'article 14 de l'accord du 30 septembre 2010 relatif à la monétisation des droits affectés au CET prévoit que :
« L'agent a la faculté de demander le déblocage sous forme monétaire des droits épargnés sous réserve d'en faire la demande un mois avant. La conversion monétaire ne peut intervenir qu'une fois dans l'année (').
Les sommes débloquées sont calculées sur la base de la rémunération annuelle brute ramenée à temps plein calculée de date à date précédant le mois de la demande. Ces sommes sont soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux dans les mêmes conditions que les salaires ».
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le fait que « les sommes débloquées (soient) soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux dans les mêmes conditions que les salaires » n'a pas pour effet de les inclure dans la base de calcul du 13ème mois.
De plus, la FEC-FO ne peut utilement soutenir que l'interprétation du Pôle emploi conduit à une différence de traitement injustifiée entre les salariés optant pour la monétisation de leurs droits et leurs collègues utilisant les droits affectés au CET pour bénéficier d'une absence rémunérée, alors que dans ce dernier cas selon elle, cette somme versée durant l'absence pour congés ou réduction du temps de travail est prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de 13e mois.
En effet, non seulement cet élément de preuve n'est pas rapporté par les pièces produites au débat, mais encore pendant cette absence le salarié est rémunéré, la rémunération de cette absence se rapportant à la période de référence en cause, de sorte que la différence de traitement alléguée n'est pas caractérisée et en tout état de cause résulterait de l'exercice d'un choix dans les options proposées.
Surtout, s'il n'est pas contesté qu'un cadre conventionnel organise les conditions et les modalités d'alimentation du CET, la cour relève que dans ce cadre, chaque agent du Pôle emploi dispose de la liberté d'utiliser les différents volets proposés par le dispositif.
La cour relève encore, comme le soutient à juste titre l'intimé, que les sommes correspondant au rachat des droits épargnés ne répondent à aucune périodicité de la rémunération du salarié attachée à sa prestation de travail. En effet, pour s'en convaincre, il suffit de constater que l'article 14 de l'accord cité ci-dessus stipule que « les sommes débloquées sont calculées sur la base de la rémunération annuelle brute ramenée à temps plein calculée de date à date précédant le mois de la demande » de sorte que ces sommes correspondant à des droits épargnés en partie ou en totalité « à la date de la demande » ne viennent pas en rémunération de la période de référence du « 1er décembre de l'année précédente (au) 30 novembre de l'année en cours ».
Il en résulte directement que ces sommes n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul du 13ème mois.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prime médaille du travail
La FEC-FO fait valoir que :
- le tribunal s'est contenté de dire que la gratification est exonérée d'impôt sans constater au préalable que la condition d'exonération était remplie, alors que selon l'administration fiscale, l'exonération fiscale vaut exclusivement pour les médailles d'honneur du travail délivrées par les ministères si bien que celles délivrées par l'employeur en sont exclues ;
- il ne lui appartient pas, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, d'établir la preuve que la médaille du travail n'est pas délivrée par l'autorité ministérielle ;
- si selon l'administration fiscale, le caractère de gratification est reconnu aux sommes versées lors de la remise de la médaille du travail dans la limite d'un montant correspondant à celui du salaire mensuel de base du bénéficiaire, le surplus constituant un complément de salaire imposable, force est de reconnaître qu'une telle exonération doit être écartée pour les gratifications versées pour les primes relatives à la médaille d'or et à la grande médaille d'or dont la gratification excède nécessairement le salaire mensuel de base eu égard à la rémunération annuelle de l'agent qui correspond à 14 mois de salaire compte tenu de son ancienneté.
Le Pôle emploi soutient que :
- l'article 15 de la convention collective ne fournit aucune indication sur le traitement fiscal applicable à la médaille d'honneur du travail ;
- l'article 157 6° du code général des impôts prévoit que les gratifications liées à la délivrance de la médaille d'honneur du travail ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu de sorte qu'il ne s'agit pas d'une rémunération ;
- il appartient à l'appelante d'établir que le versement de la gratification litigieuse ne serait pas lié à l'obtention de la médaille du travail délivrée par une autorité ministérielle et qu'elle devrait en conséquence être traitée fiscalement comme du salaire ;
- la prime liée à l'obtention de la médaille du travail n'est pas assimilée à une rémunération lorsque son montant est inférieur ou égal à celui du salaire mensuel de base du bénéficiaire et l'appelante ne démontre pas que la gratification est supérieure au salaire de base en produisant un exemple de salarié ayant bénéficié de cette gratification litigieuse.
Sur ce,
Selon l'article 15 de la convention collective « l'agent qui obtient la médaille d'honneur du travail bénéficie d'une gratification de 1/24 de salaire brut annuel pour la médaille d'argent, de 1/16 de salaire brut annuel pour la médaille de vermeil, de 1/12 de salaire brut annuel pour la médaille d'or et de 1/8 de salaire brut annuel pour la grande médaille d'or ».
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la « gratification » prévue à l'article 15 de la convention collective n'est pas afférente à la période de référence du « 1er décembre de l'année précédente (au) 30 novembre de l'année en cours » de sorte qu'elle ne constitue pas une « rémunération » au sens de l'article 13 de la convention collective, peu important d'ailleurs son régime fiscal.
Le cour relève encore qu'il n'est pas discuté que les gratifications versées en présence de la médaille d'argent ou de la médaille de vermeil sont exonérées d'impôt sur le revenu, de sorte que le litige se trouve réduit aux primes relatives à la médaille d'or et à la grande médaille d'or.
Enfin, force est de constater que l'appelante ne démontre pas, au-delà des hypothèses qu'elle exprime, que les primes relatives à la médaille d'or et à la grande médaille d'or sont des gratifications qui excédent « nécessairement » le salaire mensuel de base, alors que la seule pièce utile produite aux débats concerne un bulletin de paye allouant la gratification au titre de la médaille de travail de vermeil (30 ans) dont le montant est inférieur au salaire de base.
Il en résulte que ces primes sont des gratifications qui ne constituent pas un salaire et ne doivent donc pas être incluses dans l'assiette de calcul du 13ème mois de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur la prime de conférencier/formateur
L'appelante soutient que :
- au Pôle emploi les formateurs occasionnels sont liés par une convention de formation de sorte que la prime versée dans ce cadre n'est pas discrétionnaire ;
- ce statut de formateur occasionnel est régi par l'arrêté du 28 décembre 1987 et relève du régime général de la sécurité sociale ;
- l'indemnité perçue par les formateurs occasionnels, salariés du Pôle emploi, est soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales ;
- le tribunal ne pouvait dénier à la prime la qualification d'usage alors qu'elle présente un caractère constant compte tenu du volume des formations dispensées, un caractère général pour concerner les formateurs occasionnels qui sont reconduits d'année en année, et un caractère fixe le montant de l'indemnité étant forfaitaire.
Le Pôle emploi fait valoir que cette prime a un caractère discrétionnaire, il s'agit d'un versement volontaire exceptionnel à l'occasion d'une mission unique de l'agent qui ne correspond pas à son activité habituelle et ne saurait donc être intégrée dans la base de calcul de l'indemnité du 13e mois.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites aux débats que les formateurs occasionnels sont liés au Pôle emploi par une convention de formation « indemnités en faveur des personnels Pôle emploi assurant les fonctions de formateur occasionnel/référent métier », de sorte que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette prime litigieuse a un fondement contractuel.
Il n'est pas discuté en outre que ces indemnités de formation sont soumises à cotisations sociales.
Il ressort en outre d'un extrait intranet de Pôle emploi que ces formateurs occasionnels animent des actions de formation d'un minimum de 10 jours par an, qu'ils sont rémunérés à hauteur de 66,21 euros net par jour de sorte que la prime n'est pas discrétionnaire, que ces actions de formation dispensées par des formateurs occasionnels existent depuis 2016 de sorte que la prime allouée lors de ces opérations de formation ne concerne pas un événement unique et exceptionnel, alors que ces personnels sont au nombre de 223 et que des recrutements ne sont pas envisagés, les formateurs étant reconduits d'année en année.
Il en résulte que cette indemnité doit être intégrée à la base de calcul du 13ème mois, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de la FEC-FO tendant à «INTERDIRE à Pôle Emploi d'exclure de l'assiette de calcul du 13ème mois tout élément de rémunération versé durant la période de référence (1er décembre N-1 au 30 novembre N) et soumis à cotisations sociales »
La cour ne saurait « interdire d'exclure » mais rappellera dans le dispositif les éléments en litige dont la cour a décidé qu'ils doivent être intégrés dans l'assiette de calcul du 13ème mois.
Sur la demande de la FEC-FO tendant à « ENJOINDRE à Pôle Emploi de régulariser la situation de tous les salariés dont l'indemnité de 13ème mois sur la période 2016-2019 a été calculée sans y inclure notamment la monétisation des droits affectés au compte épargne temps, la prime conférencier et la prime médaille du travail »
Il est de principe que si un syndicat peut agir en justice pour faire constater une irrégularité commise par son employeur, il ne peut prétendre obtenir la condamnation de l'employeur à régulariser la situation des salariés concernés de sorte que cette demande est irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés par le Pôle emploi s'agissant de la prescription soulevée.
Sur la demande de la FEC-FO de dommages intérêts au regard du préjudice subi du fait du non-respect de la convention collective
En réparation du préjudice collectif induit par le non respect par Pôle emploi de la convention collective, il sera alloué à la FEC-FO la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Pôle Emploi qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel et la FEC-FO sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en date du 14 septembre 2021, du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de ses demandes relatives à l'intégration de sommes versées au titre de la prime de conférencier/formateur dans la base de calcul du 13ème mois et de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Décide que les sommes versées au titre de la prime de conférencier/formateur doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la prime du 13ème mois ;
Décide qu'est irrecevable la demande de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière tendant à « ENJOINDRE à Pôle Emploi de régulariser la situation de tous les salariés dont l'indemnité de 13ème mois sur la période 2016-2019 a été calculée sans y inclure notamment la monétisation des droits affectés au compte épargne temps, la prime conférencier et la prime médaille du travail » ;
Condamne le Pôle emploi à payer à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif ;
Condamne le Pôle emploi aux dépens d'appel ;
Déboute la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
Référence
633fc370e633183e2ee17b34
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